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19/05/2022 | FRANCE | N°19/05771

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 1, 19 mai 2022, 19/05771


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 2 SECTION 1



ARRÊT DU 19/05/2022





****





N° de MINUTE : 22/

N° RG 19/05771 - N° Portalis DBVT-V-B7D-SVE7



Jugement n°2018/714 rendu le 06 juin 2018 par le tribunal de commerce d'Arras

Arrêt (N°22/08) rendu le 13 janvier 2022 par la Cour d'appel de Douai



APPELANT



Monsieur [Y] [K]

né le 07 septembre 1967 à Amiens (80000) de nationalité franç

aise

demeurant 6 rue Romuald Pruvost 62300 Lens

représenté par Me Arnaud Fasquelle, avocat au barreau de Béthune





INTIMÉE



SA Crédit du Nord

ayant son siège social 28 Place Rihour 59000 Lill...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 1

ARRÊT DU 19/05/2022

****

N° de MINUTE : 22/

N° RG 19/05771 - N° Portalis DBVT-V-B7D-SVE7

Jugement n°2018/714 rendu le 06 juin 2018 par le tribunal de commerce d'Arras

Arrêt (N°22/08) rendu le 13 janvier 2022 par la Cour d'appel de Douai

APPELANT

Monsieur [Y] [K]

né le 07 septembre 1967 à Amiens (80000) de nationalité française

demeurant 6 rue Romuald Pruvost 62300 Lens

représenté par Me Arnaud Fasquelle, avocat au barreau de Béthune

INTIMÉE

SA Crédit du Nord

ayant son siège social 28 Place Rihour 59000 Lille

représentée par Me Eric Devaux, avocat au barreau de Béthune

DÉBATS à l'audience publique du 02 mars 2022 tenue par Dominique Gilles magistrat chargé d'instruire le dossier qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie Roelofs

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Véronique Renard, présidente de chambre

Dominique Gilles, président

Pauline Mimiague, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 mai 2022 après prorogation du délibéré initialement prévu le 5 mai 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Renard, présidente et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 17 février 2022

Vu le jugement réputé contradictoire du 6 juin 2018 du tribunal de commerce d'Arras

ayant, au visa des articles 2288 du code civil et L.622-28 du code de commerce :

- condamné M. [Y] [K], en sa qualité de caution solidaire de la SARL

[K], à payer à la société Crédit du Nord la somme de 135 581,70 euros, augmentée des intérêts courus et à courir au taux conventionnel de 4,60% l'an à compter du 28 août 2017 ;

- condamné M. [K] à payer à la société Crédit du Nord 1 000 euros au titre del'article 700 du code de procédure civile, dépens en sus ;

- ordonné l'exécution provisoire ;

Vu l'appel interjeté par M. [K] contre ce jugement par déclaration reçue au greffe

de la Cour le 29 octobre 2019 ;

Vu les dernières conclusions déposées et signifiées le 19 avril 2021, par lesquelles M. [K] demande à la Cour, au visa des articles 9, 654, 655, 664-1, 473, 478 du code

de procédure civile, 1109, 1116, 1110, 1147, 1538, 1353, 2037, 1231-5, 1343-5 du code

civil, L.331-1 du Code de la consommation (ancien article L.341-4) et L.313-22 du code

monétaire et financier, de :

- le dire recevable et bien fondé en toutes ses demandes ;

- débouter le Crédit du Nord de ses prétentions ;

- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

statuant à nouveau en vertu de l'effet dévolutif ;

à titre principal, avant toute défense au fond :

- prononcer la nullité de la signification du jugement entrepris, suivant acte 21 août 2018 ;

- dire nul et non avenu le jugement entrepris, à défaut d'avoir été signifié dans les 6 mois ;

à titre subsidiaire, sur le fond :

- prononcer la nullité pour dol du cautionnement relatif au prêt de 152 000 euros ;

- prononcer la nullité pour erreur du cautionnement relatif au prêt de 152 000 euros ;

- dire que le Crédit du Nord a engagé sa responsabilité contractuelle pour manquement à ses obligations d'information, de conseil et de mise en garde ;

- débouter le Crédit du Nord de toutes ses demandes ;

- condamner le Crédit du Nord à lui payer la somme de 135 581,70 euros au titre du préjudice subi ;

- dire que les deux cautionnements sont disproportionnés ;

- à défaut :

- dire que la créance alléguée est non certaine, non liquide et non exigible, les montants réclamés n'étant pas précisément justifiés, ni en leur principe, ni en leur quantum ;

- débouter le Crédit du Nord de sa demande en paiement ;

- dire fautive l'absence de mise en 'uvre des autres garanties ;

- prononcer la déchéance du droit aux intérêts ;

à défaut :

- lui accorder les plus larges délais de paiement ;

en tout état de cause :

- condamner le Crédit du Nord à lui payer somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- condamner la banque aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel ;

Vu les dernières conclusions signifiées et déposées le 19 mars 2021, par lesquelles la société Crédit du Nord prie la Cour, au visa des articles 1109, 1116, 1110, 1147, 1538,

1353, 2037, 1231-5, 1343-5, 2288 et suivants du code civil, L.622-28 du code de

commerce, L.341-4, devenu L.332-1, du code de la consommation de :

à titre principal :

- dire M. [K] irrecevable en son appel ;

à titre subsidiaire :

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

- condamner M. [K] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dépens en sus ;

Vu l'arrêt de cette Cour du 13 janvier 2022 ayant':

- dit qu'elle n'est pas compétente pour connaître de la demande en irrecevabilité d'appel formée par le Crédit du Nord ;

-soulevé d'office le moyen pris de la renonciation de M. [K] à se prévaloir des dispositions de l'article 478 du code de procédure civile ;

-rouvert sur ce point les débats à l'audience du mercredi 02 mars 2022 et révoqué l'ordonnance de clôture';

Vu l'ordonnance de clôture du 17 février 2022, rendue en l'absence de nouvelles conclusions des parties.

SUR CE,

LA COUR,

S'agissant de la demande tendant à faire déclarer non avenu le jugement entrepris pour défaut de signification dans les six mois de sa date, s'il est constant que le jugement entrepris, du 6 juin 2018, qui est réputé contradictoire pour le seul motif qu'il est susceptible d'appel, a été signifié le 21 août 2018, l'huissier instrumentaire ayant considéré avoir procédé à la dernière adresse connue de M. [K] et ayant établi le procès-verbal prévu à l'article 659 du code de procédure civile, l'appelant soutient que cette signification est nulle et que, par conséquent, faute de signification valable dans le délai de six mois, le jugement est non avenu en application de l'article 478 du code de procédure civile.

Toutefois, en droit, l'appel de la partie défaillante en première instance emporte renonciation au bénéfice des dispositions de l'article 478 du code de procédure civile. Or, en l'espèce, M. [K], défaillant en première instance, a formé le présent recours contre le jugement entrepris pour, selon la déclaration d'appel, en obtenir : «Annulation/réformation ».

Or, l'appel, qui aux termes de l'article 542 du code de procédure civile, tend par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel, ne peut pas tendre à faire déclarer un jugement non avenu pour défaut de signification dans les six mois de sa date.

En interjetant le présent appel contre le jugement prétendu non avenu, M. [K] a en réalité renoncé au bénéfice des dispositions de l'article 478 du code de procédure civile.

La Cour ne saurait donc examiner la validité de la signification du jugement dont appel.

Par conséquent, la demande de M. [K] en déclaration de jugement nul et non avenu faute pour la décision d'avoir été signifiée dans les six mois sera déclarée irrecevable.

Sur le fond, il sera rappelé que par contrat de prêt accepté par l'emprunteur le 19 mai 2010, la SARL [K] a emprunté 152'000'euros à la société Crédit du Nord, somme stipulée remboursable en 84 mensualités constantes au taux effectif global de 6,359'% l'an. Les époux [K] se sont solidairement entre eux engagés en qualité de caution solidaire de l'emprunteur à hauteur de 98'800 euros, «'dans la limite de 50'% de l'encours du prêt en principal, intérêts, commissions, frais et accessoires'», par acte du 4 mai 2010. Par contrat de prêt accepté par l'emprunteur le 19 mai 2010, la même société a souscrit un prêt de 128'000'euros auprès de la même banque, somme stipulée remboursable en 84 mensualités constantes au taux effectif global de 5,53%l'an. Les époux [K] se sont solidairement entre eux engagés en qualité de caution solidaire de l'emprunteur à raison de ce second prêt et à hauteur de 166'400 euros, par acte du 4 mai 2010 également. L'emprunteur a été placé en redressement judiciaire le 30 novembre 2012 et, le 8 août 2017, en liquidation judiciaire. La banque a déclaré le montant de sa créance entre les mains du liquidateur. M. [K] a été mis en demeure de payer, pour une somme correspondant aux eux cautionnements solidaires, par lettre recommandée du 28 août 2017. Par acte extrajudiciaire du 6 avril 2018, la banque a assigné M. [K] en paiement sur le fondement de ces deux cautionnements. L'assignation demandait 135'581,70 euros en principal outre intérêts conventionnel à compter du 28 août 2017, cette somme correspondant à l'intégralité des sommes dues selon la banque au titre du prêt de 128'000'euros et à la moitié des sommes dues par la SARL [K] au titre du prêt de 152'000'euros. C'est dans ces conditions que le jugement entrepris a été rendu.

M. [K] soutient d'abord la nullité du cautionnement afférent au prêt de 152'000'euros pour dol et, à défaut pour erreur.

S'agissant du dol, M. [K] fait valoir que le prêt professionnel de 152'000'euros était garanti par Oséo et soutient que':

-les modalités de cette garantie n'était nullement précisée dans l'acte de prêt, les relevés bancaires de l'emprunteur ne venant mentionner cet organisme qu'à l'occasion du prélèvement mensuel d'une commission à son bénéfice';

-la SARL [K] ne dispose d'aucun tableau d'amortissement s'agissant de la garantie Oséo';

-nulle information ne lui a été donnée en sa qualité de caution sur la réelle portée de son engagement en considération de la garantie Oséo';

-la pièce n°68 de la banque,à savoir une autorisation de prélèvement, ne peut justifier la position de cette intimée, contraire à la sienne sur ce point';

-son consentement a été vicié par l'ambiguïté de la garantie Oséo';

-en, outre, l'engagement de caution consenti par Oséo aurait dû être porté à sa connaissance';

-ainsi, il a été trompé, croyant légitimement n'être engagé qu'à hauteur de 50'%, alors qu'il a appris qu'en réalité l'organisme de caution allait recourir contre lui pour les 50'% pris en charge dans un premier temps';

-cependant, il ignore tout des conditions dans lesquelles le recours d'Oséo sera exercé contre lui';

-sa croyance en une garantie Oséo à hauteur de 50'% a déterminé son consentement, car il ne se serait jamais engagé à hauteur de 100'% du montant du prêt qui est, par ailleurs manifestement disproportionné eu égard à son patrimoine, la banque lui ayant donné l'illusion d'un engagement limité à 50'% sans préciser qu'à la fin l'organisme de caution recouvrerait contre lui le complément.

La banque conteste le dol allégué, au moyen que M. [K] était aguerri en matière de prêts professionnels et de cautionnement, en particulier avec la garantie Oséo. Elle affirme que, d'ailleurs, Oséo ne se retourne jamais contre le client a posteriori. Elle dénie que M. [K] soit caution pour 100'% de l'engagement et allègue la mauvaise foi de l'appelant.

Sur ce, la Cour retient que le contrat de prêt signé par M. [K] représentant la société emprunteur dont il est le gérant, comporte des conditions générales paraphées par celui-ci dont le point 6.1 se lit ainsi': «'La participation en risque de la société Oséo garantie, société anonyme ['], si elle est prévue aux conditions particulières, ne pourra en aucun cas être invoquée par les tiers et notamment par l'emprunteur et ses garants pour contester tout ou partie de leur dette. La garantie de Oséo garantie ne bénéficie qu'au prêteur'».

En outre, les conditions particulières du contrat de prêt mentionnent clairement l'intervention d'Oséo garantie et précisent le montant de la commission de cet organisme dont il est précisé qu'elle est due «'hors échéances'».

Ces informations ayant été données, peu importe que le détail de la garantie Oséo ne lui ait pas été communiqué.

L'analyse financière réalisée par la banque révèle que, lors de la souscription du cautionnement, l'appelant qui était le gérant de la société emprunteur avait acquis l'expérience de l'exploitation simultanée de quatre fonds de commerce de vente de prêt-à-porter. Par ailleurs cette entreprise était déjà bénéficiaire de plusieurs concours bancaires stables contribuant à son fonds de roulement, étant noté par le directeur d'agence bancaire la trace d'échanges avec le chef d'entreprise sur les tensions régulières de trésorerie lors des périodes de montée en stock de cette activité saisonnière, outre les incidences sur le besoin en fonds de roulement du développement rapide du nombre des points de vente et de la part des investissements réalisés en autofinancement. Cette expérience acquise d'une entreprise, pour laquelle il a choisi une stratégie de croissance rapide requérant la recherche de financements stables, a manifestement permis à ce chef d'entreprise de comprendre les informations claires sur le rôle subsidiaire de la garantie Oséo, en particulier résultant de l'article 6.1 déjà cité.

M. [K] ne peut valablement soutenir avoir légitimement compris que la garantie Oséo viendrait diminuer son engagement personnel de 98'800 euros résultant du cautionnement donné en garantie du prêt de 152'000. Il ne démontre aucune erreur sur la portée de son engagement, en particulier sur le caractère subsidiaire de la garantie Oséo.

Il résulte de ce qui précède que la Cour ne peut pas dire que M. [K] a été victime d'un dol par réticence de la banque.

Il en résulte également que l'erreur alléguée n'est pas établie.

La demande en nullité du cautionnement est donc mal fondée.

Sur la responsabilité de la banque dans l'octroi des deux crédits garantis, M. [K] soutient l'existence d'une faute du prêteur en ce qu'il a accordé deux prêts à la SARL [K] pour le même motif, à savoir le renforcement du fonds de roulement, l'emprunt global s'élevant à la somme selon lui exorbitante de 280'000'euros, pour un total de mensualités de 4'003,08 euros, alors que la société remboursait un prêt jusqu'en juillet 2011, soit encore pendant plus d'un an et qu'en réalité les deux nouveaux prêts avaient pour finalité de permettre le remboursement anticipé du prêt en cours. M. [K] fait valoir que la situation de la société était déjà compromise avec un compte débiteur depuis plusieurs mois de 19'000'à 43'000'euros. Il en déduit que dès le départ la société était dans l'incapacité de rembourser. Il répond à la banque que si les deux prêts ont été selon elle octroyés à des conditions plus avantageuses, ils l'ont été sur la foi de documents datant de plus de six mois auparavant, tandis qu'il produit les relevés de compte qui démontrent une situation de trésorerie défavorable lors de l'octroi des prêts, rendant l'opération hasardeuse et fautive pour la banque.

Toutefois, contrairement à ce que soutient M. [K], alors que les offres de prêt sont des 19 mars et 19 mai 2010 et que les cautionnements sont chacun du 4 mai 2010, ni le niveau du compte courant débiteur dans les livres de la banque au 31 mars 2020, soit 19'013,73 euros et ni celui de 45'924 euros au 6 mai 2020, veille du déblocage des prêts, ne caractérisent de situation financière compromise de nature à rendre hasardeux et fautif les prêts garantis par les cautionnements litigieux, ce d'autant qu'il s'est agi d'une restructuration d'endettement de l'entreprise dont rien ne prouve qu'elle a été octroyée à des conditions financières moins avantageuses et que la circonstance prise de sa défaillance ne rend pas fautive la prise de garanties effectuée par le prêteur à cette occasion. Au reste, le bilan clos au 30 septembre 2009 issu de la pièce de la banque n°67 ne révèle pas, avec un poste de l'ordre de 48'803 euros, d'aggravation des concours bancaires courants au regard de l'année précédente.

Par conséquent, l'action en responsabilité de la banque pour l'octroi fautif des financements litigieux est mal fondée.

S'agissant du caractère manifestement disproportionné de chacun des cautionnements, M. [K] explique que son patrimoine immobilier n'excédait pas 140'000'euros le jour où il s'est porté caution. Toutefois, la fiche de renseignement de solvabilité qu'il a signée et certifiée exacte indique, sans que rien ne démontre l'immixtion de la banque, laquelle n'a été en présence d'aucun élément de nature à la faire douter de l'exactitude des déclarations, que sa résidence principale vaut 500'000'euros, qu'une annexe vaut 100'000'euros tandis qu'il restait dû 363'000'euros sur le prêt afférent à l'acquisition de ce bien. Il ne peut donc être reproché à la banque d'avoir considéré que la valeur nette de ce bien était de 237'000 euros. La fiche précise également que l'épouse de M. [K] lui est commune en biens. Elle est également signataire de la fiche de renseignements. Pour l'appréciation de la solvabilité de la caution, il n'y a donc pas lieu de ne retenir que la part de communauté du mari, soit la moitié, contrairement à ce que soutient M. [K]. En outre, la même fiche de renseignements laisse apparaître des parts de société civile immobilière pour une valeur de 500'000'euros et encore 100'000'euros de compte courant d'associé. Les revenus du couple sont valorisés à plus de 88'000'euros par an. Le couple a déclaré deux enfants à charge et 12'000'euros par an de loyer pour une voiture.

Ces revenus et biens ainsi déclarés sont à rapprocher des montants garantis de 98'800 euros et 166'400 euros, soit 265'200 euros.

Il résulte de ces éléments que M. [K] doit être déclaré mal fondé en ce qu'il prétend que la banque ne peut se prévaloir des cautionnements litigieux au moyen que ces engagements seraient manifestement disproportionnés à ses biens et revenus.

Si M. [K] reproche à la banque d'avoir imposé abusivement des intérêts après l'adoption du plan de continuation du 28 mai 2014, ce au-delà des mensualités de ce plan, ce moyen est mal fondé en ce que les dispositions de l'article L.631-14 dernier alinéa prévoient, en matière de redressement judiciaire, que les personnes coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ne peuvent se prévaloir des dispositions du premier alinéa de l'article L.622-28 du code de commerce, prescrivant l'arrêt du cours des intérêts dans le cadre de la procédure sauvegarde.

Si M. [K] reproche à la banque, sur le fondement de l'article 2037 du code civil et pour obtenir d'être déchargé de ses obligations, l'absence fautive de mise en 'uvre des autres garanties, à savoir la garantie Oséo, le nantissement pris sur le fonds de commerce, ainsi que le blocage de son compte courant d'associé à hauteur de 90'000'euros, non seulement la disposition légale invoquée ne figure plus à l'article invoqué depuis le 24 mars 2006, si bien que le moyen manque en droit, mais encore aucune perte fautive de droit n'est caractérisée en l'espèce à l'encontre de la banque, que ce soit pour la garantie Oséo, pour le nantissement du fonds de commerce loué à un tiers ou pour le blocage du compte courant.

Sur la déchéance du droit de la banque aux intérêts faute pour celle-ci d'avoir satisfait à son obligation légale d'information annuelle de la caution, la banque reconnaît qu'elle ne justifie en rien de l'information annuelle de la caution rendue obligatoire par l'article L.313-22 du code monétaire et financier alors applicable, et sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts. La banque ne saurait échapper à cette sanction, qui procède d'un formalisme, au moyen que la caution, en sa qualité de gérant de la société cautionnée, était nécessairement informée de la situation de celle-ci ou au moyen que nul incident de paiement ne s'était produit avant l'ouverture de la procédure collective, de sorte que nul grief n'aurait résulté du défaut d'information.

Par conséquent, la déchéance du droit aux intérêts sera prononcée, avec toutes ses conséquences de droit telles que précisées au dispositif du présent arrêt.

Dans cette mesure, le jugement sera entrepris sera réformé.

Sur la demande en réduction des clauses pénales prétendument excessives ou injustifiées telles qu'elles apparaissent sur le décompte de la banque,il s'agit':

-d'une indemnité de 3'% du capital restant dû, qui est prévue aux contrats de prêt et qui n'est nullement manifestement excessive, de sorte qu'il n'y a pas lieu à réduction';

-d'une somme intitulée «'arrêté de compte'» dont la Cour ne sait pas à l'application de quelle clause des contrats de prêt elle correspond et qui est alléguée injustifiée par M. [K]'; la banque sera déboutée de sa demande à ce titre pour la somme de 3'209,73 euros concernant le crédit de 152'000'euros seul concerné.

Il résulte de ce qui précède que le jugement sera réformé sur le montant des condamnations de M. [K] relatives à l'exécution de la garantie.

Sur le prêt de 152'000 euros, il est constant qu'il n'y avait pas d'impayé non régularisé à la date d'ouverture de la procédure collective de l'emprunteur et qu'il restait dû en capital 103'225,52 euros à l'ouverture du redressement judiciaire. La dette de la caution s'évalue, après déduction des sommes versées par le débiteur principal mais avant affectation des sommes versées par le débiteur principal au principal de la dette résultant de la déchéance du droit aux intérêts à':

103'225,52 ' 12'897,60 ' 12'897,60 ' 404,46+2'973,54 = 79'999,40 euros.

Sur le prêt de 128'000'euros, il est constant qu'il n'y avait pas d'impayé non régularisé à la date d'ouverture de la procédure collective de l'emprunteur et qu'il restait dû en capital 85'474,75 euros euros à l'ouverture du redressement judiciaire. La dette de la caution s'évalue, après déduction des sommes versées par le débiteur principal mais avant affectation des sommes versées par le débiteur principal au principal de la dette résultant de la déchéance du droit aux intérêts à':

85'474,75-10'679,64-10'679,64+2'462,21 = 66'577,38 euros.

La garantie globale due par M. [K] s'évalue donc, avant affectation des sommes versées par le débiteur principal de la dette résultant de la déchéance du droit aux intérêts à':

(79'999,40': 2) + 66'577,38 = 106'577,08 euros.

En outre, les tableaux d'amortissement des prêts établissent que le débiteur principal a versé les sommes suivantes au titre des intérêts des prêts entre le 31 mars 2011 et la date d'ouverture du redressement judiciaire le 30 novembre 2012

Pour le prêt de 152'000'euros, une somme de 5'863,24 euros.

Pour le prêt de 128'000'euros, une somme de 4'874,28 euros.

Ces sommes, payées à titre d'intérêts contractuels sur les prêts viennent réduire le principal de la dette au bénéfice de la caution.

La garantie de M. [K] s'évalue donc en définitive à':

106'577,08 - 5'863,24 - 4'874,28 = 95'839, 56.

Pour le surplus, le jugement a exactement statué et sera confirmé.

Si M. [K] sollicite des délais de paiement, il ne justifie pas des éléments de sa situation personnelle qui permettraient de les lui accorder.

Rien ne prouve qu'il ne soit pas en situation de solder sa dette. Il dit avoir revendu sa résidence principale mais il est présumé en avoir perçu le prix et demeure associé d'une société civile immobilière, tout en ayant retrouvé un emploi.

Il n'y a pas lieu à délais de paiement.

En cause d'appel, chaque partie succombant partiellement conservera la charge de ses dépens et, en équité, il ne sera pas alloué d'indemnité de procédure au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel.

PAR CES MOTIFS

Déclare irrecevable la demande de M. [K] en déclaration de jugement nul et non avenu';

Réforme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [Y] [K], en sa qualité de caution solidaire de la SARL [K], à payer à la société Crédit du Nord la somme de 135'581,70 euros, augmentée des intérêts courus et à courir au taux conventionnel de 4,60% l'an à compter du 28 août 2017 ;

Confirme pour le surplus,

Statuant de nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

Prononce la déchéance, à compter du 31 mars 2011 et jusqu'à la date de communication de la nouvelle information, du droit de la banque aux intérêts concernant les cautionnements donnés par M. [K] et rappelle que toutes sommes versée après le 31 mars 2011 par la SARL [K], en exécution des prêts garantis par les cautionnements donnés par M. [K], sont affectées prioritairement au règlement du principal de la dette ;

En conséquence,

Condamne M. [K] à payer au Crédit du Nord la somme de 95'839,56 euros, au titre de ses engagements de caution ;

Dit n'y avoir lieu à délais de paiement ;

Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel ;

Déboute les parties au titre de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel.

Le greffier,La présidente,

Valérie RoelofsVéronique Renard


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 2 section 1
Numéro d'arrêt : 19/05771
Date de la décision : 19/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-19;19.05771 ?
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