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19/05/2022 | FRANCE | N°21/05554

France | France, Cour d'appel de Douai, Troisieme chambre, 19 mai 2022, 21/05554


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



TROISIEME CHAMBRE



ARRÊT DU 19/05/2022





****



N° de MINUTE : 22/220

N° RG 21/05554 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T52W



Ordonnance (N° 21/00100) rendue le 06 octobre 2021 par le président du tribunal judiciaire de Douai



APPELANTS



Monsieur [X] [R]

né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 12]

de nationalité française

[Adresse 9]

[Localité 14]




Monsieur [U] [R]

né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 12]

de nationalité française

[Adresse 10]

[Localité 11]



Monsieur [Z] [R]

né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 12]

de nationalité fran...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

TROISIEME CHAMBRE

ARRÊT DU 19/05/2022

****

N° de MINUTE : 22/220

N° RG 21/05554 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T52W

Ordonnance (N° 21/00100) rendue le 06 octobre 2021 par le président du tribunal judiciaire de Douai

APPELANTS

Monsieur [X] [R]

né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 12]

de nationalité française

[Adresse 9]

[Localité 14]

Monsieur [U] [R]

né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 12]

de nationalité française

[Adresse 10]

[Localité 11]

Monsieur [Z] [R]

né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 12]

de nationalité française

[Adresse 7]

[Localité 11]

Représentés par Me Camille Coulon, avocat au barreau de Valenciennes

INTIMÉS

Monsieur [H] [F]

né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 17]

de nationalité française

[Adresse 8]

[Localité 12]

Représenté par Me Caroline Kamkar, avocat au barreau de Lille substituée par Me Koch, avocat au barreau de Lille

Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 16] [Localité 13]

[Adresse 5]

[Localité 13]

A laquelle la déclaration d'appel a été signifiée le 15 décembre 2021 à personne habilitée

DÉBATS à l'audience publique du 03 mars 2022 tenue par Danielle Thébaud magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Guillaume Salomon, président de chambre

Claire Bertin, conseiller

Danielle Thébaud, conseiller

ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 mai 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 21 février 2022

****

EXPOSE DU LITIGE :

Le 19 novembre 2020, [B] [R] a été admis à l'Ehpad de [Localité 12]. Il présentait notamment un état dépressif, une altération de son état général avec une perte de poids, une dysphasie sévère.

Il est décédé le [Date décès 6] 2021 au sein du service de médecine aiguë gériatrique de l'Ehpad de [Localité 12], [19] à l'âge de 74 ans.

M. [H] [F] était le médecin traitant de [B] [R].

MM. [Z] et [U] [R], fils de [B] [R] s'interrogeant sur les éventuelles défaillances qui pourraient être relevées dans le suivi médical de [B] [R] par son médecin traitant, ont par actes d'huissier séparés des 18 et 19 mai 2021, fait assigner le docteur [H] [F] et la CPAM [Localité 16]-[Localité 13] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Douai aux fins d'ordonner la désignation d'une expert médical et de déclarer la décision à intervenir opposable à la CPAM de [Localité 16]-[Localité 13].

Par ordonnance rendue le 6 octobre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Douai a :

- déclaré recevable l'intervention volontaire de M. [X] [R] ;

- rejeté les demandes présentées par MM. [Z] [R], [X] [R] et [U] [R] ;

- les a condamnés à verser chacun la somme de 250 euros à M. [H] [F] au titre des frais irrépétibles ;

- les a condamnés aux dépens, chacun pour un tiers.

Par déclaration du 2 novembre 2021, MM. [Z] [R], [X] [R] et [U] [R] (les consorts [R]) ont formé appel de l'intégralité du dispositif de cette ordonnance.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 20 janvier 2022, les consorts [R], appelants, demandent à la cour d'infirmer l'ordonnance querellée en toutes ses disposition et d'ordonner une expertise médicale.

A l'appui de leurs prétentions, ils font valoir que :

- l'existence de défaillances qui pourraient être relevées dans le suivi médical de leurs père par son généraliste, destinataire de tous les comptes rendus médicaux de [B] [R] et des informations sur son état de santé ;

- une vigilance accrue aurait permis de veiller à ce que la nutrition, que leur père refusait, se fasse au besoin par une admission en service gériatrique ;

- devant le juge administratif, ils ont sollicité une expertise médicale à l'encontre du Centre Hospitalier de [Localité 20], et de l'Ehpad de [Localité 12], qui leur a été accordée.

Aux termes de ses conclusions notifiées le 3 décembre 2021, M. [F], intimé, demande à la cour de :

A titre principal :

- dire et juger qu'aucun grief ne peut lui être imputé,

- rejeter les demandes, fins et conclusions adverses,

A titre subsidiaire :

- dire et juger que, sans aucune reconnaissance quant à l'étendue de sa responsabilité et sous les plus expresses réserves de tous ses droits, il n'entend pas s'opposer à la mesure d'expertise sollicitée,

- confier la mesure d'expertise à un expert spécialisé en médecine générale,

- confier à l'expert qui sera désigné la mission telle que proposée dans le corps de ses conclusions,

- mettre à la charge des demandeurs les frais de l'expertise,

- rejeter les demandes tendant au versement d'une indemnité provisionnelle,

- rejeter toute demande tendant au versement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- réserver les dépens.

A l'appui de ses prétentions, il fait valoir que :

- il ressort clairement des conclusions et des pièces médicales visées, que les griefs des consorts [R] concernent la prise en charge médicale de leur père au sein de l'EHPAD dans lequel il était admis, mais aussi et surtout au sein du Centre Hospitalier de [Localité 12], et qu'aucun grief ne lui est directement imputé ;

- bien que destinataire des différents courriers dans le cadre du suivi médical, il ne pourrait répondre de la prise en charge de ses confrères qui ne sont pas mis en cause dans le cadre de la présente procédure,

- aucun manquement ne peut objectivement lui être reproché, il demande donc à être mis hors de cause,

- s'agissant de la demande d'expertise, il indique qu'il serait opportun de désigner un expert spécialisé en médecine générale avec la possibilité pour ce dernier de s'adjoindre, en cas de nécessité, le concours de tout sapiteur de son choix dans un domaine distinct du sien après en avoir avisé les parties et leurs conseils et recueilli leur accord, et demande d'intégrer des questions spécifiques à la mission de l'expert.

La Caisse primaire d'assurance-maladie n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant lui ont été signifiées à personne habilitée le 15 décembre 2021. Les conclusions de M. [F] lui ont été signifié le 23 décembre 2021 à personne habilitée.

Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 février 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour rappelle qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les «'dire et juger'» et les «'constater'» qui ne sont pas des prétentions en ce qu'ils ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert dès lors qu'ils s'analysent en réalité comme le rappel des moyens invoqués.

Sur la mesure d'instruction':

L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

Aucune condition relative à l'urgence ou à l'absence de contestation sérieuse n'est requise en la matière. Si les dispositions de l'article 146 du code de procédure civile ne sont par ailleurs pas applicables au référé-expertise, il appartient cependant au demandeur d'établir l'intérêt probatoire de la mesure d'instruction sollicitée, même en présence d'un motif légitime.

L'appréciation du motif légitime de nature à justifier l'organisation d'une mesure d'instruction doit être envisagée au regard de la pertinence des investigations demandées et de leur utilité à servir de fondement à l'action projetée qui ne doit pas manifestement être vouée à l'échec.

Par ailleurs, lorsqu'il s'agit d'apprécier si les critères du référé aux fins d'expertise sont réunis, la juridiction peut valablement porter une appréciation sur une question juridique, qui n'a toutefois aucune autorité de chose jugée à l'égard de la juridiction ultérieure éventuellement saisie au fond.

En l'espèce, Les consorts [R] s'interrogent d'une part sur la responsabilité de M. [F], médecin traitant de [B] [R], dans son décès, et notamment sur des défaillances qui pourraient être relevées à son encontre dans le suivi médical de leur père, soutenant qu'il était destinataire des comptes rendus médicaux et qu'une vigilance accrue aurait permis de veiller à ce que la nutrition, que leur père refusait, se fasse, au besoin par une admission en service gériatrique pour qu'il puisse être perfusé.

La demande de mise hors de cause par M. [F] s'analyse d'autre part comme l'invocation d'une absence de preuve par les consorts [R] d'un motif légitime à solliciter une expertise médicale, étant rappelé qu'il n'appartient pas au juge des référés de statuer sur la responsabilité du praticien, mais d'apprécier la légitimité de la mesure d'instruction réclamée.

S'agissant de la situation médicale antérieure de [B] [R], la lettre, en date du 1er février 2021 (leur pièce 23), adressée au docteur [F] et au docteur [T], par le docteur [V], du service de médecine gériatrique au centre hospitalier de [Localité 12], enseigne que :

- lorsque [B] [R] a été admis à l'Ehpad de [Localité 12] le 19 novembre 2020, il présentait à son entrée une altération de son état général avec une perte de poids, et notamment une dysphasie sévère, un ralentissement moteur ;

- le 30 décembre 2020, il a fait une chute mécanique, dont il est résulté un traumatisme crânien et une plaie du scalp nécessitant la pose d'agrafes et son transfert aux urgences de l'hôpital de [Localité 20] ;

- le 31 décembre 2020, "devant une altération de son état général majeur avec somnolence et déshydratation" et insuffisance rénale aiguë, il était transféré à l'Ephad [19] où il décédait le [Date décès 6] 2021.

Il ressort des pièces médicales versées à la procédure par les consorts [R] et notamment du compte rendu d'hospitalisation en soins de suite gériatrique à l'hôpital de [Localité 12] en date du 30 juillet 2020 (leur pièce 10) que leur père présentait avant son admission en Ehpad, une perte de poids importante depuis 1 à 2 ans, ce qui est également confirmé par le compte rendu médical en date du 25 septembre 2020, (leur pièce 11), qui indique que [B] [R] présentait un risque de dénutrition liée à une perte de poids importante et une perte d'appétit, que l'infirmière avait donné une fiche conseil sur l'enrichissement alimentaire.

Si le médecin coordonnateur en Ehpad est l'interlocuteur privilégié des médecins traitants des résidents qui séjournent au sein de l'établissement, sa mission de coordonnation des prescriptions n'implique toutefois ni un encadrement, ni un contrôle des prescriptions qui restent en principe de la compétence du médecin traitant.

Le médecin coordonnateur peut, dans certaines circonstances laissées à son appréciation, réaliser des prescriptions pour les résidents, notamment dans des situations d'urgence ou lorsque le médecin traitant désigné par le patient n'est pas en mesure d'assurer une consultation. Pour autant, cette faculté reste exceptionnelle et suppose en tout état de cause l'information du médecin traitant sur les prescriptions réalisées.

Il en résulte que l'intervention d'un médecin coordonnateur n'est pas de nature à exclure la recherche d'une responsabilité du médecin traitant, qui conserve le suivi individuel de son patient au sein de l'Ehpad et auquel le médecin coordonnateur n'a pas vocation à se substituer, hors des situations d'urgence.

En l'espèce, le docteur [T], médecin gériatre et coordonateur de l'Ephad, a ainsi rencontré [B] [R] en consultation. Le 4 décembre 2020, il est notamment indiqué "[...] Consultation création le 4 décembre 2020 par [T] [C] (Médecin - gériatre) [T] [C] 24/11/2020 à 13h38, PSA élevé à 10.34. iono normal. bilirubine totale limite sup, élévation urée avec créat normale: Faire boire ++ [...]", et le 29 décembre 2020, elle indiquait au décours d'une consultation que [B] [R] avait perdu 6 kilos en un mois, qu'il refusait de manger et de boire (aliments empoisonnés), et prescrivait un bilan sanguin, une consultation en urologie et des compléments nutritionnels.

Pour autant, il n'est pas contesté par M. [F] que [B] [R] bien qu'étant résident à l'Ephad de [Localité 12], continuait à bénéficier de son suivi, en sa qualité de médecin traitant, qu'il était informé de l'état de santé de ce dernier, rendu destinataire des comptes rendus médicaux, et qu'il conservait son droit de prescription en tant que médecin libéral.

Étant informé de l'évolution de la santé de son patient et ayant vocation à prescrire les soins à ce dernier en dépit de son admission en Ehpad, M. [F] ne peut en définitive s'exonérer de ses propres obligations dans le suivi de [B] [R] en invoquant l'intervention du médecin coordonnateur, alors que l'absence de faute qu'il invoque n'est en outre pas documentée et ne présente pas un caractère évident. Il en résulte qu'il ne démontre pas que l'action envisagée par les consorts [R] serait d'ores et déjà vouée à l'échec, de sorte que ces derniers justifient d'un motif légitime à solliciter une mesure d'instruction.

Dans ces conditions, il convient d'ordonner une mesure d'expertise selon les termes visés au dispositif de la présente ordonnance. A ce titre, il est opportun de désigner le même expert que celui ayant été missionné par le tribunal administratif dans l'instance connexe devant l'autre ordre de juridiction. L'expert disposant de la faculté de recourir à l'assistance d'un sapiteur, tel que le tribunal administratif l'a prévu.

Sur les dépens et les frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile :

Le présent arrêt mettant fin à l'instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d'être ultérieurement modifiée, dans le cadre d'une éventuelle instance au fond qu'une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.

La partie défenderesse à une mesure ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile (2e Civ., 10 février 2011, pourvoi n° 10-11.774, Bull. 2011, II, n° 34). En effet, les mesures d'instruction sollicitées avant tout procès le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite, en vue d'un éventuel procès au fond, et sont donc en principe à la charge de ce dernier.

En revanche, il est possible de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens (2e Civ., 27 juin 2013, pourvoi n° 12-19.286, Bull. 2013, II, n° 148).

Le sens du présent arrêt conduit dès lors à infirmer l'ordonnance sur ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile et à laisser à chacune des parties ses propres dépens et frais irrépétibles, tant de première instance que d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Infirme l'ordonnance rendue le 6 octobre 2021 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Douai dans toutes ses dispositions ;

Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés :

Ordonne une expertise médicale sur le dossier de [B] [R] décédé le [Date décès 6] 2021, au contradictoire de l'ensemble des parties à la présente instance ;

Commet à cet effet, le professeur [S] [A] [J], exerçant à l'hopital [15], service de médecin interne, [Adresse 18], expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Douai ;

aux fins de procéder comme suit :

SUR LA MISSION D'EXPERTISE':

- entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués et entendus, ceci dans le strict respect des règles de déontologie médicale ou relative au secret professionnel ;

- recueillir toutes informations orales ou écrites des parties ; se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs à la demande et le relevé des débours exposés par les organismes tiers-payeurs, à charge d'aviser le magistrat chargé du contrôle des expertises en cas de refus de lever le secret médical couvrant les documents concernés ;

- se faire communiquer le relevé des débours de l'organisme de sécurité sociale de la victime et indiquer si les frais qui y sont inclus sont bien en relation directe, certaine et exclusive avec l'accident en cause ;

- recueillir au besoin, les déclarations de toutes les personnes informées, en précisant alors leurs nom, prénom, domicile et leurs liens de parenté, d'alliance, de subordination ou de communauté de vie avec l'une des parties ;

- procéder à l'examen sur pièce du dossier médical de [B] [R] ;

SUR LE FAIT GENERATEUR :

- rechercher l'état médical de [B] [R] avant l'acte ou les actes critiqués ;

- décrire tous les soins médicaux et paramédicaux mis en 'uvre jusqu'au décès, en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée et en indiquant les dates d'hospitalisation avec, les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins ;

- rechercher si le suivi médical réalisé par le docteur [F] était attentif, diligent et conformes aux données acquises de la science médicale, et s'il était adapté à l'état de [B] [R] et aux différentes pathologies qu'il présentait ou si, au contraire, une faute a été commise, et en cas de manquements en préciser la nature et le ou les auteurs ainsi que leurs conséquences au regard de l'état initial du plaignant comme de l'évolution prévisible de celle-ci ;

- décrire les lésions et séquelles en lien avec la prise en charge de [B] [R] par M. [F], préalablement au décès de son patient ;

- dire si M. [F] disposait des éléments suffisants pour poser le diagnostic, notamment au titre de la coordonnation des soins entre les différents établissements ayant accueilli [B] [R] et le médecin traitant, et dans l'éventualité où il y aurait eu défaut/erreur/retard de diagnostic s'il s'agit d'un manquement « caractérisé » et si ce retard a eu une incidence sur l'évolution de la maladie et du traitement ;

- rechercher notamment si l'altération de l'état général de [B] [R] devait nécessiter son maintien en hospitalisation ou son orientation vers un autre service, et indiquer lequel ;

- déterminer les causes exactes du décès et dire si le décès est la conséquence initiale de l'évolution prévisible de la pathologie initiale, en prenant en considération les données relatives à l'état de santé antérieur présenté avant les actes de prévention, diagnostic ou soins pratiqués ou si le décès est une conséquence anormale au regard de l'évolution de la pathologie initiale,

- En cas de concours de faits ayant concouru à la réalisation du préjudice subi par [B] [R], se prononcer sur la part causale de chacune de ces causes dans chaque poste de préjudice en ne s'attachant qu'à la seule part imputable aux éléments susceptibles d'être retenus comme fautifs (c'est-à-dire en ne retenant pas les éléments de préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins qui étaient nécessaires, soit à l'état antérieur)

SUR LES PREJUDICES SUBIS :

- dans la seule hypothèse où une ou des faute(s) serai(en)t établie(s) à l'encontre de M. [F], déterminer les préjudices subis par [B] [R], en relation de causalité avec la ou les faute(s) retenue(s), selon la nomenclature figurant ci-dessous :

- fournir les éléments techniques permettant d'apprécier, de façon distincte s'il existe un tel concours de fautes, la perte de chance résultant d'une faute technique ou diagnostique commise par le professionnel de santé en relation causale avec les préjudices invoqués : proposer un pourcentage permettant de déterminer le degré de probabilité selon lequel le patient aurait pu éviter les conséquences dommageables qui ont résultées de cette faute ;

1) Préjudices avant consolidation

1-1) Préjudices patrimoniaux

1-1-1) Pertes de gains professionnels actuels (P.G.P.A.) : poste non applicable à la situation de [B] [R]

1-1-2) Frais divers : Dire si du fait de son incapacité provisoire, la victime directe a été amenée à exposer des frais destinés à compenser des activités non professionnelles particulières durant sa maladie traumatique (notamment garde d'enfants, soins ménagers, frais d'adaptation temporaire d'un véhicule ou d'un logement, assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante - dans ce dernier cas, la décrire, et émettre un avis motivé sur sa nécessité et ses modalités, ainsi que sur les conditions de la reprise d'autonomie)

1-2) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

1-2-1) Déficit fonctionnel temporaire : Décrire et évaluer l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant sa maladie traumatique (troubles dans les actes de la vie courante)

1-2-2) Souffrances endurées avant consolidation : Décrire les souffrances endurées avant consolidation, tant physiques que morales, en indiquant les conditions de leur apparition et leur importance ; les évaluer sur une échelle de sept degrés,

1-2-3) Préjudice esthétique temporaire : Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance, sur une échelle de sept degrés, d'un éventuel préjudice esthétique temporaire,

2) Consolidation

2-1) Fixer la date de consolidation si celle-ci est intervenue avant le décès. Rappeler la date du décès,

3) Préjudices après consolidation

3-1) Préjudices patrimoniaux permanents

3-1-1) Dépenses de santé futures : décrire les frais hospitaliers, médicaux, para-médicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels, mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l'état pathologique de la victime après la consolidation

3-1-2) Frais de logement et de véhicule adapté : décrire et chiffrer les aménagements rendus nécessaires pour adapter le logement et/ou le véhicule de la victime à son handicap,

3-1-3) assistance par une tierce personne : Se prononcer sur la nécessité d'une assistance par tierce personne ; dans l'affirmative, préciser le nombre nécessaire d'heures par jour ou par semaine, et la nature de l'aide (spécialisée ou non) ; décrire les attributions précises de la tierce personne': aide dans les gestes de la vie quotidienne, accompagnement dans les déplacements, aide à l'extérieur dans la vie civile, administrative et relationnelle etc... ; donner toutes précisions utiles,

3-1-4) Perte de gains professionnels futurs : poste non applicable à la situation de [B] [R]

3-1-5) incidence professionnelle : poste non applicable à la situation de [B] [R]

3-2) Préjudices extra-patrimoniaux

3-2-1) Déficit fonctionnel permanent : Donner un avis sur le taux de déficit fonctionnel permanent imputable à l'événement, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, ce taux prenant en compte non seulement les atteintes physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties ;

Préciser le barème d'invalidité utilisé,

Dans l'hypothèse d'un état antérieur de la victime, préciser :

si cet état était révélé et traité avant le fait dommageable survenu le 4 juillet 1905 (dans ce cas, préciser les périodes, la nature et l'importance des traitements antérieurs) et s'il entraînait un déficit fonctionnel avant l'accident,

s'il a été aggravé ou révélé ou décompensé par l'accident,

si en l'absence d'accident, cet état antérieur aurait entrainé un déficit fonctionnel. Dans l'affirmative en déterminer le taux ;.

En toute hypothèse, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel actuel, tous éléments confondus (état antérieur inclus) ;

3-2-2) Préjudice d'agrément : si la victime allègue l'impossibilité définitive de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisirs, correspondant à un préjudice d'agrément, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation,

3-2-3) Préjudice esthétique permanent : donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique permanent, l'évaluer sur une échelle de sept degrés,

3-2-4) Préjudice sexuel : dire s'il existe un préjudice sexuel, le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l'acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction),

Procéder de manière générale à toutes constatations ou conclusions utiles à la solution du litige,

SUR LES MODALITES D'ACCOMPLISSEMENT DE L'EXPERTISE :

Dit qu'en application de l'article 964-2 du code de procédure civile, le contrôle des opérations d'expertise sera assuré par le juge chargé des opérations d'expertise du tribunal judiciaire de Douai, à qui il devra en être référé en cas de difficulté ;

Dit que l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l'expertise, et devra commencer ses opérations dès réception de l'avis de consignation ;

Dit qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l'expertise ;

Dit que l'expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;

Dit que l'expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission ;

Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;

Dit que l'expert pourra, sous réserve de l'accord par la victime de lever le secret médical s'y appliquant, se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise

Dit que l'expert remettra un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission, dans un délai de 6 mois à compter l'avis de consignation de la provision sur ses honoraires, et inviter les parties à formuler leurs observations dans un délai de 30 jours à compter de la réception de ce pré-rapport, étant rappelé aux parties qu'en application de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai'; ;

Dit que l'expert devra déposer au greffe du tribunal judiciaire de Douai son rapport définitif, comportant notamment la prise en compte des observations formulées par les parties (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis), dans le délai de rigueur de 8 mois à compter l'avis de consignation de la provision sur ses honoraires (sauf prorogation dûment autorisée)'et communiquer ce rapport aux parties dans ce même délai ;

Dit que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l'expert, dont ce dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception'; que la demande de rémunération mentionnera la date d'envoi aux parties de cette copie';

Rappelle que les parties disposeront d'un délai de 15 jours à compter de cette réception pour formuler toutes observations écrites auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises et de l'expert, notamment aux fins de taxation des honoraires sollicités';

Dit que les frais d'expertise seront provisoirement avancés par MM. [Z] [R], [U] [R], [X] [R] qui devront consigner la somme de 600 euros à valoir sur la rémunération de l'expert, auprès du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Douai, dans un délai de 30 jours à compter du présent arrêt étant précisé que :

- la charge définitive de la rémunération de l'expert incombera, sauf transaction, à la partie qui sera condamnée aux dépens,

- à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque, (sauf décision contraire du juge en cas de motif légitime)

- chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l'autre en cas de carence ou de refus ;

Laisse à la charge de chaque partie les dépens qu'elles ont respectivement exposés tant en première instance qu'en appel ;

Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance.

Le GreffierLe Président

F. DufosséG. Salomon


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Troisieme chambre
Numéro d'arrêt : 21/05554
Date de la décision : 19/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-19;21.05554 ?
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