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19/05/2022 | FRANCE | N°21/04893

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 1, 19 mai 2022, 21/04893


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 2 SECTION 1



ARRÊT DU 19/05/2022





****





N° de MINUTE : 22/

N° RG 21/04893 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T23L



Jugement n° 15/01233) rendu le 30 juin 2016 par le tribunal de grande instance de Douai

Arrêt rendu le 05 juillet 2018 par la cour d'appel de Douai

Arrêt rendu le 03 mars 2021 par la Cour de cassation





- SUR RENVOI DE CASSATION -



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DEMANDERESSE à la saisine



Chambre Syndicale des Cafetiers, Hôteliers, Restaurateurs, Discothèque de Douai, dénommée UMIH Douai (Union des Métiers et de l'Industrie d'Hôtellerie de Douai) prise en l...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 1

ARRÊT DU 19/05/2022

****

N° de MINUTE : 22/

N° RG 21/04893 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T23L

Jugement n° 15/01233) rendu le 30 juin 2016 par le tribunal de grande instance de Douai

Arrêt rendu le 05 juillet 2018 par la cour d'appel de Douai

Arrêt rendu le 03 mars 2021 par la Cour de cassation

- SUR RENVOI DE CASSATION -

DEMANDERESSE à la saisine

Chambre Syndicale des Cafetiers, Hôteliers, Restaurateurs, Discothèque de Douai, dénommée UMIH Douai (Union des Métiers et de l'Industrie d'Hôtellerie de Douai) prise en la personne de son représentant légal, M. [G] [X], son président, domicilié en cette qualité audit siège

ayant son siège social 497 avenue du Maréchal Leclerc 59500 Douai

représentée et assistée par Me Pauline Nowaczyk, avocat au barreau de Douai

DÉFENDEURS à la saisine

Association la Pétanque Somainoise, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège

ayant son siège social Stade de Somain - rue Fernand 59490 Somain

Bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 59178/02/21/010818 du 19/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai

représentée par Me Yazid Lehingue, avocat au barreau de Douai

Association Club Sports et Loisirs des Mineurs De Sessevalle, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège

ayant son siège social Abbaye Beaurepaire - rue Chateauredon 59490 Somain

Bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 591780022021010615 du 12/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai

représentée par Me Yazid Lehingue, avocat au barreau de Douai

Association USM Waziers

ayant son siège social Stade Gayant rue Célestin Dubois 59119 Waziers

représentée par Me Bérengère Lecaille, avocat au barreau de Lille

Association Amicale du Stade Beaulieu, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

ayant son siège social 33 Bis rue de Chambéry 59146 Pecquencourt

représentée par Me Alain Cockenpot, avocat au barreau de Douai

Association Avenir Bouliste de Montigny en Ostrevent, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège

ayant son siège social cité Sana- Groupe Moucheron - 59182 Montigny en Ostrevent

représentée par Me Pierre-Jean Gribouva, avocat au barreau de Douai

Association la Boule Guesninoise, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège

ayant son siège social 308 rue de Beaumont 59287 Guesnain

représentée par Me Pierre-Jean Gribouva, avocat au barreau de Douai

Association Billon Club, prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social Salle du Dauphin - Parking du Dauphin - 59500 Douai

Bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 59178/02/22/000691 du 27/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai

représentée par Me Marie-Hélène Carlier, avocat au barreau de Douai

Association la Boule Douaisienne, prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social 90 rue de Marchiennes 59500 Douai

Bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/000689 du 27/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai

représentée par Me Marie-Hélène Carlier, avocat au barreau de Douai

Association Mineurs Catholiques Italiens, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège - défenderesse à la saisine

ayant son siège social 467 rue du Stade 59182 Montigny en Ostrevent

représentée par Me Matthieu Delhalle, avocat au barreau de Douai

Association Union Football Anhiersois

ayant son siège social 740 rue Gabriel Péri 59194 Anhiers

représentée par Me Raffaele Mazzotta, avocat au barreau de Lille

Association la Boule Joyeuse des Mineurs prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège

ayant son siège social 136 A - Cité des Agneaux 59167 Lallaing

signification de la déclaration d'appel et du calendrier de fixation le 24 novembre 2021 conformément à l'article 659 du code de procédure civile (procès-verbal de recherches infructueuses)

signification des conclusions le 23 novembre 2021 conformément à l'article 659 du code de procédure civile (procès-verbal de recherches infructueuses)

n'a pas constitué avocat

DÉBATS à l'audience publique du 17 mars 2022 tenue en double rapporteur par Véronique Renard présidente de chambre et Pauline Mimiague, conseiller après accord des parties. Rapport oral de Véronique Renard et instruction du dossier par Dominique Gilles, président.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie Roelofs

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Véronique Renard, présidente de chambre

Dominique Gilles, président

Pauline Mimiague, conseiller

ARRÊT PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 mai 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Renard, présidente et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 09 mars 2022

****

Vu le jugement du 30 juin 2016 du tribunal de grande instance de Douai rendu entre la Chambre syndicale des cafetiers Hôteliers Restaurateurs Discothèques de Douai, demandeur selon la procédure à jour fixe, et des associations dont celles désignées en en-tête du présent arrêt et ayant notamment déclaré la chambre syndicale irrecevable pour défaut de justification de son droit d'agir en son action contre les associations en interdiction de vente de boissons alcooliques ou non en dehors des autorisations prévues par le code de la santé publique et ayant condamné cette chambre syndicale à payer aux associations des dommages-intérêts pour abus de procédure, outre des indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dépens en sus ;

Vu l'arrêt de la cour d'appel de Douai rendu le 05 juillet 2018 sur l'appel de la chambre syndicale dirigé contre ce jugement et ayant :

- confirmé ce jugement en ce qu'il a :

o constaté l'absence de toute demande présentée à l'encontre de l'association La Boule D'Or Dechynoise,

o rejeté l'incident tenant à la péremption de l'instance,

o rejeté les moyens tenant à la nullité des actes de procédure pour vice de forme,

- confirmé également le jugement entrepris en ce qui concerne les dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,

- Infirmé le jugement pour le surplus,

- statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant,

- rejeté les moyens tenant à la nullité des actes de procédure pour vice de fond,

- rejeté les fins de non-recevoir présentées,

- déclaré recevable l'UMIH de Douai en ses demandes,

- débouté l'UMIH de Douai de ses demandes,

- débouté les associations Amicale du stade Beaulieu, la Boule Joyeuse des Mineurs, les Mineurs Catholiques Italiens, la Boule Guesninoise, Avenir Bouliste de Montigny- en-Ostrevent de leurs demandes de dommages et intérêts,

- condamné l'UMIH Douai à régler, en cause d'appel, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, diverses sommes complémentaires,

- Condamné l'UMIH de Douai aux dépens d'appel ;

Vu l'arrêt du 03 mars 2021 de la Cour de cassation, qui casse l'arrêt de la Cour d'appel de Douai, mais seulement en ce qu'il déboute l'UMIH de Douai de l'ensemble de ses demandes et en ce qu'il statue sur les dépens de première instance et d'appel et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, qui remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la même Cour d'appel, autrement composée, et qui condamne les associations Billon Club de Gayant, La Boule Douaisienne, Mineurs Catholiques Italiens, Union Football Anhiers, La Boule Joyeuse des Mineurs, La Pétanque Somainoise, L'USM Waziers, Club Sport et Loisirs des Mineurs De Sessevalle, L'Amicale du Stade Beaulieu, Avenir Bouliste de Montigny-en-Ostrevent, et La Boule Guesninoise aux dépens, et qui, en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Vu la saisine de la présente cour de renvoi, par déclaration au greffe du 16 septembre 2021 ;

Vu les significations de cette déclaration de saisine, par acte des 23 et 24 novembre 2021, à l'ensemble des associations, en particulier à celles dénommée La Boule Joyeuse des Mineurs qui n'a pas constitué avocat ;

Vu les dernières conclusions de l'UMIH de Douai déposées et notifiées par la voie électronique le 7 mars 2022 ;

Vu les dernières conclusions de l'Union Football Anhiesrois notifiées par la voie électronique le 03 février 2022, qui tendent avant toute chose à l'irrecevabilité de la déclaration de saisine comme tardive et réclame 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions de l'Union Sportive des Mineurs de Waziers notifiées par la voie électronique le 02 mars 2022 qui demande avant toute chose l'irrecevabilité de la déclaration de saisine comme tardive et réclame 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions de l'association la Pétanque Somainoise notifiées par la voie électronique le 17 janvier 2022 qui demande à titre principal le débouté des demandes et réclame 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions de l'association la Boule Douaisienne notifiées par la voie électronique le 17 janvier 2022, qui demande à titre principal le débouté des demandes et réclame 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions de l'association Billon Club notifiées par la voie électronique le 17 janvier 2022, qui demande à titre principal le débouté des demandes et réclame 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions de l'association la Boule Guesninoise notifiées par la voie électronique le 17 janvier 2022, qui demande à titre principal le débouté des demandes et réclame 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions de l'association Avenir Bouliste de Montigny-en-Ostrevent notifiées par la voie électronique le 17 janvier 2022, qui demande à titre principal le débouté des demandes et réclame 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions de l'association Club sports et loisirs des mineurs de Sessevalle notifiées par la voie électronique le 17 janvier 2022, qui demande à titre principal le débouté des demandes et réclame 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions de l'association Mineurs Catholiques italiens notifiées par la voie électronique le 12 janvier 2022, qui demande à titre principal et notamment le débouté des demandes et réclame 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions de l'association Amicale Stade Beaulieu notifiées par la voie électronique le 22 décembre 2021, qui demande à titre principal et notamment le débouté des demandes et réclame 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions de l'Union Football Anhiersois notifiées par voie électronique le 03 mars 2022,

Vu l'ordonnance de clôture du 2 mars 2022.

SUR CE, LA COUR,

En droit et en vertu de l'article 1034 du code de procédure civile, lorsque comme en l'espèce la juridiction de renvoi n'est pas saisie sans notification préalable, la déclaration de saisine doit, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, être faite avant l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt de cassation faite à la partie. Ce délai court même à l'encontre de celui qui notifie. L'absence de déclaration dans le délai confère force de chose jugée au jugement rendu en premier ressort lorsque la décision cassée avait été rendue sur appel de ce jugement. En outre, lorsqu'une partie notifie à un premier adversaire un arrêt de cassation, le délai pour saisir la cour d'appel de renvoi commence à courir et, en cas de pluralité de défendeurs, ce délai n'est pas reporté à la dernière notification effectuée. Enfin, l'irrecevabilité de la déclaration de saisine est un cas de forclusion qui obéit au régime des fins de non-recevoir.

En l'espèce, l'UMIH de Douai n'a nullement répondu en particulier à l'association Union Football Anhiersois et à l'Union Sportive des Mineurs de Waziers, qui justifient que l'arrêt de cassation leur a été signifié le 7 juillet 2021 et qui soutiennent l'irrecevabilité de la saisine.

La Cour doit constater que la déclaration du 16 septembre 2021 par laquelle l'UMIH de Douai l'a saisie est tardive, ce qui entraîne l'irrecevabilité de cette saisine.

Le jugement entrepris a donc acquis force de chose jugée.

L'UMIH de Douai qui succombe sera condamnée aux dépens d'appel, en ce compris ceux de l'arrêt cassé comme prévu à l'article 639 du code de procédure civile.

En équité, l'UMIH de Douai versera à chaque association défendeur qui le demande une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel dont le montant sera précisé au dispositif du présent arrêt.

PAR CES MOTIFS

Constate que la déclaration de saisine de la présente cour de renvoi est tardive et que le jugement du 30 juin 2016 du tribunal de grande instance de Douai rendu entre les parties a force de chose jugée ;

Condamne l'UMIH de Douai aux dépens d'appel, en ce compris ceux de l'arrêt cassé ;

Condamne l'UMIH de Douai à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 3 000 euros à chacune des associations suivantes : Union Football Anhiersois, Union Sportive des Mineurs de Waziers, La Pétanque Somainoise, La Boule Douaisienne, Billon Club de gayant, La Boule Guesninoise, Avenir Bouliste de Montigny-en-Ostrevent, Club Sport et Loisirs des Mineurs de Sessevalle, Mineurs Catholiques Italiens et Amicale du Stade Beaulieu.

Le greffierLa présidente

Valérie RoelofsVéronique Renard


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 2 section 1
Numéro d'arrêt : 21/04893
Date de la décision : 19/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-19;21.04893 ?
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