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27/05/2022 | FRANCE | N°19/00822

France | France, Cour d'appel de Douai, Sociale d salle 2, 27 mai 2022, 19/00822


ARRÊT DU

27 Mai 2022







N° 813/22



N° RG 19/00822 - N° Portalis DBVT-V-B7D-SICO



MLBR / GD

































Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCIENNES

en date du

28 Février 2019

(RG 18/00049 -section )





































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GROSSE :



aux avocats



le 27 Mai 2022





République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-





APPELANT :



M. [D] [H]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Manuel DE ABREU, avocat au barreau de VALENCIENNES substitué par Me Corinne PHILIPPE, avocat au barreau de V...

ARRÊT DU

27 Mai 2022

N° 813/22

N° RG 19/00822 - N° Portalis DBVT-V-B7D-SICO

MLBR / GD

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCIENNES

en date du

28 Février 2019

(RG 18/00049 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 27 Mai 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. [D] [H]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Manuel DE ABREU, avocat au barreau de VALENCIENNES substitué par Me Corinne PHILIPPE, avocat au barreau de VALENCIENNES

INTIMÉE :

S.A.S. [K] ET FILS

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Dominique HENNEUSE, avocat au barreau de VALENCIENNES

DÉBATS :à l'audience publique du 17 Mars 2022

Tenue par Virginie CLAVERT

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Annie LESIEUR

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Marie LE BRAS

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Pierre NOUBEL

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Virginie CLAVERT

: CONSEILLER

ARRÊT :Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Mai 2022,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 10 mars 2022

EXPOSÉ DU LITIGE :

La SAS Sénéchal&Fils est spécialisée dans les travaux de réparation mécanique, de chaudronnerie et dans la réalisation de tous les travaux de plan.

Elle a embauché M. [D] [H] en qualité de traceur-monteur, position P3, coefficient 335, suivant un contrat à durée indéterminée à compter du 12 décembre 1994.

Le 3 août 2017, M. [H] a été convoqué à un entretien préalable et a reçu notification de son licenciement pour cause réelle et sérieuse par courrier recommandé du 18 août 2017, motifs pris qu'il 'a choqué à l'aide d'un chariot élévateur sans aucune attention une réalisation qui était terminée et prête à partir en Argentine', obligeant son employeur 'à réparer la réalisation en urgence pour un coût très important', ce dernier lui reprochant également 'un comportement très dangereux envers les collègues' se trouvant à ses côtés.

M. [H] a reçu ses documents de sortie et son solde de tout compte le 22 août 2017.

Le 23 février 2018, il a saisi le conseil de prud'hommes de Valenciennes afin de contester son licenciement et obtenir diverses indemnités, outre 20 000 euros en réparation de son préjudice moral distinct.

Par jugement contradictoire rendu le 28 février 2019, le conseil de prud'hommes de Valenciennes a :

- confirmé le licenciement de M. [H] pour cause réelle et sérieuse,

- débouté M. [H] de l'intégralité de ses demandes,

- condamné M. [H] à payer à la société Sénéchal&Fils la somme de 100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Par déclaration reçue au greffe le 29 mars 2019, M. [H] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.

Dans ses dernières conclusions déposées le 7 mars 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [H] demande à la cour de :

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

statuant à nouveau sur les points infirmés,

- dire et juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse,

en tout état de cause,

- condamner la société Sénéchal & Fils au versement des sommes suivantes:

*85 932 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse correspondant à 36 mois de salaire,

* 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct,

* 1 500 euros à titre d'indemnité procédurale prévue à l'article 700 du code de procédure civile tant en cause d'appel qu'en première instance,

- la condamner aux dépens,

- débouter la société Sénéchal & Fils de ses demandes, fins et conclusions et notamment de sa demande tendant à sa condamnation au versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions déposées le 8 mars 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la société Sénéchal&Fils demande à la cour de :

- confirmer la décision en toutes ses dispositions,

- débouter M. [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel,

- le condamner aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 mars 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

- sur le licenciement de M. [H] :

L'article L. 1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à l'existence d'une cause réelle et sérieuse. La cause doit ainsi être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail.

En vertu de l'article L. 1235-1 du code du travail, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur forme sa conviction aux vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d'instruction qu'il estime utile, le doute subsistant alors devant profiter au salarié.

Ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement, n'incombe-t-elle pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.

Aux termes de la lettre de licenciement de M. [H] en date du 18 août 2017 qui fixe les limites du litige, la société Sénéchal&Fils a motivé sa décision comme suit :

'- vous avez choqué à l'aide d'un chariot élévateur sans aucune attention une réalisation qui était terminée et prête à partie en Argentine,

- nous avons dû réparer cette réalisation en urgence avec un coût très important,

- de plus, ce comportement était très dangereux envers les collèges de travail qui se trouvaient à vos côtés.

Nous considérons que ces faits constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement.'

Il sera d'abord relevé qu'aucune des parties ne précise la date de l'incident évoqué dans la lettre de licenciement. Il est cependant acquis aux débats qu'il a bien eu lieu, les parties s'opposant sur la pertinence des reproches faits à M. [H], la nature des manoeuvres à l'origine de la chute de la pièce réalisée ainsi que sur les dommages qui en sont résultés.

En s'appuyant sur les attestations de 2 autres salariés qui auraient été témoins de l'incident, sur un cliché photographique de la pièce ayant subi le choc ainsi que sur des factures et des échanges de courriels pour justifier des réparations, la société Sénéchal&Fils prétend que le manque d'attention et de soin de M. [H] lui a causé un important préjudice qui l'a contrainte à réparer en urgence l'ouvrage, chiffrant le coût des réparations à 9 000 euros.

Elle ajoute que le comportement de l'appelant a mis ses collègues en danger, et que l'intéressé ne peut se dédouaner de toute responsabilité, dès lors qu'il a pris seul l'initiative d'utiliser un chariot élévateur pour déplacer des pièces, et ce alors qu'il n'en avait pas l'autorisation, contrairement à ce qu'il soutient, et qu'il n'était pas habilité à le faire, ce qui aurait dû l'inciter à solliciter un collègue formé à cela.

Comme rappelé plus haut, la lettre de licenciement fixe les limites du litige de sorte que l'employeur ne peut invoquer d'autres griefs que ceux qui y sont exposés pour fonder le licenciement de son salarié.

Or, ainsi que l'appelant le fait justement remarquer, dans sa lettre de licenciement, la société Sénéchal&Fils ne fait nullement grief à M. [H] d'avoir pris l'initiative de conduire un chariot élévateur sans autorisation, ni habilitation.

Il ne lui a pas non plus reproché dans ce courrier le principe de la manoeuvre à l'origine du choc, mais uniquement de l'avoir réalisée 'sans aucune attention' et d'avoir dans le même temps mis en danger ses collègues.

Aussi, sont inopérants pour fonder le licenciement les moyens avancés par la société Sénéchal&Fils dans ses conclusions tendant à reprocher à M. [H] d'avoir conduit le chariot élévateur et d'avoir tenté une manoeuvre pour déplacer la pièce litigieuse.

Par ailleurs, aux termes de son attestation, M. [P] relate que 'lors de ses manoeuvres, il a tapé plusieus fois avec les fourches de l'engin dans le chariot à roulettes supportant le gros moteur' qui a fini par tomber.

Pour sa part, M. [I] atteste que M. [H] ' vit qu'il ne pouvait pas passer car un chariot à roulettes avec une cuve en inox équipée d'un moteur électrique dessus était sur son passage. Il poussa donc ce dernier avec les fourches du chariot élévateur. En faisant cela, la cuve...tomba par terre et cassa.'

Ainsi, aucun de ces 2 témoins n'évoque une situation de danger pour eux ou d'autres collègues, étant observé que la société Sénéchal&Fils demeure très vague à ce sujet, se bornant à reprendre ce grief invoqué dans la lettre de licenciement sans présenter aucun élément pour caractériser le prétendu danger.

A défaut d'être vérifiable à travers les pièces produites, il sera retenu que la réalité du grief tenant à la mise en danger des collègues de M. [H] n'est pas établie et qu'il ne peut donc fonder son licenciement.

Il ressort des conclusions de M. [H] que celui-ci reconnaît sa maladresse, expliquant 'qu'un chariot à roulette portant une pièce sortie de l'atelier par M. [U], se trouvait sur son passage et qu'essayant de la pousser avec le chariot élévateur pour libérer la voie, la pièce, mal arrimée au chariot, est tombée'.

Il demeure cependant un doute sur le fait qu'il aurait manqué d'attention, les 2 témoins de la scène, au vu de la teneur de leurs attestations, ne l'exprimant pas aussi clairement que la société Sénéchal&Fils le prétend.

Le fait notamment que M. [P] dise que M. [H] a tapé plusieurs fois sur le chariot ne veut pas nécessairement dire qu'il a effectué sa manoeuvre sans se soucier de l'obstacle. Il peut aussi s'agir de plusieurs tentatives d'approche pour pousser progressivement le chariot mais qui ont malheureusement entraîné la chute de la cuve.

Au regard des pièces prises dans leur ensemble, le doute devant bénéficier au salarié, le grief tenant au manque d'attention lors de la manoeuvre n'apparaît donc pas suffisamment établi pour fonder le licenciement de M. [H].

En outre, s'agissant d'une maladresse par nature involontaire, ce grief n'apparaît au surplus pas suffisamment sérieux.

D'une part, M. [H] rappelle en effet à juste titre qu'il n'a fait l'objet d'aucune procédure disciplinaire en 22 ans de carrière.

D'autre part, il souligne à raison qu'il n'est pas établi avec exactitude au vu des factures et correspondances produites que sa maladresse a entraîné des réparations avec 'un coût très important' comme allégué dans la lettre de licenciement, à défaut de référence sur les factures pour vérifier qu'elles concernent la réalisation endommagée, et en l'absence d'évaluation objective des dommages, le cumul des factures produites par la société Sénéchal&Fils pour justifier du préjudice subi s'élèvant d'ailleurs à environ 4 000 euros et non à 9 000 euros comme allégué.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient d'infirmer le jugement et de dire que le licenciement de M. [H] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Les conditions d'application de l'article L 1235-4 du code du travail étant réunies, il convient par ailleurs d'ordonner d'office le remboursement par la société Sénéchal&Fils aux organismes les ayant servies des allocations chômage versées à M. [H], dans la limite de 3 mois d'indemnités.

- sur les demandes fiancières de M. [H] :

Au vu de ce qui précède, M. [H], qui avait alors 22 ans d'ancienneté, est en droit de solliciter une indemnisation de la perte injustifiée de son emploi qui ne saurait être inférieure à 6 mois de salaire conformément à l'article L.1235-3 du code du travail dans sa version applicable au jour du licenciement.

M. [H] était âgé de 54 ans au jour de son licenciement et il avait 22 ans d'ancienneté au sein la société Sénéchal&Fils.

Il sera retenu que son salaire de référence est de 2387 euros, ainsi qu'il le soutient sans être critiqué sur ce point.

La société Sénéchal&Fils fait à juste titre remarquer qu'il ne produit aucune pièce relativement à sa situation professionnelle et financière postérieurement à son licenciement et notamment pour justifier qu'il a dû attendre 2 ans pour retrouver un emploi stable.

Dès lors, au vu de l'âge et de l'ancienneté de M. [H], sans autre preuve sur l'étendue du préjudice que la perte injustifiée de son emploi lui a nécessairement causé, il convient de condamner la société Sénéchal&Fils à lui verser une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 28 644 euros.

- sur le préjudice moral distinct :

M. [H] dénonce le caractère vexatoire de son licenciement, en raison du ton irascible adopté par son employeur au cours de l'entretien préalable, et de la décision de le dispenser d'exécuter son préavis, ce qui l'a obligé à quitter l'entreprise du jour au lendemain sans pouvoir préparer son départ et quitter ses collègues dans de bonnes conditions après 22 ans d'exercice auprès d'eux.

Il sollicite en réparation du préjudice moral causé par ces circonstances brutales et vexatoires de son licenciement, une somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Contrairement à ce qui est opposé par la société Sénéchal&Fils, cette demande ne fait pas double emploi avec l'indemnité déjà allouée à M. [H] pour la perte injustifiée de son emploi dans la mesure où elle n'a pas vocation à réparer le même préjudice.

Il est acquis aux débats que M. [H] a dû quitter l'entreprise dès le 21 août 2017, soit le jour même de la réception de sa lettre de licenciement, la société Sénéchal&Fils lui ayant notifié qu'elle le dispensait de l'exécution de son préavis, néanmoins payé.

Toutefois, cette dispense de préavis n'est pas constitutive d'une faute de l'employeur dès lors que le salarié perçoit une indemnité compensatrice.

En outre, la seule impression du conseiller ayant assisté M. [H] pendant l'entretien préalable, ne peut suffire à considérer que M. [K] a eu au cours de l'entretien un comportement excessif et un ton irascible.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, il n'est pas établi par M. [H] que son licenciement est intervenu dans des circonstances vexatoires. Il convient dès lors de le débouter de sa demande indemnitaire de ce chef et de confirmer le jugement sur ce point.

- sur les demandes accessoires :

Au vu de ce qui précède, le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.

Partie perdante, la société Sénéchal&Fils devra supporter les dépens de première instance et d'appel. Elle sera en outre déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il est enfin inéquitable de laisser à M. [H] la charge des frais irrépétibles qu'il a exposés. Il convient de condamner la société Sénéchal&Fils à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour statutant par arrêt contradictoire,

INFIRME le jugement entrepris en date du 28 février 2019 sauf en ce qu'il a débouté M. [D] [H] de sa demande d'indemnisation d'un préjudice moral ;

statuant à nouveau sur les chefs infirmés,

DIT que le licenciement de M. [H] est dépourvu de cause réelle er sérieuse ;

CONDAMNE en conséquence la société Sénéchal&Fils à payer à M. [D] [H] la somme de 28 644 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

CONDAMNE la société Sénéchal&Fils en application de l'article L 1235-4 du code du travail à rembourser aux organismes les ayant servies les allocations chômage versées à M. [D] [H] dans la limite de 3 mois d'indemnités ;

CONDAMNE la société Sénéchal&Fils à payer à M. [D] [H] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

DIT que la société Sénéchal&Fils supportera les dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER

Serge LAWECKI

LE PRESIDENT

Marie LE BRAS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Sociale d salle 2
Numéro d'arrêt : 19/00822
Date de la décision : 27/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-27;19.00822 ?
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