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12/05/2022 | FRANCE | N°21/04892

France | France, Cour d'appel de Douai, Troisieme chambre, 12 mai 2022, 21/04892


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



TROISIEME CHAMBRE



ARRÊT DU 12/05/2022





****





N° de MINUTE : 22/200

N° RG 21/04892 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T23K



Ordonnance (N° 21/00300) rendue le 20 août 2021 par le tribunal judiciaire de Lille





APPELANTE



SA Pacifica

[Adresse 7]

[Localité 6]



Représentée par Me Stéphane Duchateau, avocat au barreau de Lille


>INTIMÉS



Monsieur [F] [G]

né le [Date naissance 1] 1988

de nationalité française

[Adresse 2]

[Localité 5]



Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 4]

[Adresse 3]

[Localité 4]



A laquelle la déclaration d'a...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

TROISIEME CHAMBRE

ARRÊT DU 12/05/2022

****

N° de MINUTE : 22/200

N° RG 21/04892 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T23K

Ordonnance (N° 21/00300) rendue le 20 août 2021 par le tribunal judiciaire de Lille

APPELANTE

SA Pacifica

[Adresse 7]

[Localité 6]

Représentée par Me Stéphane Duchateau, avocat au barreau de Lille

INTIMÉS

Monsieur [F] [G]

né le [Date naissance 1] 1988

de nationalité française

[Adresse 2]

[Localité 5]

Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 4]

[Adresse 3]

[Localité 4]

A laquelle la déclaration d'appel a été signifiée le 18 octobre 2021 à personne habilitée

DÉBATS à l'audience publique du 16 mars 2022 tenue par Guillaume Salomon magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Guillaume Salomon, président de chambre

Claire Bertin, conseiller

Danielle Thébaud, conseiller

ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 12 mai 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 21 février 2022

****

M. [F] [G] a été victime d'un accident corporel de la circulation le 19 juillet 2018 ; alors qu'il se rendait à son travail en moto, un véhicule conduit par Mme [B] [Z], assurée auprès de la compagnie PACIFICA, venant en face, l'a percuté.

Sa cheville a été prise entre le pare-choc du véhicule et la moto entraînant notamment ainsi que le bilan lésionnel a pu l'établir :

- une plaie du talon droit et une plaie en regard de la malléole interne droite,

- une fracture de la malléole externedroite,

- une fracture de la face médiale du talus droit,

- une fracture du corps calcanéum droit,

- une fracture marginale antérieure du tibia droit,

- une effraction intra-articulaire talo-curale droite.

Suite à l'accident, une expertise médicale amiable s'est déroulée au cabinet du Docteur [U] pour la MACIF, assureur de M. [G], en présence du Docteur [H] [S], médecin conseil de la compagnie PACIFICA.

Le rapport daté du 7 septembre 2020 indique que l'état de M. [G] n'est pas consolidé, et préconise un réexamen du patient à un an de la dernière prise en charge chirurgicale, en août 2021, afin de statuer sur la consolidation médico-légale.

Sur la base de ces conclusions, la MACIF a versé à M. [G] une provision de 2000 euros le 2 octobre 2020, laquelle est venue s'ajouter aux provisions versées antérieurement par PACIFICA à hauteur de 1000 euros le 20 novembre 2018, par la MACIF à hauteur de 1000 euros le 2 mars 2019, complétée par une somme de 5000 euros le 15 janvier 2020.

Par exploit d'huissier du 10 mars 2021, M. [G] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, afin d'obtenir une expertise médicale judiciaire et le paiement d'une provision complémentaire.

Par ordonnance du 20 août 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille a fait droit à la demande d'expertise, la confiant au docteur [X] [D] avec désignation d'un sapiteur psychiatre et a condamné la compagnie PACIFICA à verser à M. [G] la somme de 10 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, ainsi que la somme de 2 000 euros à titre de provision ad litem, outre 1500 euros d'article 700 du code de procédure civile.

Suivant déclaration en date du 16 septembre 2021, PACIFICA a formé appel de cette décision des chefs suivants de la mission d'expertise :

5 - Rappel des faits : A partir des déclarations de [F] [G] ou de son entourage si nécessaire, et des documents médicaux fournis, relater les circonstances tant factuelles que psychologiques et affectives de l'accident ;

12 - Consolidation : Fixer la date de consolidation des blessures ;

- Si celle-ci n'est pas acquise, indiquer le délai à l'issue duquel un nouvel examen devra être réalisé ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ; évaluer les seuls préjudices qui peuvent l'être ;

Dire si l'état de [F] [G] est susceptible de modifications en aggravation ou en amélioration ; dans l'affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité ;

- Dire si des soins, traitements et interventions postérieurs à la consolidation sont actuellement prévisibles ou certains ; dans l'affirmative, en préciser la nature, le caractère occasionnel ou usagé, la quantité, la durée prévisible ainsi que les conséquences éventuelles ; Dire dans quelle mesure ces soins feront l'objet d'un remboursement total ou partiel par les organismes sociaux et préciser leur coût prévisionnel et les délais dans lesquels il devra y être procédé ;

14-1. Pour la période antérieure à la consolidation :

A. Déterminer, compte tenu de l'état de santé initial et de son évolution, d'une part l'arrêt temporaire des activités professionnelles total ou partiel, dans ce dernier cas préciser le taux, d'autre part la durée du déficit fonctionnel temporaire, c'est-à-dire les épisodes pendant lesquels [F] [G] a été dans l'incapacité de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d'incapacité partielle, en préciser le taux ;

préciser le cas échéant si le patient doit opérer une reconversion professionnelle ;

B. Dégager en les spécifiant, les éléments relatifs aux dépenses de santé actuelles :

donner son avis sur d'éventuelles dépenses de santé ou de transport exposés par [F] [G] avant la consolidation de ses blessures, qui n'auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant, le cas échéant, si le coût ou le surcoût de tels frais se rapporte à des soins ou plus généralement à des démarches nécessités par son état de santé et s'ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l'origine du dommage ;

C. Dégager en les spécifiant, les éléments relatifs aux frais divers : donner son avis sur d'éventuels besoins ou dépenses, tels que notamment des frais de garde d'enfants, de soins ménagers, de transport, en indiquant si ceux-ci sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l'origine du dommage ;

...

E. Préciser le cas échéant la nature et le coût des travaux d'aménagement temporaire d'un véhicule ou d'un logement nécessaires à d'adaptation des lieux de vie de [F] [G] à son nouvel état, et du matériel approprié à son nouveau mode de vie et à son amélioration, en indiquant si ceux-ci sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l'origine du dommage ;

...

H. - Rechercher si [F] [G] était du jour de l'accident à celui de sa consolidation médicalement apte à exécuter les activités d'agrément, notamment sportives ou de loisirs qu'il aurait pu continuer à pratiquer sans la survenance de l'accident, et l'évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;

I.- Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation du préjudice sexuel : décrire la nature et l'importance du dommage sexuel temporaire jusqu'à la consolidation des blessures et l'évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;

J - Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation du préjudice d'agrément : décrire la nature et l'importance du dommage d'agrément temporaire jusqu'à la consolidation des blessures et l'évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;

14-2. Pour la période postérieure à la consolidation :

...

C. Donner son avis sur d'éventuelles dépenses nécessaires pour permettre, le cas échéant, à [F] [G] d'adapter son logement ou son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d'adaptation ;

...

E. Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation des souffrances endurées en prenant en compte toutes les douleurs physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que [F] [G] a dû endurer du jour de l'accident à celui de sa consolidation ; qualifier l'importance de ce préjudice selon l'échelle à sept degrés ;

...

G. Dire si, malgré son déficit permanent, [F] [G] est, au plan médical, physiquement et intellectuellement apte à reprendre dans les conditions antérieures ou autres l'activité qu'il aurait pu espérer exercer sans la survenance des complications engendrées par la prise en charge du praticien tant sur le plan professionnel que dans

la vie courante ;

Au terme de ses conclusions notifiées au greffe de la cour d'appel de Douai le 9 novembre 2021, signifiées par actes d'huissier du12 novembre 2021 à M. [G] et à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4], la SA PACIFICA demande à la cour, au visa de l'article 145 du code de procédure civile et R.4127-106 du code de la santé publique de :

Infirmer l'ordonnance du 20 août 2021 rendue par le tribunal judiciaire :

Sur la période de la mission antérieure à la consolidation,

- sur le point 5 de la mission en ce qu'il ordonne à l'expert de relater les circonstances tant factuelles que psychologiques de l'accident,

- sur les points 12, 14-1 B, 14-1C, 14-1 E, 14-2 C de la mission en ce qu'ils demandent à l'expert de donner son avis ou d'évaluer des coûts liés à des dépenses de la victime ou d'organismes sociaux obligeant ce dernier à sortir du cadre déontologique posé par le code de la santé publique,

- sur le point 14-1 A de la mission en ce qu'il mélange la notion de deux postes de préjudice distincts à savoir le poste relatif aux pertes de gains professionnels actuels et celui du déficit fonctionnel temporaire,

Sur la période postérieure à la consolidation de la mission,

- sur les points 14-2 H et J de la mission en ce qu'il ordonne à l'expert d'évaluer un préjudice d'agrément temporaire sur une échelle de 1à 7, préjudice déjà inclus dans le poste du déficit fonctionnel temporaire,

- sur le point 14-2 I de la mission en ce qu'il ordonne à l'expert d'évaluer un préjudice sexuel avant consolidation sur une échelle de 1à 7, préjudice déjà inclus dans le poste du déficit fonctionnel temporaire,

- sur le point 14-2 E de la mission en ce qu'il ordonne à l'expert d'évaluer les souffrances endurées de la victime jusqu'à la consolidation dans la partie de la mission relative à la période postérieure à la consolidation,

- sur le point 14-2 G de la mission en ce qu'il sollicite de l'expert de se prononcer sur l'aptitude à reprendre une activité professionnelle espérée sans la survenance des complications engendrées par la prise en charge du praticien,

Statuant à nouveau,

Dire que l'expert désigné dans l'ordonnance du 20 août 2021 a pour mission de :

Sur le point 5 de la mission d'expertise

5. A partir des déclarations de la victime (et de son entourage si nécessaire) et des documents médicaux fournis :

. Relater les circonstances de l'accident.

. Décrire en détail les lésions initiales, les suites immédiates et leur évolution.

. Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsqu'elle a eu recours à une aide temporaire (matérielle ou humaine), imputable à l'accident à l'origine de l'expertise, en préciser la nature, la fréquence et la durée.

Sur le point 12 de la mission d'expertise

12. Consolidation : Fixer la date de consolidation des blessures à savoir le moment où les lésions se sont fixées et ont pris un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire si ce n'est pour éviter une aggravation et qu'il devient possible d'apprécier l'existence éventuelle d'une atteinte permanente à l'intégrité physique et psychique.

- Si celle-ci n'est pas acquise, indiquer le délai à l'issue duquel un nouvel examen devra être réalisé ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ; évaluer les seuls préjudices qui peuvent l'être ;

Dire si l'état de [F] [G] est susceptible de modifications ou aggravation ou en amélioration ; dans l'affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité ;

Sur la période antérieure à la consolidation

Supprimer les postes 14-1 H, 14-1 I, 14-1 J et 14-1 E de la mission,

Et statuant à nouveau sur les postes 14-1 A, 14-1 B, 14-1 C de la mission,

Dire que l'expert a pour mission de :

14- A Les gênes temporaires constitutives d'un déficit fonctionnel temporaire que la victime exerce ou non une activité professionnelle :

' Prendre en considération toutes les gênes temporaires subies par la victime dans la réalisation de ses activités habituelles à la suite de l'accident ; en préciser la nature et la durée (notamment hospitalisation, astreinte aux soins, difficultés dans la réalisation des tâches domestiques, privation temporaire des activités privées ou d'agrément

auxquelles se livre habituellement ou spécifiquement la victime, retentissement sur la vie sexuelle).

' En discuter l'imputabilité à l'accident en fonction des lésions et de leur évolution et en préciser le caractère direct et certain.

' En évaluer le caractère total ou partiel en précisant la durée et la classe pour chaque période retenue.

14-1-B Soins avant consolidation correspondant aux dépenses de santé actuelles

Décrire tous les soins médicaux et paramédicaux mis en oeuvre jusqu'à la consolidation, en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée et en indiquant les dates exactes d'hospitalisation avec, pour chaque période, la nature et le nom del'établissement, le ou les services concernés.

14-1-C Déterminer en tenant compte des aides matérielles les besoins en aide humaine que cette aide soit apportée par l'entourage ou par du personnel extérieur en précisant sa nature, ses modalités d'intervention et sa durée.

Sur la période postérieure à la consolidation

Supprimer les postes 14-2 E et 14-2 G de la mission,

Et statuant à nouveau sur le poste 14-2 C de la mission,

Dire que l'expert a pour mission de :

- 14-2 C Se prononcer sur les aides matérielles nécessaires à savoir les aides techniques en précisant leur nature et la fréquence de renouvellement en matière d'adaptation de logement et en matière d'aménagement de logement adapté.

M. [G], intimé, auquel la déclaration d'appel a été signifiée par acte d'huissier du 21 octobre 2021 et la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4], intimée, à laquelle la déclaration d'appel a été signifiée par acte d'huissier du 21 octobre 2021 n'ont pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DECISION

A l'appui de sa demande de modification de certains points de la mission d'expertise médicale, PACIFICA se base sur l'article R.4127-106 du code de la santé publique ainsi rédigé :

« Lorsqu'il est investi d'une mission, le médecin expert doit se récuser s'il estime que les questions qui lui sont posées sont étrangères à la technique proprement médicale, à ses connaissances, à ses possibilités ou qu'elles l'exposeraient à contrevenir aux dispositions du présent code de déontologie ».

Au-delà de ce texte qui fixe les obligations du médecin expert, il appartient au juge qui ordonne une expertise d'énoncer les chefs de la mission de l'expert, en application de l'article 265 du code de procédure civile, cette appréciation étant souveraine.

Sur la modification du point 5 de la mission :

Pacifica demande de remplacer la formulation du premier juge «'A partir des déclarations de [F] [G] ou de son entourage si nécessaire, et des documents médicaux fournis, relater les circonstances tant factuelles que psychologiques de l'accident'» qu'elle juge imprécise, par celle-ci :

A partir des déclarations de la victime (et de son entourage si nécessaire) et des documents médicaux fournis :

a. Relater les circonstances de l'accident.

b. Décrire en détail les lésions initiales, les suites immédiates et leur évolution.

c. Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et lorsqu'elle a eu recours à une aide temporaire (matérielle ou humaine), imputable à l'accident à l'origine de l'expertise, en préciser la nature, la fréquence et la durée.

La cour note toutefois que les précisions souhaitées par l'appelante aux b et c de la mission se trouvent déjà insérées dans la mission donnée à l'expert aux points 6 et 14 D, de sorte que la mission fixée au point 5 sera confirmée.

Sur la modification du point 12 :

Pacifica demande de remplacer la formulation du premier juge

«'12 - Consolidation : Fixer la date de consolidation des blessures ;

- Si celle-ci n'est pas acquise, indiquer le délai à l'issue duquel un nouvel examen devra être réalisé ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ; évaluer les seuls préjudices qui peuvent l'être ;

Dire si l'état de [F] [G] est susceptible de modifications en aggravation ou en amélioration ; dans l'affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité ;

- Dire si des soins, traitements et interventions postérieurs à la consolidation sont actuellement prévisibles ou certains ; dans l'affirmative, en préciser la nature, le caractère occasionnel ou usagé, la quantité, la durée prévisible ainsi que les conséquences éventuelles ; Dire dans quelle mesure ces soins feront l'objet d'un remboursement total ou partiel par les organismes sociaux et préciser leur coût prévisionnel et les délais dans lesquels il devra y être procédé'»

au motif que la détermination du remboursement total ou partiel des soins par les organismes de sécurité sociale, érige l'expert médical en régleur des prestations de sécurité sociale, questions techniques qui ne relèvent pas de sa compétence, par celle-ci :

12. Consolidation : Fixer la date de consolidation des blessures à savoir le moment où les lésions se sont fixées et ont pris un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire si ce n'est pour éviter une aggravation et qu'il devient possible d'apprécier l'existence éventuelle d'une atteinte permanente à l'intégrité physique et psychique.

- Si celle-ci n'est pas acquise, indiquer le délai à l'issue duquel un nouvel examen devra être réalisé ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ; évaluer les seuls préjudices qui peuvent l'être ;

Dire si l'état de [F] [G] est susceptible de modifications ou aggravation ou en amélioration ; dans l'affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité ;

Sur ce,

La définition de la consolidation telle que proposée par l'appelante, même si elle peut paraître superflue à l'adresse d'un médecin, expert inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Douai, sera néanmoins reprise pour qu'il n'y ait aucune ambiguité, la formulation de la mission étant réformée sur ce point.

En revanche, il ne sera pas fait droit à la modification supplémentaire du point 12 de la mission, dès lors que dans le cadre de la liquidation des préjudices consécutifs à l'accident de circulation du 19 juillet 2018, et plus précisément au titre des dépenses de santé futures, sont nécessaires les précisions demandées par le premier juge, et qu'un médecin expert est en capacité de donner.

Sur la modification du point 14-1 A :

Pacifica demande de remplacer la formulation du premier juge «'Pour la période antérieure à la consolidation :

A. Déterminer, compte tenu de l'état de santé initial et de son évolution, d'une part l'arrêt temporaire des activités professionnelles total ou partiel, dans ce dernier cas préciser le taux, d'autre part la durée du déficit fonctionnel temporaire, c'est-à-dire les épisodes pendant lesquels [F] [G] a été dans l'incapacité de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d'incapacité partielle, en préciser le taux ;

préciser le cas échéant si le patient doit opérer une reconversion professionnelle'»

au motif qu'elle mélange trois postes de préjudices distincts que sont le déficit fonctionnel temporaire, la perte de gains professionnels actuels et l'incidence professionnelle, par celle-ci :

14- A Déterminer les gênes temporaires constitutives d'un déficit fonctionnel temporaire que la victime exerce ou non une activité professionnelle :

' Prendre en considération toutes les gênes temporaires subies par la victime dans la réalisation de ses activités habituelles à la suite de l'accident ; en préciser la nature et la durée (notamment hospitalisation, astreinte aux soins, difficultés dans la réalisation des tâches domestiques, privation temporaire des activités privées ou d'agrément

auxquelles se livre habituellement ou spécifiquement la victime, retentissement sur la vie sexuelle).

' En discuter l'imputabilité à l'accident en fonction des lésions et de leur évolution et en préciser le caractère direct et certain.

' En évaluer le caractère total ou partiel en précisant la durée et la classe pour chaque période retenue,

Il sera fait droit à cette demande, dès lors qu'en effet la formulation du premier juge entretient une confusion entre le déficit fonctionnel temporaire et la période pendant laquelle pourra être retenue une perte de gains professionnels actuels ; à la mission proposée par l'appelante dans le dispositif de ses conclusions sera ajoutée celle-ci indiquée dans le corps des conclusions qui n'ont pas été reprises dans dispositif à la suite d'une probable omission matérielle : «' en cas d'arrêt temporaire des activités professionnelles, en préciser la durée et les conditions de reprise. En discuter l'imputabilité à l'accident en fonction des lésions et de leur évolution rapportée à l'activité exercée'», la décision du premier juge étant réformée sur ce point.

Sur la modification du point 14-1 B :

Pacifica demande de remplacer la formulation du premier juge

«'B. Dégager en les spécifiant, les éléments relatifs aux dépenses de santé actuelles :

donner son avis sur d'éventuelles dépenses de santé ou de transport exposés par [F] [G] avant la consolidation de ses blessures, qui n'auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant, le cas échéant, si le coût ou le surcoût de tels frais se rapporte à des soins ou plus généralement à des démarches nécessités par son état de santé et s'ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l'origine du dommage'» au motif que la détermination du remboursement total ou partiel des soins par les organismes de sécurité sociale, érige l'expert médical en régleur des prestations de sécurité sociale, questions techniques qui ne relèvent pas de sa compétence, par celle-ci : «'14-1-B Soins avant consolidation correspondant aux Dépenses de Santé Actuelles (DSA)

Décrire tous les soins médicaux et paramédicaux mis en oeuvre jusqu'à la consolidation, en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée et en indiquant les dates exactes d'hospitalisation avec, pour chaque période, la nature et le nom del'établissement, le ou les services concernés.'»

Sur ce,

Il ne sera pas fait droit à la modification du point 14-1 B de la mission, dès lors que dans le cadre de la liquidation des préjudices consécutifs à l'accident de circulation du 19 juillet 2018, et plus précisément au titre des dépenses de santé actuelles, sont nécessaires les précisions demandées par le premier juge et qu'un médecin expert est en capacité de donner. La décision de première instance sera en conséquence confirmée sur ce point.

Sur la modification du point 14-1 C :

Pacifica demande de remplacer la formulation du premier juge «'C. Dégager en les spécifiant, les éléments relatifs aux frais divers : donner son avis sur d'éventuels besoins ou dépenses, tels que notamment des frais de garde d'enfants, de soins ménagers, de transport, en indiquant si ceux-ci sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l'origine du dommage'»,

au motif qu'il n'appartient pas à l'expert de donner son avis sur les éventuels besoins ou dépenses au titre des frais divers, et qu'il revient à la victime lors de la liquidation de son préjudice, de justifier des frais restés à sa charge, et propose qu'il soit demandé à l'expert de faire état plus spécifiquement des besoins en tierce personne, la mission suivante étant proposée en tenant compte des aides matérielles, les besoins en aide humaine que cette aide soit apportée par l'entourage personnel extérieur en précisant sa nature, ses modalités d'intervention et sa durée.

Sur ce,

Il sera fait droit à la demande de modification de la mission donnée à l'expert, pour les motifs avancés par l'appelante et qui sont pertinents.

Sur la modification du point 14-1 E :

Pacifica demande de supprimer la mission fixée en ces termes par le premier juge «'14-1.E Préciser le cas échéant la nature et le coût des travaux d'aménagement temporaire d'un véhicule ou d'un logement nécessaires à d'adaptation des lieux de vie de [F] [G] à son nouvel état, et du matériel approprié à son nouveau mode de vie et à son amélioration, en indiquant si ceux-ci sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l'origine du dommage.'»

au motif qu'il n'appartient pas à un médecin de se prononcer sur sur le coût des dépenses d'aménagement d'un logement ou d'un véhicule, mais seulement sur la nécessité de ces aménagements.

Sur ce,

Au regard des observations de l'appelante qui sont pertinentes, il convient non pas de supprimer cette mission, mais de la modifier en ces termes, Préciser le cas échéant si, en raison des lésions résultant des faits à l'origine du dommage, des travaux d'aménagement temporaire d'un véhicule ou des améliorations temporaires d'un logement sont nécessaires à [F] [G].

Il appartiendra à ce dernier de produire les devis/ou factures relatifs à ces aménagements ou de demander au besoin la désignation d'un architecte et/ou d'un ergothérapeute pour en évaluer le coût.

Sur la modification des points 14-1 H, I et J :

Pacifica demande de supprimer la mission fixée en ces termes par le premier juge

H. - Rechercher si [F] [G] était du jour de l'accident à celui de sa consolidation médicalement apte à exécuter les activités d'agrément, notamment sportives ou de loisirs qu'il aurait pu continuer à pratiquer sans la survenance de l'accident, et l'évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;

I.- Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation du préjudice sexuel : décrire la nature et l'importance du dommage sexuel temporaire jusqu'à la consolidation des blessures et l'évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;

J - Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation du préjudice d'agrément : décrire la nature et l'importance du dommage d'agrément temporaire jusqu'à la consolidation des blessures et l'évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;

au motif que le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel avant consolidation sont inclus dans le déficit fonctionnel temporaire et n'ont pas à faire l'objet d'une évaluation de manière autonome.

Sur ce,

Au regard des observations de l'appelante qui sont pertinentes, il convient en effet de supprimer ces trois chefs de la mission, le préjudice d'agrément et sexuel temporaire qui pourrait être relevés par l'expert étant en effet à inclure dans le déficit fonctionnel temporaire, la décision sera en conséquence réformée en ce sens.

Sur la modification du point 14-2 C :

Pacifica demande de supprimer la mission fixée en ces termes par le premier juge «'14-2 C. Donner son avis sur d'éventuelles dépenses nécessaires pour permettre, le cas échéant, à [F] [G] d'adapter son logement ou son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d'adaptation ;

au motif qu'il n'appartient pas à un médecin de se prononcer sur le coût des dépenses d'aménagement d'un logement ou d'un véhicule, mais seulement sur la nécessité de ces aménagements.

Sur ce,

Au regard des observations de l'appelante qui sont pertinentes, il convient non pas de supprimer cette mission, mais de la modifier en ces termes, Préciser le cas échéant si en raison du déficit fonctionnel permanent résultant des faits à l'origine du dommage, des travaux d'aménagement d'un véhicule ou des améliorations d'un logement sont nécessaires à [F] [G].

Sur la modification du point 14-2 E :

Pacifica demande de supprimer la mission fixée en ces termes par le premier juge : «'Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation des souffrances endurées en prenant en compte toutes les douleurs physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que [F] [G] a dû endurer du jour de l'accident à celui de sa consolidation ; qualifier l'importance de ce préjudice selon l'échelle à sept degrés'»

au motif que cette mission qui figure dans le paragraphe des préjudices après consolidation est incohérente.

Sur ce,

La cour note que la mission relative à l'appréciation des souffrances endurées antérieurement à la consolidation est déjà incluse au point 14-1 G, de sorte qu'il convient en effet de supprimer le point 14-2 E, la décision étant réformée sur ce point.

Sur la modification du point 14-2 G :

Pacifica demande de supprimer la mission fixée en ces termes par le premier juge «'Dire si, malgré son déficit permanent, [F] [G] est, au plan médical, physiquement et intellectuellement apte à reprendre dans les conditions antérieures ou autres l'activité qu'il aurait pu espérer exercer sans la survenance des complications engendrées par la prise en charge du praticien tant sur le plan professionnel que dans la vie courante'»,

au motif que la rédaction de ce poste crée une répétition et donc un doublon d'un préjudice déjà inclus dans le poste du déficit fonctionnel permanent (14-2 A) et de l'incidence professionnelle ( 14-2 H).

Sur ce,

Au regard des observations de l'appelante qui sont pertinentes, il convient de supprimer cette mission.

Les dépens de la présente instance seront laissés à la charge de PACIFICA, qui ne justifie pas qu'elle avait proposé en première instance une mission d'expertise.

PAR CES MOTIFS

Statuant dans les limites de l'appel de PACIFICA,

Confirme la mission d'expertise médicale ordonnée le 20 août 2021 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille dans l'instance opposant M. [F] [G] à la SA PACIFICA, en ses points 5, 12, sauf à préciser que la date de consolidation des blessures correspond au moment où les lésions se sont fixées et ont pris un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire si ce n'est pour éviter une aggravation et qu'il devient possible d'apprécier l'existence éventuelle d'une atteinte permanente à l'intégrité physique et psychique, 14-1 B et C,

Infirme cette mission en ces points 14-1 H,I et J, 14-2 E et G, lesquels sont supprimés,

Réforme cette mission en ces points 14-1 A, C et E et 14-2 C et statuant à nouveau de ces trois chefs de mission,

Confie à l'expert désigné mission de :

- Déterminer les gênes temporaires constitutives d'un déficit fonctionnel temporaire que la victime exerce ou non une activité professionnelle :

' Prendre en considération toutes les gênes temporaires subies par la victime dans la réalisation de ses activités habituelles à la suite de l'accident ; en préciser la nature et la durée (notamment hospitalisation, astreinte aux soins, difficultés dans la réalisation des tâches domestiques, privation temporaire des activités privées ou d'agrément auxquelles se livre habituellement ou spécifiquement la victime, retentissement sur la vie sexuelle).

' En discuter l'imputabilité à l'accident en fonction des lésions et de leur évolution et en préciser le caractère direct et certain.

' En évaluer le caractère total ou partiel en précisant la durée et la classe pour chaque période retenue,

. En cas d'arrêt temporaire des activités professionnelles, en préciser la durée et les conditions de reprise, en discuter l'imputabilité à l'accident en fonction des lésions et de leur évolution rapportée à l'activité exercée.

- Déterminer les besoins en aide humaine avant consolidation que cette aide soit apportée par l'entourage par du personnel extérieur en précisant sa nature, ces modalités d'intervention et sa durée

- Préciser le cas échéant si, en raison des lésions résultant des faits à l'origine du dommage, des travaux d'aménagement temporaire d'un véhicule ou des améliorations temporaires d'un logement sont nécessaires à [F] [G] (avant consolidation),

- Préciser le cas échéant si en raison du déficit fonctionnel permanent résultant des faits à l'origine du dommage, des travaux d'aménagement d'un véhicule ou des améliorations d'un logement sont nécessaires à [F] [G] (après consolidation).

Laisse les dépens de la présente instance d'appel à la SA PACIFICA.

La GreffièreLe Président

Harmony PoyteauGuillaume Salomon


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Troisieme chambre
Numéro d'arrêt : 21/04892
Date de la décision : 12/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-12;21.04892 ?
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