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19/05/2022 | FRANCE | N°20/04703

France | France, Cour d'appel de Douai, Troisieme chambre, 19 mai 2022, 20/04703


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



TROISIEME CHAMBRE



ARRÊT DU 19/05/2022





****





N° de MINUTE : 22/227

N° RG 20/04703 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TJIK



Jugement (N° 18/02377) rendu le 20 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer

Jugement (N° 18/02377) rendu le 02 Mars 2021 par le tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer



APPELANT



Monsieur [H] [U]

né le [Date naissance 3]

1967 à [Localité 14]

de nationalité française

[Adresse 4]

[Adresse 20]

[Localité 8]



Représenté par Me Marie Hélène Laurent, avocate au barreau de Douai et Me Antoine Deguines, avocat au b...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

TROISIEME CHAMBRE

ARRÊT DU 19/05/2022

****

N° de MINUTE : 22/227

N° RG 20/04703 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TJIK

Jugement (N° 18/02377) rendu le 20 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer

Jugement (N° 18/02377) rendu le 02 Mars 2021 par le tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer

APPELANT

Monsieur [H] [U]

né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 14]

de nationalité française

[Adresse 4]

[Adresse 20]

[Localité 8]

Représenté par Me Marie Hélène Laurent, avocate au barreau de Douai et Me Antoine Deguines, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer

INTIMÉS

Madame [D] [P] épouse [Z]

née le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 12]

de nationalité française

[Adresse 18]

[Localité 15]

Représentée par Me François Rosseel, avocat au barreau de Dunkerque

Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Hainaut

[Adresse 7]

[Localité 5]

Représentée par Me Fabienne Roy-Nansion, avocate au barreau de Boulogne-sur-Mer

Compagnie d'Assurance SHAM (société hospitaliere d'assurance mutuelle)

[Adresse 2]

[Localité 9]

Société SHAM (societe hospitaliere d'assurances mutuelles)

[Adresse 2]

[Localité 10]

Représentées par Me Jean-François Segard, avocat au barreau de Lille

DÉBATS à l'audience publique du 02 mars 2022 tenue par Claire Bertin magistrate chargée d'instruire le dossier qui, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIERE LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Hélène Château, première présidente de chambre

Claire Bertin, conseillère

Danielle Thébaud, conseillère

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 mai 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Hélène Château, présidente et Harmony Poyteau, greffière, auquel la minute a été remise par la magistrate signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 7 février 2022

****

EXPOSE DU LITIGE

1. Les faits et la procédure antérieure :

Mme [D] [P] épouse [Z] (Mme [Z]) a été suivie par l'ophtalmologiste, M.'[H] [U], qui a été assuré auprès de la société hospitalière d'assurance mutuelle (SHAM) pendant de nombreuses années. En 2000 et 2001, des implants Newlife à visée de correction de la vue ont été posés. Mme [Z] se plaignant de troubles de la vue, une intervention bilatérale de la cataracte lui a été proposée en 2009. Cette opération de l''il droit a été réalisée le 2 octobre 2009 par M. [U]. L''il gauche a été pris en charge le 9 octobre 2009 par le docteur [W]. Des implants multifocaux de type Acrilisa ont été mis en place.

Indiquant qu'elle avait subi des troubles de la vision récurrents pendant de nombreux mois, qu'elle avait consulté le docteur [S] qui avait observé une décompensation endothéliale des deux yeux avec prédominance à gauche le 29 juin 2010, qu'une greffe endothéliale à gauche avait été pratiquée le 9 août 2010, et enfin qu'une décompensation au niveau de l''il droit, diagnostiquée le 13 août 2010, continuait à évoluer, Mme [Z] a saisi le juge des référés d'une demande d'expertise médicale portant sur les opérations effectuées par MM.'[U] et [W], mais également sur le suivi postopératoire effectué par M.'[U].

Par ordonnance du 16 décembre 2015, M.'[F] a été désigné en qualité d'expert ; il a déposé son rapport d'expertise le 18 janvier 2018.

Par actes d'huissier du 31 mai, 6 et 11 juin 2018, Mme [Z] a fait assigner M.'[U], la SHAM et la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Hainaut devant le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer en vue d'obtenir la réparation des préjudices qu'elle avait subis consécutivement aux interventions chirurgicales sur ses yeux.

2. Les jugements dont appel :

Par jugement rendu le 20 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer a :

1. rejeté la demande d'expertise formée par M. [U] ;

2. déclaré M. [U] responsable du préjudice subi par Mme [Z] ;

3. condamné M. [U] à indemniser Mme [Z] du préjudice subi ;

4. débouté Mme [Z] de ses demandes à l'encontre de la SHAM ;

5. débouté M. [U] de sa demande de garantie formulée à l'encontre de la SHAM ;

6. condamné M. [U] à payer à Mme [Z] les sommes de :

52'702,20 euros au titre de l'assistance par une tierce personne après consolidation';

8'537,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;

8'000 euros au titre des souffrances endurées ;

5'000 euros au titre du préjudice d'agrément ;

7. débouté Mme [Z] de sa demande au titre du préjudice esthétique temporaire et permanent ;

8. sursis à statuer s'agissant des frais divers et du déficit fonctionnel permanent ;

9. invité Mme [Z] à produire les débours de la CPAM, outre le justificatif du véhicule utilisé pour ses frais de déplacement et la puissance fiscale de celui-ci ;

10. sursis à statuer sur les dépens, les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et l'exécution provisoire ;

11. renvoyé l'affaire à une audience de mise en état électronique.

Par jugement du 2 mars 2021, le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer a :

1. condamné M. [U] à payer à la CPAM du Hainaut la somme de 17'000,06 euros au titre des dépenses de santé actuelles ;

2. débouté la CPAM du Hainaut de sa demande au titre des frais futurs ;

3. condamné M. [U] à payer à Mme [Z] les sommes de :

616,84 euros au titre des frais divers ;

25'200 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;

4. condamné M. [U] aux dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire ;

5. condamné M. [U] à payer à la CPAM du Hainaut la somme de 1'091 euros au titre de l'indemnité forfaitaire ;

6. condamné M. [U] à payer à la CPAM du Hainaut la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

7. condamné M. [U] à payer à Mme [Z] la somme de 3'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

3. Les déclarations d'appel :

Par déclaration du 19 novembre 2020, M. [U] a formé appel, dans des conditions de forme et de délai non contestées, du jugement du 20 octobre 2020 en limitant sa contestation aux seuls chefs du dispositif numérotés 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 ci-dessus.

Cette procédure a été enregistrée sous le numéro n° RG 20-04703.

Par déclaration du 6 avril 2021, M. [U] a formé appel, dans des conditions de forme et de délai non contestées, du jugement du 2 mars 2021 en toutes ses dispositions.

Cette procédure a été enregistrée sous le numéro n° RG 21-01975.

Par ordonnance du 27 janvier 2022, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la jonction de la procédure enregistrée n° RG 21-01975 à la procédure enregistrée n° RG 20-04703.

4. Les prétentions et moyens des parties :

4.1. Aux termes de ses conclusions notifiées le 18 février 2021 dans le dossier n° RG 20-04703, M. [U], appelant principal, demande à la cour de :

- juger son appel recevable et bien fondé ;

- y faisant droit, infirmer le jugement rendu le 20 octobre 2020 ;

- débouter Mme [Z] de toutes ses demandes à son encontre ;

- le mettre hors de cause ;

- à titre subsidiaire, ordonner une contre-expertise compte tenu des insuffisances du rapport de l'expert judiciaire ;

- condamner Mme [Z] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens.

Aux termes de ses conclusions notifiées le 6 juillet 2021 dans le dossier n°'RG 21-01975, M.'[U], appelant principal, demande à la cour, réformant le jugement rendu le 2 mars 2021, de :

- débouter Mme [Z] et la CPAM du Hainaut de toutes leurs demandes à son encontre ;

- le mettre hors de cause ;

- à titre subsidiaire, ordonner une contre-expertise compte tenu des insuffisances du rapport de l'expert judiciaire, et surtout des conclusions de l'expert [E] qui conclut qu'aucune faute ne peut être retenue à son égard ;

- condamner les intimées à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens.

Au soutien de ses prétentions, M. [U] fait valoir que :

- il conteste l'affirmation de l'expert judiciaire retenant la conformité des interventions de MM.'[W] et [S] ;

- il conteste le manquement qui lui est reproché par l'expert dans l'archivage et le suivi de ses dossiers, notamment s'agissant des comptages cellulaires réguliers, dès lors qu'à la suite de plaintes déposées par certains patients, il a subi en son absence des perquisitions à son cabinet et à la clinique où il exerçait, et qu'il apparaît que des pièces de ses dossiers sont manquantes ;

- il considère que les fluctuations voire les discordances des comptages cellulaires retrouvés peuvent provenir de l'utilisation de deux microscopes différents, les mesures effectuées au moyen des nouveaux appareils «'sans contact'» pouvant être moins ciblées que celles effectuées à l'aide des anciens instruments ;

- il a préconisé l'ablation et le remplacement des implants à partir du moment où des signes d'examens paracliniques de décompensation cornéenne lui sont apparus ;

- il conteste avoir agi trop tardivement, et estime que le rapport d'expertise judiciaire ne permet pas d'établir sa responsabilité ;

- l'expert [E], désigné par le juge d'instruction, a conclu que Mme [Z] avait été opérée le 2 septembre 2009 par ses soins pour le retrait d'un implant associé à une extraction de cristallin et à la mise en place d'un implant de chambre postérieure au niveau de l''il droit ; l'expert a retenu que l'indication opératoire était licite du fait de la diminution progressive des cellules de la face postérieure de la cornée, qui constituait la principale complication de ces implants, et a considéré qu'il n'avait pas réalisé l'intervention à la source des complications ;

- selon l'expert [E], aucune faute ne peut lui être reprochée ;

- il conteste sa responsabilité dans les préjudices subis par sa patiente, ainsi que les débours et l'indemnité forfaitaire réclamés par la caisse.

4.2. Aux termes de ses conclusions notifiées le 11 mai 2021 dans le dossier ° RG 20-4703, Mme [Z], intimée et appelante incidente, demande à la cour, au visa des articles 1231-1 et suivants du code civil, de :

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :

- l'a déboutée de ses demandes à l'encontre de la SHAM ;

- a débouté M.'[U] de sa demande de garantie formulée à l'encontre de la SHAM ;

- a condamné M.'[U] à lui payer les sommes de :

8'000 euros au titre des souffrances endurées ;

5'000 euros au titre du préjudice d'agrément ;

- l'a déboutée de sa demande au titre du préjudice esthétique temporaire et permanent ;

- a sursis à statuer sur les frais divers et le déficit fonctionnel permanent ;

- a sursis à statuer sur les dépens et les indemnités de procédure';

- confirmer le jugement entrepris pour le surplus et, en conséquence :

- condamner in solidum la SHAM et M.'[U] à indemniser son préjudice ;

- condamner in solidum la SHAM et M. [U] à lui verser les sommes suivantes :

616,84 euros au titre des frais divers ;

52'702,20 euros au titre de l'assistance par une tierce personne après consolidation ;

8'537,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;

15 000 euros au titre des souffrances endurées ;

25'200 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;

2'000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;

10'000 euros au titre du préjudice d'agrément ;

soit un total de 114'056,79 euros ;

- dire le jugement opposable à la CPAM de [Localité 15] qui est appelée à produire ses débours';

- condamner in solidum la SHAM et M. [U] à lui verser une somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- condamner in solidum la SHAM et M.'[U] aux entiers dépens qui comprendront le coût de l'expertise du docteur [F], dont distraction au profit de Me François Rosseel.

Aux termes de ses conclusions notifiées le 5 octobre 2021 dans le dossier n°'RG 21-01975, Mme [Z], intimée et appelante incidente, demande à la cour, au visa des articles 1231-1 et suivants du code civil, de :

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

débouté Mme [Z] de ses demandes à l'encontre de la SHAM';

débouté M.'[U] de sa demande de garantie formulée à l'encontre de la SHAM';

- confirmer le jugement entrepris pour le surplus et, en conséquence':

- condamner in solidum la SHAM et M.'[U] à indemniser le préjudice subi par Mme [Z]';

- condamner in solidum la SHAM et M. [U] à lui verser les sommes suivantes, «'s'agissant des seules sommes sur lesquelles il a été sursis à statuer au jugement querellé'» :

616,84 euros au titre des frais divers ;

25'200 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;

- dire le jugement opposable à la CPAM de [Localité 15] qui est appelée à produire ses débours ;

- condamner in solidum la SHAM et M. [U] à lui verser une somme de 10'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, qui comprendront le coût de l'expertise judiciaire, dont distraction au profit de Me Rosseel avocat.

Au soutien de ses prétentions, Mme [Z] fait valoir que :

- au jour de l'opération réalisée le 2 octobre 2009, M.'[U] était assuré du 31 mai au 8 octobre 2009 auprès de la SHAM, tant pour son activité de consultation que pour son activité chirurgicale ;

- l'expert [F] a conclu à un manquement de M. [U] dans son suivi après la pose des implants multifocaux Ioltech en 2000 jusqu'à sa réorientation vers le docteur [S], arrêtant un taux d'IPP imputable à 18% ;

- M. [U] s'est montré défaillant en n'attirant pas son attention sur l'existence de la circulaire du 21 décembre 2006 communiquée par les laboratoires Ioltech aux praticiens, laquelle recommandait de resserrer le suivi des patients, d'effectuer un comptage endothélial régulier chaque semestre au lieu de chaque année, et d'envisager une explantation en cas de perte endothéliale significative';

- M. [U] n'a pas agi envers elle de façon consciencieuse selon les donnée acquises de la science ;

- M [U] n'apporte aucun élément au soutien de la thèse selon laquelle il aurait été dépossédé des éléments afférents au comptage cellulaire en raison d'une perquisition menée en son absence à son domicile professionnel, d'autant qu'il a été en mesure de fournir à l'expert judiciaire des éléments de dossiers qu'il a récupérés auprès des scellés du tribunal';

- l'expert [E] n'a mené son expertise pénale que sur pièces, à partir d'une audition, de quelques scellés et pièces fournis, sans l'entendre et sans échanges contradictoires';

- ce ne sont pas les interventions chirurgicales qui sont constitutives d'une faute reprochée à M.'[U], mais son activité de consultation dans le cadre de laquelle il s'est montré fautif dans le suivi de sa patiente jusqu'à sa réorientation vers le docteur [S], étant précisé que les chirurgies de 2009 ne sont pas de nature à avoir modifié ou infléchi le cours de l'évolution de son état de santé';

- la SHAM est demeurée l'assureur de M. [U] au titre de son activité de consultation jusqu'au 1er janvier 2011, et le fait générateur, s'il a débuté pendant la garantie offerte par le Sou médical, a perduré pendant la garantie de la SHAM';

- aucun autre assureur que la SHAM n'est susceptible de garantir les dommages qu'elle a subis';

- en l'absence de question spécifique posée au souscripteur au moment de la conclusion du contrat, la SHAM ne peut se prévaloir d'une réticence ou d'une fausse déclaration de sa part, la sincérité de l'assuré s'appréciant en fonction des questions qui lui sont posées.

4.3. Aux termes de ses conclusions notifiées le 17 mai 2021 dans le dossier n° RG 20-04703, la CPAM du Hainaut, intimée et appelante incidente, demande à la cour de :

- confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a déclaré M.'[U] responsable du préjudice subi par Mme [Z], et en ce qu'il a rejeté la demande d'expertise formulée par celui-ci ;

- infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a débouté Mme [Z] de ses demandes à l'encontre de la SHAM ;

- condamner in solidum M. [U] et la SHAM aux dépens d'appel qui seront recouvrés par la SELARL Roy-Nansion avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;

- prononcer la jonction des instances n° RG 20-04703 et n° RG 21-01975.

Aux termes de ses conclusions notifiées le 4 octobre 2021 dans le dossier n°'RG 21-01975, la CPAM du Hainaut, intimée et appelante incidente, demande à la cour, au visa des articles 1231-1 et suivants du code civil, L.'376-1 du code de la sécurité sociale, de :

- réformer le jugement de première instance, et condamner M.'[U] à lui payer la somme de 17'324,13 euros au titre des débours qu'elle a engagés selon relevé définitif du 11 mars 2019 ;

- confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a condamné M. [U] à lui payer :

une indemnité forfaitaire de gestion de 1'091 euros ;

la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

les dépens de première instance ;

- y ajoutant, condamner M. [U] à lui payer la somme de 1'200 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour, ainsi qu'aux dépens d'appel.

Au soutien de ses prétentions, la CPAM du Hainaut fait sienne l'argumentation de son assurée, et produit son relevé définitif de débours, arrêté le 11 mars 2019 à la somme de 17'324,13 euros, lequel comprend le détail du calcul des frais futurs.

4.4. Aux termes de ses conclusions notifiées le 21 juin 2021 dans le dossier n° RG 20-04703, la SHAM, intimée et appelante incidente, demande à la cour, au visa des articles L.'113-8 et L.'251-2 du code des assurances, de :

- réformer le jugement rendu le 20 octobre 2020 en ce qu'il a rejeté la demande de nullité du contrat d'assurance souscrit auprès d'elle pour fausse déclaration intentionnelle ;

- confirmer le jugement du 20 octobre 2020 en ce qu'il a rejeté la demande de garantie formulée par M. [U] et Mme [Z] à son encontre ;

- condamner M. [U] et Mme [Z] à lui verser une somme de 5'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens et frais d'instance, dont distraction au profit de Me Jean-François Segard avocat aux offres de droit.

Aux termes de ses conclusions notifiées le 21 octobre 2021 dans le dossier n° RG 21-01975, la SHAM, intimée et appelante incidente, demande à la cour, au visa des articles L.'113-8 et L.'251-2 du code des assurances et du jugement du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer du 20 octobre 2020, de :

- confirmer le jugement rendu par le tribunal de Boulogne-sur-mer le 2 mars 2021 ;

- rejeter toutes demandes de Mme [Z] dirigées à son encontre ;

- condamner M. [U] et Mme [Z] à lui verser une somme de 5'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens et frais d'instance, dont distraction au profit de Me Jean-François Segard, avocat aux offres de droit.

Au soutien de ses prétentions, la SHAM fait valoir que :

- l'expert judiciaire considère que le suivi post-opératoire de Mme [Z] par M. [U] a été défaillant au titre du comptage endothélial après 2006, suite à la diffusion d'une circulaire de l'AFFSAPS préconisant un comptage semestriel, et avant 2009, année de retrait de l'implant droit effectué par M. [U] ; il retient en outre une indication chirurgicale tardive estimant que le retrait des implants aurait dû intervenir entre 2007 et 2008 ;

- M. [U] a souscrit auprès d'elle avec effet au 31 mai 2009 un contrat d'assurance responsabilité civile professionnelle pour garantir son activité de chirurgien ophtalmologiste ;

- à compter du 8 octobre 2009, M. [U] ayant cessé toute activité chirurgicale et résilié son contrat à ce titre, seule son activité de consultation a continué à être assurée par ses soins jusqu'au 1er janvier 2011 ;

- elle refuse sa garantie à M. [U] parce qu'elle n'assurait plus son activité chirurgicale au moment de la déclaration de sinistre, et compte tenu des fausses déclarations intentionnelles de celui-ci au moment de la souscription de la police d'assurance ;

- M. [U] l'a sollicitée par courrier du 6 mai 2009 afin d'obtenir une couverture d'assurance, et a fourni pour lui permettre d'apprécier le risque à couvrir un relevé d'information de son précédent assureur, le Sou médical, listant sept précédents sinistres survenus le 23 avril 2004, 21 novembre 2005, 11 octobre 2007, 14 décembre 2007, 18 septembre 2008, 16 mars 2009 et 16 mars 2009, ce qui démontre qu'elle l'a bien interrogé sur son risque passé ;

- or, elle a découvert a-posteriori que M. [U] avait été confronté à 19 autres plaintes, dont 17 concernaient des faits qui s'étaient déroulés avant l'entrée en vigueur de la police SHAM, et dont 6 faisaient l'objet d'une réclamation avant cette entrée en vigueur ;

- M. [U] lui a dissimulé les multiples plaintes dont il faisait l'objet, ainsi que l'existence d'une association de défense de patients, et le caractère récurrent des griefs formés contre lui ;

- le fait générateur du sinistre, à savoir le suivi post-opératoire défectueux après 2006 et avant 2009, est intervenu après la période de validité du contrat d'assurance ;

- à la date de la première réclamation de Mme [Z], laquelle correspond à la date de délivrance de l'assignation en référé le 2 octobre 2015, elle n'assurait plus M. [U] pour aucune de ses activités professionnelles, qu'elle fussent de chirurgie ou de consultation ;

- la période subséquente de garantie de cinq ans à compter de la résiliation du contrat d'assurance, prévue à l'article L.'251-2 alinéa 4 du code des assurances, n'a pas vocation à s'appliquer en l'espèce';

- l'alinéa 5 de l'article L. 251-2 précité, lequel prévoit une période subséquente de garantie de dix ans à compter de la résiliation du contrat d'assurance en cas de cessation d'activité professionnelle ou de décès, n'a pas davantage vocation à recevoir application, dès lors que M.'[U] n'a pas cessé son activité professionnelle après le 1er janvier 2011.

Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'instruction du dossier a été clôturée par ordonnance du 7 février 2022.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire :

En premier lieu, la demande de jonction des procédures est devenue sans objet, dès lors que le magistrat chargé de la mise en état l'a déjà prononcée par ordonnance du 27 janvier 2022.

En deuxième lieu, si en application de l'article 954 alinéa 4 du code de procédure civile, les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures, et à défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées, il est constant que la jonction d'instances ne créant pas une procédure unique, il appartient à la cour de statuer sur les dernières écritures déposées dans chaque procédure par les parties qui n'ont pas conclu après la jonction.

En troisième et dernier lieu, en application de l'article 954 précité, la cour rappelle qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les «'dire et juger'» et les «'constater'» qui ne sont pas des prétentions en ce qu'ils ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert dès lors qu'ils s'analysent en réalité comme le rappel des moyens invoqués, ou en ce qu'ils formulent exclusivement des réserves alors que la partie qui les exprime n'est pas privée de la possibilité d'exercer ultérieurement les droits en faisant l'objet.

I - Sur la responsabilité de M. [U]

Les moyens soutenus par les parties ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation.

Il convient seulement de souligner et d'ajouter les points suivants :

La faute de M. [U] dans le suivi post-opératoire de sa patiente sur le long terme, à la suite de la pose d'implants multifocaux en 2004, consiste selon les conclusions du rapport d'expertise judiciaire à ne pas avoir réalisé après 2006 et avant 2009, ce qui couvre la période allant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008, un comptage endothélial semestriel adéquat, conforme aux données acquises de la science, et à ne pas en avoir pas conservé et archivé les données et images photographiques, l'expert ayant ajouté que le retrait de ces implants à la suite de la décompensation cornéenne pouvait être indiqué dès 2007-2008.

Si M. [U] allègue avoir été dépossédé des éléments afférents au comptage cellulaire en raison d'une perquisition menée en son absence à son cabinet dans le cadre de l'instruction pénale, et considère que les discordances entre les comptages cellulaires peuvent s'expliquer par l'utilisation de deux microscopes de type différent, force est de constater qu'il n'en rapporte aucune preuve matérielle concrète, étant relevé qu'il a bien fourni à l'expert [F] des «'éléments de dossier obtenus auprès des scellés du tribunal'à la demande de'[son avocat]'» (en page 2 du rapport).

Si l'expert [E] désigné par le juge d'instruction de Boulogne-sur-mer a pu, dans son rapport du 8 octobre 2019, relever que le suivi des implants de Mme [Z] avait donné lieu dès 2006 à des comptages cellulaires dans les dossiers, et qu''«'à ce titre, [il] pouvait être considéré comme satisfaisant'», et retenir que l'indication de retrait des implants en 2009 était licite du fait de la diminution progressive des cellules cornéennes, et que l'intervention à la source des complications présentées par Mme [Z] sur l''il gauche n'avait pas été réalisée par M. [U], il reste pour autant que les travaux de l'expert [E] ont été réalisés uniquement sur pièces sans recevoir la victime, et confirment pour l'essentiel l'indication opératoire d'explantation posée en 2009.

Ce n'est pas la chirurgie du 2 octobre 2009 qui est à l'origine d'une faute commise par M.'[U], ni celle du 9 octobre 2009, qui n'a d'ailleurs pas été réalisée par ce dernier mais par le docteur [W], dès lors qu'elles ne sont pas de nature à avoir modifié ou infléchi le cours de l'évolution de l'état de santé de Mme [Z], mais son suivi endothélial, qui a présenté des lacunes par sa fréquence et sa qualité, et a entraîné une décision de retrait des implants trop tardive pour infléchir l'évolution de la décompensation cornéenne inéluctable et progressive.

II - Sur la demande de contre-expertise

Le recours à une contre-expertise judiciaire est justifiée s'il est démontré que le rapport établi par l'expert initialement commis présente des lacunes, des erreurs manifestes ou des incohérences, étant précisé que le seul désaccord d'une partie avec ses conclusions ne constitue pas une cause suffisante pour y recourir.

En l'espèce, pour étayer sa demande de contre-expertise, M. [U] invoque les conclusions du rapport d'expertise judiciaire du 8 octobre 2019, ordonnée dans le cadre de la procédure d'instruction pénale, dans lequel l'expert [E] a indiqué que ce dernier n'avait pas réalisé l'intervention à la source des complications présentées par Mme [Z].

Pour autant, la mission confiée à M.'[E] dans un cadre pénal visait à rechercher si l'intervention du 2 octobre 2009 pratiquée par M.'[U] était nécessaire compte tenu de l'état antérieur de Mme [Z], et si M.'[U] avait commis des fautes dans son acte diagnostic, sa prescription, sa prise en charge, ou son opération chirurgicale, mais ne l'interrogeait pas spécifiquement sur la qualité du suivi post-opératoire consécutif à la pose d'implants en 2004, l'expert indiquant qu'il ne disposait pas du compte-rendu opératoire ni des examens pratiqués à l'époque.

Au cours de la mesure d'expertise civile, l'expert [F] a examiné et interrogé la victime, et répondu complètement et de façon circonstanciée aux dires des parties.

En l'absence de démonstration d'une carence, d'une erreur manifeste ou d'une incohérence de son contenu, la cour estime que le rapport établi par l'expert [F], au contradictoire de l'ensemble des parties, fournit un avis complet, clair et documenté sur les circonstances des interventions chirurgicales et du suivi médical post-opératoire litigieux, et sur les séquelles en résultant.

Dans ces conditions, il n'y pas lieu d'ordonner une contre-expertise médicale.

III - Sur la nullité du contrat d'assurance

L'article L.'113-2 du code des assurances dispose que «'l'assuré est obligé : (')' 2° de répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l'assureur l'interroge lors de la' conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend en charge (') ».

Cette disposition n'impose pas l'établissement d'un questionnaire préalable écrit. En outre, le juge peut prendre en compte, pour apprécier l'existence d'une fausse déclaration intentionnelle, les déclarations faites par l'assuré à sa seule initiative lors de la conclusion du contrat.

A - Sur l'existence d'une déclaration émanant du souscripteur de l'assurance

Aux termes des articles L.'112-3 alinéa 4 et L.'113-9 du code des assurances, l'assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l'assuré que si celles-ci procèdent des réponses qu'il a apportées aux questions posées.

Il appartient ainsi à l'assureur de prouver à la fois qu'il a effectivement questionné le candidat à l'assurance sur les circonstances lui permettant d'apprécier le risque et que les réponses apportées émanent directement ou indirectement de l'assuré. La preuve d'un tel fait est librement administrée et peut notamment résulter de présomptions graves, précises et concordantes conformément aux dispositions de l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction postérieure à l'ordonnance n°'2016-131 du 10 février 2016.

En l'espèce, la SHAM ne verse aucun échange pré-contractuel avec M. [U].

En revanche, elle produit un «'relevé d'information responsabilité civile professionnelles'» (sa pièce 7) établi le 23 avril 2009 par le Sou médical, précédent assureur de M.'[U], indiquant qu'ont été enregistrés sept sinistres depuis 2004.

D'une part, ce relevé a été expédié à l'adresse postale de M.'[U] à une date particulièrement proche de celle à laquelle a été conclu le contrat initial d'assurance daté du 5 juin 2009 et à effet du 31 mai 2009.

D'autre part, la détention par la SHAM de ce relevé constitue une circonstance corroborant que ce document a non seulement été établi pour répondre à une interrogation de l'assureur sur les sinistres antérieurs de M.'[U], mais également qu'il a été transmis par ce dernier à son assureur dans la phase pré-contractuelle pour lui permettre d'apprécier les risques de sinistralité de ce candidat à l'assurance, notamment au regard de la précision et de l'individualisation des déclarations fournies dans ce document qui révèlent qu'il exprime une réponse à une question claire et précise ayant été préalablement posée par l'assureur sur le nombre de déclarations de sinistre effectué au moins depuis 2004.

Il résulte de ce faisceau d'indices que M.'[U] a été valablement interrogé par son assureur pour connaître les sinistres qu'il avait antérieurement causés, sans distinction selon que ces sinistres avaient fait ou non l'objet d'une déclaration auprès de son assureur antérieur.

B - Sur la nullité du contrat d'assurance pour fausse déclaration

L'article L.'113-8 du même code dispose qu'indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l'article L.'132-26, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre. [...]

La bonne foi du souscripteur de l'assurance étant présumée, il appartient par conséquent à l'assureur qui invoque une fausse déclaration intentionnelle pour solliciter la nullité du contrat d'assurance d'apporter non seulement la preuve contraire de l'inexactitude de la déclaration litigieuse et de l'intention de tromper, mais aussi d'établir l'influence de la fausse déclaration sur son appréciation des risques.

En l'espèce, le caractère intentionnel de la dissimulation par M.'[U] de sinistres doit s'apprécier à l'époque de la communication à la SHAM du relevé d'information établi par le Sou médical, soit avant le 31 mai 2009.

À cet égard, la SHAM verse un document établi sur un papier à son en-tête, intitulé «'relevé d'informations'» et daté du 10 novembre 2010, récapitulant onze déclarations de sinistre formulées par M.'[U] pendant la période d'assurance du « 31 mai 2009 au 31 décembre 2010'» (sa pièce 8), reçues par cet assureur entre le 1er avril et le 3 novembre 2010.

M.'[U] ne conteste pas la réalité de la liste ainsi dressée par la SHAM, qui est d'ailleurs confirmée partiellement par la production d'arrêts rendus à l'égard de certains patients figurant sur cette liste.

Mme [Z] et la CPAM du Hainaut ne démontrent pas qu'à la date du questionnaire, M.'[U] a intentionnellement dissimulé à son assureur l'ensemble des sinistres dont il aurait eu connaissance lors de sa déclaration.

Sur ce point, les conclusions de la SHAM comportent un tableau listant les sinistres qu'elle lui impute et précisant la date tant de leur survenance que des premières démarches effectuées par les victimes. Si les indications figurant dans ce tableau sont de nature à établir qu'antérieurement à la conclusion du nouveau contrat, M.'[U] avaient connaissance de sinistres qu'il lui appartenait de déclarer, notamment s'agissant de plaintes auprès du conseil de l'ordre des médecins, la SHAM n'apporte toutefois aucun justificatif pour démontrer la réalité des mentions figurant dans ce tableau.

Au surplus, la plupart des assignations mentionnées dans ce tableau sont postérieures à la signature du contrat souscrit auprès de la SHAM, de sorte que la dissimulation porterait en tout état de cause sur un nombre limité de sinistres. Il en résulte qu'alors que la SHAM a accepté d'assurer M.'[U] en considération de sept sinistres antérieurs, elle ne démontre pas davantage que les quelques sinistres dissimulés auraient eu un impact sur son appréciation du risque à garantir l'activité professionnelle de ce chirurgien.

Il s'ensuit que le contrat d'assurance litigieux n'est pas nul, motif pris d'une fausse déclaration ou d'une réticence intentionnelle.

IV - Sur l'appel en garantie de l'assureur

L'article L.251-2 du code des assurances dispose :

alinéa 3 : « tout contrat d'assurance conclu en application de l'article L. 1142-2 du même code garantit l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres pour lesquels la première réclamation est formée pendant la période de validité du contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre, dès lors que le fait dommageable est survenu dans le cadre des activités de l'assuré garanties au moment de la première réclamation » ;

alinéa 4 : « le contrat d'assurance garantit également les sinistres dont la première réclamation est formulée pendant un délai fixé par le contrat, à partir de la date d'expiration ou de résiliation de tout ou partie des garanties, dès lors que le fait dommageable est survenu pendant la période de validité du contrat et dans le cadre des activités garanties à la date de résiliation ou d'expiration des garanties, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre. Ce délai ne peut être inférieur à cinq ans » ;

alinéa 5 : « le dernier contrat conclu, avant sa cessation d'activité professionnelle ou son décès, par un professionnel de santé mentionné à la quatrième partie du code de la santé publique exerçant à titre libéral, garantit également les sinistres pour lesquels la première réclamation est formulée pendant un délai fixé par le contrat, à partir de la date de résiliation ou d'expiration de tout ou partie des garanties, dès lors que le fait dommageable est survenu pendant la période de validité du contrat ou antérieurement à cette période dans le cadre des activités de l'assuré garanties à la date de résiliation ou d'expiration des garanties, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre. Ce délai ne peut être inférieur à dix ans. Cette garantie ne couvre pas les sinistres dont la première réclamation est postérieure à une éventuelle reprise d'activité. »

Lorsqu'un même sinistre est susceptible de mettre en jeu la garantie apportée par plusieurs contrats successifs, il est couvert en priorité par le contrat en vigueur au moment de la première réclamation, sans qu'il soit fait application des dispositions des quatrième et cinquième alinéas de l'article L.'121-4.'»

Pour l'application de ces dispositions, la cour retient que :

- la première réclamation résulte de l'assignation en référé délivrée par Mme [Z] à M.'[U] le 2 octobre 2015, en l'absence de toute preuve d'une réclamation amiable antérieure';

- le fait dommageable est intervenu entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2008 (après 2006 et avant 2009 d'après l'expert [F])';

- le contrat souscrit auprès du Sou médical a été résilié le 22 mars 2009';

- le contrat n°132238 souscrit le 5 juin 2009 auprès de la SHAM pour garantir une activité libérale d''«'ophtalmologie avec chirurgie réfractive'» au sein de la Clinique des 2 caps et d'un cabinet à [Localité 11] est valide à compter du 31 mai 2009 ;

- l'avenant n°1 au contrat n°132238 est intervenu le 14 août 2009, pour garantir à compter du 16 juillet 2009 une activité libérale supplémentaire d''«'ophtalmologie sans chirurgie réfractive'» au sein de la Clinique chirurgicale d'[Localité 17] à [Localité 19] ;

- le contrat n°132238 n'est plus valide à compter de la souscription d'un nouveau contrat, qui s'y substitue à compter du 13 octobre 2009, à la suite d'un courrier adressé le 8 octobre 2009 par M.'[U] informant son assureur que ses activités seront limitées exclusivement à une «'pratique professionnelle ophtalmologique ' d'ordre médical'», et non plus chirurgical ;

- le contrat n°132792 souscrit le 4 novembre 2009 auprès de la SHAM pour garantir une activité libérale d''«'ophtalmologue'» au sein d'un cabinet à [Localité 11] et de la Clinique chirurgicale d'[Localité 17] à [Localité 19] est valide à compter du 13 octobre 2009 et a été résilié à compter du 1er janvier 2011 ;

- la démonstration d'une activité libérale de chirurgie ophtalmologique postérieure au 1er janvier 2011 résulte de l'aveu par M.'[U] figurant dans ses conclusions de première instance, selon lesquelles il a poursuivi à exercer une activité de chirurgie jusqu'en 2016 ou 2017, date à laquelle il a souscrit un contrat d'assurance en qualité de médecin salarié (pièce 16 de la SHAM, pages 7 et 8). Dans le cadre d'une autre instance opposant l'ophtalmologiste à une autre patiente, M.'[U] a en outre admis avoir «'exercé sa profession jusqu'au mois de février 2015 en qualité de médecin ophtalmologue sans pratiquer la chirurgie, étant assuré par l'intermédiaire du cabinet [J] auprès d'un assureur dont les coordonnées sont les suivants : [Courriel 13] après intervention du bureau central de tarification qui a le pouvoir de contraindre tout assureur d'assurer un médecin à un tarif raisonnable'». La résiliation de ce contrat correspond ainsi à la suspension prononcée disciplinairement à son encontre par le conseil national de l'ordre des médecins, «'qui s'étendait sur toute l'année 2015 à compter du 28 février'», selon les conclusions d'incident de première instance de M.'[U]. Ultérieurement, M.'[U] a poursuivi une activité salariée et bénéficiait à ce titre de l'assurance souscrite par son employeur';

- les activités de l'assuré garanties à la date de résiliation ou d'expiration des garanties renvoient à la déclaration du risque par M. [U] telle qu'elle figure en page 4 des conditions particulières de chacun des contrats successivement souscrits auprès de la SHAM';

- la priorité donnée au contrat d'assurance au jour de la première réclamation n'est pas applicable à l'espèce, alors qu'il n'existe aucun cumul de garanties au titre des contrats successifs';

=$gt; au titre de la base réclamation (alinéa 3) :

L'assureur doit garantir le sinistre lorsque :

- la première réclamation de la victime est formulée au cours de la validité du contrat d'assurance';

- le fait dommageable est survenu dans le cadre des activités de l'assuré garanties au moment de la première réclamation.

Dès lors que la première réclamation est intervenue le 2 octobre 2015 postérieurement à la fin de validité de chacun des contrats successifs, la SHAM n'a pas vocation à garantir le sinistre au titre de cette disposition.

=$gt; au titre de la garantie subséquente de 5 ans à compter de la résiliation ou de l'expiration de tout ou partie des garanties (alinéa 4) :

Lorsque la première réclamation est formulée au cours de cette période, cette garantie subséquente ne s'applique qu'à la condition que le fait dommageable soit intervenu pendant la période de validité du contrat d'assurance et dans le cadre des activités garanties à la date de la résiliation.

En l'espèce, le fait dommageable résulte de manquements dans le suivi post-opératoire de l'activité de chirurgie ophtalmologique de M.'[U], de sorte que seul le contrat souscrit le 5 juin 2009 a vocation à remplir le critère d'activité. Le délai quinquennal s'est par conséquent achevé le 13 octobre 2014. La première réclamation étant intervenue le 2 octobre 2015, la SHAM n'a pas vocation à garantir le sinistre en application de ces dispositions.

=$gt; au titre de la garantie subséquente de 10 ans à compter de la résiliation ou de l'expiration de tout ou partie des garanties (alinéa 5) :

Lorsque la première réclamation est formulée au cours du délai de 10 ans à compter de la résiliation ou de l'expiration de tout ou partie des garanties, le dernier contrat conclu, avant sa cessation d'activité professionnelle ou son décès, par un professionnel de santé exerçant à titre libéral, garantit le sinistre, dès lors que le fait dommageable est survenu :

- pendant la période de validité du contrat ;

ou antérieurement à cette période

- dans le cadre des activités de l'assuré garanties à la date de résiliation ou d'expiration des garanties.

Cette garantie ne couvre pas les sinistres dont la première réclamation est postérieure à une éventuelle reprise d'activité.

L'article L.'251-2 du code des assurances, auquel renvoie également l'article L.'426-1 du code des assurances, ne vise que les contrats d'assurance conclus en application de l'article L.'1142-2 du code de la santé publique, qui ne concerne que les professionnels de santé exerçant à titre libéral.

Il en résulte que la 'cessation d'activité professionnelle' visée par l'alinéa 5 de l'article L.'251-2 concernant la garantie subséquente de 10 ans doit s'interpréter comme :

- n'étant pas nécessairement définitive, en dépit de son rapprochement avec l'hypothèse du décès de l'assuré, dès lors que l'avant-dernière phrase de cet alinéa vise à l'inverse l'hypothèse d'une reprise d'activité';

- étant nécessairement la cessation d'une activité en qualité de professionnel de santé exerçant à titre libéral. A ce titre, l'exercice d'une activité médicale en qualité de salarié s'analyse comme une telle cessation d'activité professionnelle. Enfin, la reprise ultérieure d'une activité libérale et la souscription d'un nouveau contrat après une cessation temporaire d'activité, conduisent, par une interprétation a contrario de ces dispositions ('cette garantie ne couvre pas les sinistres dont la première réclamation est postérieure à une éventuelle reprise d'activité'), à retenir que le 'dernier contrat conclu, avant sa cessation d'activité' a vocation à couvrir les sinistres dont la première réclamation est antérieure à cette reprise d'activité, dès lors que les autres conditions fixées par cet alinéa sont remplies.

En l'espèce, postérieurement au contrat conclu avec le Sou médical, M.'[U] a souscrit un contrat d'assurance auprès de la SHAM. Le fait dommageable étant intervenu au titre de l'activité de chirurgie ophtalmologique de son assuré, il en résulte que :

- seul le contrat n°132238 souscrit le 5 juin 2009 est à prendre en compte ;

- le délai décennal s'est achevé le 13 octobre 2019 ;

- la première réclamation est ainsi intervenue dans ce délai de 10 ans à compter de la résiliation des garanties couvrant l'activité chirurgicale de M. [U]';

- ce contrat n°132238 n'est toutefois pas le dernier contrat conclu avant la cessation d'activité professionnelle de M. [U] : en effet, M. [U] a postérieurement conclu auprès de la SHAM le contrat n°132792 au titre d'une activité d'ophtalmologue libéral, sans que ce contrat ne garantisse en revanche l'activité chirurgicale dans le cadre de laquelle le fait dommageable a été causé.

Ainsi, le contrat n°132238 remplit le critère d'activité, mais ne constitue pas le dernier contrat avant la cessation d'une activité libérale.

Enfin, M.'[U] a reconnu avoir été assuré par l'intermédiaire du courtier d'assurance Spvie jusqu'au mois de février 2015 en qualité de médecin ophtalmologue sans pratiquer la chirurgie, mais n'a pas précisé la date à compter de laquelle le contrat a été conclu.

Il en résulte :

- d'une part, que l'article L.'251-2 alinéa 3 précité n'a pas vocation à s'appliquer à ce nouveau contrat': outre qu'il n'est pas démontré qu'à la date de la première réclamation (2 octobre 2015), le contrat était déjà conclu, donc en période de validité, l'activité garantie au moment de cette première réclamation ne concerne pas l'activité chirurgicale dans le cadre de laquelle le fait dommageable a été subi par Mme [Z]';

- d'autre part, que les alinéas 4 et 5 du même article ne sont pas davantage applicables, dès lors qu'il n'est pas démontré que les activités garanties à la date de résiliation ou d'expiration des garanties couvrent l'activité chirurgicale.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'aucune des hypothèses visées par l'article L.'251-2 du code des assurances n'est applicable à l'espèce : la garantie subséquente de 10 ans n'est par conséquent pas davantage applicable au sinistre.

En définitive, aucun assureur n'a vocation à couvrir la responsabilité civile professionnelle de M.'[U] et à garantir le sinistre subi par Mme [Z].

V - Sur l'indemnisation du préjudice

A titre liminaire, la cour constate que Mme [Z] ne forme, dans ses écritures, aucune demande en réparation au titre de dépenses de santé actuelles et futures restées à sa charge, de pertes de gains professionnels actuels et futurs, de frais de logement et de véhicule adaptés, de l'incidence professionnelle, du préjudice de formation, du préjudice esthétique temporaire, d'un préjudice permanent exceptionnel ou d'un préjudice extra-patrimonial évolutif.

A - Sur l'évaluation du préjudice

1 - Les préjudices patrimoniaux temporaires

a - Les dépens de santé actuelles

Le premier juge a accordé à la CPAM du Hainaut une somme de 17'000,06 euros au titre des dépenses de santé actuelles.

L'organisme de sécurité sociale réclame à ce titre la confirmation du jugement du 2 mars 2021.

Mme [Z] n'allègue aucune dépense de santé restée à sa charge.

M.'[U] conclut au débouté de la demande de la caisse.

Sur ce, les dépenses de santé actuelles correspondent à l'ensemble des frais médicaux, hospitaliers, pharmaceutiques, et paramédicaux exposés par la victime ou pris en charge par les organismes sociaux durant la phase temporaire d'évolution de la pathologie traumatique jusqu'à la date de la consolidation.

La CPAM du Hainaut a fait connaître le montant de ses débours définitifs arrêtés au 11 mars 2019 à la somme de 17'000,06 euros au titre des frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques, d'appareillage, et de transport avant consolidation, laquelle a été fixée par l'expert judiciaire au 29 mai 2017.

Il y a lieu de fixer le poste des dépenses de santé actuelles en lien avec le fait dommageable à la somme de 17'000,06 euros.

En conséquence, il convient de condamner M.'[U] à payer à la CPAM du Hainaut la somme de 17'000,06 euros au titre des dépenses de santé actuelles, aucune somme n'étant restée à la charge de la victime.

b - Les frais divers

Le premier juge a alloué à la victime une somme de 616,84 euros au titre de ses frais de transport.

Mme [Z] sollicite la confirmation du jugement du 2 mars 2021.

L'appelant conclut au débouté de la demande au titre des frais divers.

Sur ce, ces frais sont notamment constitués des frais de déplacement pour consultation et soins.

La victime justifie des frais de déplacement de son domicile à [Localité 16] (76) qu'elle a été contrainte d'exposer pour assister aux opérations d'expertise judiciaire. Elle fournit également la copie de la carte grise du véhicule utilisé permettant d'apprécier la puissance fiscale de celui-ci.

Le jugement critiqué du 2 mars 2021 sera confirmé en ce qu'il lui a accordé une indemnisation de 616,84 euros de ce chef.

2 - Les préjudices patrimoniaux permanents

a - Les dépenses de santé futures

Le premier juge a débouté l'organisme de sécurité sociale de sa demande à ce titre.

La CPAM du Hainaut sollicite une indemnité de 324,07 euros au titre des dépenses de santé futures.

M. [U] conclut sur ce point au rejet de la demande.

L'intégralité des dépenses de santé ayant été prise en charge par le tiers-payeur, Mme [Z] n'allègue pas conserver à sa charge de frais de santé futurs.

Sur ce, les dépenses de santé futures correspondent aux frais médicaux et pharmaceutiques, les frais d'hospitalisation, mais également les frais paramédicaux, même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l'état pathologique de la victime après la consolidation.

L'expert [F] a retenu au titre des frais futurs qu'il était nécessaire de prévoir pour Mme [Z] une visite ophtalmologique au moins annuelle.

En cause d'appel, la caisse produit le détail de ses frais futurs en capitalisant le coût d'une visite annuelle chez l'ophtalmologiste.

Le jugement du 2 mars 2021 sera infirmé en ce qu'il a débouté la caisse de sa demande à ce titre.

M.'[U] sera condamné à payer à la CPAM du Hainaut une somme de 324,06 euros en remboursement des dépenses de santé futures.

b - L'assistance par une tierce personne permanente

Le premier juge a fixé ce poste à la somme de 52'702,20 euros, dont Mme [Z] sollicite la confirmation.

M.'[U] ne motive pas sa demande de rejet de ce poste.

Sur ce, étant rappelé que l'expert [F] évalue le besoin viager en aide humaine de Mme [Z] à raison de quatre heures par semaine, la cour adopte l'évaluation du préjudice à laquelle le premier juge a procédé par une analyse pertinente du rapport d'expertise et des pièces justificatives produites par la victime.

Le jugement querellé du 20 octobre 2020 sera confirmé de ce chef.

3 - Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires

a - Le déficit fonctionnel temporaire

Le premier juge a fixé ce poste à la somme de 8'537,75 euros, dont Mme [Z] sollicite la confirmation.

M.'[U] ne motive pas sa demande de rejet.

Sur ce, la cour adopte l'évaluation du préjudice à laquelle le premier juge a procédé par une analyse pertinente du rapport d'expertise et des pièces justificatives produites par la victime.

Le jugement du 20 octobre 2020 sera confirmé de ce chef.

b - Les souffrances endurées

Le premier juge a alloué à la victime une somme de 8'000 euros au titre des souffrances endurées.

Mme [Z] sollicite en appel des dommages et intérêts de 15'000 euros de ce chef.

M.'[U] ne motive pas sa demande de rejet.

Sur ce, ce poste de préjudice a pour but d'indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime entre la naissance du dommage et la date de la consolidation, du fait des blessures subies et des traitements institués.

En l'espèce, l'expert a fixé ce préjudice à 3,5 sur une échelle de 7, le qualifiant ainsi de modéré à moyen.

Mme [Z] verse au débat des attestations de ses proches, dont il résulte qu'à la suite de la dégénérescence de sa cornée, elle s'est fréquemment plainte de céphalées, de douleurs nocturnes, d'une hypersensibilité des globes oculaires, la contraignant à évoluer dans l'obscurité.

Le montant du préjudice subi par la victime sur ce poste a été exactement évalué à la somme de 8'000 euros.

Le jugement attaqué du 20 octobre 2020 sera confirmé de ce chef.

4 - Les préjudices extra-patrimoniaux permanents

a - Le déficit fonctionnel permanent

Le premier juge a fixé ce poste à la somme de 25'200 euros.

Le déficit fonctionnel permanent désigne le préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel de la victime.

L'expert a fixé un taux de 18%.

Au regard du taux fixé par l'expert et de l'âge de la victime (née le [Date naissance 6] 1947), âgée de 70 ans le 29 mai 2017 à la date de consolidation, une indemnisation à hauteur de 1'400 euros du point peut être retenue, en sorte que le préjudice subi par Mme [Z] sur ce poste a été exactement évalué à la somme de 25'200 euros.

Le jugement attaqué du 2 mars 2021 sera confirmé de ce chef.

b - Le préjudice esthétique permanent

Le premier juge a débouté Mme [Z] de sa demande au titre du préjudice esthétique permanent.

Mme [Z] sollicite une indemnisation de 2'000 euros à ce titre, expliquant que sa démarche est devenue hésitante avec des pertes d'équilibre, qu'elle ne peut plus se maquiller correctement.

M.'[U] conclut au débouté de ce chef.

Sur ce, Mme [Z] ne démontre pas l'altération alléguée de son apparence physique, étant rappelé que l'expert judiciaire ne retient aucun préjudice esthétique temporaire ni permanent.

Le jugement du 20 octobre 2020 sera confirmé en ce qu'il a débouté la victime de sa demande au titre du préjudice esthétique.

c - Le préjudice d'agrément

Le premier juge a accordé à la victime une somme de 5'000 euros à ce titre.

Mme [Z] sollicite une réévaluation de son préjudice d'agrément à la somme de 10'000 euros, soulignant qu'elle est privée de la pratique du tennis, de la marche nordique et de l'aquagym, qu'elle ne peut plus conduire son véhicule ni se promener seule.

M.'[U] conclut au débouté de la demande adverse.

Sur ce, ce poste de préjudice concerne les activités sportives, ludiques ou culturelles dont la pratique par la victime est devenue impossible ou limitée en raison des séquelles de l'accident.

Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités, notamment par la production de licences sportives, de bulletin d'adhésion à des associations, ou d'attestations, étant précisé que l'appréciation du préjudice s'effectue concrètement, en fonction de l'âge et du niveau d'activité antérieur.

En l'espèce, si Mme [Z] ne justifie pas qu'elle pratiquait les activités alléguées lors de la survenue du fait dommageable, les témoignages de ses proches établissent qu'elle ne peut plus conduire son véhicule ni se promener seule, de sorte qu'elle se trouve bien limitée dans la réalisation de ses activités individuelles de loisirs.

En conséquence, le jugement querellé du 20 octobre 2020, qui a indemnisé ce poste à hauteur de 5'000 euros, sera confirmé.

B - Sur l'indemnisation du préjudice

Au vu de l'ensemble des éléments énoncés, il revient à Mme [Z] et à la CPAM du Hainaut, sauf à déduire les provisions éventuellement allouées à la victime, les sommes suivantes':

'17'000,06 euros au titre des dépenses de santé actuelles,

dont la somme de 17'000,06 euros revenant à la CPAM du Hainaut,

dont aucune somme ne revenant à la victime,

'616,84 euros au titre des frais divers,

'324,07 euros au titre des dépenses de santé futures,

dont la somme de 324,07 euros revenant à la CPAM du Hainaut,

dont aucune somme ne revenant à la victime,

'52'702,20 euros au titre de l'assistance permanente par une tierce personne,

'8'537,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,

'8'000 euros au titre des souffrances endurées,

'25'200 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,

'5'000 euros au titre du préjudice d'agrément.

Mme [Z] est déboutée de sa demande au titre du préjudice esthétique permanent.

La créance de débours définitifs de la CPAM du Hainaut s'élève à la somme de 17'324,13 euros.

VI - Sur les autres demandes

A - Sur la déclaration de jugement commun

Dès lors que la CPAM du Hainaut sise à [Localité 21], venant aux droits de la CPAM des Flandres sise à [Localité 15], est partie intervenante à l'instance d'appel, il n'est pas nécessaire de lui déclarer l'arrêt commun.

Mme [Z] sera déboutée de sa demande tendant à voir déclarer l'arrêt «'opposable à la CPAM de [Localité 15] appelée à produire ses débours ».

B - Sur l'indemnité forfaitaire de gestion

Aux termes de l'article L.'376-1 alinéa 9 du code de la sécurité sociale, en contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné à son 3ème alinéa, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum et minimum révisé chaque année par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.

En première instance, une indemnité de 1'091 euros, fixée selon l'arrêté du 27 décembre 2019 applicable au 1er janvier 2020, a été retenue.

La CPAM du Hainaut sollicite la confirmation du jugement du 2 mars 2021 sur ce point.

Le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [U] à payer à la CPAM du Hainaut la somme de 1'091 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.

C - Sur les dépens et les frais irrépétibles

Les jugements querellés, rendus le 20 octobre 2020 et le 2 mars 2021, seront confirmés sur les dépens de première instance comprenant les frais d'expertise judiciaire, et l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le sens de l'arrêt conduit à condamner M. [U] qui succombe en tous les dépens d'appel.

En application de l'article 699 du code de procédure civile, la cour autorisera Me François Rosseel, avocat, et Me Jean-François Segard, avocat, à recouvrer directement contre la personne condamnée les dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.

L'équité commande de condamner M.'[U] à payer une somme de 3'000 euros à Mme [Z], de 2'000 euros à la SHAM, et de 1'000 euros à la CPAM du Hainaut au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'équité commande de débouter les parties de leurs plus amples demandes d'indemnités de procédure.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant par mise à disposition au greffe, publiquement et contradictoirement,

Déclare sans objet la demande tendant à voir ordonner la jonction de la procédure n°'RG 21-01975 à la procédure n°'RG 20-04703 ;

Confirme en toutes leurs dispositions les jugements rendus le 20 octobre 2020 et le 2 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer, sauf en ce que le jugement du 2 mars 2021 a débouté la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut de sa demande au titre des frais futurs ;

L'infirme de ce chef ;

Prononçant à nouveau et y ajoutant,

Condamne M.'[H] [U] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut une somme de 324,07 euros en remboursement des dépenses de santé futures ;

Déboute les parties de leurs plus amples prétentions ;

Condamne M. [H] [U] aux dépens d'appel ;

Dit qu'en application de l'article 699 du code de procédure civile, Me François Rosseel, avocat, et Me Jean-François Segard, avocat, recouvreront directement contre M.'[H] [U] les dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision ;

Condamne M.'[H] [U] à payer à Mme [D] [P] épouse [Z] la somme de 3'000 euros, à la Société hospitalière d'assurance mutuelle la somme de 2'000 euros, et à la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut la somme de 1'000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La GreffièreLa Présidente

H. PoyteauH. Château


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Troisieme chambre
Numéro d'arrêt : 20/04703
Date de la décision : 19/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-19;20.04703 ?
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