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19/05/2022 | FRANCE | N°21/04913

France | France, Cour d'appel de Douai, Troisieme chambre, 19 mai 2022, 21/04913


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



TROISIEME CHAMBRE



ARRÊT DU 19/05/2022





****





N° de MINUTE : 22/202

N° RG 21/04913 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T26J



Ordonnance (N° 21/00040) rendue le 04 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Lille





APPELANT



Monsieur [S] [Z]

de nationalité française

[Adresse 2]

[Adresse 2]



Représenté par Me Gildas Brochen, avocat au bar

reau de Lille



INTIMÉE



SA Axa France Iard

[Adresse 3]

[Adresse 3]



Représentée par Me Pierre Vandenbussche, avocat au barreau de Lille



DÉBATS à l'audience publique du 03 mars 2022 tenue par Danielle Thébaud ma...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

TROISIEME CHAMBRE

ARRÊT DU 19/05/2022

****

N° de MINUTE : 22/202

N° RG 21/04913 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T26J

Ordonnance (N° 21/00040) rendue le 04 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Lille

APPELANT

Monsieur [S] [Z]

de nationalité française

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Gildas Brochen, avocat au barreau de Lille

INTIMÉE

SA Axa France Iard

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Pierre Vandenbussche, avocat au barreau de Lille

DÉBATS à l'audience publique du 03 mars 2022 tenue par Danielle Thébaud magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Guillaume Salomon, président de chambre

Claire Bertin, conseiller

Danielle Thébaud, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 mai 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 7 février 2021

****

EXPOSE DU LITIGE :

M. [S] [Z] (M. [Z]) est propriétaire d'un immeuble à usage d'habitation et de commerce sis [Adresse 1], cadastré section [Cadastre 4] se composant :

' Au rez-de-chaussée d'un local commercial ;

' Aux étages de divers appartements.

M. [Z] a assuré son immeuble auprès de la société AXA France IARD (société AXA) suivant une police d'assurance multirisques immeuble n° 4543136604 conclue le 28 février 2018.

Au mois de mars 2020, l'immeuble de M. [Z] a fait l'objet de vol et de dégradation, pour lesquels il a déposé plainte les 6 mars et 12 mars 2020.

M. [Z] a procédé à une déclaration de sinistre le 9 mars 2020 à la société AXA au titre du contrat visé ci-dessus.

Par courrier du 9 juin 2020, l'expert a convoqué M. [Z] pour réaliser une expertise le 17 juin 2020 à 16 heures.

N'ayant plus de nouvelles de la société AXA, Mr [Z] l'a par acte du 6 janvier 2021, assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille.

Par ordonnance rendue le 4 mai 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille a :

- renvoyé les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;

- par provision, tous moyens des parties étant réservés ;

- débouté M. [S] [Z] de l'ensemble de ses demandes ;

- condamné M. [S] [Z] aux dépens.

Par déclaration du 20 septembre 2021, M. [S] [Z] a formé appel de l'intégralité du dispositif de cette ordonnance.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 5 janvier 2022 , M. [Z] demande à la cour d'infirmer l'ordonnance dont appel et statuant à nouveau, de :

- condamner la société AXA :

*à lui communiquer le rapport établi par Mme [W] pour le compte du cabinet Sedgwick à la suite de l'expertise du 17 juin 2020, dans un délai de 7 jours à compter de la signification de l'arrêt, et passé ce délai sous astreinte de 200 euros par jour de retard pendant trois mois ;

* à lui communiquer le « rapport papier en pièce jointe » du rapport de reconnaissance du 31 août 2020 fait par M. [O] [M] pour le cabinet Elex, mandaté par la société AXA dans le cadre d'une télé-expertise réalisée le 26 août 2020, dans un délai de 7 jours à compter de la signification de l'arrêt, et passé ce délai sous astreinte de 200 euros par jour de retard pendant trois mois ;

- la condamner à lui payer, en exécution de la police d'assurance, la somme de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice ;

- la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice résultant du manquement à ses obligations contractuelles ;

- la condamner à lui formuler, en exécution du contrat d'assurance, une offre d'indemnisation pour les différents préjudices qu'il a subis par suite du sinistre de mars 2020, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt, et passé ce délai sous astreinte de 450 euros par jour de retard pendant 45 jours ;

- la condamner aux dépens de première instance et aux dépens d'appel ;

A l'appui de ses prétentions, il fait valoir que :

- au visa des dispositions de l'article 834 du code de procédure civile, il demande la communication sous astreinte du rapport d'expertise effectué par le cabinet Sedgwick,

- il n'est pas sérieusement contestable que l'immeuble à usage mixte d'habitation et d'activités professionnelles, situé sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 4], dont il est propriétaire, est garanti par une police d'assurance souscrite auprès de la société AXA sous le numéro 4543136604,

- la société AXA n'a jamais contesté son obligation de garantir le sinistre de mars 2020,

- faute de communication du rapport d'expertise par le cabinet Sedgwick, il n'a pu remettre en état les locaux destinés à être loués à la SAS Y.A [Z], ce qui retarde son projet d'exploitation d'un commerce de boucherie et le place dans une situation économique et financière délicate,

- l'absence de communication de tout rapport d'expertise par l'assureur depuis plusieurs mois prolonge donc à son détriment une situation qui le prive de l'indemnisation à laquelle il a droit en exécution de la police d'assurance, caractérisant ainsi la condition d'urgence,

- au visa des dispositions de l'article 835 du code de procédure civile, l'obligation de garantie du sinistre par AXA n'étant pas sérieusement contestable, il est fondé à obtenir une provision de 10 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, sur la base du chiffrage établi par le cabinet Elex et des documents qu'il produit,

- l'assureur a manqué à ses obligations contractuelles, en refusant de lui verser toute provision et en s'abstenant de répondre à ses sollicitations ou à celles de son conseil ; la société AXA a adopté un comportement manifestement dilatoire, ce qui a aggravé ses dommages et l'a placé dans une situation financière délicate ; il est donc fondé à solliciter le versement d'une provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice résultant de ce manquement,

- en application des mêmes dispositions, l'obligation à garantir de la société Axa n'étant pas sérieusement contestable il est fondé à obtenir sa condamnation sous astreinte à lui formuler une offre d'indemnisation conformément à la police d'assurance souscrite.

Le 21 janvier 2022, le greffe de la 3éme chambre de la cour d'appel de Douai a notifié au conseil de la société AXA, intimée, un avis d'irrecevabilité de ses conclusions sur le fondement de l'article 905-2 du code de procédure civile, et l'a invité à s'expliquer sur l'irrecevabilité de ses conclusions susceptible d'être encourue.

Ni M. [Z], ni la société AXA n'ont répondu sur l'irrecevabilité des conclusions de la société AXA.

Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 février 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'irrecevabilité des conclusions d'AXA

En application de l'article 905-2 du code de procédure civile :

L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.

La cour dispose également de la compétence pour statuer sur une telle irrecevabilité des conclusions.

L'instruction à bref délai est de plein droit applicable à une ordonnance de référé ou à un jugement rendu selon la procédure accélérée au fond ou à une des ordonnances du juge de la mise en état énumérées aux 1° à 4° de l'article 795, même en l'absence d'ordonnance de fixation à bref délai.

Lorsque la procédure à bref délai s'applique de plein droit, le point de départ du délai d'un mois ouvert par l'article 905-2 du code de procédure civile à l'intimé pour conclure, court à compter de la notification des conclusions de l'appelant reçues, même si elle intervient avant la réception de l'avis de fixation à bref délai.

En l'espèce, les conclusions de M. [Z], appelant, ont été notifiées le 19 octobre 2021 à la société AXA qui disposait alors d'un délai d'un mois pour conclure, lequel expirait le lundi 19 novembre 2021.

Or il convient de constater que la société AXA a remis ses conclusions au greffe le 20 décembre 2021.

En application de l'article 905-2 susvisé, les conclusions notifiées le 20 décembre 2021 par la société AXA sont déclarées irrecevables comme tardives.

Sur la demande de communication de pièces :

L'article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

La cour rappelle qu'une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du requérant n'apparaît pas immédiatement vain, et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond, qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point, si les parties entendaient saisir le juge du fond ; qu'en conséquence, la contestation sérieuse est celle qui paraît susceptible de prospérer au fond.

M. [Z] sollicite la condamnation de la société AXA à lui communiquer sous astreinte le rapport d'expertise effectué par le cabinet Sedgwick, et le « rapport papier en pièce jointe » du rapport de reconnaissance du 31 août 2020 fait par M. [O] [M] pour le cabinet Elex.

Au mois de mars 2020, l'immeuble de M. [Z] a fait l'objet de vol et de dégradation, pour lesquels il a déposé plainte les 6 mars et 12 mars 2020.

Il ressort du procès-verbal de plainte initial du 6 mars 2020 et complémentaire en date du 12 mars 2020 (pièce 4 et 5 ) que le local commercial de M. [Z] situé au [Adresse 1] été fracturé entre le 5 et le 6 mars 2020, les auteurs des faits ayant forcé le volet roulant métallique en le sortant de son rail, réussi à pénétrer à l'intérieur du local et dérobé divers matériels de bricolage que la victime avait laissés sur place pour faire des travaux ; qu'il estimait son préjudice à la somme de 15 000 euros environ.

M. [Z] justifie avoir effectué une déclaration de sinistre auprès de la société AXA, en produisant le courrier en date du 9 mars 2020 (sa pièce 8), aux termes duquel cette dernière accuse réception de sa déclaration de sinistre en mentionnant le contrat concerné "assurance multirisque immeubles" et la référence du contrat "4543136604", et indique qu'il a "souscrit la garantie vol".

Il produit à l'appui de ses demandes, en pièces 6 et 7, les pages 3 à 5 des conditions particulières du contrat d'assurance "MULTURISQUE IMMEUBLE" contrat N° 4543136604, dont fait référence la société AXA, qui indiquent en page 3:

"[...]

RESPONSABILITÉ EN QUALITÉ DE PROPRIÉTAIRE

VOL

VANDALISME

BRIS DE GLACE à concurrence de 16,00 fois l'indice.

DEFENSE-RECOURS,

CONTENU DANS LES PARTIES COMMUNES à concurrence de 31,00 fois l'indice.

NE SONT PAS GARANTIS

EXTENSION DE GARANTIE définie aux conditions générales alinéa 41 à 51

CONTENU DANS LES PARTIES PRIVATIVES

BRIS MACHINE

PERTE DE LIQUIDE

EFFONDREMENT

[...]

CLAUSES ET CONVENTIONS

IL EST PRÉCISÉ QUE LES APPARTEMENTS LOUÉS SONT MEUBLÉS. LES GARANTIES DU PRÉSENT CONTRAT SONT ACQUISES AU CONTENU DES PARTIES PRIVATIVES À HAUTEUR DE 31 FOIS LA VALEUR DE L'INDICE FFB MAXIMUM. IL EN A ÉTÉ TENU COMPTE DANS LA TARIFICATION."

La cour constate, qu'il est fait référence sur ces conditions particulières uniquement aux appartements loués meublés et qu'il n'est aucunement précisé que les garanties du contrat sont acquises au contenu des parties privatives du local commercial. Par ailleurs, il y est fait mention des "extensions de garantie définie aux conditions générales alinéa 41 à 51" qui ne sont pas garanties, mais qui ne sont pas versées aux débats.

En outre, la cour constate que les conditions générales "multirisques immeubles", versées par M. [Z], en pièce 22, qui sont incomplètes, seulement 5 pages étant produites, mentionnent en page 13, que le vol et le vandalisme sont garantis pour des détériorations immobilières dans les parties communes et pour des dommages aux biens contenus dans les parties communes. Elles ne font donc pas référence aux dommages aux biens contenus dans les parties privatives et dans le local commercial.

Dès lors, M. [Z] ne justifie pas de façon non sérieusement contestable l'obligation d'indemnisation de l'assureur dont il se prévaut.

Il convient donc de confirmer l'ordonnance entreprise ayant débouté M. [Z] de ses demandes de communication de pièces.

Sur les demandes de provision et de communication sous astreinte d'une offre d'indemnisation de ses différents préjudices subis':

Aux termes de l'article 835 alinéa 3 du code de procédure civile, dans tous les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Les dispositions précitées exigent l'existence d'une obligation non sérieusement contestable comme condition à l'octroi d'une provision par le juge des référés.

En l'espèce, il vient d'être démontré que le principe de l'obligation de payer incombant à la société AXA est sérieusement contestable.

Dans ces conditions, il n'y a pas lieu à condamnation provisionnelle de la société AXA, les conditions réglementaires du référé n'étant pas réunies.

Dès lors, il convient de confirmer l'ordonnance ayant débouté M. [Z] de ses demandes de provisions et de communication sous astreinte d'une offre d'indemnisation de ses différents préjudices subis.

Sur les dépens :

Le sens du présent arrêt conduit :

- d'une part à confirmer le jugement attaqué sur ses dispositions relatives aux dépens,

- et d'autre part, à condamner M. [Z], aux entiers dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Déclare irrecevables les conclusions de la société AXA FRANCE IARD ;

Confirme l'ordonnance rendue le 4 mai 2021 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant':

Condamne M. [S] [Z] aux dépens d'appel.

Le GreffierLe Président

F. DufosséG. Salomon


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Troisieme chambre
Numéro d'arrêt : 21/04913
Date de la décision : 19/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-19;21.04913 ?
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