La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/05/2022 | FRANCE | N°22/00833

France | France, Cour d'appel de Douai, Etrangers, 18 mai 2022, 22/00833


COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles





N° RG 22/00833 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UI7E

N° de Minute : 845







Ordonnance du mercredi 18 mai 2022





République Française

Au nom du Peuple Français





APPELANT



M. [E] [U]

né le 07 Juillet 1996 à BENIN CITY

de nationalité Nigériane

Actuellement en rétention administrative à [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne



assisté de Me Michel LOKAMBA

OMBA, avocat au barreau de LILLE, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [S] [V] interprète assermenté en langue anglaise, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour



...

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 22/00833 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UI7E

N° de Minute : 845

Ordonnance du mercredi 18 mai 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [E] [U]

né le 07 Juillet 1996 à BENIN CITY

de nationalité Nigériane

Actuellement en rétention administrative à [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Michel LOKAMBA OMBA, avocat au barreau de LILLE, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [S] [V] interprète assermenté en langue anglaise, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour

INTIMÉ

MONSIEUR LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

mémoire en défense reçu le

M. le procureur général : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Christian BERQUET, Greffier

DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 18 mai 2022 à 08 h 30

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mercredi 18 mai 2022 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'ordonnance rendue le 15 mai 2022 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 3] prolongeant la rétention administrative de M. [E] [U] ;

Vu l'appel interjeté par M. [E] [U] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 17 mai 2022 ;

Vu l'audition des parties ;

Exposé de la cause

M. [E] [U], ressortissant nigérien, a fait l'objet, le 12 mai 2022, d'une remise par les autorités belges aux autorités françaises, dans le cadre de la procédure 'Dublin' en vertu de l'article 18.1 d) du règlement UE n°604/2013.

A l'issue de la remise, M. [E] [U] a fait l'objet d'un contrôle d'identité au visa de l'article 78-2 du code de procédure pénale.

Démuni de tout document permettant de justifier de son droit de circuler sur le territoire national, il a été placé en rétention administrative par arrêté de M. Le Préfet du Nord en date du 13 mai 2022.

Cet arrêté est assorti d'une obligation de quitter le territoire français sans délai et d'une interdiction de retour d'un délai d'un an.

Par requête en date du 14 mai 2022, M. [E] [U] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative.

Par requête du même jour, l'autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation de la rétention de M. [E] [U] pour une durée de 28 jours.

Par ordonnance en date du 15 mai 2022, le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Lille a :

- ordonné la jonction du dossier 22/1118 au dossier 22/1114,

- déclaré recevable la demande d'annulation du placement en rétention,

- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,

- déclaré régulier le placement en rétention de M. [E] [U],

- ordonné la prolongation de la rétention de M. [E] [U] pour une durée de 28 jours à compter du 15 mai 2022 à 11h10.

M. [E] [U] a interjeté appel de cette décision le 16 mai 2022.

Devant la Cour, il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et soutient les moyens suivants :

- irrecevabilité de la demande en prolongation aux motifs que l'administration n'a pas produit toutes les pièces du dossier et notamment les instructions du major [Z] auxquelles il est référé dans le procès-verbal d'interpellation ;

- violation de l'article 78-2 du code de procédure pénale en ce qu'il a fait l'objet d'un contrôle d'identité par la police belge qui l'a ensuite confié à la police française à la garre de [Localité 3]-Europe,

- erreur d'appréciation du préfet au regard de l'incompatibilité de la rétention avec son état de santé. Il précise être suivi pour un syndrôme de stress post-traumatique,

- erreur d'appréciation de ses garanties de représentation en ce qu'il dispose d'un hébergement à [Localité 4], chez Mme [D] [K], [Adresse 1] ; qu'il a deux enfants (un placé auprès de l'ASE et l'autre chez son ex-concubine à [Localité 4]).

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les moyens tirés de l'irrecevabilité de la requête préfectorale et la violation de l'article 78-2 du code de procédure pénale

La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens soulevés devant lui et repris devant la cour sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation; qu'il convient en conséquence de rejeter les moyens tirés de l'irrecevabilité de la requête du préfet en raison de l'insufisance des pièces produites et sur celui tiré de la violation de l'article 78-2 du code de procédure pénale.

Sur le moyen tiré de l'erreur d'appréciation du préfet au regard de sa vulnérabilité

Il ressort de l'article L 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que: ' La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et de tout handicap de l'étranger.

Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention'

Il se déduit de ce texte que l'existence d'un état de vulnérabilité n'est pas intrinsèquement de nature à exclure un placement en rétention administrative dés lors que la mesure est compatible avec la prise en charge de la vulnérabilité de l'étranger.

L'autorité préfectorale, qui n'est pas tenue de motiver sa décision sur l'ensemble de la situation de l'étranger, ne peut motiver sa décision à cet égard qu'en fonction des éléments de vulnérabilité déjà connus d'elle ou qui lui ont été présentés par l'étranger.

En l'espèce, interrogé sur un éventuel état de handicap ou de vulnérabilité M. [E] [U], a répondu lors de son audition :

' Question : Souhaitez-vous porter. à la connaissance de l'administration des éléments relatifs à votre éventuel état de vulnérabilité ou à un handicap '

Réponse: 'Non'.'

En conséquence il ne peut être reproché à l'autorité préfectorale un défaut de prise en compte d'un élément de vulnérabilité non invoqué par M. [E] [U] lors de son audition.

De surcroit, il n'est produit aucun certificat médical attestant de l'incompatibilité de l'état de santé de M. [E] [U] avec une mesure de placement en rétention administrative.

Ce moyen sera donc rejeté.

Sur le moyen tiré de l'erreur d'appréciation de ses garanties de représentation

En l'espèce, il ressort de l'audition administrative de M. [E] [U] que ce dernier a déclaré être 'sans domicile fixe ou connu' et a indiqué vouloir rester en France.

Au vu de ces déclarations, il apparaît qu'aucune erreur d'appréciation de l'administration ne peut être invoquée.

Ce moyen sera également rejeté.

L'ordonnance dont appel sera confirmée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Déclare l'appel recevable ;

Confirme l'ordonnance entreprise

Christian BERQUET, Greffier

Bertrand DUEZ, conseiller

N° RG 22/00833 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UI7E

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 18 Mai 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le mercredi 18 mai 2022 :

- M. [E] [U]

- l'interprète

- l'avocat de M. [E] [U]

- l'avocat de MONSIEUR LE PREFET DU NORD

- décision notifiée à M. [E] [U] le mercredi 18 mai 2022

- décision transmise par courriel pour notification à MONSIEUR LE PREFET DU NORD et à Maître Michel LOKAMBA OMBA le mercredi 18 mai 2022

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de [Localité 3]

Le greffier, le mercredi 18 mai 2022

N° RG 22/00833 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UI7E


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Etrangers
Numéro d'arrêt : 22/00833
Date de la décision : 18/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-18;22.00833 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award