République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 3
ARRÊT DU 12/05/2022
N° de MINUTE : 22/522
N° RG 22/00463 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UCQN
Jugement (N° 18/00051) rendu le 16 décembre 2021 par le juge de l'exécution de Valenciennes
APPELANTS
Madame [M] [L]
née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 12] (Côte d'Ivoire) - de nationalité française
[Adresse 5]
Monsieur [I] [Z]
né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 13] (Côte d'Ivoire) - de nationalité française
[Adresse 5]
Représentés par Me Jean-Pierre Congos, avocat au barreau de Douai et Me Férot, avocat au barreau de Lille
INTIMÉS
Sa Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me François-Xavier Wibault, avocat au barreau d'Arras substitué par Me Chloé Cadouel, avocat
Syndicat des copropriétaires des résidences étudiantes de la [Adresse 14]
[Adresse 6]
Assignée à jour fixe par acte du 2 mars 2022 remis à personne habilitée, n'a pas constitué avocat
DÉBATS à l'audience publique du 07 avril 2022 tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, conseiller
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 12 mai 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié en date du 28 octobre 2008, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France a consenti à M. [Z] [I] et à Mme [L] [M], son épouse, deux prêts immobiliers, le premier, n°941 441 09 985 d'un montant de 75 120 euros et le second, n°991 441 09 909 d'un montant de 68 975 euros, tous deux au taux d'intérêt de 5,14% l'an et remboursables en 240 échéances, en vue de l'acquisition, par acte notarié du même jour, dans un ensemble immobilier en l'état futur d'achèvement situé [Adresse 15]), cadastré même commune section R n°[Cadastre 9], n°[Cadastre 10], n°[Cadastre 8], n°[Cadastre 4], n°[Cadastre 11], des lots n°260, 274 et 220, composés de deux appartements et d'un emplacement de stationnement, moyennant la somme de 164 827 euros,
En garantie de ces prêts, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France dispose d'un privilège de prêteur de deniers et d'une hypothèque conventionnelle portant sur les biens acquis, publiés et enregistrés auprès du service de la publicité de [Localité 16] le 7 novembre 2008 sous les références Volume 2008 V 4322 et Volume 2008 V 4323.
Par acte en date du 12 avril 2018, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France, agissant en vertu de l'acte notarié de prêts en date du 28 octobre 2008, a fait signifier à M. [I] et à Mme [M] un commandement de payer la somme de 175 201,06 euros valant saisie immobilière, des biens et droits immobiliers susvisés.
Ce commandement a été publié auprès du service de la publicité foncière de [Localité 16] le 5 juin 2018 sous la référence volume 2018 S n°31.
Par acte en date du 17 juillet 2018, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France, a fait assigner M. [I] et Mme [M] à l'audience d'orientation devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Valenciennes.
Le 19 septembre 2018, le syndicat des copropriétaires des résidences étudiantes de la [Adresse 14] a, visant les articles 2374, 1° bis et 2378 du code civil, déclaré une créance privilégiée d'un montant de 3 380,69 euros au titre des charges impayées selon décompte arrêté au 17 septembre 2018, à parfaire, outre les frais de procédure.
Par jugement du 16 décembre 2021, le juge de l'exécution a :
- constaté que les conditions des articles L.311-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution sont réunies ;
- fixé comme suit la créance de la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France :
* prêt n°9914410909 d'un montant initial de 73 817,81 euros :
principal : 76 066,31 euros ;
intérêts au taux de 5,14 % l'an arrêtés au 20 mai 2021 : 17 027,60 euros ; indemnité de recouvrement : 5 308,93 euros ;
* prêt n°9914410895 d'un montant initial de 81 790,14 euros :
principal : 83 599,41 euros ;
intérêts au taux de 5,14% l'an arrêtés au 20 mai 2021 : 18 152,15 euros ; indemnité de recouvrement 5 879,40 euros ;
Soit la somme totale de 206 033,80 euros ;
- constaté que le Syndicat des copropriétaires des résidences étudiantes de la [Adresse 14] a déclaré le 19 septembre 2018 une créance privilégiée d'un montant de 3 380,69 euros au titre des charges impayées selon extrait de compte arrêté au 17 septembre 2018, à parfaire, outre les frais de procédure pour mémoire ;
- ordonné la vente forcée des biens immobiliers qui dépendent d'un ensemble immobilier sis [Adresse 14] (Nord), cadastré même commune section R n°[Cadastre 9] pour une contenance de 3 124 m², section R n°[Cadastre 10] pour une contenance de 809 m², section R n°[Cadastre 8] pour une contenance de 3 696 m², section R n°[Cadastre 4] pour une contenance de 398 m², section R n°[Cadastre 11] pour une contenance de 910 m², soit un ensemble de 8 937 m² :
* lot n°260 : un logement (T1 n°106) situé au 1er étage du bâtiment B, les
303/100 000èmes des parties communes générales et les 659/100 000èmes des parties communes spéciales du bâtiment ;
* lot n°274 : un logement (T1 n°120) situé au 1er étage du bâtiment B ; les 300/100 000èmes des parties communes générales et les 653/100 000èmes des parties communes spéciales du bâtiment ;
* lot n°220 : un emplacement de stationnement n°18 côté bâtiment B et les 34/100 000èmes des parties communes générales ;
- dit que l'adjudication aura lieu en deux lots :
* lot n°1 : un logement T1 n°106 (lot de copropriété n°260) situé au 1er étage du bâtiment B, les 303/100 000èmes des parties communes générales et les 659/100 000èmes des parties communes spéciales du bâtiment ;
* lot n° 2 : un logement T1 n°120 (lot de copropriété n°274) situé au 1er étage du bâtiment B, les 300/100 000èmes des parties communes générales et les 653/100 000èmes des parties communes spéciales du bâtiment et un emplacement de stationnement n°18 (lot de copropriété n°220) côté bâtiment B et les 34/100 000èmes des parties communes générales ;
- dit que l'adjudication aura lieu aux enchères publiques à l'audience d'adjudication du jeudi 17 mars 2022 à 9 heures 30, sur une mise à prix de 10 000 euros pour le lot n°1 et de 12 000 euros pour le lot n°2, et des enchères de 1 000 euros ;
- désigné Maître [F] [D], huissier de justice à [Localité 16], pour faire procéder, avec l'aide d'un serrurier et au besoin avec l'assistance de la force publique, à l'ouverture des portes dudit immeuble, objet de la procédure de saisie, pour en permettre la visite aux éventuels acquéreurs durant les deux mois précédant la vente ;
- dit que les frais de poursuite dûment justifiés et taxés auxquels s'ajouteront les frais de publicité et de visite, et le cas échéant de surenchère et les droits de mutation, seront payés par l'adjudicataire par priorité en sus du prix conformément aux dispositions des articles R.322-42 et R.322-58 du code des procédures civiles d'exécution ;
- rappelé qu'en application des dispositions de l'article R.322-42 du code des procédures civiles d'exécution, il ne peut être exigé au-delà de cette taxe ;
- dit que la signification par le créancier poursuivant du jugement à M. [Z] [I] et Mme [L] [M] vaudra convocation sans autre formalité à ladite audience d'adjudication ;
- rejeté le surplus des demandes.
Par déclaration adressée par la voie électronique le 28 janvier 2022, Mme [L] [M] et M. [Z] [I] ont relevé appel de l'ensemble des chefs de ce jugement en intimant la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France et le Syndicat des copropriétaires des résidences étudiantes de la [Adresse 14].
Le 3 février 2022, ils ont présenté au premier président une requête aux fins d'être autorisés à assigner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France à jour fixe.
Par ordonnance de la présidente de chambre déléguée par le premier président de la cour d'appel de Douai du même jour, ils ont été autorisés à assigner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France à jour fixe.
Par actes en date du 2 mars 2022, ils ont fait assigner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France et le Syndicat des copropriétaires des résidences étudiantes de la [Adresse 14] pour le jour fixé.
Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 6 avril 2022, ils demandent à la cour de :
Vu les articles L.111-3, L.111-6, L.111-7, L.121-2, R.311-2 et R.322-15 du code des procédures civiles d'exécution,
Vu l'article 1353 du code civil,
Vu le décret n°47-1047 du 12 juin 1947 relatif à la formule exécutoire,
Vu le décret n°71-941 du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires,
Vu les actes notariés n°00080853/0003 et 080853/0001 du 28 octobre 2008,
Vu la lettre de déchéance du terme du 27 juillet 2017,
Vu le commandement de saisie immobilière du 12 avril 2018,
Au principal,
- dire et juger que la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Nord de France ne dispose d'aucun titre exécutoire et par voie de conséquence réformer le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Valenciennes du 16 décembre 2021 ;
Subsidiairement,
- dire et juger que la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Nord de France ne dispose nullement d'une créance liquide et exigible ;
- dire et juger que la mesure entreprise par cette dernière est disproportionnée au prix au visa de l'article L.111-7 du code des procédures civiles d'exécution ;
- juger que l'indemnité de rupture anticipée du prêt est manifestement excessive et par voie de conséquence débouter l'établissement bancaire de sa demande de dommages et intérêts ;
En conséquence,
- réformer le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Valenciennes du 16 décembre 2021 ;
- voir constater le défaut de titre exécutoire et le défaut de la mention relative au titre exécutoire, constater la nullité de la procédure de saisie immobilière engagée à leur encontre ;
- voir ordonner la mainlevée de la procédure de saisie immobilière poursuivie à leur encontre et portant sur les lots n°260, 274 et 220 d'un ensemble immobilier sis [Adresse 14] ;
- voir ordonner la mention de la mainlevée en marge de la copie du commandement délivré le 9 février 2018 et publié à la conservation des hypothèques le 5 juin 2018 ;
- voir ordonner la publication de l'arrêt aux fins de radiation dudit commandement avec toute conséquence de droit ;
- condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France au paiement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 1240 du code civil ;
- condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions du 5 avril 2022, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France demande à la cour, au visa des articles L. 111-7, L. 311-1, L. 311-2, R. 311-7, R. 322-15 et R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution, 122, 125 et 918 du code de procédure civile, de :
- débouter M. [I] et Mme [M] de toutes leurs demandes ;
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
- condamner M. [I] et Mme [M] à une indemnité de procédure de 2 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [I] et Mme [M] aux dépens.
Le Syndicat des copropriétaires des résidences étudiantes de la [Adresse 14], ne comparaît pas.
Par message adressée en cours de délibéré, la cour a demandé aux parties le 26 avril 2022 au plus tard de lui adresser toutes observations utiles sur :
- la recevabilité de l'appel au regard des dispositions des articles R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution, 919 et 553 du code de procédure civile, la requête présentée le 3 février 2022 par les appelants ne sollicitant l'autorisation d'assigner à jour fixe que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France et l'ordonnance du même jour ne visant que ce créancier, le Syndicat des copropriétaires des résidences étudiantes de la [Adresse 14], 'créancier inscrit', n'étant visé ni par la requête ni par l'ordonnance d'autorisation ;
- la recevabilité, au regard des dispositions de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution et des conclusions de M. [I] et Mme [M] prises devant le juge de l'exécution en vue de l'audience du 18 novembre 2021, du moyen nouveau soutenu dans leurs conclusions d'appel (pages 7 à 9 des conclusions du 6 avril 2022) selon lequel la formule exécutoire ne porte que sur une somme de 75 120 euros et non sur l'intégralité du montant des deux prêts, soit 144 095 euros, de sorte que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France ne dispose pas d'un titre exécutoire portant sur l'ensemble des prêts contractés.
Par notes en délibéré adressées les 22 et 26 avril 2022, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France a fait valoir qu'elle était fondée à soulever en application des articles R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution, 922 et 930-1 du code des procédures civiles d'exécution, l'irrecevabilité et la caducité de l'appel, faute pour les époux [I] d'avoir été autorisés à assigner à jour fixe puis d'avoir assigné le Syndicat des copropriétaires des résidences étudiantes de la [Adresse 14], créancier inscrit, et d'avoir remis cette assignation au greffe. Elle a précisé en outre que le moyen nouveau soulevé en appel par les époux [I] selon lequel la formule exécutoire ne porterait que sur la somme de 75 120 euros et non sur l'intégralité des montants des deux prêts, soit 144 095 euros était irrecevable en application des dispositions de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution.
Par note en délibéré adressée le 26 avril 2022, les époux [I] ont fait valoir que la 'requête est parfaitement recevable' puisque le Syndicat des copropriétaires des résidences étudiantes de la [Adresse 14] n'avait formulé aucune demande à leur encontre et n'avait pas justifié de son représentant légal dans le cadre de la procédure d'orientation initiée devant le juge de l'exécution de Valenciennes. Ils ajoutent qu'ils ne forment en appel aucune demande nouvelle et qu'en application de l'article 564 du code de procédure civile, ils entendent seulement faire écarter les prétentions adverses en soutenant que la formule exécutoire ne reprend pas le montant des deux prêts, soit 144 095 euros.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel :
Selon l'article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution, l'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe.
Selon l'article 919 du code de procédure civile, la requête qui suit la déclaration d'appel doit être présentée au premier président dans le délai de huit jours de la déclaration d'appel.
Le défaut du recours à la procédure à jour fixe, lorsqu'elle est obligatoire, affecte la recevabilité de l'appel.
En application de l'article 553 du code de procédure civile, dans une procédure de saisie immobilière l'indivisibilité s'applique à tous les créanciers, poursuivants ou autres.
En l'espèce, il sera relevé que si le syndicat des copropriétaires des résidences étudiantes de la [Adresse 14] n'est pas un créancier inscrit, contrairement à ce qui est mentionné sur la page de garde du jugement déféré, il est intervenu volontairement devant le premier juge pour déclarer sa créance privilégiée en application de l'article 2374 1° bis du code civil et il était donc partie à l'instance.
Si dans leur déclaration d'appel du 28 janvier 2022 à l'encontre du jugement d'orientation, Mme [M] et M. [I] ont intimé tant la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France que le Syndicat des copropriétaires des résidences étudiantes de la [Adresse 14], la requête qu'ils ont présentée le 3 février 2022 pour être autorisés à assigner à jour fixe ne vise que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France et l'ordonnance du même jour n'autorise que l'assignation de cette dernière.
En conséquence, même si le Syndicat des copropriétaires des résidences étudiantes de la [Adresse 14] a, comme la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France, été assigné pour le jour fixé par acte en date du 2 mars 2022, l'appel de Mme [M] et de M. [I] à son égard est irrecevable dès lors que l'appel contre ce créancier n'a pas été régulièrement formé selon la procédure à jour fixe à défaut de requête présentée dans les huit jours de la déclaration d'appel, les arguments avancés par les époux [I] sur l'absence de demande formée à leur encontre par le Syndicat devant le juge de l'exécution ou le fait qu'il n'ait pas justifié de son représentant légal étant inopérants.
En raison du lien d'indivisibilité entre tous les créanciers, l'appel formé contre la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France est donc également irrecevable.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il convient de condamner Mme [M] et M. [I] aux dépens d'appel ainsi qu'à régler à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France la somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens que cette dernière a été contrainte d'exposer devant la cour.
PAR CES MOTIFS
Déclare l'appel de Mme [L] [M] et de M. [Z] [I] irrecevable ;
Condamne Mme [L] [M] et M. [Z] [I] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [L] [M] et M. [Z] [I] aux dépens d'appel.
Le greffier,Le président,
I. CapiezS. Collière