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12/05/2022 | FRANCE | N°21/04890

France | France, Cour d'appel de Douai, Troisieme chambre, 12 mai 2022, 21/04890


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



TROISIEME CHAMBRE



ARRÊT DU 12/05/2022





****





N° de MINUTE : 22/199

N° RG 21/04890 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T23H

Ordonnance (N° 21/00289) rendue le 20 août 2021 par le tribunal judiciaire de Lille





APPELANTE



SA Pacifica prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 5]



Représentée par Me Stéphane Duchateau, avocat au barreau de Lille



INTIMÉES



Madame [S] [Y]

née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 7]

de nationalité française

[Adresse 1]

[Localité 4]



Représent...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

TROISIEME CHAMBRE

ARRÊT DU 12/05/2022

****

N° de MINUTE : 22/199

N° RG 21/04890 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T23H

Ordonnance (N° 21/00289) rendue le 20 août 2021 par le tribunal judiciaire de Lille

APPELANTE

SA Pacifica prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représentée par Me Stéphane Duchateau, avocat au barreau de Lille

INTIMÉES

Madame [S] [Y]

née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 7]

de nationalité française

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Marie-Laure Bovay, avocat au barreau de Lille

Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 8]

[Adresse 2]

[Localité 4]

A laquelle la déclaration d'appel a été signifiée le 21 octobre 2021 à personne habilitée

DÉBATS à l'audience publique du 16 mars 2022 tenue par Guillaume Salomon magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Guillaume Salomon, président de chambre

Claire Bertin, conseiller

Danielle Thébaud, conseiller

ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 12 mai 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 21 février 2022

****

Mme [S] [Y] a été victime d'un accident corporel de la circulation le 19 décembre 2018 ; alors qu'elle traversait un passage pour piétons, un véhicule conduit par M. [X] [M], assuré auprès de la compagnie Pacifica, l'a percutée.

Le rapport de médecine légale fait état d'une large plaie délabrée au niveau de la cuisse droite ayant nécessité une intervention chirurgicale mettant en évidence une section musculaire partielle et une fracture du coccyx, mais également en évidence une persistance de douleurs au niveau de la face avec céphalées, migraines et vertiges. L'incapacité totale de travail était fixée à deux mois.

Suite à l'accident, une expertise médicale amiable a été réalisée par le docteur [G] [E], médecin conseil de la compagnie Pacifica en présence du docteur [I], médecin-conseil de la victime.

Le rapport indique que l'état de Mme [Y] n'est pas consolidé, et préconise un réexamen avec l'appui sapiteur psychiatre compte tenu du retentissement psychologique allégué par la victime.

Les parties n'arrivant pas à s'entendre sur le nom du médecin psychiatre, Mme [Y] a, par actes d'huissier des 2 et 3 mars 2021, saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, afin d'obtenir une expertise médicale judiciaire, le paiement d'une provision de 5000 € à valoir sur la réparation de son dommage, 4000 € à titre de provision ad litem et 4000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 20 août 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille a fait droit à la demande d'expertise, la confiant au docteur [B] [C] avec désignation d'un sapiteur psychiatre et a condamné la compagnie Pacifica à verser à Mme [Y] la somme de 2500 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, compte tenu des provisions déjà versées à hauteur de 5900 €, ainsi que la somme de 2 000 euros à titre de provision ad litem, outre 1500 euros d'article 700 du code de procédure civile.

Suivant déclaration en date du 16 septembre 2021, Pacifica a formé appel de cette décision des chefs suivants de la mission d'expertise :

5 - Rappel des faits : A partir des déclarations de [S] [Y] ou de son entourage si nécessaire, et des documents médicaux fournis, relater les circonstances tant factuelles que psychologiques et affectives de l'accident ;

12 - Consolidation : Fixer la date de consolidation des blessures ;

- Si celle-ci n'est pas acquise, indiquer le délai à l'issue duquel un nouvel examen devra être réalisé ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ; évaluer les seuls préjudices qui peuvent l'être ;

Dire si l'état de [S] [Y] est susceptible de modifications en aggravation ou en amélioration ; dans l'affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité ;

- Dire si des soins, traitements et interventions postérieurs à la consolidation sont actuellement prévisibles ou certains ; dans l'affirmative, en préciser la nature, le caractère occasionnel ou usagé, la quantité, la durée prévisible ainsi que les conséquences éventuelles ; Dire dans quelle mesure ces soins feront l'objet d'un remboursement total ou partiel par les organismes sociaux et préciser leur coût prévisionnel et les délais dans lesquels il devra y être procédé ;

14-1. Pour la période antérieure à la consolidation :

A. Déterminer, compte tenu de l'état de santé initial et de son évolution, d'une part l'arrêt temporaire des activités professionnelles total ou partiel, dans ce dernier cas préciser le taux, d'autre part la durée du déficit fonctionnel temporaire, c'est-à-dire les épisodes pendant lesquels [S] [Y] a été dans l'incapacité de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d'incapacité partielle, en préciser le taux ;

préciser le cas échéant si le patient doit opérer une reconversion professionnelle ;

B. Dégager en les spécifiant, les éléments relatifs aux dépenses de santé actuelles :

donner son avis sur d'éventuelles dépenses de santé ou de transport exposés par [S] [Y] avant la consolidation de ses blessures, qui n'auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant, le cas échéant, si le coût ou le surcoût de tels frais se rapporte à des soins ou plus

généralement à des démarches nécessités par son état de santé et s'ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l'origine du dommage ;

C. Dégager en les spécifiant, les éléments relatifs aux frais divers : donner son avis sur d'éventuels besoins ou dépenses, tels que notamment des frais de garde d'enfants, de soins ménagers, de transport, en indiquant si ceux-ci sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l'origine du dommage ;

...

E. Préciser le cas échéant la nature et le coût des travaux d'aménagement temporaire d'un véhicule ou d'un logement nécessaires à d'adaptation des lieux de vie de [S] [Y] à son nouvel état, et du matériel approprié à son nouveau mode de vie et à son amélioration, en indiquant si ceux-ci sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l'origine du dommage ;

...

H. - Rechercher si [S] [Y] était du jour de l'accident à celui de sa consolidation médicalement apte à exécuter les activités d'agrément, notamment sportives ou de loisirs qu'il aurait pu continuer à pratiquer sans la survenance de l'accident, et l'évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;

I.- Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation du préjudice sexuel : décrire la nature et l'importance du dommage sexuel temporaire jusqu'à la consolidation des blessures et l'évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;

J - Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation du préjudice d'agrément : décrire la nature et l'importance du dommage d'agrément temporaire jusqu'à la consolidation des blessures et l'évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;

14-2. Pour la période postérieure à la consolidation :

...

C. Donner son avis sur d'éventuelles dépenses nécessaires pour permettre, le cas échéant, à [O] [U] d'adapter son logement ou son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d'adaptation ;

...

E. Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation des souffrances endurées en prenant en compte toutes les douleurs physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que [S] [Y] a dû endurer du jour de l'accident à celui de sa consolidation ; qualifier l'importance de ce préjudice selon l'échelle à sept degrés ;

...

G. Dire si, malgré son déficit permanent, [S] [Y] est, au plan médical, physiquement et intellectuellement apte à reprendre dans les conditions antérieures ou autres l'activité qu'il aurait pu espérer exercer sans la survenance des complications engendrées par la prise en charge du praticien tant sur le plan professionnel que dans

la vie courante ;

Au terme de ses dernières conclusions notifiées au greffe de la cour d'appel de Douai le 20 décembre 2021, signifiées par actes d'huissier du 23 décembre 2021 à la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix-Tourcoing, la SA Pacifica demande à la cour, au visa de l'article 145 du code de procédure civile et R.4127-106 du code de la santé publique de :

Infirmer l'ordonnance du 20 août 2021 rendue par le tribunal judiciaire :

Sur la période de la mission antérieure à la consolidation,

- sur le point 5 de la mission en ce qu'il ordonne à l'expert de relater les circonstances tant factuelles que psychologiques de l'accident,

- sur les points 12, 14-1 B, 14-1C, 14-1 E, 14-2 C de la mission en ce qu'ils demandent à l'expert de donner son avis ou d'évaluer des coûts liés à des dépenses de la victime ou d'organismes sociaux obligeant ce dernier à sortir du cadre déontologique posé par le code de la santé publique,

- sur le point 14-1 A de la mission en ce qu'il mélange la notion de deux postes de préjudice distincts à savoir le poste relatif aux pertes de gains professionnels actuels et celui du déficit fonctionnel temporaire,

Sur la période postérieure à la consolidation de la mission,

- sur les points 14-2 H et J de la mission en ce qu'il ordonne à l'expert d'évaluer un préjudice d'agrément temporaire sur une échelle de 1à 7, préjudice déjà inclus dans le poste du déficit fonctionnel temporaire,

- sur le point 14-2 I de la mission en ce qu'il ordonne à l'expert d'évaluer un préjudice sexuel avant consolidation sur une échelle de 1à 7, préjudice déjà inclus dans le poste du déficit fonctionnel temporaire,

- sur le point 14-2 E de la mission en ce qu'il ordonne à l'expert d'évaluer les souffrances endurées de la victime jusqu'à la consolidation dans la partie de la mission relative à la période postérieure à la consolidation,

- sur le point 14-2 G de la mission en ce qu'il sollicite de l'expert de se prononcer sur l'aptitude à reprendre une activité professionnelle espérée sans la survenance des complications engendrées par la prise en charge du praticien,

Statuant à nouveau,

Dire que l'expert désigné dans l'ordonnance du 20 août 2021 a pour mission de :

Sur le point 5 de la mission d'expertise

5. A partir des déclarations de la victime (et de son entourage si nécessaire) et des documents médicaux fournis :

. Relater les circonstances de l'accident.

. Décrire en détail les lésions initiales, les suites immédiates et leur évolution.

. Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsqu'elle a eu recours à une aide temporaire (matérielle ou humaine), imputable à l'accident à l'origine de l'expertise, en préciser la nature, la fréquence et la durée.

Sur le point 12 de la mission d'expertise

12. Consolidation : Fixer la date de consolidation des blessures à savoir le moment où les lésions se sont fixées et ont pris un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire si ce n'est pour éviter une aggravation et qu'il devient possible d'apprécier l'existence éventuelle d'une atteinte permanente à l'intégrité physique et psychique.

- Si celle-ci n'est pas acquise, indiquer le délai à l'issue duquel un nouvel examen devra être réalisé ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ; évaluer les seuls préjudices qui peuvent l'être ;

Dire si l'état de [S] [Y] est susceptible de modifications ou aggravation ou en amélioration ; dans l'affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité ;

Sur la période antérieure à la consolidation

Supprimer les postes 14-1 H, 14-1 I, 14-1 J et 14-1 E de la mission,

Et statuant à nouveau sur les postes 14-1 A, 14-1 B, 14-1 C de la mission,

Dire que l'expert a pour mission de :

14- A Les gênes temporaires constitutives d'un déficit fonctionnel temporaire que la victime exerce ou non une activité professionnelle :

' Prendre en considération toutes les gênes temporaires subies par la victime dans la réalisation de ses activités habituelles à la suite de l'accident ; en préciser la nature et la durée (notamment hospitalisation, astreinte aux soins, difficultés dans la réalisation des tâches domestiques, privation temporaire des activités privées ou d'agrément

auxquelles se livre habituellement ou spécifiquement la victime, retentissement sur la vie sexuelle).

' En discuter l'imputabilité à l'accident en fonction des lésions et de leur évolution et en préciser le caractère direct et certain.

' En évaluer le caractère total ou partiel en précisant la durée et la classe pour chaque période retenue.

14-1-B Soins avant consolidation correspondant aux dépenses de santé actuelles

Décrire tous les soins médicaux et paramédicaux mis en oeuvre jusqu'à la consolidation, en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée et en indiquant les dates exactes d'hospitalisation avec, pour chaque période, la nature et le nom del'établissement, le ou les services concernés.

14-1-C Déterminer en tenant compte des aides matérielles les besoins en aide humaine que cette aide soit apportée par l'entourage ou par du personnel extérieur en précisant sa nature, ses modalités d'intervention et sa durée.

Sur la période postérieure à la consolidation

Supprimer les postes 14-2 E et 14-2 G de la mission,

Et statuant à nouveau sur le poste 14-2 C de la mission,

Dire que l'expert a pour mission de :

- 14-2 C Se prononcer sur les aides matérielles nécessaires à savoir les aides techniques en précisant leur nature et la fréquence de renouvellement en matière d'adaptation de logement et en matière d'aménagement de logement adapté.

Elle demande enfin que Madame [Y] soit déboutée de sa demande visant à la voir condamnée à lui verser une indemnité de 2000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et qu'il soit dit que chaque partie gardera à sa charge les dépens d'appel.

Mme [Y], intimée et appelante incidente demande à la cour d'infirmer l'ordonnance de référé rendu le 20 août 2021 par le tribunal judiciaire de Lille sur les termes de la mission confiée à l'expert désigné le docteur [B] [C] concernant l'évaluation des préjudices et statuant à nouveau, dire qu'il appartiendra au Docteur [B] [C] de :

1. Adjoindre le concours d'un expert psychiatre et si nécessaire le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine de compétence distingue du sien, après en avoir avisé les parties et le juge chargé du contrôle des expertises,

2.Se faire communiquer par le demandeur ou par un tiers avec l'accord de l'intéressé tous documents utiles à sa mission,

3. Rappeler aux parties qu'elles peuvent être assistées par un médecin-conseil à un avocat,

4. Convoquer les parties et leurs conseils à une réunion contradictoire en les invitant à adresser à l'expert et aux parties à l'avance tous les documents relatifs aux soins donnés,

5. Fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la victime, ses conditions d'activité professionnelle et de, son niveau scolaire, son statut exact, sa formation,

6. Entendre le demandeur et si nécessaire les personnes ayant une application dans la survenue et dans les suites de l'accident,

7. À partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant et des documents fournis, décrire en détail :

les circonstances du fait dommageable, les lésions initiales, les modalités de traitement précisant, le cas échéant, les durées exactes hospitalisation, et pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés, et la nature des soins,

8. Recueillir les doléances de la victime et aux besoins de ses proches et transcrire fidèlement, les annexés, interrogé sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance de la répétition et la durée des douleurs, la jeune fonctionnelle subie et leurs conséquences,

9. Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la partie demanderesse et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser si cet état : était révélé avant l'accident, a été aggravé ou révélé par lui, s'il entraînait un déficit fonctionnel avant l'accident et, dans l'affirmative, estimé le taux de l'incapacité à l'ordre existant, si en l'absence de l'accident, il aurait entraîné un déficit fonctionnel et dans l'affirmative dire dans quel délai et à concurrence de quel taux,

10. Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,

11. À l'issue de cet examen, analyser dans une discussion précise et synthétique l'imputabilité entre les frais dommageables et lésions initiales des séquelles invoquées en se prononçant sur : la réalité des lésions initiales, la réalité de l'état séquellaire, l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales et en précisant l'incidence éventuelle d'un état antérieur,

12. Fixer la date de consolidation des blessures ; si celle-ci n'est pas acquise, indiquer le délai à l'issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et précisé dans ce cas les évaluations prévisionnelles pour chaque poste de préjudice,

13. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle la victime, pour des raisons médicales relation certaines, directe et exclusive avec le fait dommageable, a été dans l'incapacité de poursuivre ses activités personnelles habituelles, en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée,

14. Indiquer si l'assistance constante occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) et où a été nécessaire pour accomplir les actes élémentaires élaborés de la vie quotidienne, pour sécuriser la victime et assurer sa dignité ; dans l'affirmative, dire pour quels actes et pendant qu'elle durée l'aide d'une tierce personne a été est nécessaire ; évaluer le besoin d'assistance par une tierce personne, avant et après la consolidation, en précisant le nombre d'heures nécessaires, leur répartition sur 24 heures, pour quels actes cette assistance est nécessaire et la qualification de la tierce personne,

15. Décrire les soins et les aides techniques nécessaires à la victime avant et après consolidation ; préciser pour la période postérieure à la consolidation leur durée et la fréquence de leur renouvellement,

16. Dire que l'état de la victime, avant ou après consolidation, emportant besoin temporaire ou définitif de logement adapté, le cas échéant le décrire,

17. Dire si l'état de la victime avant ou après consolidation emportant besoin temporaire ou définitive de véhicule adapté et/ou de transport particulier, le cas échéant le décrire,

18. Chiffrer par référence au barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable au fait dommageable, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistants au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devront prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la vie mais aussi les douleurs physiques et morales permanente qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation,

19. Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, avant consolidation, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; si la victime a repris le travail avant consolidation, préciser notamment si des aménagements ont été nécessaires,

20. Lorsque la victime allègue, après consolidation, une répercussion dans l'exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues et préciser si celle-ci entraîne : une cessation totale ou partielle de son activité, un changement d'activité professionnelle, une impossibilité d'accéder à une activité professionnelle, une restriction dans l'axe et une activité professionnelle, d'autres répercussions telles qu'une obligation de formation un reclassement professionnel, une pénibilité accrue dans l'exercice de son activité, une dévalorisation sur le marché du travail, perte de chance de promotion professionnelle,

21. La victime est scolarisée ou en cours d'études, dire si en raison des lésions consécutives aux frais traumatiques qu'elle a subi une perte d'une ou plusieurs année(s) scolaire(s), universitaire(s) ou de formation ou c'est elle est obligée, le cas échéant, de se réorienter ou de renoncer à certaines formations ; Préciser si, en raison du dommage, la victime n'a jamais pu être scolarisée ou si elle ne l'a été qu'en milieu adapté de façon partielle ; préciser si la victime a subi une gêne, des absences, des aménagements, un surcroît de travail ayant perturbé le cours normal de sa scolarité,

22. Décrire les souffrances physiques et psychiques endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies ; les évaluer selon l'échelle habituelle de 7 degrés,

23. Décrire les altérations esthétiques de toute nature, leur localisation, leur étendue, leur intensité et leur durée depuis le fait dommageable jusqu'à la consolidation,

24. Décrire les altérations esthétiques de toute nature, leur localisation, leur étendue, leur intensité après consolidation ; évaluer ce préjudice selon l'échelle habituelle de 7 degrés,

25. Décrire toute impossibilité ou gêne, fonctionnels ou psychologiques, dans l'exercice activité de sport de loisirs que la victime indique pratiquer ; donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette chaîne sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation,

26. Décrire et donner un avis sur l'existence d'un préjudice sexuel en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altéré séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l'acte sexuel proprement dit (impuissance, frigidité, gêne positionnelle') et la fertilité (fonction de reproduction),

27. Décrire et préciser dans quelle mesure la victime subit dans la réalisation de la poursuite de son projet familial : une perte d'espoir, perte de chance, une perte de toute possibilité,

28. Indiquer si le fait générateur est à l'origine d'une pathologie susceptible d'évoluer dans le risque d'évolution est constitutif d'un préjudice distinct,

confirmer l'ordonnance pour le surplus,

condamner Pacifica à lui verser une indemnité de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

rendre la décision à intervenir commune à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 8],

condamner Pacifica aux entiers dépens,

à titre subsidiaire réserver les dépens dans l'attente de la liquidation de ses préjudices.

La caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix-Tourcoing, à laquelle la déclaration d'appel a été signifiée par acte d'huissier du 21 octobre 2021 n'a pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DECISION

Il appartient au juge qui ordonne une expertise d'énoncer les chefs de la mission de l'expert, en application de l'article 265 du code de procédure civile, cette appréciation étant souveraine.

La mission d'expertise ordonnée par le premier juge comporte des chefs de mission inappropriés notamment en ce qu'elle prévoit d'évaluer de manière autonome le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel avant consolidation, alors même que ces préjudices sont normalement inclus dans le déficit fonctionnel temporaire, en ce qu'elle prévoit d'évaluer les souffrances endurées de manière autonome après consolidation alors même que ce préjudice est normalement inclus dans déficit fonctionnel permanent, en ce qu'elle demande à l'expert médical d'évaluer le coût des dépenses nécessaires pour adapter le logement, et/ou le véhicule automobile, alors même que cette évaluation ne relève pas d'une compétence médicale.

Même si un certain nombre d'autres point de la mission ne posaient pas de difficultés, pour une meilleure appréhension de la mission dans sa globalité, la mission sera intégralement remplacée par celle proposée par Mme [Y], cette mission répondant également aux critiques de PACIFICA.

Chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens qu'elle a engagés dans le cadre de l'instance d'appel.

PAR CES MOTIFS

Infirme la mission d'expertise médicale ordonnée le 20 août 2021 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille dans l'instance opposant Mme [S] [Y] à la SA PACIFICA,

Statuant à nouveau,

1. Dit que le docteur [B] [C] médecin expert désigné pourra s'adjoindre le concours d'un expert psychiatre et si nécessaire le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine de compétence distingue du sien, après en avoir avisé les parties et le juge chargé du contrôle des expertises,

2. Dit qu'il devra se faire communiquer par le demandeur ou par un tiers avec l'accord de l'intéressé tous documents utiles à sa mission,

3. Dit qu'il devra rappeler aux parties qu'elles peuvent être assistées par un médecin-conseil à un avocat,

4. Dit qu'il devra convoquer les parties et leurs conseils à une réunion contradictoire en les invitant à adresser à l'expert et aux parties à l'avance tous les documents relatifs aux soins donnés,

5. Dit qu'il devra fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la victime, ses conditions d'activité professionnelle et de, son niveau scolaire, son statut exact, sa formation,

6. Dit qu'il devra entendre le demandeur et si nécessaire les personnes ayant une application dans la survenue et dans les suites de l'accident,

7. À partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant et des documents fournis, décrire en détail :

les circonstances du fait dommageable, les lésions initiales, les modalités de traitement précisant, le cas échéant, les durées exactes hospitalisation, et pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés, et la nature des soins,

8. Recueillir les doléances de la victime et aux besoins de ses proches et transcrire fidèlement, les annexés, interrogé sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance de la répétition et la durée des douleurs, la jeune fonctionnelle subie et leurs conséquences,

9. Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la partie demanderesse et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser si cet état : était révélé avant l'accident, a été aggravé ou révélé par lui, s'il entraînait un déficit fonctionnel avant l'accident et, dans l'affirmative, estimé le taux de l'incapacité à l'ordre existant, si en l'absence de l'accident, il aurait entraîné un déficit fonctionnel et dans l'affirmative dire dans quel délai et à concurrence de quel taux,

10. Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,

11. À l'issue de cet examen, analyser dans une discussion précise et synthétique l'imputabilité entre les frais dommageables et lésions initiales des séquelles invoquées en se prononçant sur : la réalité des lésions initiales, la réalité de l'état séquellaire, l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales et en précisant l'incidence éventuelle d'un état antérieur,

12. Fixer la date de consolidation des blessures ; si celle-ci n'est pas acquise, indiquer le délai à l'issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et précisé dans ce cas les évaluations prévisionnelles pour chaque poste de préjudice,

13. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle la victime, pour des raisons médicales relation certaines, directe et exclusive avec le fait dommageable, a été dans l'incapacité de poursuivre ses activités personnelles habituelles, en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée,

14. Indiquer si l'assistance constante occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) et où a été nécessaire pour accomplir les actes élémentaires élaborés de la vie quotidienne, pour sécuriser la victime et assurer sa dignité ; dans l'affirmative, dire pour quels actes et pendant qu'elle durée l'aide d'une tierce personne a été est nécessaire ; évaluer le besoin d'assistance par une tierce personne, avant et après la consolidation, en précisant le nombre d'heures nécessaires, leur répartition sur 24 heures, pour quels actes cette assistance est nécessaire et la qualification de la tierce personne,

15. Décrire les soins et les aides techniques nécessaires à la victime avant et après consolidation ; préciser pour la période postérieure à la consolidation leur durée et la fréquence de leur renouvellement,

16. Dire que l'état de la victime, avant ou après consolidation, emportant besoin temporaire ou définitif de logement adapté, le cas échéant le décrire,

17. Dire si l'état de la victime avant ou après consolidation emportant besoin temporaire ou définitive de véhicule adapté et/ou de transport particulier, le cas échéant le décrire,

18. chiffrer par référence au barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable au fait dommageable, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistants au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devront prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la vie mais aussi les douleurs physiques et morales permanente qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation,

19. Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, avant consolidation, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; si la victime a repris le travail avant consolidation, préciser notamment si des aménagements ont été nécessaires,

20. Lorsque la victime allègue, après consolidation, une répercussion dans l'exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues et préciser si celle-ci entraîne : une cessation totale ou partielle de son activité, un changement d'activité professionnelle, une impossibilité d'accéder à une activité professionnelle, une restriction dans l'axe et une activité professionnelle, d'autres répercussions telles qu'une obligation de formation un reclassement professionnel, une pénibilité accrue dans l'exercice de son activité, une dévalorisation sur le marché du travail, perte de chance de promotion professionnelle,

21. La victime est scolarisée ou en cours d'études, dire si en raison des lésions consécutives aux frais traumatiques qu'elle a subi une perte d'une ou plusieurs année(s) scolaire(s), universitaire(s) ou de formation ou c'est elle est obligée, le cas échéant, de se réorienter ou de renoncer à certaines formations ; Préciser si, en raison du dommage, la victime n'a jamais pu être scolarisée ou si elle ne l'a été qu'en milieu adapté de façon partielle ; préciser si la victime a subi une gêne, des absences, des aménagements, un surcroît de travail ayant perturbé le cours normal de sa scolarité,

22. Décrire les souffrances physiques et psychiques endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies ; les évaluer selon l'échelle habituelle de 7 degrés,

23. Décrire les altérations esthétiques de toute nature, leur localisation, leur étendue, leur intensité et leur durée depuis le fait dommageable jusqu'à la consolidation,

24. Décrire les altérations esthétiques de toute nature, leur localisation, leur étendue, leur intensité après consolidation ; évaluer ce préjudice selon l'échelle habituelle de 7 degrés,

25. Décrire toute impossibilité ou gêne, fonctionnels ou psychologiques, dans l'exercice activité de sport de loisirs que la victime indique pratiquer ; donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette chaîne sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation,

26. Décrire et donner un avis sur l'existence d'un préjudice sexuel en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altéré séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l'acte sexuel proprement dit (impuissance, frigidité, gêne positionnelle') et la fertilité (fonction de reproduction),

27. Décrire et préciser dans quelle mesure la victime subit dans la réalisation de la poursuite de son projet familial : une perte d'espoir, perte de chance, une perte de toute possibilité,

28. Indiquer si le fait générateur est à l'origine d'une pathologie susceptible d'évoluer dans le risque d'évolution est constitutif d'un préjudice distinct,

Dit que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens qu'elle a engagés en cause d'appel et rejette en conséquence la demande d'indemnité d'article 700 du code de procédure civile formée en cause d'appel par Mme [Y].

La GreffièreLe Président

Harmony PoyteauGuillaume Salomon


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Troisieme chambre
Numéro d'arrêt : 21/04890
Date de la décision : 12/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-12;21.04890 ?
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