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18/05/2022 | FRANCE | N°22/00832

France | France, Cour d'appel de Douai, Etrangers, 18 mai 2022, 22/00832


COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles





N° RG 22/00832 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UI7D

N° de Minute : 844







Ordonnance du mercredi 18 mai 2022





République Française

Au nom du Peuple Français





APPELANT



M. [I] [L]

né le 17 Octobre 1999 à [Localité 2] (TUNISIE)

de nationalité Tunisienne

Actuellement en rétention administrative à [Localité 1]

dûment avisé, comparant en personne



assisté de Me C

oline HUBERT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office





INTIMÉ



MONSIEUR LE PREFET DU NORD



dûment avisé, absent non représenté





M. le procureur général : non comparant







M...

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 22/00832 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UI7D

N° de Minute : 844

Ordonnance du mercredi 18 mai 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [I] [L]

né le 17 Octobre 1999 à [Localité 2] (TUNISIE)

de nationalité Tunisienne

Actuellement en rétention administrative à [Localité 1]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Coline HUBERT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office

INTIMÉ

MONSIEUR LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

M. le procureur général : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Christian Berquet, greffier

DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 18 mai 2022 à 08 h 30

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mercredi 18 mai 2022 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'ordonnance rendue le 15 mai 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [I] [L] ;

Vu l'appel interjeté par M. [I] [L] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 17 mai 2022 ;

Vu l'audition des parties ;

Exposé du litige

M. [I] [L], ressortissant tunisien, a fait l'objet, le 14 avril 2022, d'un contrôle d'identité sur réquisitions du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lille.

Démuni de tout document permettant de justifier de son droit de circuler sur le territoire national, il a été placé en rétention administrative par arrêté de M. Le Préfet du Nord en date du 15 avril 2022, lequel est assorti d'une obligation de quitter le territoire français sans délai et d'une interdiction de retour d'une durée de trois ans.

Par ordonnance en date du 17 avril 2022, le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Lille a:

- ordonné la jonction du dossier 22/901 au dossier 22/894,

- déclaré recevable la demande d'annulation du placement en rétention,

- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,

- déclaré régulier le placement en rétention de M. [I] [L],

- ordonné la prolongation de la rétention de M. [I] [L] pour une durée de 28 jours à compter du 17 avril 2022 à 09h00.

Cette décision a été confirmée par la cour d'appel de Douai le 19 avril 2022.

Par requête en date du 14 mai 2022, l'autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande de prorogation de la rétention de M. [I] [L] pour une durée de 30 jours.

Par ordonnance en date du 15 mai 2022, le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Lille a :

- déclaré recevable la requête en prorogation de la rétention administrative,

- ordonné la prorogation de la rétention de M. [I] [L] pour une durée de 30 jours à compter du 15 mai 2022 à 09h00.

M. [I] [L] a interjeté appel de cette décision le 16 mai 2022.

Devant la Cour, il sollicite l'infirmation de l'ordonnance du 15 mai 2022 et soutient le moyen suivant :

- insuffisance des diligences des autorités tunisiennes et françaises en ce qu'il dispose d'un passeport périmé depuis avril 2022 de sorte que les autorités tunisiennes n'avaient pas à exiger des photographies et empreintes digitales.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En l'espèce, M. [L] disposant d'un passeport périmé depuis moins de cinq ans, l'autorité administrative a envoyé copie de ce passeport aux autorités consulaires tunisiennes (pièce 22 procédure administrative 2) et ce, conformément à l'annexe II.2 de l'accord franco-tunisien en date du 24 juillet 2009.

Néanmoins, il convient de relever qu'en réponse à l'envoi du passeport, les autorités consulaires tunisiennes ont sollicité de l'administration française notamment qu'elle envoie le relevé des empreintes en original et trois photos d'identité de l'intéressé.

Il s'en suit que le non-respect de l'annexe II de l'accord franco-tunisien est le fait des autorités consulaires tunisiennes sur lesquelles la France n'a aucun pouvoir de contrainte.

En conséquence, les diligences de l'administration sont effectives et aucun manquement ne peut lui être reproché.

L'ordonnance entreprise sera donc confirmée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Déclare l'appel recevable ;

Confirme l'ordonnance entreprise.

Christian BERQUET, Greffier

Bertrand DUEZ, conseiller

N° RG 22/00832 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UI7D

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 18 Mai 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le mercredi 18 mai 2022 :

- M. [I] [L]

- l'interprète

- l'avocat de M. [I] [L]

- l'avocat de MONSIEUR LE PREFET DU NORD

- décision notifiée à M. [I] [L] le mercredi 18 mai 2022

- décision transmise par courriel pour notification à MONSIEUR LE PREFET DU NORD et à Maître Coline HUBERT le mercredi 18 mai 2022

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE

Le greffier, le mercredi 18 mai 2022

N° RG 22/00832 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UI7D


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Etrangers
Numéro d'arrêt : 22/00832
Date de la décision : 18/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-18;22.00832 ?
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