La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/05/2022 | FRANCE | N°21/06348

France | France, Cour d'appel de Douai, Troisieme chambre, 12 mai 2022, 21/06348


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



TROISIEME CHAMBRE



ARRÊT DU 12/05/2022





****





N° de MINUTE : 22/208

N° RG 21/06348 - N° Portalis DBVT-V-B7F-UANK



Requête en omisssion de statuer sur arrêt (N° 19/4029) rendu le 17 décembre 2020 par la 3ème chambre civile de la cour d'appel de Douai





DEMANDERESSE À LA REQUÊTE



Madame [B] [X]

née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 7] (Algeri

e)

de nationalité algérienne

[Adresse 4]

[Localité 5]



Représentée par Me Sebastien Petit, avocat au barreau de Douai et Me Charles-Edouard Mauger, avocat au barreau de Paris



DÉFENDERESSE À LA R...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

TROISIEME CHAMBRE

ARRÊT DU 12/05/2022

****

N° de MINUTE : 22/208

N° RG 21/06348 - N° Portalis DBVT-V-B7F-UANK

Requête en omisssion de statuer sur arrêt (N° 19/4029) rendu le 17 décembre 2020 par la 3ème chambre civile de la cour d'appel de Douai

DEMANDERESSE À LA REQUÊTE

Madame [B] [X]

née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 7] (Algerie)

de nationalité algérienne

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée par Me Sebastien Petit, avocat au barreau de Douai et Me Charles-Edouard Mauger, avocat au barreau de Paris

DÉFENDERESSE À LA REQUÊTE

Madame [P] [E]

de nationalité française

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représentée par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai et Me Gilles Grardel, avocat au barreau de Lille substitué par Me Antoine Hivet, avocat au barreau de Lille

DÉBATS à l'audience publique du 16 mars 2022 tenue par Guillaume Salomon magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Guillaume Salomon, président de chambre

Claire Bertin, conseiller

Danielle Thébaud, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 12 mai 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

Par arrêt en date du 17 décembre 2020, la 3° chambre de la cour d'appel de Douai a dans le litige opposant Mme [B] [X] à Maître [P] [E], a confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Douai du 25 avril 2019 en ce qu'il a :

1. rejeté la fin de non-recevoir tenant à la prescription de l'action soulevée par Maître [P] [E],

2. décidé que Maître [P] [E] a commis une faute engageant sa responsabilité professionnelle à l'égard de Mme [B] [X], au regard de la tardiveté de la saisine de la cour d'appel de renvoi après cassation,

3. ordonné l'exécution provisoire,

4. condamné Maître [P] [E] aux dépens.

Cet arrêt a par ailleurs infirmé ce jugement en ses autres dispositions et statuant à nouveau des chefs infirmés, a condamné Maître [P] [E] à payer à Mme [B] [X] les sommes de :

- 121 500 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la perte de chance d'obtenir une prestation compensatoire en capital,

- 5107,55 euros à titre de dommages et intérêts au titre des frais d'acte notarié du 15 janvier 2016,

- 2256,80 euros à titre de dommages et intérêts au titre des frais de procédure engagés en 2008 et 2009,

- 5000 euros d'indemnité d'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et d'appel,

Condamné Maître [P] [E] aux dépens d'appel.

Suivant requête en omission de statuer, Mme [X] demande à la cour au visa de l'article 463 du code de procédure civile de :

- constater qu'il n'a pas été statué sur la demande de condamnation de Mme [P] [E] à lui payer, en sus des dommages-intérêts visant à réparer le préjudice résultant de la minoration de la prestation compensatoire, les intérêts de droit sur les dommages-intérêts, avec capitalisation à valoir sur ladite somme et ceux à compter du 30 août 2007, date de prononcé du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Cambrai,

- statuer sur ladite demande et dire que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision modifiée.

Au terme de ses conclusions notifiées le 1er mars 2022, Mme [X] maintient la requête en omission de statuer et demande d'écarter la thèse de Mme [P] [E] au terme de laquelle la cour a nécessairement rejeté implicitement la demande afférente à la capitalisation des intérêts.

Au terme de ses conclusions notifiées le 23 février 2022, Mme [P] [E] demande à la cour de débouter Mme [X] de sa requête en omission de statuer et de statuer sur les dépens comme de droit, considérant que la cour a nécessairement rejeté implicitement la demande afférente à la capitalisation des intérêts. Elle rappelle qu'en vertu des dispositions de l'article 1231-7 du code civil «' en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de dispositions spéciales du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement'» et en vertu de l'article 1343-2 du code civil «'les intérêts échus du au moins pour une année entière, produits intéressé le contrat la prévue ou si une décision de justice le précise'».

Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut compléter son jugement sans porter atteint à la chose jugée quant aux autres chefs saufs à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.

La demande doit être présentée un an plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef à compter de l'arrêt d'irrecevabilité. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune statut après avoir entendu les parties ou celle-ci appelées.

Il résulte de l'arrêt du 17 décembre 2020 de la troisième chambre civile de la cour d'appel de Douai que :

- Mme [X] avait sollicité au terme de ses dernières conclusions la condamnation de Maître [E] à lui payer la somme de 593'730 € à titre de dommages et intérêts, correspondant à la différence entre la prestation compensatoire qu'elle pouvait obtenir et la prestation qu'elle a obtenue et ce avec intérêts à compter du 30 août 2007 et capitalisation des intérêts,

- à aucun moment, que ce soit dans la motivation de la décision, ou dans le dispositif, il n'est répondu à cette demande, de sorte qu'il ne peut être considéré que cette demande a été rejetée.

- La requête en omission de statuer a été déposée dans les conditions de forme et de délai prévues à l'article 463 du code de procédure civile rappelé ci-dessus.

Dès lors, Mme [X] est recevable en sa requête en omission de statuer.

En application de l'article 1231-7 alinéa 2 du code civil, en cas de confirmation pure et simple par le juge d'appel d'une décision allouant une indemnité en réparation d'un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l'indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d'appel. Le juge d'appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa.

En l'espèce l'arrêt du 17 décembre 2020 a infirmé le jugement du tribunal de grande instance de Douai du 25 avril 2019 au titre des dommages-intérêts alloués à Mme [X] au titre de la perte de chance d'obtenir une prestation compensatoire en capital.

Mme [X] est mal fondée à obtenir que ces dommages et intérêts portent intérêts à compter du 30 août 2007, date du jugement de divorce de Cambrai qui lui accordait une prestation compensatoire de 215 000 euros, mais sous forme d'abandon des droits de M. [T] [N] sur l'immeuble situé [Adresse 2] et de prise en charge du crédit immobilier encourt afférente à cet immeuble jusqu'à son terme seul le solde soit 1777 euros devant être versé en capital, alors même que la faute de Maître [P] [E] qui a entraîné le préjudice dont Mme [X] est fondée à obtenir réparation, à savoir une déclaration tardive de saisine la cour d'appel de renvoi après cassation de l'arrêt du 24 avril 2008 par arrêt de la Cour de cassation du 20 mai 2009 est bien postérieure et que Mme [X] a attendu le 9 juillet 2015 pour agir en responsabilité à l'encontre de Maître [P] [E].

Au vu de ces éléments, il n'y pas lieu de déroger au principe selon lequel l'indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d'appel, soit à compter du 17 décembre 2020.

Les intérêts échus sur la somme de 121 500 euros, du au moins pour une année entière, produiront intérêts, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil.

PAR CES MOTIFS

Vu l'arrêt de la troisième chambre civile de la cour d'appel de Douai en date du 17 décembre 2020,

Vu la requête en omission de statuer présenter par Mme [X],

Ajoutant à l'arrêt de la troisième chambre civile de la cour d'appel de Douai en date du 17 décembre 2020,

Dit que la somme de 121 500 euros portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt du 17 décembre 2020,

Dit que les intérêts échus sur la somme de 121 500 euros, du au moins pour une année entière, produiront intérêts, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,

Rappelle que la présente décision devra être mentionnée sur la minute de l'arrêt du 17 décembre 2020,

Laisse les dépens de la présente instance à la charge de l'État.

La GreffièreLe Président

Harmony PoyteauGuillaume Salomon


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Troisieme chambre
Numéro d'arrêt : 21/06348
Date de la décision : 12/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-12;21.06348 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award