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18/05/2022 | FRANCE | N°22/00836

France | France, Cour d'appel de Douai, Etrangers, 18 mai 2022, 22/00836


COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles





N° RG 22/00836 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UI7I

N° de Minute : 848







Ordonnance du mercredi 18 mai 2022





République Française

Au nom du Peuple Français





APPELANT



M. [T] [I]

né le 15 Février 1995 à [Localité 1]

de nationalité Irakienne

Actuellement en rétention administrative à [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne



assisté de Me Coline HUBER

T, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [L] [D] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,





INTIMÉ



MONSIEUR LE PREFET DU NORD



...

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 22/00836 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UI7I

N° de Minute : 848

Ordonnance du mercredi 18 mai 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [T] [I]

né le 15 Février 1995 à [Localité 1]

de nationalité Irakienne

Actuellement en rétention administrative à [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Coline HUBERT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [L] [D] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,

INTIMÉ

MONSIEUR LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

M. le procureur général : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Christian BERQUET, Greffier

DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 18 mai 2022 à 08 h 30

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mercredi 18 mai 2022 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'ordonnance rendue le 16 mai 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [T] [I] ;

Vu l'appel interjeté par M. [T] [I] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 17 mai 2022 ;

Vu l'audition des parties ;

Exposé de la cause

M. [T] [I], ressortissant irakien, a été condamné par le tribunal correctionnel de Dunkerque le 22 septembre 2021 à un an d'emprisonnement pour aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d'un étranger en France.

Il a également été condamné à la peine complémentaire d'interdiction du territoire français pour une durée de 05 ans.

Lors de sa levée d'écrou en date du 16 avril 2022, il a été placé en rétention administrative par arrêté de M. Le Préfet du Nord pris et notifié le même jour à l'intéressé.

La consultation de la borne EURODAC révélait que M. [T] [I] était connu en qualité de demandeur d'asile en Allemagne, Suède, Finlande, Italie, Autriche et Pays-Bas.

Par ordonnance end ate du 17 avril 2022, le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Lille a notamment ordonné la prolongation de la rétention de M. [T] [I] pour une durée de 28 jours.

Par requête en date du 15 mai 2022, l'autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande de prorogation de la rétention de M. [T] [I] pour une durée de trente jours.

Par ordonnance en date du 16 mai 2022, le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Lille a :

- déclaré recevable la requête en prorogation de la rétention administrative,

- ordonné la prorogation de la rétention de M. [T] [I] pour une durée de trente jours à compter du 16 mai 2022 à 11h30.

M. [T] [I] a interjeté appel de cette décision le 17 mai 2022.

Devant la Cour, il sollicite l'infirmation de l'ordonnance entreprise aux motifs de l'insuffisance des diligences de l'administration.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les diligences de l'administration

Selon l'article L.742-4-1° et 2° du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi d'une demande de prolongation de la rétention en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, ou lorsque l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement.

Aux termes de l'article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.

En l'espèce, les Pays-Bas ont accepté le transfert de M. [T] [I] en date du 22 mars 2022 et ledit transfert était prévu pour le 19 avril 2022 mais a été annulé par les autorités néerlandaises.

L'administration française a effectuée une nouvelle demande de routing pour une première disponibilité à compter du 22 avril 2022 et est dans l'attente d'un nouveau vol à destination des Pays-Bas.

A ce stade de la procédure, la notion de 'bref délai' n'est pas exigée et il apparaît que l'administration qui n'a pas le contrôle de la disponibilité des places dans les avions de ligne, a accompli les diligences lui incombant.

L'ordonnance entreprise sera donc confirmée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Déclare l'appel recevable ;

Confirme l'ordonnance entreprise.

Christian BERQUET, Greffier

Bertrand DUEZ, conseiller

N° RG 22/00836 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UI7I

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 18 Mai 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le mercredi 18 mai 2022 :

- M. [T] [I]

- l'interprète

- l'avocat de M. [T] [I]

- l'avocat de MONSIEUR LE PREFET DU NORD

- décision notifiée à M. [T] [I] le mercredi 18 mai 2022

- décision transmise par courriel pour notification à MONSIEUR LE PREFET DU NORD et à Maître Coline HUBERT le mercredi 18 mai 2022

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE

Le greffier, le mercredi 18 mai 2022

N° RG 22/00836 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UI7I


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Etrangers
Numéro d'arrêt : 22/00836
Date de la décision : 18/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-18;22.00836 ?
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