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27/05/2022 | FRANCE | N°20/00801

France | France, Cour d'appel de Douai, Sociale b salle 1, 27 mai 2022, 20/00801


ARRÊT DU

27 Mai 2022







N° 791/22



N° RG 20/00801 - N° Portalis DBVT-V-B7E-S3F2



MD/VM

































Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE SUR MER

en date du

12 Décembre 2019

(RG 18/00158 -section 2)




































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GROSSE :



aux avocats



le 27 Mai 2022





République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-





APPELANTE :



Mme [Y] [B]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Alex DEWATTINE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER





INTIMÉE :



SAS CSF FRANCE

[Adresse 6]

[L...

ARRÊT DU

27 Mai 2022

N° 791/22

N° RG 20/00801 - N° Portalis DBVT-V-B7E-S3F2

MD/VM

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE SUR MER

en date du

12 Décembre 2019

(RG 18/00158 -section 2)

GROSSE :

aux avocats

le 27 Mai 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTE :

Mme [Y] [B]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Alex DEWATTINE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

INTIMÉE :

SAS CSF FRANCE

[Adresse 6]

[Localité 2]

représentée par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI, assistée de Me Cécile CURT, avocat au barreau de LYON

DÉBATS :à l'audience publique du 22 Mars 2022

Tenue par Monique DOUXAMI

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Serge LAWECKI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Monique DOUXAMI

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Alain MOUYSSET

: CONSEILLER

Patrick SENDRAL

: CONSEILLER

ARRÊT :Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Mai 2022,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Monique DOUXAMI, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 22 Mars 2022

EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES PRÉTENTIONS ET DE MOYENS DES PARTIES

Madame [Y] [B] a été embauchée par la société d'exploitation des supermarchés PG en qualité de caissière réassortisseuse par contrat à durée déterminée du 15 janvier 1990 à l'issue duquel la relation de travail s'est poursuivie. Son contrat de travail a été transféré à la SAS CSF France.

Elle s'est vue reconnaître :

-un état d'invalidité 1ère catégorie à partir du 16 août 2010 puis 2ème catégorie à partir du 1er juillet 2016 par la CPAM de la Côte d'Opale,

-la qualité de travailleur handicapé du 9 octobre 2013 au 8 octobre 2018 par la CAPDH.

Elle a été placée en arrêt de travail, renouvelé sans discontinuité, du 2 mai 2014 au 31 janvier 2016.

A l'issue de la seconde visite de reprise du 12 juillet 2016, après étude de poste réalisée le 7 juillet 2016, le médecin du travail a émis l'avis suivant : « confirmation de l'inaptitude définitive au poste (art. R.4624-31 du code du travail). L'état de santé médicalement constaté ne permet pas de préciser les capacités restantes, inexistantes à ce jour ».

Par courrier du 26 août 2016, la SAS CSF France a indiqué à Madame [Y] [B] qu'elle était dans l'impossibilité de la reclasser.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 septembre 2016, Madame [Y] [B] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui s'est déroulé le 19 septembre 2016.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 septembre 2016, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Par demande réceptionnée par le greffe le 21 septembre 2018, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-sur-Mer aux fins de contester son licenciement et d'obtenir la condamnation de la SAS CSF France à lui payer diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité de préavis, congés payés y afférents et frais irrépétibles.

Par jugement rendu le 12 décembre 2019, la juridiction prud'homale a débouté les parties de leurs demandes et a condamné Madame [Y] [B] aux entiers dépens.

Par déclaration transmise au greffe par voie électronique le 17 janvier 2020, Madame [Y] [B] a relevé appel de ce jugement.

Par ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 15 février 2022, elle demande à la cour de :

-confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la SAS CSF France de sa demande formulée au visa de l'article 700 du code de procédure civile ;

-l'infirmer pour le surplus ;

-condamner la SAS CSF France à lui payer les sommes suivantes :

*19.315,66 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

*3219,27 euros au titre de l'indemnité de préavis et les congés payés y afférents,

*3500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

-débouter la SAS CSF France de l'intégralité de ses demandes.

Elle soutient en substance que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse en raison du manquement de la SAS CSF France à son obligation de sécurité de résultat (non respect des préconisations du médecin du travail et utilisation à son encontre de techniques de harcèlement managérial) qui a eu pour conséquence une dégradation de son état de santé ayant conduit à son inaptitude.

Par ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 18 mars 2022, la SAS CSF demande à la cour de débouter Madame [Y] [B] de l'ensemble de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 3500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.

Elle fait valoir pour l'essentiel que :

-le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse : l'inaptitude de Madame [Y] [B] n'est pas une conséquence de ses agissements, Madame [Y] [B] n'apportant aucun élément probant permettant la démonstration d'un manquement à son obligation de sécurité ou laissant présumer de l'existence d'un quelconque harcèlement moral ;

-Madame [Y] [B] n'apporte pas la preuve d'un préjudice à l'appui de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

-Madame [Y] [B] a été licenciée pour inaptitude physique d'origine non professionnelle de sorte qu'elle ne peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis.

Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 mars 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le licenciement

L'article L1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à l'existence d'une cause réelle et sérieuse.

Le licenciement pour inaptitude est sans cause réelle et sérieuse lorsqu'il est démontré que l'inaptitude est consécutive à une faute de l'employeur. En effet, dans une telle hypothèse, le licenciement, même s'il est fondé sur une inaptitude régulièrement constatée par le médecin du travail, trouve en réalité sa cause véritable dans ce manquement de l'employeur.

L'article L4121-1 du code du travail prévoit que l'employeur doit prendre toutes les mesures pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs : actions de prévention, de formation, d'information et mise en place d'une organisation et de moyens appropriés et adaptés conformément aux principes généraux de prévention énumérés par l'article L4121-2 du même code.

L'employeur tenu à une obligation de sécurité doit en assurer l'effectivité. Il doit prendre en compte les recommandations du médecin du travail, et en cas de refus, faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite. Il en résulte que, lorsque le salarié fait valoir que l'employeur n'a pas adapté son poste de travail conformément aux recommandations du médecin du travail, il appartient à l'employeur de justifier qu'il a procédé à une telle adaptation.

Selon l'article L1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

En application des articles L1152-1 et L1154-1 du code du travail, il appartient au juge, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral, en sachant qu'ils peuvent s'être déroulés sur une brève période. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Sur le non respect des préconisation du médecin du travail

D'abord, le 17 janvier 2002, le médecin du travail a émis l'avis suivant : « reprise à partir du 27 janvier 2002, de préférence à mi-temps thérapeutique, éviter l'exposition au froid (pas de travail en crémerie ni poissonnerie), apte à la boulangerie, aux fruits et légumes, éviter les charges lourdes » puis en février 2003, il a estimé que Madame [Y] [B] ne pouvait « reprendre en boulangerie ».

La salariée a effectivement été affectée en boulangerie dans un premier temps. Toutefois, elle soutient qu'elle a été réaffectée dans un second temps au rayon crémerie en dépit des préconisations du médecin du travail, ce que la SAS CSF France ne conteste pas, se bornant à affirmer qu'elle a changé son affectation pour lui confier un autre rayon que celui de la boulangerie.

Ensuite, les 23 août, 28 septembre, 4 octobre et 17 novembre 2010, le médecin du travail a préconisé une reprise à partir du 1er septembre 2010, en caisse exclusivement, de préférence le matin, à mi-temps pouvant aller jusqu'à 24 heures par semaine. Le 11 février 2011, il a également indiqué que Madame [Y] [B] était apte à une activité à temps partiel en caisse le matin en précisant : « éviter les courants d'air. Si possible, alterner le positionnement à la caisse ». Puis, le 24 novembre 2011, il a mentionné dans un nouvel avis : « apte à temps partiel, en caisse le matin. Peut faire du « facing » le matin entre 8h15 et 9h (pas de port de charges).

Les avenants au contrat de travail et les bulletins de paie font apparaître qu'à la suite de ces avis et de son placement en invalidité première catégorie, Madame [Y] [B] a été affectée en caisse à temps partiel (17,14 heures puis 22,86 heures par semaine à compter du 25 octobre 2010). Toutefois, la salariée fournit les attestations de proches, de clientes du magasin et d'une ancienne salariée qui confirment de manière concordante et suffisamment circonstanciée que, comme elle le soutient, elle travaillait plus de 5 heures 30 par demi-journée, était parfois placée en plein courant d'air et portait régulièrement des charges lourdes. La SAS CSF France se contente d'affirmer avoir respecté les préconisations du médecin du travail en se prévalant de manière inopérante des avis d'aptitude rendus à la suite de l'aménagement des horaires de Madame [Y] [B], de l'origine non professionnelle des arrêts de travail postérieurs à cet aménagement ainsi que de l'inaptitude et de l'étude de poste réalisée le 7 juillet 2016. Elle fait état tout aussi vainement de ce que Madame [Y] [B] n'a jamais sollicité le paiement d'heures complémentaires.

Il est ainsi suffisamment établi que la SAS CSF France n'a pas respecté toutes les préconisations du médecin du travail.

Toutefois, il ne ressort pas des documents produits la preuve d'un lien de causalité entre le non-respect des préconisations du médecin du travail et l'état de santé de Madame [Y] [B] à l'origine de son inaptitude.

En effet, l'étude de poste réalisée par le médecin du travail apporte les précisions suivantes à l'avis d'inaptitude dont les termes ont été rappelés plus haut :

« Madame [B] est hôtesse de caisse depuis de nombreuses années au Carrefour Market de [Localité 5]. Elle travaillait environ 24/h semaine, en caisse exclusivement (horaires: 9h-12h30 / 9h-14h). Depuis plusieurs années, des restrictions médicales étaient formulées du fait de son état de santé, avec travail assis, pas plus de 1h de travail debout d' affilée, pas plus de 5h30 de travail maximum dans la demi-journée, alternance des positionnements en caisse.

Depuis 2013, l'état de santé de Mme [B] s'est aggravé, amenant l'invalidité 2ème catégorie depuis le 01/07/2016.

Cet état de santé ne permet pas de formuler des propositions de reclassement, même pour quelques heures par semaine au sein de l'entreprise.

La seule éventualité serait celle d'un télétravail depuis son domicile (tâches administratives) quelques heures par semaine ».

Or, dans un courrier du 2 juillet 2013, un médecin du service de rhumatologie dans lequel Madame [Y] [B] était hospitalisée évoque un diagnostic de fibromyalgie sans évoquer de lien avec ses conditions de travail. Le docteur [S], appartenant à l'institut [4], centre d'évaluation et de traitement de la douleur, confirme dans un courrier du 19 juin 2017 « Il s'agit donc d'un tableau de fibromyalgie réfractaire » et ne mentionne aucunement les conditions de travail. Le psychologue qui suit cette dernière mentionne dans une attestation du 16 avril 2019 : «  Madame [B] s'est présentée avec des symptômes dépressifs importants avec un courrier de l'institut [4] qui demande une reprise de suivi psychothérapeutique ayant pour objectif l'acceptation du diagnostic de fibromyalgie. Une importante souffrance morale accompagne ses douleurs physiques ainsi qu'une baisse significative de l'estime de soi suite à son licenciement ».

Sur le harcèlement moral

Selon Madame [Y] [B], les éléments constitutifs du harcèlement « managérial » ressortent:

-des agissements de la SAS CSF consistant à lui infliger une sanction disciplinaire injustifiée, à se livrer à un « harcèlement » s'agissant de ses horaires de travail l'ayant conduite à faire un malaise suite à une altercation verbale avec le chef de secteur, à « fermer les yeux »  sur les propos désobligeants de certains de ses collègues de travail et la non remise en main propre de sa médaille du travail ;

-de la dégradation de ses conditions de travail et de l'impact du comportement de la SAS CSF sur son état de santé.

Madame [Y] [B] produit aux débats la convocation à un entretien pour une éventuelle sanction disciplinaire du 8 novembre 2010 et la lettre du 2 décembre 2010 lui notifiant un avertissement en raison d'un écart de 85,32 euros apparu lors du contrôle des encaissements et transactions opéré sur son poste de caisse. Elle ne conteste pas ces faits et ne fournit aucun élément de nature à démontrer que la sanction serait injustifiée. Dès lors, le premier fait n'est pas établi.

Madame [Y] [B] communique la seule attestation établie le 6 février 2020 par une proche, Madame [K] [W], rapportant des faits datant de fin 2013, sans autre précision, dont elle n'a pas été témoin qui est insuffisante à démontrer la réalité du deuxième fait.

La seule attestation de Madame [K] [W] est tout aussi inopérante à prouver la réalité du troisième fait.

La SAS CSF ne conteste pas le fait que la médaille du travail a, non pas été remise en main propre à Madame [Y] [B], mais déposée dans son casier.

Le quatrième fait est établi.

Madame [Y] [B] fournit également des documents médicaux dont, outre ceux détaillés plus haut, une ordonnance du 31 octobre 2011 lui prescrivant du stresam.

Il s'ensuit que Madame [Y] [B] présente des éléments qui, pour certains ne sont pas établis, et pour ceux qui le sont, ne permettent pas pris dans leur ensemble, de laisser présumer un harcèlement moral.

***

Dès lors que le manquement de la SAS CSF France à son obligation de sécurité, sous les deux formes invoquées, n'est pas démontré, le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse.

En conséquence, Madame [Y] [B] sera déboutée de ses demandes tendant à la condamnation de la SAS CSF au paiement de diverses sommes au titre de l'indemnité de préavis, des congés y afférents, et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur les autres demandes

Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Madame [Y] [B] sera condamnée aux dépens d'appel, sa condamnation aux dépens de première instance étant confirmée.

Le jugement déféré sera confirmé et complété en ce sens.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant par arrêt contradictoire mis à disposition par les soins du greffe,

Confirme le jugement rendu le 12 décembre 2019 par le conseil de prud'hommes de Boulogne-sur-Mer en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne Madame [Y] [B] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER

Serge LAWECKI

LE PRÉSIDENT

Monique DOUXAMI


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Sociale b salle 1
Numéro d'arrêt : 20/00801
Date de la décision : 27/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-27;20.00801 ?
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