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12/05/2022 | FRANCE | N°21/04826

France | France, Cour d'appel de Douai, Troisieme chambre, 12 mai 2022, 21/04826


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



TROISIEME CHAMBRE



ARRÊT DU 12/05/2022





****



N° de MINUTE : 22/201

N° RG 21/04826 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T2VI

Ordonnance (N° 21/00412) rendue le 20 août 2021 par le tribunal judiciaire de Lille



APPELANTE



SA Pacifica pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 11]

[Localité 10]



Représentée p

ar Me Jérôme Lestoille, avocat au barreau de Lille



INTIMÉS



Monsieur [G] [L]

né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 14]

de nationalité française

[Adresse 12]

[Localité 6]



Représenté par M...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

TROISIEME CHAMBRE

ARRÊT DU 12/05/2022

****

N° de MINUTE : 22/201

N° RG 21/04826 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T2VI

Ordonnance (N° 21/00412) rendue le 20 août 2021 par le tribunal judiciaire de Lille

APPELANTE

SA Pacifica pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 11]

[Localité 10]

Représentée par Me Jérôme Lestoille, avocat au barreau de Lille

INTIMÉS

Monsieur [G] [L]

né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 14]

de nationalité française

[Adresse 12]

[Localité 6]

Représenté par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai et Me François Lampin, avocat au barreau de Lille substitué par Me Cécile Huleux, avocat au barreau de Lille

Madame [P] [O]

née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 13]

de nationalité française

[Adresse 7]

[Localité 4]

A laquelle la déclaration d'appel a été signifiée le 19 octobre 2021 à personne

Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 15] [Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 5]

A laquelle la déclaration d'appel a été signifiée le 19 octobre 2021 à personne habilitée

Association PRO BTP en sa qualité de mutuelle et de prévoyance de Monsieur [L]

[Adresse 8]

[Localité 9]

A laquelle la déclaration d'appel a été signifiée le 19 octobre 2021 à personne habilitée

DÉBATS à l'audience publique du 16 mars 2022 tenue par Guillaume Salomon magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Guillaume Salomon, président de chambre

Claire Bertin, conseiller

Danielle Thébaud, conseiller

ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 12 mai 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 21 février 2022

****

M. [G] [L] a été victime d'un accident corporel de la circulation le 14 février 2020 ; alors qu'il se rendait à son travail en scooter, un véhicule conduit par Mme [P] [O] épouse [D], assurée auprès de la compagnie PACIFICA, lui a coupé la route.

Le bilan lésionnel a pu établir :

- une fracture du fémur droit,

- une fracture non déplacée du cotyle droit,

- une fracture de sept côtes à droite sans pneumothorax avec contusion pulmonaire.

Suite à l'accident, une expertise médicale amiable s'est déroulée au cabinet du Docteur [N] mandaté par la MACIF, assureur de M. [L], titulaire du mandat d'indemnisation.

Le rapport daté du 10 août 2020 indique que l'état de M. [L] n'est pas consolidé.

N'ayant obtenu aucune provision, malgré ses demandes formées tant auprès de la MACIF le 22 février 2021, qu'auprès de PACIFICA le 8 mars 2021, M. [L] a, par actes d'huissiers des 24,26 et 29 mars 2021, saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, afin d'obtenir une expertise médicale judiciaire et le paiement d'une provision.

Par ordonnance du 20 août 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille a fait droit à la demande d'expertise, la confiant au docteur [Z] [X] et a condamné la compagnie PACIFICA à verser à M. [L] la somme de 20 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, outre 1500 euros d'article 700 du code de procédure civile.

Suivant déclaration en date du 13 septembre 2021, PACIFICA a formé appel de cette décision des chefs suivants de la mission d'expertise :

5 - Rappel des faits : relater les circonstances tant factuelles que psychologiques et affectives de l'accident ;

12 - Dire si des soins, traitements et interventions postérieurs à la consolidation feront l'objet d'un remboursement total ou partiel par les organismes sociaux et préciser leur coût prévisionnel et les délais dans lesquels il devra y être procédé ;

14-1. Pour la période antérieure à la consolidation :

A. Déterminer, compte tenu de l'état de santé initial et de son évolution, d'une part l'arrêt temporaire des activités professionnelles total ou partiel, dans ce dernier cas préciser le taux, d'autre part la durée du déficit fonctionnel temporaire ;

B. [B] en les spécifiant, les éléments relatifs aux dépenses de santé actuelles et préciser, le cas échéant, si le coût ou le surcoût de tels frais se rapporte à des soins ou plus généralement à des démarches nécessités par son état de santé ;

C. Donner son avis sur d'éventuels besoins ou dépenses, relatifs aux frais divers ;

...

E. Donner son avis sur la nature et le coût des travaux d'aménagement temporaire d'un véhicule ou d'un logement nécessaires à d'adaptation des lieux de vie deFrédéric [L] ;

...

H. - Evaluer le préjudice d'agrément sur une échelle de 1 à 7 degrés ;

I.- Evaluer le préjudice sexuel sur une échelle de 1 à 7 degrés ;

K - Décrire la nature et l'importance du dommage d'agrément temporaire jusqu'à la consolidation des blessures et l'évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;

14-2. Pour la période postérieure à la consolidation :

...

C.Evaluer les dépenses nécessaires pour permettre, le cas échéant, à [G] [L] d'adapter son logement ou son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou surcoût ;

...

E. [B] en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation des souffrances endurées que [G] [L] a dû endurer du jour de l'accident à celui de sa consolidation ;

G. Dire si, malgré son déficit permanent, [G] [L] est, au plan médical, physiquement et intellectuellement apte à reprendre dans les conditions antérieures ou autres l'activité qu'il aurait pu espérer exercer sans la survenance des complications engendrées par la prise en charge du praticien ;

Au terme de ses conclusions notifiées au greffe de la cour d'appel de Douai le 8 novembre 2021, signifiées par actes d'huissier du 19 octobre 2021 à M. et à M. [G] [L], à Mme [P] [L], à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 15]-[Localité 5] et à Pro Btp, la SA PACIFICA demande à la cour, au visa des articles 145 et 238 du code de procédure civile de :

Infirmer l'ordonnance du 20 août 2021 rendue par le tribunal judiciaire en ce qui concerne la mission allouée au professeur [Z] [X] , la confirmer pour le surplus, en conséquence, désigner Madame le professeure [X] comme expert avec la mission suivante :

Point 1. Dossier médical

Se faire communiquer par la victime ou son représentant légal tous documents médicaux relatifs à l'accident, en particulier le certificat médical initial, les comptes-rendus d'hospitalisation, le dossier d'imageries et tous autres documents utiles à l'expertise.

Point 2. Contact avec la victime

Après s'être assuré de posséder tous les éléments nécessaires, en déduire le lieu ou les lieux du déroulement de l'expertise, se déplacer sur le lieu de vie habituelle et prendre toutes les dispositions pour sa réalisation, en présence d'un membre de l'entourage ou, à défaut du représentant légal.

Point 3. Situation personnelle, familiale et professionnelle au moment des faits à l'origine de l'expertise

Prendre connaissance de l'identité de la victime ; afin de pouvoir apprécier la nature du retentissement des séquelles sur la situation personnelle, familiale et professionnelle de la victime, fournir le maximum d'informations sur son mode de vie au moment des faits à l'origine de l'expertise (situation familiale, habitat , aide techniques ménagères éventuelles, activités ludiques et sportives), sur ses conditions d'activité professionnelle, son statut exact ; préciser, s'il s'agit d'un enfant, d'un étudiant ou d'un élève en formation professionnelle son niveau scolaire la nature de ces diplômes de sa formation ; s'il s'agit d'un demandeur d'emploi, préciser son statut et/ou sa formation

Point 4. Rappel des faits et retentissement personnel avant consolidation

A partir des déclarations de la victime (et de son entourage si nécessaire) et des documents médicaux fournis :

4.1relater les circonstances de l'accident,

4.2décrire en détail les lésions initiales, les suites immédiates et leur évolution,

4.3décrire les difficultés rencontrées par la victime dans sa vie quotidienne,

4.4 concernant les aides matérielles et humaines dont a pu bénéficier la victime avant consolidation, se reporter au point 17 de cette mission.

Point 5. Soins avant consolidation correspondant aux dépenses de santé actuelles

Décrire tous les soins médicaux, paramédicaux et aides techniques mis en 'uvre avant la consolidation, en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée et en indiquant les dates exactes d'hospitalisation avec, pour chaque période, la nature et le nom d'établissement, les services concernés.

Point 6. Lésions initiales et évolution

Dans le chapitre des commémoratifs et/ou celui des documents présentés, retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial, en préciser la date et l'origine ; reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux dont les comptes-rendus d'hospitalisation permettant de connaître les lésions initiales et les étapes de leur évolution.

Point 7. Examens complémentaires

Prendre connaissance des examens complémentaires produits, en préciser la date et les interpréter ou utiliser l'interprétation du spécialiste les ayant réalisés, notamment : bilan radiologique standard, scanner, I.R.M., échographie, potentiel évoqué, électromyogramme, bilan euros dynamique, examens neuropsychologiques'

Point 8. Doléances

Recueillir et retranscrire dans leur entier les doléances exprimées par la victime et par son entourage si nécessaire en lui (leur) faisant préciser notamment les conditions, date d'apparition et importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle, ainsi que leurs répercussions sur sa vie quotidienne, familiale, sociale, professionnelle.

Point 9. Antécédent et état antérieur

Dans le respect du code de déontologie médicale, interroger la victime et son entourage si nécessaire sur ses antécédents médicaux, ne les rapporter et en discuter que s'ils constituent un état antérieur susceptible d'avoir une incidence sur les lésions, leur évolution et les séquelles présentées.

Point 10. Examen clinique

procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime et/ou son entourage. Si besoin compléter cet examen par tout avis technique nécessaire, retranscrire dans le rapport et en faire l'analyse.

Point 11. Discussion

11.1 Résumer tout d'abord les faits médicaux et leur évolution, les doléances et les constatations cliniques,

11.2 Analyser ensuite dans une discussion précise l'imputabilité à l'accident des lésions initiales, de leur évolution et des séquelles. Se prononcer sur le caractère direct et certain de cette imputabilité et indiquer l'incidence éventuelle d'un état antérieur.

11.3 répondre ensuite aux points suivants :

Point 12. Les gênes temporaires constitutives d'un déficit fonctionnel temporaire

Que la victime exerce ou non une activité professionnelle,

. Prendre en considération toutes les gênes temporaires subies par la victime dans la réalisation de ses activités habituelles à la suite de l'accident ; en préciser la nature (notamment hospitalisation, astreinte aux soins, difficultés dans la réalisation des tâches domestiques, privation temporaire des activités privées ou d'agrément auxquelles se livrait la victime, retentissement sur la vie sexuelle) ;

. En discuter l'imputabilité à l'accident en fonction des lésions et de leur évolution et en préciser le caractère direct et certain ;

. En évaluer le caractère total ou partiel, en précisant la durée et la classe pour chaque période retenue;

Point 13. Arrêt temporaire des activités professionnels constitutifs des pertes de gains professionnels actuels

En cas d'arrêt temporaire des activités professionnelles, en préciser la durée et les conditions de reprise éventuelle. En discuter l'imputabilité à l'accident en fonction des lésions et de leur évolution rapportées à l'activité exerçée au moment de l'accident.

Point 14. Souffrances endurées

Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales liées à l'accident s'étendant de la date de celui-ci à la date de consolidation. Elles sont représentées par la douleur physique consécutive à la gravité des blessures, à leur évolution, à la nature, la durée et le nom d'hospitalisation, à l'intensité au caractère astreignant des soins auxquels s'ajoutent les souffrances physiques et morales représentées par les troubles et phénomènes émotionnels découlant de la situation engendrée par l'accident et que le médecin sait être habituellement liées à la nature des lésions et à leur évolution ; elles s'évaluent selon l'échelle habituelle de 7 degrés.

Point 14 bis. Dommage esthétique temporaire constitutif d'un préjudice esthétique temporaire.

Dans certains cas, il peut exister un préjudice esthétique temporaire dissociable des souffrances endurées ou des gênes temporaires. Il correspond à l'altération de son aspect apparence physique, certes temporaire mais aux conséquences personnelles très préjudiciables, liées à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers ; il convient alors d'en décrire la nature, la localisation, l'étendue et l'intensité et d'en déterminer la durée.

Point 15. Consolidation

Fixer la date de consolidation, qui se définit comme le moment où les lésions se sont fixées et ont pris un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire si ce n'est pour éviter une aggravation, et qu'il devient possible d'apprécier l'existence éventuelle d'une atteinte permanente à l'intégrité physique et psychique.

Point 16. Atteinte permanente à l'intégrité physique et psychique constitutive du déficit fonctionnel permanent

Décrire les séquelles imputables, fixées par référence à la dernière édition du barème indicatif d'évaluation des taux d'incapacité en droit commun publié par le concours médical, le taux éventuel résultant d'une ou plusieurs atteintes permanentes à l'intégrité physique et psychique persistants au moment de la consolidation constitutif d'un déficit fonctionnel permanent qui se définit comme la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant d'une atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable donc appréciable par un examen clinique approprié, complété par l'étude des examens complémentaires produits, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liés à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.

Point 17. Perte d'autonomie correspondant aux frais de logement adapté, aux frais de véhicule adapté, à l'assistance par tierce personne

Que la victime soit consolidée ou non,

Dresser un bilan situationnel en décrivant avec précision les modalités de réalisation des différents actes de la vie quotidienne et le déroulement d'une journée, d'une semaine,

Puis, en s'aidant si besoin des professionnels nécessaires et en tenant compte de l'âge et de l'éventuel état antérieur,

17.1 Se prononcer sur les aides matérielles nécessaires : aides techniques, en précisant leur nature et la fréquence de leur renouvellement ; adaptation de logement (domotique notamment), étant entendu qu'il appartient l'expert de se limiter à décrire l'environnement en question, et aux professionnels spécialisés de décrire les aménagements nécessaires ; aménagement d'un véhicule adapté ;

17.2 Déterminer ensuite, en tenant compte des aides matérielles mentionnées ci-dessus, les besoins en aide humaine que cette aide soit apportée par l'entourage ou par du personnel extérieur, en précisant sa nature, ses modalités d'intervention et sa durée : aide active pour les actes réalisés, sur la victime en acte de soins et sur son environnement, aide passive : acte de présence ;

17.3 dans le cas où les aides matérielles n'ont pas été mises en place, l'expert déterminera l'aide humaine au jour de l'expertise, en décrivant les aides matérielles nécessaires prévues au prévisible et leur incidence sur l'autonomie. Concernant les séquelles neuropsychologiques graves, préciser leurs conséquences quand elles sont à l'origine d'un déficit majeur d'initiative de troubles du comportement ; indiquer si une mesure de protection a été prise.

Point 18. Dommage esthétique permanent constitutif d'un préjudice esthétique permanent

Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du dommage esthétique permanent imputable à l'accident ; évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte physiologique déjà prise en compte titre de l'atteinte permanente à l'intégrité physique et psychique.

Point 19.1 Répercussions des séquelles sur les activités professionnelles futures constitutives des pertes de gains professionnels futurs, de l'incidence professionnelle, d'un préjudice scolaire universitaire et de formation

En cas de répercussion dans l'exercice des activités professionnelles de la victime ou de la formation prévue (il s'agit d'un écolier, d'un étudiant d'un élève en cours de formation professionnelle) émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l'accident, on lésions, séquelles retenues ; se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif.

Point 19.2 Répercussions des séquelles sur les activités d'agrément constitutif d'un préjudice d'agrément

En cas de répercussion dans l'exercice des activités spécifiques sportives ou de loisirs de la victime effectivement pratiquées antérieurement à l'accident, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l'accident, aux lésions et aux séquelles retenues ; se prononcer sur l'impossibilité totale de pratiquer l'activité, sur son caractère direct et certain et son aspect définitif.

Point 19.3 Répercussions des séquelles sur les activités sexuels constitutifs d'un préjudice sexuel

En cas de répercussion dans la vie sexuelle de la victime, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l'accident, aux lésions et aux séquelles retenues ; se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif.

Point 20. Soins médicaux après consolidation correspondant aux dépenses de santé futures

Se prononcer sur la nature des soins médicaux, paramédicaux, d'appareillage ou de prothèse, nécessaires après consolidation ; justifier l'imputabilité des soins à l'accident en cause en précisant s'il s'agit de frais occasionnels, c'est-à-dire limités dans le temps ou de frais viagers c'est-à-dire engagés la vie durant.

Point 21. Conclusion

Conclure en rappelant la date de l'accident, la date et le lieu de l'examen, la date de consolidation et l'évaluation médico-légale retenue sur les points 12 à 20.

Statuer ce que de droit quant aux dépens.

Suivant conclusions notifiées le 7 décembre 2021, M. [L] demande à la cour de prendre acte qu'il s'en rapporte à justice concernant l'opportunité et le bien-fondé de l'appel interjeté par Pacifica portant uniquement sur le libellé de la mission d'expertise judiciaire concernant certains postes de préjudice et de réserver les dépens.

Mme [P] [L], la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 15]-[Localité 5] et Pro Btp parties intimées, auxquelles la déclaration d'appel a été signifiée par actes d'huissier du 19 octobre 2021, n'ont pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DECISION

Il appartient au juge qui ordonne une expertise d'énoncer les chefs de la mission de l'expert, en application de l'article 265 du code de procédure civile, cette appréciation étant souveraine.

La mission d'expertise ordonnée par le premier juge comporte des chefs de mission inappropriés notamment en ce qu'elle prévoit d'évaluer de manière autonome le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel avant consolidation, alors même que ces préjudices sont normalement inclus dans le déficit fonctionnel temporaire, en ce qu'elle prévoit d'évaluer les souffrances endurées de manière autonome après consolidation alors même que ce préjudice est normalement inclus dans déficit fonctionnel permanent, en ce qu'elle demande à l'expert médical d'évaluer le coût des dépenses nécessaires pour adapter le logement, et/ou le véhicule automobile, alors même que cette évaluation ne relève pas d'une compétence médicale.

Même si un certain nombre d'autres point de la mission ne posaient pas de difficultés, pour une meilleure appréhension de la mission dans sa globalité, la mission sera intégralement remplacée par celle proposée par PACIFICA.

Chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens qu'elle a engagés dans le cadre de l'instance d'appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant dans les limites de l'appel de PACIFICA,

Infirme la mission d'expertise médicale ordonnée le 20 août 2021 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille dans l'instance M. [G] [L] et Mme [P] [L] à la SA PACIFICA,

Statuant à nouveau,

Fixe comme suit la mission du professeur [Z] [X],

Point 1. Dossier médical

Se faire communiquer par la victime tous documents médicaux relatifs à l'accident, en particulier le certificat médical initial, les comptes-rendus d'hospitalisation, le dossier d'imageries et tous autres documents utiles à l'expertise.

Point 2. Contact avec la victime

Après s'être assuré de posséder tous les éléments nécessaires, en déduire le lieu ou les lieux du déroulement de l'expertise, se déplacer sur le lieu de vie habituelle et prendre toutes les dispositions pour sa réalisation, en présence d'un membre de l'entourage.

Point 3. Situation personnelle, familiale et professionnelle au moment des faits à l'origine de l'expertise

Prendre connaissance de l'identité de la victime ; afin de pouvoir apprécier la nature du retentissement des séquelles sur la situation personnelle, familiale et professionnelle de la victime, fournir le maximum d'informations sur son mode de vie au moment des faits à l'origine de l'expertise (situation familiale, habitat, aides techniques ménagères éventuelles, activités ludiques et sportives), sur ses conditions d'activité professionnelle, son statut exact ;

Point 4. Rappel des faits et retentissement personnel avant consolidation

A partir des déclarations de la victime (et de son entourage si nécessaire) et des documents médicaux fournis :

4.3relater les circonstances de l'accident,

4.4décrire en détail les lésions initiales, les suites immédiates et leur évolution,

4.3décrire les difficultés rencontrées par la victime dans sa vie quotidienne,

4.4 concernant les aides matérielles et humaines dont a pu bénéficier la victime avant consolidation, se reporter au point 17 de cette mission.

Point 5. Soins avant consolidation correspondant aux dépenses de santé actuelles

Décrire tous les soins médicaux, paramédicaux et aides techniques mis en 'uvre avant la consolidation, en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée et en indiquant les dates exactes d'hospitalisation avec, pour chaque période, la nature et le nom d'établissement, les services concernés.

Point 6. Lésions initiales et évolution

Dans le chapitre des commémoratifs et/ou celui des documents présentés, retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial, en préciser la date et l'origine ; reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux dont les comptes-rendus d'hospitalisation permettant de connaître les lésions initiales et les étapes de leur évolution.

Point 7. Examens complémentaires

Prendre connaissance des examens complémentaires produits, en préciser la date et les interpréter ou utiliser l'interprétation du spécialiste les ayant réalisés, notamment : bilan radiologique standard, scanner, I.R.M., échographie, potentiel évoqué, électromyogramme, bilan euros dynamique, examens neuropsychologiques'

Point 8. Doléances

Recueillir et retranscrire dans leur entier les doléances exprimées par la victime et par son entourage si nécessaire en lui (leur) faisant préciser notamment les conditions, date d'apparition et importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle, ainsi que leurs répercussions sur sa vie quotidienne, familiale, sociale, professionnelle.

Point 9. Antécédent et état antérieur

Dans le respect du code de déontologie médicale, interroger la victime et son entourage si nécessaire sur ses antécédents médicaux, ne les rapporter et en discuter que s'ils constituent un état antérieur susceptible d'avoir une incidence sur les lésions, leur évolution et les séquelles présentées.

Point 10. Examen clinique

Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime et/ou son entourage. Si besoin compléter cet examen par tout avis technique nécessaire, retranscrire dans le rapport et en faire l'analyse.

Point 11. Discussion

11.1 Résumer tout d'abord les faits médicaux et leur évolution, les doléances et les constatations cliniques,

11.2 Analyser ensuite dans une discussion précisent l'imputabilité à l'accident des lésions initiales, de leur évolution et des séquelles. Se prononcer sur le caractère direct et certain de cette imputabilité et indiquer l'incidence éventuelle d'un état antérieur.

11.3 Répondre ensuite aux points suivants :

Point 12. Les gênes temporaires constitutives d'un déficit fonctionnel temporaire

Que la victime exerce ou non une activité professionnelle,

. Prendre en considération toutes les gênes temporaires subies par la victime dans la réalisation de ses activités habituelles à la suite de l'accident ; en préciser la nature (notamment hospitalisation, astreinte aux soins, difficultés dans la réalisation des tâches domestiques, privation temporaire des activités privées ou d'agrément auxquelles se livrait la victime, retentissement sur la vie sexuelle) ;

. En discuter l'imputabilité à l'accident en fonction des lésions et de leur évolution et en préciser le caractère direct et certain ;

. En évaluer le caractère total ou partiel, en précisant la durée et la classe pour chaque période retenue;

Point 13. Arrêt temporaire des activités professionnels constitutifs des pertes de gains professionnels actuels

En cas d'arrêt temporaire des activités professionnelles, en préciser la durée et les conditions de reprise éventuelle. En discuter l'imputabilité à l'accident en fonction des lésions et de leur évolution rapportée à l'activité exerçée au moment de l'accident.

Point 14. Souffrances endurées

Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales liées à l'accident s'étendant de la date de celui-ci à la date de consolidation. Elles sont représentées par la douleur physique consécutive à la gravité des blessures, à leur évolution, à la nature, la durée et le nom d'hospitalisation, à l'intensité au caractère astreignant des soins auxquels s'ajoutent les souffrances physiques et morales représentées par les troubles et phénomènes émotionnels découlant de la situation engendrée par l'accident et que le médecin sait être habituellement liées à la nature des lésions et à leur évolution ; elle s'évalue selon l'échelle habituelle de 7 degrés.

Point 14 bis. Dommage esthétique temporaire constitutif d'un préjudice esthétique temporaire.

Dans certains cas, il peut exister un préjudice esthétique temporaire dissociable des souffrances endurées ou des gênes temporaires. Il correspond à l'altération de son aspect apparence physique, certes temporaire mais aux conséquences personnelles très préjudiciables, liées à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers ; il convient alors dans décrire la nature, la localisation, l'étendue et l'intensité et d'en déterminer la durée.

Point 15. Consolidation

Fixer la date de consolidation, qui se définit comme le moment où les lésions se sont fixées et ont pris un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire si ce n'est pour éviter une aggravation, et qu'il devient possible d'apprécier l'existence éventuelle d'une atteinte permanente à l'intégrité physique et psychique.

Point 16. Atteinte permanente à l'intégrité physique et psychique constitutive du déficit fonctionnel permanent

Décrire les séquelles imputables, fixées par référence à la dernière édition du barème indicatif d'évaluation des taux d'incapacité en droit commun publié par le concours médical, le taux éventuel résultant d'une ou plusieurs atteintes permanentes à l'intégrité physique et psychique persistants au moment de la consolidation constitutif d'un déficit fonctionnel permanent qui se définit comme la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant d'une atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable donc appréciable par un examen clinique approprié, complété par l'étude des examens complémentaires produits, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liés à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.

Point 17. Perte d'autonomie correspondant aux frais de logement adapté, aux frais de véhicule adapté, à l'assistance par tierce personne

Que la victime soit consolidée ou non,

Dresser un bilan situationnel en décrivant avec précision les modalités de réalisation des différents actes de la vie quotidienne et le déroulement d'une journée d'une semaine,

Puis, en s'aidant si besoin des professionnels nécessaires et en tenant compte de l'âge et de l'éventuel état antérieur

17.1 Se prononcer sur les aides matérielles nécessaires : aides techniques, en précisant leur nature et la fréquence de leur renouvellement ; adaptation de logement (domotique notamment), étant entendu qu'il appartient à l'expert de se limiter à décrire l'environnement en question, et aux professionnels spécialisés de décrire les aménagements nécessaires ; aménagement d'un véhicule adapté ;

17.2 Déterminer ensuite, en tenant compte des aides matérielles mentionnées ci-dessus, les besoins en aide humaine que cette aide soit apportée par l'entourage ou par du personnel extérieur, en précisant sa nature, ses modalités d'intervention et sa durée : aide active pour les actes réalisés, sur la victime en acte de soins et sur son environnement, aide passive : acte de présence ;

17.3 Dans le cas où les aides matérielles n'ont pas été mises en place, l'expert déterminera l'aide humaine au jour de l'expertise, en décrivant les aides matérielles nécessaires prévues au prévisible et leur incidence sur l'autonomie. Concernant les séquelles neuropsychologiques graves, préciser leurs conséquences quand elles sont à l'origine d'un déficit majeur d'initiative de troubles du comportement ; indiquer si une mesure de protection a été prise.

Point 18. Dommage esthétique permanent constitutif d'un préjudice esthétique permanent

Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du dommage esthétique permanent imputable à l'accident ; évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte physiologique déjà prise en compte titre de l'atteinte permanente à l'intégrité physique et psychique.

Point 19.1 Répercussions des séquelles sur les activités professionnelles futures constitutives des pertes de gains professionnels futurs, de l'incidence professionnelle, d'un préjudice scolaire universitaire et de formation

En cas de répercussion dans l'exercice des activités professionnelles de la victime émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l'accident, on lésions, séquelles retenues ; se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif.

Point 19. 2 Répercussions des séquelles sur les activités d'agrément constitutif d'un préjudice d'agrément

En cas de répercussion dans l'exercice des activités spécifiques sportives ou de loisirs de la victime effectivement pratiquées antérieurement à l'accident, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l'accident, aux lésions et aux séquelles retenues ; se prononcer sur l'impossibilité totale de pratiquer l'activité, sur son caractère direct et certain et son aspect définitif.

Point 19.3 Répercussions des séquelles sur les activités sexuels constitutifs d'un préjudice sexuel

En cas de répercussion dans la vie sexuelle de la victime, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l'accident, aux lésions et aux séquelles retenues ; se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif.

Point 20. Soins médicaux après consolidation correspondant aux dépenses de santé futures

Se prononcer sur la nature des soins médicaux, paramédicaux, d'appareillage ou de prothèse, nécessaires après consolidation ; justifier l'imputabilité des soins à l'accident en cause en précisant s'il s'agit de frais occasionnels, c'est-à-dire limités dans le temps, ou de frais viagers c'est-à-dire engagés la vie durant.

Point 21. Conclusion

Conclure en rappelant la date de l'accident, la date et le lieu de l'examen, la date de consolidation et l'évaluation médicolégale retenue sur les points 12 à 20.

Dit que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens qu'elle a engagés dans le cadre de l'instance d'appel.

La GreffièreLe Président

Harmony PoyteauGuillaume Salomon


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Troisieme chambre
Numéro d'arrêt : 21/04826
Date de la décision : 12/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-12;21.04826 ?
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