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19/05/2022 | FRANCE | N°21/02854

France | France, Cour d'appel de Douai, Troisieme chambre, 19 mai 2022, 21/02854


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



TROISIEME CHAMBRE



ARRÊT DU 19/05/2022





****



N° de MINUTE : 22/225

N° RG 21/02854 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TUKG



Ordonnance (N° 20/00291) rendue le 22 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Dunkerque





APPELANTE



SAS Sofradec prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 19]



Représentée par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai et Me Arnaud Péricard, avocat au barreau de Paris



INTIMÉS



Monsieur [E] [T]

né le [Date naissance 7] 1954 à [Localité 19]

de nat...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

TROISIEME CHAMBRE

ARRÊT DU 19/05/2022

****

N° de MINUTE : 22/225

N° RG 21/02854 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TUKG

Ordonnance (N° 20/00291) rendue le 22 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Dunkerque

APPELANTE

SAS Sofradec prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 19]

Représentée par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai et Me Arnaud Péricard, avocat au barreau de Paris

INTIMÉS

Monsieur [E] [T]

né le [Date naissance 7] 1954 à [Localité 19]

de nationalité française

[Adresse 5]

[Localité 19]

Représenté par Me Marie Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai et Me André-Francois Bouvier-Ferrenti, avocat au barreau de Paris

Madame [YF] [R] prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité de commissaire aux comptes de la société Coffra

née le [Date naissance 9] 1960 à [Localité 21]

de nationalité française

[Adresse 5]

[Localité 19]

Représentée par Me Séverine Surmont, avocat au barreau de Douai et Me Caroline Vilain, avocat au barreau de Paris

Monsieur [Y] [I]

né le [Date naissance 8] 1943 à [Localité 20]

de nationalité allemande

[Adresse 1]

[Localité 16]

Représenté par Me Yann Leupe, avocat au barreau de Dunkerque constitué au lieu et place de Me Bruno Khayat, avocat au barreau de Dunkerque

Monsieur [Z] [J]

né le [Date naissance 2] 1967

[Adresse 17]

[Localité 14] (Allemagne)

Auquel la déclaration d'appel a été signifiée le 15 juin 2021 en accomplissement des formalités du règlement CE

Monsieur [N] [J]

né le [Date naissance 6] 1932

[Adresse 17]

[Localité 14] (Allemagne)

Auquel la déclaration d'appel a été signifiée le 15 juin 2021 en accomplissement des formalités du règlement CE

Monsieur [M] [PG]

[Adresse 3]

[Localité 13] (Allemagne)

Auquel la déclaration d'appel a été signifiée le 15 juin 2021 en accomplissement des formalités du règlement CE

SELAS MJS Partners représentée par Maître [G] [K] es-qualité de liquidateur judiciaire de la société TIM SASU

[Adresse 12]

[Localité 10]

SELARL WRA [ZW] et [F] représentée par Maître [F] es-qualité de liquidateur judiciaire de la société TIM SASU

[Adresse 15]

[Localité 11]

Représentées par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai et Me Thomas Deschryver, avocat au barreau de Lille substitué par Me Maximilien Plaisant, avocat au barreau de Lille

Société [Z] [J] GMBH & CO KG prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 18]

[Localité 14] /Allemagne

Représentée par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai et Me Eric Weil, avocat au barreau de Paris substitué par Me Defraire, avocat au barreau de Paris

SAS Compagnie Fiduciaire Franco Allemande Coffra prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 19]

Représentée par Me Marie Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai et Me André-François Bouvier-Ferranti, avocat au barreau de Paris

Société [J] Kabinen GMBH prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 18]

[Localité 14] / Allemagne

Représentée par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai et Me Eric Weil, avocat au barreau de Paris substitué par Me Defraire, avocat au barreau de Paris

SOFFAL Societe Juridique et Fiscale Franco Allemande

[Adresse 4]

[Localité 19]

Représentée par Me Laura Breuillac, avocat au barreau de Dunkerque et Me Antoine beauquier, avocat au barreau de Paris

DÉBATS à l'audience publique du 16 mars 2022 tenue par Guillaume Salomon magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Guillaume Salomon, président de chambre

Claire Bertin, conseiller

Danielle Thébaud, conseiller

ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 mai 2022 après prorogation du délibéré en date du 12 mai 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 16 mars 2022

****

EXPOSE DU LITIGE :

La société TIM :

La société TIM, dont le siège social est situé à [Localité 16], a été créée en 1976. Spécialisée initialement dans la fabrication d'engins agricoles, elle a été rachetée par la société en commandite de droit allemand [Z] [J] GMBH & CO. KG courant 1981.

Son activité a évolué à compter de 1982 pour s'étendre à la fabrication d'engins de chantier, la société Caterpillar étant son client le plus important, représentant 70% de son chiffre d'affaires.

Suivant procès-verbal du 27 février 2014, le conseil d'administration de la société TIM a décidé que la direction générale de la société serait assumée par une personne physique qui prendrait le titre de directeur général, a désigné M. [V] [L] et a pris acte de ce que le président du conseil d'administration à savoir M. [Z] [J] avait décidé de mettre à la retraite M. [Y] [I] à compter du 28 février 2014, mettant un terme à son mandat de directeur général délégué à compter de cette date.

M. [P] [IU] directeur administratif et financier de la société Tim était licencié pour faute grave le 25 février 2015 ; il lui était reproché d'avoir inscrit au crédit fournisseur de la société Carwall une créance de plus d'un million d'euros sans contrepartie chez le prestataire concerné, d'avoir établi une facture sans contrepartie au titre d'un contrat de coopération avec Carwall, alors que le contrat était suspendu depuis un an, d'avoir omis de facturer au fournisseur FPF les sommes de 479 000 euros et

762 000 euros au titre des exercices 2012 et 2013 et d'avoir surévalué de 75% la valeur du matériel répertorié en stock, M. [I] directeur général assumant la responsabilité de ses opérations, même s'il en contestait le caractère frauduleux arguant du fait qu'elles s'inscrivaient dans le cadre des relations avec les clients et les fournisseurs.

Toutefois ce licenciement sera jugé sans cause réelle ni sérieuse par la cour d'appel de Douai du 30 juin 2017, au motif que :

- la nature, l'ampleur et la réalité des différentes opérations imputées à M. [IU] étaient connues de la direction de la société bien avant l'engagement de la procédure disciplinaire, le 22 janvier 2015,

- s'agissant du même contrat de travail qui s'est poursuivi, sous une direction différente lors de l'arrivée en avril 2014, de M. [L], celui-ci ne pouvait invoquer à l'appui du licenciement des prétendus manquements commis alors qu'il se trouvait sous l'autorité de l'ancien directeur, puisque le délai de deux mois depuis la connaissance des faits par l'ancien dirigeant était largement écoulé lors de l'engagement de la procédure de licenciement,

- M. [I] qui conteste le caractère frauduleux des opérations imputées à M. [IU], en assume l'entière responsabilité en expliquant que de telles opérations étaient justifiées et s'inscrivaient dans le cadre des relations commerciales avec les fournisseurs et clients.

Le cabinet Price Waters House Coopers, dit PWC, dans son pré-rapport du 13 avril 2015, qui faisait suite à la lettre de mission du 4 mars 2015 établie par la nouvelle direction de la société TIM, relative à 'l'audit'des comptes annuels de la société TIM pour l'exercice clos le 30 juin 2014 et les comptes semestriels provisoires clos au 31 décembre 2014, concluait en ces termes :

- les premiers états financiers au 30 juin 2014 arrêtés par la société TIM affichaient une perte de 4 954 000 euros et des capitaux propres de1 957 000 euros ;

- cette perte avait ensuite été portée à 13 178 000 euros à la suite du questionnement des commissaires aux comptes sur la réalité des stocks et un ajustement de 440 000 euros au titre d'une provision pour litige ;

- il existe des anomalies non corrigées qui aboutissent à une proposition de correction pour porter la perte à 25 478 000 euros, ces corrections ayant été selon ce projet de rapport acceptées partiellement pour porter la perte à 22 733 000 euros.

M. [I] est resté administrateur de la société TIM jusqu'au 21 mai 2015, date à laquelle l'assemblée générale a nommé à ses lieu et place M. [M]-[D].

Par jugement en date du 30 janvier 2017, le tribunal de commerce de Lille-Métropole a placé en redressement judiciaire la société TIM, cette procédure étant convertie en liquidation judiciaire par jugement en date du 23 août 2017 de cette même juridiction.

Cette dernière décision a nommé le Selas Bernard et [G] [K] pris en la personne de Maître [G] [K], aujourd'hui Selas MJS Partner représentée par Maître [G] [K] et la Selarl WRA pris en la personne de Maître [O] [ZW], en qualité de liquidateurs.

Le commissariat aux comptes de la société TIM :

A la suite du rachat de la société Carwall, société de droit belge, qui est devenue la filiale de la société TIM, l'établissement de comptes consolidés a nécessité la nomination de deux commissaires aux comptes.

Suivant procès-verbal en date du 16 novembre 1995, l'assemblée générale ordinaire de la société TIM a nommé en qualité de commissaire aux comptes titulaires la SAS Compagnie fiduciaire franco-allemande (la COFFRA) et M. [U] [S], et comme commissaires aux comptes suppléants M. [E] [T] et Mme [YF] [R], lesquels exerçaient leur activité professionnelle au sein de la société COFFRA pour une durée de six exercices soit jusqu'à l'assemblée appelée à approuver les comptes de l'exercice clos au 30 juin 2000.

Postérieurement à cette date, la COFFRA ne conteste pas avoir exercé les fonctions de commissaire aux comptes de la société TIM. Il est d'ailleurs justifié :

- d'une lettre de mission de commissariat aux comptes en date du 4 juin 2014, adressée conjointement par la COFFRA et Mme [YF] [R], précision faite qu'il y était indiqué que c'est M. [E] [T] associé en charge de l'audit pour la société COFFRA qui assurera avec Mme [YF] [R] l'organisation de la mission pour l'exercice clos le 30 juin 2014.

- d'une lettre de mission de commissariat aux comptes en date du 17 juin 2015 adressée par la COFFRA qui précise que c'est M. [C] [B] chef de mission qui assurera l'organisation de la mission pour l'exercice clos le 30 juin 2015 sous la responsabilité de M. [E] [T] associé en charge de l'audit.

- d'une lettre de mission de commissariat aux comptes en date du 16 juin 2016 adressée par la COFFRA qui précise que c'est M. [C] [B] chef de mission qui assurera l'organisation de la mission pour l'exercice clos le 30 juin 2016 sous la responsabilité de Mme [YF] [R] associé en charge de l'audit.

La société SOFRADEC

Cette société d'expertise comptable, ayant son siège social au [Adresse 4] à [Localité 19], créée par M. [X], initialement dénommée COFFRA Expertise, a facturé des honoraires à la société TIM de 2013 à 2015 pour des travaux d'expert-comptable.

La société SOFFAL

Cette société d'avocats, spécialisée dans les opérations juridiques franco-allemandes, créée par M. [X] en 1996, ayant son siège au [Adresse 4] à [Localité 19], est intervenue au service de la société TIM, notamment pour effectuer la rédaction des actes de droit des sociétés afférents aux assemblées générales ordinaires et extra-ordinaires, ainsi qu'aux réunions du conseil d'administration portant sur la nomination des commissaires aux comptes et l'approbation des comptes annuels certifiés par les commissaires aux comptes, pour présenter une requête devant le tribunal de commerce de Dunkerque par deux fois pour obtenir un délai pour le dépôt des comptes de l'exercice 2014.

La procédure d'expertise judiciaire comptable :

Par actes d'huissier en date des 29 et 30 mars 2018, la Selas Bernard et [G] [K] pris en la personne de Maître [G] [K] et la Selarl WRA pris en la personne de Maître [O] [ZW], agissant en qualité de liquidateurs judiciaires de la société TIM, ont fait assigner en référé devant le président du tribunal de grande instance de Dunkerque :

- M. [Y] [I]

- la COFFRA

- M. [E] [T] et Mme [YF] [R],

pour obtenir l'organisation d'une expertise comptable aux fins 'd'examiner les comptes de résultat et bilans des exercices 2012 à 2016 et de déterminer s'ils ont été certifiés conformément aux règles de l'art et aux normes professionnelles s'imposant aux commissaires aux comptes, d'identifier les irrégularités et de chiffrer le préjudice subi par la société TIM', selon les termes de l'assignation repris dans l'ordonnance de référé du 27 septembre 2018.

Les sociétés [Z] [J] Gmbh & Co.KG, holding du groupe allemand [J] auquel appartenait la société TIM et [J] Kabinen Gmbh sont intervenues volontairement à l'instance alléguant une collusion entre les commissaires aux comptes, afin d'obtenir l'extension de leur mission à leur propre préjudice.

Par ordonnance de référé du 27 septembre 2018, le président du tribunal de grande instance de Dunkerque a fait droit à cette demande d'expertise, au contradictoire de toutes les parties à l'instance en référé, a nommé M. [H] [W] expert près la cour d'appel de Douai, a fixé à 8 000 euros la consignation à verser par la Selas Bernard et [G] [K] et la Selarl WRA dans un délai de quarante-cinq jours à compter du prononcé de la décision et a condamné provisionnellement aux dépens la Selas Bernard et [G] [K] et la Selarl WRA, ainsi que les sociétés [Z] [J] Gmbh & Co.KG et [J] Kabinen Gmbh.

La mission était ainsi définie :

' - se faire communiquer tous documents utiles, et notamment les comptes de résultats et bilans afférents aux exercices 2012 à 2016 de la société TIM afin de procéder à leur analyse, identifier les erreurs comptables susceptibles d'y figurer et de confirmer ou infirmer les anomalies relevées dans le rapport du 13 avril 2015 élaboré par la société Price Waterhouse Coopers ;

- dresser un historique des échanges entre la société TIM et les commissaires aux comptes relatifs aux anomalies relevées dans le dit rapport ;

- donner son avis sur l'origine des anomalies constatées, et dire si les comptes correspondant aux exercices examinés ont été dressés et certifiés conformément aux règles de l'art et à la réglementation alors en vigueur, et notamment à celles applicable aux commissaires aux comptes ;

- déterminer si les anomalies relevées résultent de négligences ou de dissimulations volontaires, et identifier les organes ou personnes à qui elles sont imputables ;

- fournir tous les éléments permettant de déterminer si ces anomalies ont contribué à l'aggravation du passif et à l'existence d'une insuffisance d'actifs, et si elles sont susceptibles de constituer une infraction au sens des articles L. 653-3, L.653-4, L. 653-5 et L. 654-2 du code de commerce ;

- d'une manière générale, fournir tous éléments techniques et juridiques permettant d'apprécier les responsabilités éventuelles des parties;

- se prononcer le cas échéant sur l'ensemble des préjudices subis par les demandeurs et résultant des fautes imputables aux défendeurs.'

Par déclaration en date du 29 octobre 2018, M. [E] [T] et la COFFRA ont formé appel de cette décision à l'encontre de l'ensemble des autres parties à l'instance en référé. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro 18/5916.

Par déclaration en date du 31 octobre 2018, Mme [YF] [R] a formé appel de cette décision à l'encontre de l'ensemble des autres parties à l'instance en référé. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro 18/5953.

Par ordonnance en date du 28 mars 2019, a été ordonnée la jonction de ces deux procédures.

Par arrêt du 6 juin 2019, la 3ème chambre de la cour d'appel de Douai a :

1. confirmé l'ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance de Dunkerque en date du 27 septembre 2018, à l'exception des trois dispositions suivantes':

* se faire communiquer tous documents utiles, et notamment les comptes de résultats et bilans afférents aux exercices 2012 à 2016 de la société TIM afin de procéder a leur analyse,

* identifier les erreurs comptables susceptibles d'y figurer et de confirmer ou infirmer les anomalies relevées dans le rapport du 13 avril 2015 élaboré par la société Price Waterhouse Coopers,

* dresser un historique des échanges entre la société TIM et les commissaires aux comptes relatifs aux anomalies relevées dans le dit rapport,

* d'une manière générale, fournir tous éléments techniques et juridiques permettant d'apprécier les responsabilités éventuelles des parties.

Statuant à nouveau de ces chefs,

* se faire communiquer tous documents utiles, et notamment les comptes de résultats et bilans afférents aux exercices clos au 30 juin 2012, 30 juin 2013, 30 juin 2014 et 30 juin 2015 de la société TIM afin de procéder à leur analyse, identifier les erreurs comptables susceptibles d'y figurer et de confirmer ou infirmer les anomalies relevées dans le rapport du 13 avril 2015 élaboré par la société Price Waterhouse Coopers ;

* d'une manière générale, fournir tous éléments techniques permettant d'apprécier les responsabilités éventuelles des parties ;

- dit que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens qu'elle a engagés dans le cadre de la présente instance d'appel,

- rejeté les demandes respectives des parties fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

Par actes d'huissiers de justice en date du 25, 29 septembre et 15 octobre 2020, la COFFRA, M. [T] et Mme [R] ont fait assigner devant le président du tribunal judiciaire de Dunkerque, outre les liquidateurs de la société Tim, M. [I], les sociétés [Z] [J] Gmbh & Co.KG et [J] Kabinen Gmbh déjà parties à l'expertise judiciaire :

- M. [Z] [J], président du conseil d'administration à l'arrêté des comptes clos au 30 juin 2012, 2013, 2014 et 2015,

- M. [N] [J], administrateur à l'arrêté des comptes clos au 30 juin 2012, 2013, 2014 et 2015,

- M. [V] [PG] administrateur à l'arrêté des comptes clos au 30 juin 2015,

aux fins d'extension à leur encontre des opérations d'expertise, arguant de leur responsabilité dans l'élaboration des comptes contestés et de la nécessité pour les commissaires aux comptes de pouvoir leur opposer le futur rapport d'expertise aux fins notamment de garantie.

Par actes d'huissiers en date du 6 janvier 2021, les sociétés [Z] [J] Gmbh & Co.KG et [J] Kabinen Gmbh ont attrait à la cause pendante devant le président du tribunal judiciaire de Dunkerque, la SOFFAL, société d'avocats et la société SOFRADEC, société d'expertise comptable, dont la responsabilité serait susceptible d'être recherchée au fond dans le cadre d'une entente avec la COFFRA, pour avoir concouru par leur action ou leur inaction, à la commission des irrégularités reprochées et ce dans une situation où elles étaient placées dans un conflit d'intérêts.

Par ordonnance en date du 22 avril 2021, le président du tribunal judiciaire de Dunkerque a :

1. ordonné la jonction des deux instances,

2 . ordonné la communication de l'affaire au ministère public,

3. étendu à la société SOFFAL, à la société SOFRADEC, à Messieurs [Z] et [N] [J] et [V] [PG] les opérations d'expertise confiées à M. [H] [W], par ordonnance initiale du juge des référés du tribunal de grande instance de Dunkerque en date du 27 septembre 2018 tel que complété par arrêt confirmatif de la cour d'appel de Douai du 6 juin 2019,

4. dit que M. [H] [W] mettra les sociétés SOFFAL, SOFRADEC, Messieurs [Z] et [N] [J] et [V] [PG] en mesure de présenter des observations sur les opérations auquel il a déjà procédé avant leur intervention à la mesure d'instruction concourt, en application de l'article 169 du code de procédure civile,

5. dit que cette extension d'expertise est ordonnée sans qu'il soit nécessaire en l'état d'ordonner la consignation d'une provision supplémentaire entre les mains du régisseur d'avances et de recettes,

6. dit que l'expert étendra ses opérations dès la notification de l'ordonnance par le greffe,

7. débouté les sociétés SOFFAL, SOFRADEC, Messieurs [Z] et [N] [J] et [V] [PG] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles,

8. condamné aux dépens de l'instance en référé, à titre provisionnel in solidum la société COFFA, M. [T] et Mme [R] aux dépens, à l'exception de ceux exposés par les sociétés SOFFAL et SOFRADEC qui seront supportés par les sociétés [Z] [J] Gmbh & Co.KG et [J] Kabinen Gmbh, sans préjudice de ce qui pourra être décidé au fond.

La procédure d'appel

Suivant déclaration en date du 20 mai 2021, la SAS SOFRADEC a formé appel de l'ensemble des dispositions de cette ordonnance, à l'exception de celle ordonnant la jonction des deux instances, précisant qu'elle contestait en outre le rejet par le premier juge de sa fin de non-recevoir et le débouté de ses demandes, intimant l'ensemble des parties à la procédure devant le président du tribunal judiciaire de Dunkerque.

Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 18 février 2022, la SAS SOFRADEC demande à la cour au visa de l'article 145 du code de procédure civile de :

- infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle lui a étendu les opérations d'expertise confiée à M. [W] par ordonnance initiale du juge des référés du tribunal de grande instance de Dunkerque en date du 27 septembre 2018, tels que complété par arrêt confirmatif de la cour d'appel de Douai du 6 juin 2019, dans le cadre de l'instance enregistrée au répertoire général sous le numéro 18/000 86,

statuant à nouveau,

- débouter les sociétés [Z] [J] Gmbh & Co.KG et [J] Kabinen Gmbh, et la Selarl WRA représentée par Maître [O] [ZW] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société TIM, et la Selas MJS Partner de l'ensemble de leurs demandes extension d'expertise et plus généralement de leurs demandes, fins et prétentions,

- les condamner in solidum à lui payer la somme de 10'000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Elle fait valoir qu'il est de jurisprudence constante que la mesure d'instruction sollicitée en référé sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peut être accordée qu'à la condition que la prétention ultérieure au fond ne soit pas manifestement vouée à l'échec ; or en l'espèce, l'action envisagée est déjà prescrite, dès lors qu'elle aurait dû être engagée au plus tard le 13 avril 2020, les sociétés [Z] [J] Gmbh & Co.KG et [J] Kabinen Gmbh, reconnaissant au terme de leur assignation et des pièces communiquées que c'est le 13 avril 2015 qu'elles ont découvert par le rapport du cabinet PWC les prétendues anomalies qui figureraient dans les comptes de la société TIM qu'elle semble reprocher aux professionnels du chiffre, ce que le juge des référés avait d'ailleurs retenu dans son ordonnance du 27 septembre 2018.

Elle précise que les sociétés [Z] [J] Gmbh & Co.KG et [J] Kabinen Gmbh ne peuvent retarder la date de départ du délai de prescription à la date à laquelle elles auraient découvert un montage supposé occulte existant entre les sociétés COFFRA, SOFFAL et SOFRADEC, qui constituerait une violation du décret en date du 30 mars 2012 relatif aux principes déontologiques applicables à la profession d'expert-comptable, alors que la mission de l'expert ne porte aucunement sur une question déontologique, ce qui ne serait d'ailleurs pas possible.

Elle se prévaut également de la prescription de toute éventuelle action en responsabilité qui pourrait être cette fois intentée par les liquidateurs judiciaires de la société Tim : le liquidateur judiciaire n'ayant pas plus de droit que le débiteur lui-même ne peut donc agir si le droit d'action du débiteur lui-même prescrit.

Elle conclut que les demanderesses à l'extension de la mesure d'expertise judiciaire ne justifient pas d'un motif légitime, faute de démontrer les faits susceptibles de caractériser de manière suffisante l'existence à son encontre d'un manquement à ses obligations d'expert-comptable étant précisé qu'elle n'était tenue qu'à une obligation de moyens.

Suivant dernières conclusions notifiées le 4 mars 2022, la société SOFFAL demande à la cour de :

- la recevoir en son appel incident,

- infirmer l'ordonnance rendue le 22 avril 2021 par le président du tribunal judiciaire en toutes ses dispositions,

la réformant :

=$gt; à titre principal :

- débouter les sociétés [Z] [J] GMBH & CO. KG et de la société [J] Kabinen GMBH de l'ensemble de leurs demandes extension d'expertise et plus généralement de toutes leurs demandes, fins et prétentions, dès lors que les faits objet de l'expertise ne peuvent donner lieu qu'à des demandes manifestement prescrites, puisque les faits ont été révélés le 13 avril 2015 et qu'elle ne se voit imputer aucun fait précis susceptible de constituer un motif légitime.

=$gt; à titre subsidiaire :

- démettre M. [H] [W] de sa mission d'expertise et désigner un nouvel expert maîtrisant la langue allemande,

=$gt; en tout état de cause, condamner les sociétés [Z] [J] GMBH & CO. KG et de la société [J] Kabinen GMBH à lui payer la somme de 10'000 € d'indemnité d'article 700 du code de procédure civile en plus des entiers dépens.

Suivant conclusions notifiées le 22 juillet 2021, Mme [YF] [R] demande à la cour de lui donner acte qu'elle s'en rapporte à justice sur les mérites de l'appel formé par la SOFRADEC à l'encontre de l'ordonnance de référé du 22 avril 2021 et de statuer comme de droit sur les dépens.

Suivant leurs dernières conclusions notifiées le 5 septembre 2021, M. [E] [T] et la SAS COFFRA demandent à la cour de leur donner acte qu'ils s'en rapportent à justice sur l'appel formé par la SOFRADEC et sur l'appel incident formé par la SOFFAL à l'encontre de l'ordonnance de référé du 22 avril 2021 et de statuer comme de droit sur les dépens.

Suivant conclusions notifiées le 15 octobre 2021, la Selas MJS Partners représentée par Maître [G] [K] et la Selarl WRA et [F] représentée par Maître [F] en qualité de liquidateurs judiciaires de la société TIM demandent à la cour de dire bien jugé et mal appelé et en conséquence, de :

- confirmer l'ordonnance du 22 avril 2021 rendue par le président judiciaire de Dunkerque ayant notamment étendu les opérations d'expertise, aux sociétés SOFFRAL et SOFFRADEC, ainsi qu'à messieurs [Z] et [N] [J] et à M. [V] [PG],

- débouter les sociétés SOFFAL et SOFRADEC de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

- condamner la société SOFRADEC ainsi que SOFFAL au paiement de la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance.

Elles font valoir que dans la mesure où elles ont été nommées en qualité de liquidateurs de la société TIM, la prescription quinquennale n'a pas vocation à leur être opposée, la prescription de l'action civile ne pouvant être acquise qu'au 23 août 2022, date de leur prise de fonction et qu'en tout état de cause la collusion frauduleuse et occulte des sociétés SOFFAL et SOFRADEC a été découverte dans le cadre des opérations d'expertise de sorte qu'aucune prescription n'est acquise.

Suivant conclusions notifiées le 7 mars 2022, les sociétés [Z] [J] GMBH & CO. KG et de la société [J] Kabinen GMBH demandent à la cour de :

=$gt; Sur les demandes subsidiaires de la société SOFFAL,

* à titre principal, se déclarer incompétente pour statuer sur la demande de la SOFFAL de démettre M. [H] [W] de sa mission d'expertise et de désigner un nouvel expert, dès lors qu'aux termes de l'article 235 du code de procédure civile, il n'appartient pas à la cour de désigner un nouvel expert, cette décision relevant de la compétence du juge qui le commet ou du juge chargé du contrôle des expertises.

*à titre subsidiaire, débouter la société SOFFAL de ses demandes en récusation de l'expert et en remplacement de celui-ci, dès lors qu'elle ne démontre pas en quoi l'expert [W] serait empêché dans l'exercice de sa mission, au motif qui ne connaîtrait pas la langue allemande alors que les comptes objet de l'expertise sont ceux d'une société française rédigée en langue française selon le droit français, alors que rien n'empêche l'expert d'exiger la traduction des documents écrits en langue allemande et que l'expert a sollicité de sa propre initiative les services d'un traducteur pour la prochaine réunion d'expertise sans qu'aucune des parties ne conteste ce point.

* en tout état de cause,

- communiquer l'affaire au ministère public en raison des faux versés par SOFRADEC,

- confirmer l'ordonnance du président du tribunal judiciaire de Dunkerque du 22 avril 2021, enregistrée au répertoire général sous le numéro 20/00291 en toutes ses dispositions, dès lors que les sociétés SOFFRADEC et SOFFAL ne peuvent opposer la prescription de l'action au fond qui pourrait entre engagée à leur encontre alors que la faute qui leur est reprochée a été dissimulée et n'a été portée à la connaissance des intimés que dans le cadre des opérations d'expertise judiciaire ordonnées en 2018,

- condamner in solidum les sociétés SOFFAL et SOFRADEC à leur payer la somme de 15'000 euros chacune titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens.

M. [Y] [I] auquel la déclaration d'appel a été signifié le 15 avril 2021, n'a pas conclu bien que Maître [A] se soit constitué pour lui.

Messieurs [Z] et [N] [J] et [V] [PG], auxquels la déclaration d'appel a été signifiée par actes du 15 juin 2021, n'ont pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il sera précisé que l'expert en charge des opérations d'expertise a bien été consulté sur l'extension de ses opérations aux sociétés SOFRADEC et SOFFAL et a rendu un avis favorable le 8 janvier 2021.

Sur l'extension des opérations d'expertise aux sociétés SOFRADEC et SOFFAL

Au vu des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, il convient de déterminer s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige pour obtenir l'extension aux sociétés SOFRADEC et SOFFAL de l'expertise judiciaire ordonnée le 27 septembre 2018, confirmée en son principe par arrêt de la cour d'appel de Douai du 6 juin 2019 qui a seulement modifié certains points de la mission de l'expert.

La société SOFRADEC reconnaît elle-même qu'elle est intervenue en qualité de cabinet d'expertise comptable auprès de la société TIM pour établir la liasse fiscale à partir des comptes réalisés par la société Tim, établir les comptes consolidés, transformer les états financiers de la société établie par les services de cette dernière, sous la forme allemande pour les besoins du groupe, réaliser des missions ponctuelles comme l'assistance à des contrôles fiscaux.

Les pièces qu'elle verse aux débats font ainsi apparaître précisément qu'elle a notamment facturé à la TIM SA :

- 22 724 euros le 12 décembre 2013, pour les prestations suivantes réaliser au cours des mois de novembre et décembre 2013 à savoir l'établissement des comptes consolidés TIM-CARWALL au 30 juin 2013, la préparation du rapport de gestion sur les comptes consolidés et l'établissement de documents relatifs à la prévention règlement amiable des difficultés des entreprises,

- 8 850 euros le 12 décembre 2013 au titre des honoraires relatifs aux travaux de transformation des états financiers français sous forme allemande pour les besoins du groupe,

- 8 640 euros le 7 octobre 2014 pour le suivi et l'assistance à la procédure de contrôle fiscal,

- 46'440 euros le 28 mai 2015 titre des honoraires pour la période du 1er janvier 2015 au 30 avril 2015 relatifs à l'analyse et à la réponse aux ajustements proposés par P WC la préparation des nouveaux états consolidés de la société Tim au 30 juin 2014 bilan compte de résultat et annexe comptable la recherche de documents concernant les exercices antérieurs la préparation et l'envoi d'une liasse fiscale rectificative,

- 30'000 euros le 9 octobre 2015 au titre des honoraires pour l'établissement de la liasse de consolidation, de la liasse fiscale, des comptes consolidées normes françaises pour l'exercice clos au 30 juin 2015.

Il est pareillement établi que la société d'avocats SOFFAL a notamment établi deux requêtes pour obtenir du tribunal de commerce le report du dépôt des comptes de l'exercice 2014 au greffe de cette juridiction.

Le fait que l'expertise ordonnée porte notamment sur l'identification des erreurs comptables dans les comptes de résultats et bilans afférents aux exercices 2012 à 2016 de la société TIM, et que la société SOFRADEC ait contribué à l'élaboration des comptes consolidés en 2013, 2014 et 2015, et que la société SOFFAL ait contribué à obtenir le report du dépôt des comptes de la société TIM pour l'exercice 2014, caractérisent la légitimité du motif de la demande d'extension des opérations d'expertise, la présente juridiction constatant par ailleurs que la fixation au 13 mai 2015 de la date de point de départ du délai de prescription est sérieusement contestée par les sociétés [Z] [J] GMBH & CO. KG et de la société [J] Kabinen GMBH qui justifient qu'elles ont appris en cours d'expertise judiciaire et donc postérieurement au 27 septembre 2018, les liens juridiques entre les sociétés COFFRA, SOFRADEC et SOFFAL ce qui permettrait de reculer le point de départ de la prescription.

Ainsi le premier juge a pu justement conclure, par des motifs que la cour adopte, qu'il n'est pas démontré qu'une action au fond contre la société SOFRADEC et/ou SOFFAL serait manifestement vouée à l'échec du fait d'une prescription indiscutablement acquise, étant précisé qu'il n'appartient pas à la juridiction des référés de se prononcer sur le caractère bien ou mal fondé des actions qui pourraient être engagées au regard des obligations respectives des obligations des sociétés SOFRADEC et/ ou SOFFAL.

Sur la demande subsidiaire de la société SOFFAL de nommer un nouvel expert en remplacement de M. [W]

En application des articles 234 et suivants du code de procédure civile, il n'appartient pas à la présente juridiction de décharger un expert en exercice alors même qu'elle ne s'est nullement réservé le contrôle de l'expertise. Cette demande sera en conséquence déclarée irrecevable.

Sur les demandes accessoires

La SAS SOFRADEC, partie perdante en cause d'appel sera condamnée aux dépens de la présente procédure d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Chaque partie conservera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu'elle a du exposer dans le cadre de la présente instance d'appel, les demandes réciproques des parties fondées sur l'article 700 du code de procédure civile étant rejetées.

PAR CES MOTIFS

Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Dunkerque en date du 22 avril 2021, dans l'affaire enrôlée sous le numéro de RG 20/00291,

Y ajoutant,

Dit irrecevable devant la cour d'appel la demande formée par la société SOFFRAL de démettre M. [H] [W] de sa mission d'expertise et de désigner un nouvel expert ;

Condamne la SAS SOFRADEC appelante principale aux dépens de l'instance en appel ;

Déboute les parties de leurs demandes respectives d'indemnité d'article 700 du code de procédure civile.

La GreffièreLe Président

Harmony PoyteauGuillaume Salomon


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Troisieme chambre
Numéro d'arrêt : 21/02854
Date de la décision : 19/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-19;21.02854 ?
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