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18/05/2022 | FRANCE | N°22/00831

France | France, Cour d'appel de Douai, Etrangers, 18 mai 2022, 22/00831


COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles





N° RG 22/00831 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UI7C

N° de Minute : 843







Ordonnance du mercredi 18 mai 2022





République Française

Au nom du Peuple Français





APPELANT



M. [M] [X]

né le 04 Septembre 1989 à [Localité 1]

de nationalité Irakienne

Actuellement en rétention administrative à [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne



assisté de Me Coline HUBE

RT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [M] [K] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,





INTIMÉ



MONSIEUR LE PREFET DU PAS DE...

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 22/00831 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UI7C

N° de Minute : 843

Ordonnance du mercredi 18 mai 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [M] [X]

né le 04 Septembre 1989 à [Localité 1]

de nationalité Irakienne

Actuellement en rétention administrative à [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Coline HUBERT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [M] [K] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,

INTIMÉ

MONSIEUR LE PREFET DU PAS DE CALAIS

dûment avisé, absent représenté par Me TERMEAU, avocat au barreau de Paris

M. le procureur général : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de

DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 18 mai 2022 à 08 h 30

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mercredi 18 mai 2022 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'ordonnance rendue le 14 mai 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [M] [X] ;

Vu l'appel interjeté par M. [M] [X] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 17 mai 2022 ;

Vu l'audition des parties ;

Exposé de la cause

M. [M] [X], ressortissant irakien, a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 12 mai 2022 en application de l'article 78-2 alinéa 7 du code de procédure pénale, au vu de la réquisition écrite de M. Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 03 mai 2022.

Démuni de tout document permettant de justifier de son droit de circuler sur le territoire, la consultation de la borne Eurodac révélait que M. [M] [X] était demandeur d'asile en Autriche.

Il a été placé en rétention administrative par arrêté de M. Le Préfet du Pas-de-Calais en date du 12 mai 2022, suite à une requête aux fins de reprise en charge par un état membre.

Par requête en date du 13 mai 2022, l'autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation de la rétention de M. [M] [X] pour une durée de 28 jours.

Par ordonnance en date du 14 mai 2022, le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Lille a:

- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,

- ordonné la prolongaiton de la rétention de M. [M] [X] pour une durée de 28 jours à compter du 14 mai 2022 à 16h20.

M. [M] [X] a interjeté appel de cette décision

Devant la Cour, il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et soutient les moyens suivants :

méconnaissance de l'article L.813-10 du CESEDA en raison du défaut d'information du procureur de la République avant la prise d'empreintes ;

méconnaissance de l'article L.813-13 du CESEDA en ce que le procès-verbal de fin de retenu n'indique pas le jour et l'heure de début et de fin des opérations de prise d'empreintes digitales.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L.813-10 du CESEDA

L'article L.813-10 du CESEDA dispose : ' Si l'étranger ne fournit pas d'éléments permettant d'apprécier son droit de circulation ou de séjour, les opérations de vérification peuvent donner lieu, après information du procureur de la République, à la prise d'empreintes digitales ou de photographies pour établir la situation de cette personne. Les empreintes digitales et photographies sont collectées en vue de l'établissement du droit de circuler ou de séjourner de l'étranger et ne peuvent être mémorisées et faire l'objet d'un traitement automatisé en application du 3° de l'article L. 142-1 que s'il apparaît, à l'issue de la retenue, que l'étranger ne dispose pas d'un droit de circulation ou de séjour.'

En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que le procureur de la République a été avisé du placement en rétention administrative de M. [M] [X] par courriel du 12 mai 2022 à 10h30 (pièce n°11 procédure judiciaire).

Le procès-verbal de consultation des fichiers biométriques, en date du 12 mai 2022 à 15h00, mentionne qu'il a été procédé à la prise d'empreintes de l'intéressé 'après information du procureur de la République compétent' (pièce 16 procédure judiciaire).

Ce procès-verbal, établi postérieurement à l'avis du procureur de la République, fait foi jusqu'à preuve du contraire, aucun texte n'impose que le procureur de la République autorisant une prise d'empreintes soit informé et spécifie les fichiers qui seront consultés au moyen de cette prise d'empreintes.

Ce moyen sera donc rejeté.

Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L.813-13 du CESEDA

L'article L813-13 du CESEDA dispose : 'L'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, un agent de police judiciaire mentionne, dans un procès-verbal, les motifs qui ont justifié le contrôle, ainsi que la vérification du droit de circulation ou de séjour et les conditions dans lesquelles la personne a été présentée devant lui, informée de ses droits et mise en mesure de les exercer. Il précise le jour et l'heure du début et de la fin de la retenue et la durée de celle-ci et, le cas échéant, la prise d'empreintes digitales ou de photographies ainsi que l'inspection visuelle ou la fouille des bagages et effets personnels et les dates et heures de début et de fin de ces opérations. Il y annexe le certificat médical établi à l'issue de l'examen éventuellement pratiqué.

Ce procès-verbal est présenté à la signature de l'étranger intéressé qui est informé de la possibilité de ne pas le signer. S'il refuse de le signer, mention est faite du refus et des motifs de celui-ci.

Le procès-verbal est transmis au procureur de la République, copie en ayant été remise à la personne intéressée. Les mentions de chaque procès-verbal concernant l'identité de la personne, le jour et l'heure du début et de la fin de la retenue et la durée de celle-ci figurent également sur un registre spécial, tenu à cet effet dans le local de police ou de gendarmerie. Ce registre peut être tenu sous forme dématérialisée.'

En l'espèce, le procès-verbal de fin de retenue mentionne la date de début de la retenue : le 12 mai 2022 à10h00 ainsi que celle de fin : le 12 mai 2022 à 16h20.

Ce procès-verbal fait foi jusqu'à preuve du contraire.

Les date et heure de la prise d'empreintes ne sont pas exigés à peine de nullité mais le texte indique expressément 'le cas échéant'. Le procès-verbal mentionne qu'il aété procédé à une prise d'empreintes et un procès-verbal détaillé a été rédigé par l'officier de police judiciaire.

Ce moyen sera également rejeté.

L'ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Déclare l'appel recevable ;

Confirme l'ordonnance entreprise.

Christian BERQUET, greffierBertrand DUEZ, conseiller

N° RG 22/00831 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UI7C

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 18 Mai 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le mercredi 18 mai 2022 :

- M. [M] [X]

- l'interprète

- l'avocat de M. [M] [X]

- l'avocat de MONSIEUR LE PREFET DU PAS DE CALAIS

- décision notifiée à M. [M] [X] le mercredi 18 mai 2022

- décision transmise par courriel pour notification à MONSIEUR LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Coline HUBERT le mercredi 18 mai 2022

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE

Le greffier, le mercredi 18 mai 2022

N° RG 22/00831 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UI7C


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Etrangers
Numéro d'arrêt : 22/00831
Date de la décision : 18/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-18;22.00831 ?
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