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19/05/2022 | FRANCE | N°21/06346

France | France, Cour d'appel de Douai, Troisieme chambre, 19 mai 2022, 21/06346


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE [Localité 13]



TROISIEME CHAMBRE



ARRÊT DU 19/05/2022





****





N° de MINUTE : 22/223

N° RG 21/06346 - N° Portalis DBVT-V-B7F-UANG



Ordonnance (N° 20/4796) rendue le 25 novembre 2021 par le conseiller de la mise en état de la 3ème chambre de la cour d'appel de [Localité 13]





DEMANDEURS AU DEFERE



Monsieur [K] [N] agissant en son nom propre et en sa qualité de repr

ésentant légal de [G] [N]

de nationalité française

[Adresse 4]

[Localité 3]



Madame [L] [Y] agissant en son nom propre et en sa qualité de représentant légal de Mademoiselle [G] [N]

née...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE [Localité 13]

TROISIEME CHAMBRE

ARRÊT DU 19/05/2022

****

N° de MINUTE : 22/223

N° RG 21/06346 - N° Portalis DBVT-V-B7F-UANG

Ordonnance (N° 20/4796) rendue le 25 novembre 2021 par le conseiller de la mise en état de la 3ème chambre de la cour d'appel de [Localité 13]

DEMANDEURS AU DEFERE

Monsieur [K] [N] agissant en son nom propre et en sa qualité de représentant légal de [G] [N]

de nationalité française

[Adresse 4]

[Localité 3]

Madame [L] [Y] agissant en son nom propre et en sa qualité de représentant légal de Mademoiselle [G] [N]

née le 26 avril 1981

de nationalité italienne

[Adresse 1]

[Localité 2]

Madame [G] [N]

née le 30 juin 2012

de nationalité française

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentées par Me Alexandre Barege, avocat au barreau de [Localité 9]

DEFENDERESSES AU DEFERE

Compagnie d'Assurance Maif

[Adresse 6]

[Localité 11]

A laquelle la déclaration d'appel a été signifiée le 24 fevrier 2021 à personne habilitée

Mutuelle Audiens Sante Prevoyance

[Adresse 10]

[Localité 12]

A laquelle la déclaration d'appel a été signifiée le 19 fevrier 2021 à étude

Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 9] [Localité 13]

[Adresse 5]

[Localité 9]

A laquelle la déclaration d'appel a été signifiée le 23 fevrier 2021 à personne habilitée

SPA Inglesina Baby

[Adresse 14]

[Localité 15] / Italie

Représentée par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai et Me Laurent Faivre Vernet, avocat avocat au barreau de Paris substitué par Me Verriele, avocat au barreau de Paris

DÉBATS à l'audience publique du 03 mars 2022 tenue par Danielle Thébaud magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Guillaume Salomon, président de chambre

Claire Bertin, conseiller

Danielle Thébaud, conseiller

ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 mai 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

EXPOSÉ DU LITIGE :

1. Les faits et la procédure antérieure :

M. [K] [N] et Mme [L] [Y], tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leur fille mineure [G] [N] née le 30 juin 2012, (consorts [N]-[Y]) ont par actes d'huissier des 12,13 et 14 septembre 2018 fait assigner devant le tribunal de grande instance de [Localité 9], la société l'Inglesina Baby SPA, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 9]-[Localité 13], la MAIF et la mutuelle Audiens afin de voir déclarer l'Inglesina Baby SPA responsable du préjudice subi par leur fille à la suite de l'accident domestique du 16 septembre 2015, au cours duquel l'index gauche de [G] a été coincé et écrasé dans l'articulation de la poussette de marque Inglesina que Mme [Y] repliait et afin d'obtenir l'organisation d'une expertise médicale, précision étant faite qu'après plusieurs interventions chirurgicales, il a fallu amputer l'extrémité du doigt.

2. Le jugement dont appel :

Par décision en date du 2 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Lille a :

1- rejeté l'exception d'incompétence territoriale,

2 - dit que le litige est soumis à la loi française,

3- rejeté l'intégralité des demandes formées par les consorts [N]-[Y], retenant que la poussette litigieuse ne pouvait être considérée comme un produit défectueux,

4. - dit n'y avoir lieu à aucune condamnation titre de l'article 700 du code de procédure civile,

5 - condamné les consorts [N]-[Y] à supporter les dépens de l'instance et autorisé Me [R] [H] à recouvrer directement les dépens dont il aurait fait l'avance sans en avoir reçu provision,

6 - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement.

3. La déclaration d'appel :

Par déclaration en date du 25 novembre 2020, les consorts [N]-[Y] tant en leur nom personnel qu'ès qualités ont formé appel des dispositions de ce jugement, en limitant la contestation aux seuls chefs du dispositif numérotés 3,4 et 5 ci-dessus.

4. La procédure de déféré :

Par ordonnance du 25 novembre 2021, la magistrate chargée de la mise en état a :

- débouté les consorts [N]-[Y] de leur demande d'annulation de la signification du jugement du tribunal judiciaire de Lille en date du 2 octobre 2021, régulièrement intervenue le 14 octobre 2020,

- déclaré par conséquent irrecevable comme tardif leur appel formé le 25 novembre 2020 à l'encontre dudit jugement,

- les a condamné aux dépens d'appel,

- autorisé la SCP Processuel à recouvrer directement auprès d'eux les dépens dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu de provision,

- débouté les parties de leurs demandes respectives d'indemnité d'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Les consorts [N]-[Y] ont déféré cette ordonnance à la cour par requête 9 décembre 2021, dans laquelle ils lui demandent de l'infirmer et de déclarer leur appel recevable.

Au terme de leurs dernières conclusions notifiées le 1er mars 2021, les consorts [N] - [Y] maintiennent leurs demandes.

Au soutien de leur déféré, ils font valoir que :

- à la date de leur appel, la décision du tribunal judiciaire n'avait pas été portée à leur connaissance,

- ni l'un ni l'autre ne vivaient plus à la date de signification à cette adresse,

-à une époque concomitante, le conseil de la société Inglesina Baby s'est vu confirmer par leur conseil leurs adresses respectives,

- la signification par l'huissier serait entachée de nullité à raison des imprécisions dans l'acte de signification, faute de diligences concrètes ; pour pouvoir valablement signifier l'acte à domicile à l'adresse de [Localité 2], l'huissier de justice devait vérifier impérativement qu'ils y habitaient effectivement, l'huissier devait ainsi mentionner scrupuleusement les diligences accomplies par lui pour s'en assurer ; l'huissier n'a pas convenablement vérifié si les consorts [N]-[Y] habitaient effectivement au [Adresse 8] et n'a retranscrit aucune diligence concrète accomplie pour s'assurer qu'il s'agissait de leur adresse réelle,

- suite au jugement rendu par le tribunal judiciaire, le conseil de la société italienne a été rendu destinataire d'une information claire du changement d'adresse de M. [N] en prévision des opérations de signification,

- s'agissant de l'adresse de Mme [Y], le conseil de la société défenderesse connaissait parfaitement son adresse à savoir le [Adresse 1], où elle résidait depuis le 1er juin 2017 ; outre le fait qu'elle n'a jamais résidé à l'adresse où l'huissier de justice a tenté de signifier le jugement, son nom ne pouvait donc figurer sur la boîte aux lettres.

Dans ses dernières conclusions en réponse sur déféré notifiées le 25 février 2022, la société l'Inglesina Baby SPA demande à la cour de :

- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée,

- débouter les appelants de toute demande contraire,

- les condamner à verser à la concluante la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- les condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Processuel par application de l'article 699 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que la signification du jugement du 2 octobre 2020 a été régulièrement faite à l'adresse mentionnée par les consorts [N]-[Y] au moment du jugement, soit [Adresse 8], qui figurait à la fin de la page du jugement, l'huissier ayant vérifié que leurs noms étaient présents sur la boîte aux lettres.

Elle ajoute que si les consorts [N]-[Y] n'habitaient plus à cette adresse, ce qu'ils ne démontraient pas, il leur appartenait avant le jugement de faire rectifier l'adresse où ils s'étaient domiciliés dans leurs écritures et après le prononcé du jugement de relever appel sans délai.

La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 9]- [Localité 13] à laquelle la déclaration d'appel a été signifiée le 23 février 2021 n'a pas constitué avocat.

La Maif à laquelle la déclaration d'appel a été signifiée le 24 février 2021 n'a pas constitué avocat.

La mutuelle Audiens Santé Prévoyance, à laquelle la déclaration d'appel a été signifiée le 19 février 2021 n'a pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel :

Aux termes de l'article 656 alinéa 1er du code de procédure civile, si, au domicile ou à la résidence du destinataire, personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence un avis de passage conforme aux prescriptions de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice.

Il résulte des articles 693 alinéa 1er et 694 du même code que les prescriptions de l'article 656 sont sanctionnées selon le régime des nullités applicable aux actes de procédure.

Enfin, l'article 114 du même code dispose qu'aucun acte ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

En l'espèce, la signification du jugement du 2 octobre 2020 est intervenue douze jours après que le jugement a été rendu et ce par actes délivrés à l'adresse indiquée dans le jugement comme étant celle de M. [N] et de Mme [Y], à savoir [Adresse 8], sans qu'aucun élément n'ait pu alerter l'huissier sur le fait que cette adresse n'était plus exacte.

La signification du jugement du 2 octobre 2020, a été effectuée à M. [N] et à Mme [Y], en leur nom propre, par acte séparé remis à l'étude de l'huissier après que ce dernier s'est présenté à l'adresse suivante': [Adresse 8].

Le procès verbal de signification indique de manière identique pour chacun d'entre eux :

«'Ce document a été remis: Par clerc assermenté dont les mentions sont visées par nous sur l'original. La copie destinée à Madame [Y] lui a été signifié le MERCREDI14 OCTOBRE 2020.

Par dépôt de ladite copie EN NOTRE ETUDE.

La signification « à personne », à domicile ou résidence, s'étant avérée impossible en raison des circonstances suivantes: - aucune personne n'est présente au domicile ou au siège social au moment de notre passage

- le lieu de son travail nous est inconnu

- nous n'avons pu obtenir de plus amples renseignements en vue de rencontrer personnellement le destinataire de l'acte

Après nous être assuré du fait que le destinataire de l'acte avait bien son domicile (ou son siège social) à l'adresse ci-devant, son nom figurant sur:

- La boîte aux lettres (')'»

Pour affirmer que cette adresse était avec "certitude" celle de M. [N] et de Mme [Y], l'huissier s'est fondé exclusivement sur le fait que "le nom figurait sur la boîte aux lettres", alors qu'il n'a effectué par ailleurs aucune démarche supplémentaire, notamment pour rechercher leur lieu de travail ou pour interroger le voisinage sur la réalité d'une telle domiciliation, dans des conditions permettant une signification à personne de l'acte.

Pourtant, M. [N] verse aux débats un bail fixant son adresse au [Adresse 4] à compter du 2 mars 2020, alors que le fait qu'il y réside toujours au jour des débats permet de se convaincre qu'il s'agissait de sa résidence effective au 14 octobre 2020, date de la signification de l'acte litigieux.

La cour constate également que Mme [Y] démontre par le bail qu'elle produit aux débats, qu'elle a signé conjointement avec M. [N] le 4 mai 2017, qu'elle est domiciliée depuis le 1er juin 2017 au 1[Adresse 7]. En outre, l'assignation introductive d'instance qui a été délivrée le 4 octobre 2018 à la société l'Inglesina Baby SPA, porte mention de cette adresse, et Mme [Y] justifie au jour des débats toujours habiter à cette adresse.

Les mentions de l'acte authentique de signification énoncées par l'huissier de justice lui-même font foi jusqu'à inscription de faux, notamment s'agissant des diligences effectuées. Il en résulte que la mention selon laquelle le nom de Mme [Y] et celui de M. [N] figuraient sur la boîte aux lettres du [Adresse 8] ne peut être contestée que par la voie d'une procédure d'inscription de faux. A défaut d'avoir fait établir la fausseté d'une telle mention par inscription de faux principale ou incidente, M. [N] et Mme [Y] ne renversent pas la foi qui s'attache à cet acte de signification.

Pour autant, la seule indication du nom sur la boîte aux lettres, n'est pas de nature à établir, en l'absence d'autres diligences de l'huissier requises par l'alinéa 1er de l'article 656 du code de procédure civile, de la réalité du domicile du destinataire de l'acte.

A défaut de tout autre diligence confirmant la réalité d'une telle domiciliation à la date de signification du jugement, il convient d'annuler la signification délivrée à M. [N] et à Mme [Y] le 14 octobre 2020, dès lors qu'une telle irrégularité a causé un grief incontestable aux destinataires de l'acte qui n'ont pu avoir connaissance du point de départ pour interjeter appel.

Au surplus, lorsqu'une même personne est concernée par un jugement à deux titres différents, la signification doit indiquer clairement à quel titre elle intervient : à cet égard, la cour observe que les significations litigieuses n'ont pas précisé si elles intervenaient à l'égard de M. [K] [N] et Mme [L] [Y] en leur nom propre et/ou en leur qualité de représentants légaux de leur fille mineure.

La nullité de la signification du jugement du tribunal judiciaire de [Localité 9] en date du 2 octobre 2020 implique que le délai pour former appel n'a pas couru à l'encontre de M. [N] et de Mme [Y], de sorte que leur appel formé le 25 novembre 2020 à l'encontre dudit jugement est recevable.

Sur les mesures accessoires

La société Inglesina Baby SPA, partie perdante, est condamnée aux dépens du déféré conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, et sera déboutée de sa demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 25 novembre 2021,

Prononce la nullité de la signification à M. [K] [N] et Mme [L] [Y] du jugement du tribunal judiciaire de [Localité 9] en date du 2 octobre 2020,

Déclare en conséquence recevable l'appel formé le 25 novembre 2020 par M. [K] [N] et Mme [L] [Y] tant en leur nom personnel qu'en qualité d'administrateurs légaux de leur fille mineure [G] [N] à l'encontre dudit jugement,

Déboute la société Inglesina Baby SPA de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Inglesina Baby SPA aux dépens du déféré.

Le GreffierLe Président

F. DufosséG. Salomon


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Troisieme chambre
Numéro d'arrêt : 21/06346
Date de la décision : 19/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-19;21.06346 ?
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