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27/05/2022 | FRANCE | N°19/01715

France | France, Cour d'appel de Douai, Sociale b salle 1, 27 mai 2022, 19/01715


ARRÊT DU

27 Mai 2022







N° 757/22



N° RG 19/01715 - N° Portalis DBVT-V-B7D-SQH6



MD/VDO





























Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de ROUBAIX

en date du

04 Juillet 2019

(RG 18/00113 -section )



































GROSSE :



Aux avoc

ats



le 27 Mai 2022



République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-





APPELANTE :



Mme [W] [I]

[Adresse 1]

représentée par Me Catherine VANNELLE, avocat au barreau de LILLE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 591780022019008902 du 20/08/2019 accordé...

ARRÊT DU

27 Mai 2022

N° 757/22

N° RG 19/01715 - N° Portalis DBVT-V-B7D-SQH6

MD/VDO

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de ROUBAIX

en date du

04 Juillet 2019

(RG 18/00113 -section )

GROSSE :

Aux avocats

le 27 Mai 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTE :

Mme [W] [I]

[Adresse 1]

représentée par Me Catherine VANNELLE, avocat au barreau de LILLE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 591780022019008902 du 20/08/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)

INTIMÉES :

SARL [B] en liquidation judiciaire

S.E.L.A.R.L. MJ VALEM ASSOCIES représentée par Maître [C] [F] es-qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [B]

intervenant forcé

[Adresse 3]

représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI

Association UNEDIC - DELEGATION AGS CGEA DE LILLE

intervenant forcé

[Adresse 2]

représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Monique DOUXAMI

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Alain MOUYSSET

: CONSEILLER

Patrick SENDRAL

: CONSEILLER

GREFFIER lors des débats : Séverine STIEVENARD

DÉBATS :à l'audience publique du 29 Mars 2022

ARRÊT :Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Mai 2022,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Monique DOUXAMI, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 08 mars 2022

EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES

Madame [W] [I] a été embauchée par la SARL Express Nettoyage Services en qualité de femme de chambre par contrat à durée indéterminée à compter du 1er août 2014.

Son contrat de travail a été transféré à la SARL ALC le 2 novembre 2015 puis à la SARL [B] le 30 juin 2017.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 octobre 2017, elle a été convoquée à un entretien préalable fixé au 6 novembre 2017 et a été mise à pied à titre conservatoire.

Par lettre du 16 novembre 2017 remise en main propre le 17 novembre 2017 et adressée par pli recommandé avec accusé de réception retiré le 20 novembre 2017, elle a été licenciée pour faute grave.

Par requête réceptionnée par le greffe le 29 mai 2018, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Roubaix de diverses demandes au titre de la rupture du contrat de travail.

Par jugement rendu le 4 juillet 2019, la juridiction prud'homale a :

-condamné la SARL [B] à rectifier le certificat de travail et l'attestation Pôle emploi ;

-débouté les parties du surplus de leurs demandes et laissé à chacune d'elles la charge de ses propres dépens.

Par déclaration transmise au greffe par voie électronique le 26 juillet 2019, Madame [W] [I] a relevé appel de ce jugement.

Par jugement rendu le 28 juin 2021, le tribunal de commerce de Lille a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL [B] et a désigné Maître [F] en qualité de liquidateur judiciaire.

Par ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 15 septembre 2021, Madame [W] [I] demande à la cour de :

- « constater ses créances au passif de la SARL [B] et fixer leur montant » comme suit :

*846,77 euros pour non respect des règles de procédure de licenciement,

*688 euros à titre d'indemnité légale de licenciement et 68 euros au titre des congés payés y afférents,

*1693,54 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

*2540,31 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- « 100 euros par jour de retard, à compter de l'audience du 5 juillet 2018, la SARL [B] à lui délivrer une attestation Pôle emploi rectifiée supprimant le motif de licenciement pour faute grave et un reçu pour solde de tout compte reprenant les indemnités de licenciement, les congés payés y afférents et l'indemnité compensatrice de préavis et un certificat de travail qui reprenne cette ancienneté au 1er août 2014 ».

Elle soutient en substance que :

- son ancienneté court à compter du 1er août 2014 compte tenu des transferts de son contrat de travail ;

- la procédure de licenciement est irrégulière : la notification du licenciement a été effectuée par la remise d'un courrier en main propre le 17 novembre 2017 sous la menace du non-versement du reçu pour solde de tout compte et elle n'a pas été précédée d'un entretien préalable ;

- la preuve de la matérialité des griefs qui lui sont reprochés n'est pas rapportée.

Par ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 14 décembre 2021, la SARL MJ Valem associés, représentée par Maître Maître [F], ès-qualités, demande à la cour de :

- confirmer le jugement déféré ;

- débouter Madame [W] [I] de l'ensemble de ses demandes ;

- condamner Madame [W] [I] à lui payer la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir pour l'essentiel que :

- la SARL [B] s'est conformée au jugement déféré en remettant à l'avocat de Madame [W] [I] par courriers officiels du 23 juillet 2015 un certificat de travail rectifiant l'ancienneté au 1er août 2014. De même, elle a signé et tamponné l'attestation Pôle emploi ;

- la procédure de licenciement est régulière : Madame [W] [I] a été destinataire d'une convocation à un entretien préalable qui lui a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception (qu'elle n'est pas allée retirer) et elle ne s'y est pas déplacée. Le licenciement a été notifié par lettre remise en main propre doublée d'une lettre recommandée avec accusé de réception que Madame [W] [I] a retirée ;

- les faits reprochés à Madame [W] [I] sont établis et ils constituaient une violation des obligations résultant de son contrat de travail et des relations de travail d'une importance telle qu'ils empêchaient son maintien dans l'entreprise.

Par ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 14 décembre 2021, l'Unédic Délégation AGS-CGEA de Lille demande à la cour de :

- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

- débouter Madame [W] [I] de l'ensemble de ses demandes ;

- à titre subsidiaire, si le licenciement pour faute gave était requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse, réduire le quantum des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au minimum légal.

Elle s'associe aux explications de la SARL MJ Valem associés et expose notamment que :

- les faits reprochés à Madame [W] [I], qui présente un passé disciplinaire fourni, sont établis ;

- subsidiairement, Madame [W] [I], qui demande des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ne justifie pas d'un préjudice ;

- la procédure de licenciement a été respectée, Madame [W] [I] ayant été convoquée à un entretien préalable. En tout état de cause, cette dernière ne justifie pas d'un préjudice ;

- la SARL MJ Valem associés démontre avoir remis un certificat de travail conforme au jugement déféré.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 mars 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION 

Sur le licenciement

L'article L 1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à l'existence d'une cause réelle et sérieuse. La cause doit ainsi être objective, exacte et les griefs doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail.

La faute privative du préavis prévu à l'article L1234-1 du même code résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis sans risque de compromettre le intérêts légitimes de l'employeur.

II appartient à ce dernier de rapporter la preuve de l'existence d'une faute grave, à défaut de quoi le juge doit rechercher si les faits reprochés sont constitutifs d'une faute pouvant elle-même constituer une cause réelle et sérieuse.

En l'espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi libellée :

«Je fais suite à la procédure engagée à votre encontre depuis le 2 octobre 2017 qui a débuté par une sommation de reprendre votre poste d'employée d'étage adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, à laquelle vous n'avez pas daigné consentir.  

Je vous rappelle que vous deviez vous présenter à votre poste le samedi 30 septembre. Il a été constaté votre absence au dit poste ce même samedi 30 septembre 2017.

Par cette même lettre du 2 octobre 2017, je vous confirmais mon refus de vous accorder des congés sans solde du 1er octobre 2017 au 20 novembre de la même année, du fait que le congés payés avaient été déjà antérieurement soldés par l'ancien Gérant ; en raison de votre comportement impliquant un retard systématique de votre prise de poste pouvant aller de 10 minutes à une heure ; de vos absences non justifiées des 17 et 18 juillet 2017 puis des 21 au 23 Juillet 2017 ayant pour conséquences de désorganiser la gestion de l'hôtel et, un manque à gagner pour celui-ci, avec l'avertissement des conséquences en ce qui vous concerne de cette non reprise de poste.

Vous étiez à même de reprendre votre poste d'employée d'étage, n'ayant pas hésité à vous rendre à notre hôtel, non pas pour travailler mais, pour menacer mon épouse le 6 octobre 2017, menaces constatées par des Clients de l'hôtel et formalisées main courante en date du 13 octobre suivant.

En raison du non déferrement à reprendre votre poste d'employée d'étage de votre propre initiative et des menaces proférées à l'encontre de ma femme, je vous ai adressé lettre recommandée avec accusé de réception le 20 octobre suivant en vue de votre convocation à un entretien préalable le 6 novembre 2017, en vue d'un éventuel licenciement pour motif disciplinaire. convocation assortie d'une mise à pied conservatoire.

Les menaces de votre part n'intervenaient pas pour la première fois.

Vous ne vous êtes pas présentée à cet entretien,

En conséquence, je suis donc au regret de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave pour les faits et griefs reprochés suivants, en application de l'article L.1232-6 du code du travail :

- absence constatée votre poste depuis le samedi 30 septembre 2017 ;

- refus de déferrer la sommation de reprise de votre poste d'employée d'étage adressée par lettre recommandée avec accusé de réception le 2 octobre 2017 ;

- menaces proférées l'encontre de mon épouse devant témoins au sein de l'hôtel en date du 6 octobre 2017 ; menaces de votre part n'intervenant pas pour la première fois à l'encontre de ma femme ;

- persistance à ne pas respecter le planning établi à l'avance par l'hôtel en ayant affiché systématiquement de retards à la prise de poste allant de 10 minutes à une heure ; à ne pas justifier de vos absences telles que pour les 17 et 18 juillet 2017, des 21 au 23 juillet 2017; à prendre des congés sans solde, sans autorisation préalable de la Direction, (votre absence constatée depuis le 30 septembre 2017 à ce jour, alors que vous étiez bien en état d'être présente physiquement pour travailler (cf. main courante suite à vos menaces "encontre de Mme [B] en date de ce 06 octobre 2017) ;

- comportement hostile affiché en vue de déstabiliser l'organisation et l'économie de l'hôtel.

Ce comportement particulièrement impropre ne me permet pas d'envisager de vous conserver dans les liens du contrat de travail et m'impose de rompre ce dernier pour faute grave, c'est-à-dire avec effet immédiat et, sans préavis. »

1- absence à son poste constatée depuis le 30 septembre 2017 et refus de déférer à une sommation de reprise de poste adressée par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 octobre 2017

Madame [W] [I] produit aux débats des certificats médicaux portant prolongation d'arrêts de travail, des attestations de paiement des indemnités journalières et des attestations de salaire pour le paiement des indemnités journalières qui établissent que :

- suite à un accident de travail survenu le 30 août 2017, elle a été placée en arrêt de travail du 31 août 2017 au 15 octobre 2017 ;

- la SARL [B] était au courant de cette situation au moment où elle a engagé la procédure disciplinaire le 18 octobre 2017. En effet, le dernier certificat médical portant arrêt de travail jusqu'au 15 octobre 2017 est daté du 29 septembre 2017. Or, le gérant de la SARL [B] a renseigné et signé le 6 octobre 2017 une seconde attestation de salaire pour le paiement des indemnités journalières en accident de travail mentionnant que Madame [W] [I] avait été victime d'un accident de travail le 30 août 2017 (dernier jour travaillé) et qu'elle n'avait pas repris le travail le 6 octobre 2017.

Toutefois, Madame [W] [I] n'a pas repris le travail après le 15 octobre 2017. Elle indique d'ailleurs être allée en République de Guinée du 10 octobre 2017 au 15 novembre 2017. Elle fournit les attestations de deux collègues de travail (Mesdames [P] [N] et [Z] [V]) qui sont insuffisantes à corroborer ses allégations selon lesquelles elle bénéficiait alors d'une période de congés sans solde accordée par la SARL [B]. En effet, ces témoignages ne précisent pas la période de congés sans solde qui aurait été accordée à Madame [W] [I]. Surtout, la SARL [B] communique une lettre du 2 octobre 2017 qu'elle a adressée à cette dernière par pli recommandé avec accusé de réception qu'elle n'est pas allée retirer confirmant son refus de lui accorder des congés sans solde pour la période du 1er octobre 2017 au 20 novembre 2017 et l'informant que la non reprise de son poste, malgré ce refus, équivalait à un abandon de poste pouvant donner lieu à des sanctions disciplinaires allant jusqu'au licenciement.

Il s'ensuit que l'abandon de poste est établi pour la période postérieure au 15 octobre 2017.

2- menaces proférées à l'encontre de l'épouse du gérant le 6 octobre 2017 et existence de précédents de même nature

Les attestations de Mesdames [P] [N] et [Z] [V] ne font pas état d'une agression de Madame [W] [I] par Madame [L] [G], sa supérieure hiérarchique et épouse du gérant, le 2 octobre 2017 et ne permettent donc pas d'en établir la réalité.

En revanche, la main courante déposée par Madame [L] [G] le 13 octobre 2017, le témoignage de Messieurs [T] [D] et celui de Monsieur [K] [A], réceptionniste, constituent des éléments suffisamment circonstanciés et concordants pour démontrer l'existence des menaces proférées par Madame [W] [I] à l'encontre de Madame [L] [G] le 6 octobre 2017.

De même, les lettres du 14 août 2017 (dont une notifiant un avertissement pour des menaces proférées à Madame [L] [G]) adressées par la SARL [B] par plis recommandées avec accusé de réception à Madame [W] [I] qui n'est pas allée les retirer prouvent les précédents de menaces de la salariée envers sa supérieure hiérarchique.

Il s'ensuit que les menaces proférées le 6 octobre 2017 sont établies et elles s'analysent en une répétition de faits fautifs en dépit d'une sanction antérieure.

3- persistance à ne pas respecter le planning établi à l'avance

En premier lieu, il ressort des développements qui précèdent que l'abandon de poste est établi pour la période postérieure au 15 octobre 2017.

En second lieu, les absences des 17, 18 et du 21 au 23 juillet 2017 et les retards dans la prise de poste en juillet et août 2017 procèdent d'un comportement équivalent à l'abandon de poste. Dès lors, la SARL [B] pouvait s'en prévaloir en dépit de la prescription de ceux intervenus avant le 18 août 2017. La réalité de ces griefs est suffisamment prouvée par la mise en demeure du 22 juillet 2016 adressée par pli recommandée avec accusé de réception à Madame [W] [I] qui n'est pas allée la retirer et les plannings de cette dernière pour les mois de juillet et août 2017.

5- comportement hostile affiché en vue de déstabiliser l'organisation et l'économie de l'hôtel.

La réalité de ce grief ressort suffisamment des retards, absences, abandon de poste et menaces proférées par Madame [W] [I] à l'encontre de sa supérieure hiérarchique. Dans son attestation, Monsieur [K] [A] précise d'ailleurs : « J'ai aussi vu Mme ([L] [G]) et [B] nettoyer des chambres plusieurs fois par manque de personnel du aux absences de [W] et pouvoir ainsi honorer toutes les réservations déjà effectuées par les clients ».

Il résulte de ce qui précède que les griefs reprochés à Madame [W] [I] sont établis. Ils constituent des manquements graves à ses obligations contractuelles rendant impossible son maintien dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis. Dès lors, le licenciement pour faute grave est justifié.

En conséquence, Madame [W] [I] sera déboutée de ses demandes tendant à voir fixer sa créance au passif de la SARL [B] à diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail et le jugement déféré sera confirmé de ces chefs.

Sur les dommages-intérêts pour procédure de licenciement irrégulière

Selon l'article L1232-2 du code du travail, l'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable. La convocation est effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l'objet de la convocation. L'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de 5 jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation.

En l'espèce, la SARL MJ Valem associés établit que la SARL [B] a satisfait à ces prescriptions en fournissant la lettre du 18 octobre 2017 convoquant Madame [W] [I] à un entretien préalable fixé au 6 novembre 2017 par pli recommandée avec accusé de réception qui a été « présenté/ avisé » le 21 octobre 2017 avant de lui être retournée au motif « pli avisé non réclamé ».

Selon l'article L1232-6 du code du travail, lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. Elle ne peut être expédiée moins de 2 jours ouvrables après la date prévue de l'entretien préalable auquel le salarié a été convoqué.

L'envoi de la lettre recommandée avec avis de réception prévu par cet article n'est qu'un moyen légal de prévenir toute contestation sur la date de notification. Elle peut être valablement remplacée par une remise en main propre.

En l'espèce, il ressort du dossier de la procédure que la lettre de licenciement du 16 novembre 2017 a été remise à Madame [W] [I] :

- d'une part, en main propre le 17 novembre 2017. La salariée procède par voie d'affirmations lorsqu'elle indique que cette remise a été effectuée sous la menace de ne pas assurer le versement du solde de tout compte, ne fournissant pas d'élément en ce sens ;

- d'autre part, par pli recommandée dont elle a signé l'accusé de réception le 20 novembre 2017.

Il est ainsi établi que la SARL [B] a satisfait aux prescriptions précitées.

En conséquence, Madame [W] [I] sera déboutée de sa demande tendant à voir fixer sa créance au passif de Madame [W] [I] à des dommages-intérêts pour procédure irrégulière et le jugement déféré sera confirmé de ce chef.

Sur les autres demandes

La SARL MJ Valem associés établit que la SARL [B] a remis à Madame [W] [I] un certificat de travail daté du 15 juillet 2019 mentionnant une ancienneté au 1er août 2014 et une attestation Pôle emploi datée du même jour signée et tamponnée. Il n'y a pas lieu de rectifier les mentions de cette attestation ni du solde de tout compte.

En conséquence, la demande concernant le certificat de travail est devenue sans objet. Madame [W] [I] sera également déboutée de ses demandes concernant la rectification de l'attestation Pôle emploi et du solde de tout compte ainsi que le prononcé d'une astreinte.

Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Chacune des parties conservera ses dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant par arrêt contradictoire mis à disposition par les soins du greffe,

Confirme le jugement rendu le 4 juillet 2019 par le conseil de prud'hommes de Roubaix ;

Y ajoutant,

Dit que la demande concernant le certificat de travail est devenue sans objet ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'appel.

LE GREFFIER

Serge LAWECKI

LE PRESIDENT

Monique DOUXAMI


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Sociale b salle 1
Numéro d'arrêt : 19/01715
Date de la décision : 27/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-27;19.01715 ?
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