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12/05/2022 | FRANCE | N°21/02839

France | France, Cour d'appel de Douai, Troisieme chambre, 12 mai 2022, 21/02839


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



TROISIEME CHAMBRE



ARRÊT DU 12/05/2022





****





N° de MINUTE : 22/209

N° RG 21/02839 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TUJE



Jugement (N° 20/02311) rendu le 16 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Béthune





APPELANTE



SAS Etablissements [Z]

rond point de l'An 2000,

[Adresse 2]

[Adresse 2]



Représentée par Me Pascale Lahouste, avoc

at au barreau de Lille



INTIMÉS



Monsieur [T] [S] [B]

né le 12 juillet 1973 à [Localité 4]

de nationalité française

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Madame [G] [B] épouse [R]

née le 02 avril 1988 à [Localité 3]

de na...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

TROISIEME CHAMBRE

ARRÊT DU 12/05/2022

****

N° de MINUTE : 22/209

N° RG 21/02839 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TUJE

Jugement (N° 20/02311) rendu le 16 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Béthune

APPELANTE

SAS Etablissements [Z]

rond point de l'An 2000,

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Pascale Lahouste, avocat au barreau de Lille

INTIMÉS

Monsieur [T] [S] [B]

né le 12 juillet 1973 à [Localité 4]

de nationalité française

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Madame [G] [B] épouse [R]

née le 02 avril 1988 à [Localité 3]

de nationalité française

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Mélinda Leleu, avocat au barreau de Bethune

DÉBATS à l'audience publique du 30 mars 2022 tenue par Guillaume Salomon magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Guillaume Salomon, président de chambre

Claire Bertin, conseiller

Danielle Thébaud, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 12 mai 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 21 mars 2022

****

EXPOSE DU LITIGE :

1. Les faits et la procédure antérieure :

Le 30 décembre 2015, M. [T] [B] et Mme [G] [R], épouse [B] (les époux [B]), ont acquis un véhicule Opel Corsa neuf auprès de la société Espace Thirion. Cet achat a été financé dans le cadre d'un contrat de location avec option d'achat.

Le 7 septembre 2017, leur véhicule a été accidenté au niveau des portières droites, alors qu'il était stationné sur la voie publique. Ils ont alors confié la réparation de la carrosserie à la société Evrard Renault (garage Renault).

A l'issue de cette réparation, les époux [B] ont constaté l'apparition de bruits émanant du côté gauche de la voiture lors d'un braquage à droite.

Ils ont alors confiés le véhicule à la SAS Établissements [Z] (garage [Z]) qui leur a confirmé que la réparation serait prise en charge au titre de la garantie contractuelle. A ce titre, le garage [Z] a ainsi procédé au diagnostic, a changé les roulements du véhicule puis a changé la boîte de vitesse. Constatant que les bruits suspects persistaient, le garage [Z] a fait appel à un expert Opel.

Insatisfaits des résultats et de l'avancée de la mission confiée au garage [Z], les époux [B] ont, par l'intermédiaire de leur conseil, mis en demeure le garage [Z] de réparer leur véhicule et de rembourser les loyers réglés durant l'immobilisation de la voiture dans le garage ou d'envisager une résiliation amiable du contrat d'achat du véhicule.

Par courriers du 24 janvier 2018 et du 12 février 2018, le garage [Z] a toutefois invoqué sa récente découverte de l'accident survenu le 7 septembre 2017 et a en conséquence organisé une expertise amiable qui s'est déroulée le 3 avril 2018 en présence des garages Renault et [Z] et en présence d'un représentant du constructeur Opel.

Suivant procès-verbal de cette expertise amiable contradictoire, des bruits suspects ont été constatés lors des braquages ainsi que des micro-vibrations ressenties au niveau du volant, du levier de vitesse et du plancher. Lors de cette expertise, le représentant du constructeur a indiqué qu'au titre de la garantie constructeur, il a été procédé au remplacement des quatre roues, de la boîte de vitesse, des deux demi-trains avant, du berceau moteur, des disques et plaquettes de frein avant, des transmissions, de la barre stabilisatrice, de la crémaillère de direction et du freinage et moyeux arrières.

Néanmoins, aucune solution technique n'a été trouvée à l'issue de cette réunion d'expertise.

Les époux [B] ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Béthune aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.

Par ordonnance du 6 avril 2019, le juge des référés a notamment ordonné une expertise confiée à M. [P] [I].

Le rapport d'expertise judiciaire a été déposé le 11 octobre 2019.

Par acte du 24 juillet 2019, les époux [B] ont assigné le garage [Z] devant le tribunal judiciaire de Béthune et ont demandé de :

- entériner le rapport d'expertise judiciaire en ce qu'il a mis en cause la responsabilité du garage [Z] ainsi que le principe des préjudices de jouissance et financiers d'assurance et de remboursement des loyers qu'ils ont subis ;

- dire et juger que la société Établissements [Z] a engagé sa responsabilité contractuelle à leur égard ;

- la condamner en conséquence à les indemniser.

2. Le jugement dont appel :

Par jugement du 16 mars 2021, le tribunal judiciaire de Béthune a':

condamné la SAS Établissements [Z] à payer aux époux [B] les sommes de :

- 6 361,60 euros au titre du préjudice de jouissance ;

- 3 542,55 euros au titre du préjudice financier correspondant aux loyers du véhicule d'octobre 2017 à avril 2019 ;

- 1 099,24 euros au titre du préjudice financier correspondant aux mensualités d'assurance automobile d'octobre 2017 à avril 2019 ;

- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté les époux [B] de leurs demandes plus amples ou contraires ;

- condamné la SAS Établissements [Z] aux dépens de l'instance en ce compris les frais de l'expertise judiciaire ;

- rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

3. La déclaration d'appel :

Par déclaration du 20 mai 2021, le garage [Z] a interjeté appel de ce jugement, appel limité aux chefs du jugement relatifs au préjudice de jouissance, aux préjudices financiers et à l'article 700 du code de procédure civile.

4. Les prétentions et moyens des parties :

4.1 Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 22 juillet 2021, le garage

[Z] demande au visa de l'article 1231 et suivants du code civil de':

- dire bien appelé mal jugé ;

- réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Béthune en date du 16 mars 2021 ;

- dire n'y avoir lieu au règlement du préjudice de jouissance et des préjudices financiers ;

- condamner les époux [B] aux dépens dont distraction au profit de Maître Pascale Lahouste.

Il soutient que :

- l'expert judiciaire a conclu un peu hâtivement qu'il était responsable ;

- l'immobilisation du véhicule résulte de la seule volonté de ses propriétaires, alors qu'il a été établi lors des réunions d'expertise que le véhicule pouvait être utilisé ; dès lors, le préjudice financier ne peut lui incomber ;

- il appartenait aux époux [B] de prévenir son assureur de l'immobilisation du véhicule pour ne pas avoir à régler les primes d'assurance.

4.2 Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 20 octobre 2021, les

époux [B] demandent à la cour de':

- dire mal appelé bien jugé ;

- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Béthune en toutes ses dispositions ;

Le confirmant,

' entériner le rapport d'expertise judiciaire en ce qu'il a mis en cause la responsabilité du garage [Z] de même que le montant des préjudices de jouissance et financiers qu'ils ont subis ;

' dire et juger que le garage [Z] a engagé sa responsabilité contractuelle à leur égard et le condamner à les indemniser des sommes suivantes :

'6 361,60 euros au titre de leur préjudice de jouissance du 9 octobre 2017 au 2 mai 2019 ;

'3 542,55 euros au titre de leur préjudice financier correspondant aux loyers du véhicule d'octobre 2017 à avril 2019 inclus ;

'1 191,84 euros au titre de leur préjudice financier correspondant aux mensualités d'assurance du véhicule d'octobre 2017 à avril 2019 inclus ;

'condamner le garage [Z] à leur régler la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif et dilatoire ;

'le condamner à leur régler la somme de 2 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

'le condamner à régler les entiers frais et dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise judiciaire pour une somme de 1 000 euros.

Ils soutiennent que :

- le tribunal judiciaire de Béthune a correctement retenu que le garage [Z] n'a pas été en mesure de réparer leur véhicule de façon rapide et que c'est au cours de la réparation du désordre pour lequel ils avaient confié leur voiture au garage [Z] que de nouveaux désordres sont apparus ;

- ces nouveaux désordres n'ont pas pu être réparés par le garage [Z], qui est pourtant intervenu sur leur voiture durant 52 heures sans succès et ce malgré le changement de nombreuses pièces ; leur réparation a en définitive résulté exclusivement de l'intervention de l'expert judiciaire ;

- alors que l'expert judiciaire a établi que le sinistre du 7 septembre 2017 n'a eu de conséquence que sur la carrosserie, le garage [Z] a endommagé la masse d'équilibrage collée sous la barre située en-dessous du véhicule entre les deux longerons ; le remplacement de cette masse a d'ailleurs permis de constater la disparition des vibrations et des tremblements, ce qui leur a enfin permis de récupérer leur véhicule le 2 mai 2019 ;

- l'immobilisation de leur véhicule n'était pas un choix de leur part puisqu'ils ont au contraire été privés du droit d'utiliser leur véhicule alors qu'il était resté en la possession du garage [Z] durant 568 jours ; lors des opérations d'expertise, les représentants du garage [Z] ont eux-mêmes expliqué que le véhicule ne devait pas être utilisé, ce qu'a bien mis en évidence l'expert judiciaire ;

- l'appel du garage [Z], qui ne s'était pas constitué en première instance, est dilatoire et abusif.

Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la responsabilité du garage [Z]

Un garagiste auquel un véhicule a été confié pour réparation est soumis à une obligation de résultat qui emporte présomption de causalité entre la prestation fournie et le dommage ainsi qu'une présomption de faute. Cette responsabilité de plein droit ne s'étend qu'aux dommages causés par le manquement à son obligation de résultat, de sorte qu'il appartient au client de rapporter la preuve que l'origine des désordres est due à une défectuosité déjà existante au jour de l'intervention du garagiste ou qu'elle est reliée à celle-ci.

En l'espèce, il est établi à la lecture des pièces du dossier et en particulier du rapport d'expertise judiciaire que :

- postérieurement à la réparation de la carrosserie du véhicule effectuée par le garage Renault, le véhicule des époux [B] a été confié au garage [Z] en raison de bruits au braquage à droite comme en atteste l'ordre de travail établi par ce dernier ;

- les bruits entendus lors du braquage à droite ne se présentaient plus lors des réunions d'expertise, alors que d'autres bruits étaient constatés ainsi que des vibrations et des tremblements ressentis au plancher, sous la pédale d'embrayage ;

- de nombreuses pièces ont été changées par le garage [Z], sans parvenir à faire cesser ces désordres ;

- l'expert judiciaire rapporte que la disparition du bruit ayant conduit les époux [B] à confier leur véhicule au garage [Z] n'a pas pu être datée mais que la survenance des autres désordres est intervenu à la suite des interventions effectuées par le garage [Z] ;

- la cause de ces nouveaux désordres a pu être déterminée lors de la réunion d'expertise avec l'expert judiciaire ; l'expert a ainsi conclu que la cause des désordres se situait au niveau de la masse d'équilibrage, qui avait dû être éraflée lors des essais réalisés par le garage [Z] puisqu'ils n'existaient pas lorsque le véhicule a été confié par les époux [B] ; la pose d'une masse d'équilibrage a résolu les désordres survenu durant la mission du garage [Z] ;

- ces désordres sont sans lien avec le sinistre du 7 septembre 2017 qui n'a touché que la carrosserie ;

- l'expert judiciaire indique en page 19 de son rapport que l'immobilisation du véhicule était nécessaire et que les professionnels présents lors de la première réunion d'expertise en sa présence, y compris les représentants du garage [Z], ont conseillé à Mme [R], épouse [B], de ne pas utiliser le véhicule puisqu'ils étaient alors dans l'incapacité de déterminer la cause des désordres ; les bruits et les tremblements étaient d'une telle importance que le véhicule n'a pas pu quitter le parking du garage lors de la dernière réunion d'expertise.

Il s'ensuit que de nouveaux désordres plus importants sont apparus sur le véhicule pendant la période au cours de laquelle il était confié au garage [Z] aux fins de réparation et que ces nouveaux désordres trouvent leur origine dans la prestation fournie par ce garage. Dès lors, la responsabilité contractuelle du garage [Z] est engagée, de sorte que ce garagiste doit réparer les préjudices qui en résultent à l'égard des époux [B].

Sur la perte de jouissance du véhicule

Le garage [Z] ne conteste pas le montant fixé au titre du préjudice de jouissance des époux [B].

L'expert judiciaire a évalué ce préjudice à la somme de 6 361,60 euros de la manière suivante :

- durée du préjudice : 568 jours ;

- valeur de marché du véhicule estimée à 11 200 euros ;

- sur une base de 1 / 1 000 de la valeur du véhicule par jour d'immobilisation

11 200 euros X 1 / 1 000 = 11,20 euros

=$gt; 11,20 euros X 568 jours = 6 361,60 euros.

Il convient ainsi de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné le garage [Z] à payer aux époux [B] ce montant au titre du préjudice de jouissance.

Sur le préjudice financier

Le jugement querellé a condamné le garage [Z] à payer aux époux [B] la somme de 3 542,55 euros au titre du préjudice financier correspondant aux loyers du contrat de financement de leur véhicule sur la période d'octobre 2017 à avril 2019.

Or, si les époux [B] ont bien été privés de leur véhicule durant cette période, force est de constater qu'ils n'en ont pas perdu la propriété, celui-ci ayant au final été réparé.

Par conséquent, ils n'ont subi aucun préjudice du fait du paiement de ces loyers, qui constitue la contrepartie de l'acquisition du véhicule, et non de sa jouissance, alors qu'aucune résiliation amiable ou judiciaire de la vente n'est intervenue au titre d'une inexécution de ses obligations par le garage [Z] en sa qualité de vendeur du véhicule litigieux.

Ainsi, il n'y a pas lieu de condamner le garage [Z] au paiement de cette somme et le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur les frais d'assurance

Si le garage [Z] conteste devoir indemniser les époux [B] au titre de ce préjudice au motif qu'ils auraient dû prévenir leur assureur, il ne conteste pas le montant fixé par le premier juge.

Alors qu'il n'appartient pas aux victimes de minimiser leur dommage et qu'il n'est établi aucune faute à l'encontre des époux [B] d'avoir poursuivi la couverture assurantielle obligatoire de leur véhicule pendant la période d'immobilisation, les époux [B] justifient avoir continué de payer les primes d'assurances alors qu'ils ne pouvaient utiliser leur voiture.

Si les époux [B] sollicitent leur indemnisation à hauteur de 1 191,84 euros à ce titre, la cour ne peut toutefois que confirmer le jugement en ce qu'il a condamné le garage [Z] à payer aux époux [B] la somme de 1 099,24 euros au titre des frais d'assurance, dès lors qu'aucun appel incident n'a été formé de ce chef et que les époux [B] demandent à l'inverse la confirmation du jugement critiqué en toutes ses dispositions.

Sur la demande de dommages et intérêts pour appel abusif

La cour ayant infirmé le jugement attaqué en son chef relatif aux loyers pour l'achat du véhicule, l'appel du garage [Z] ne saurait être qualifié d'abusif et les époux [B] seront déboutés de leur demande.

Sur les dépens et les frais irrépétibles de la présente instance

Le sens de l'arrêt conduit à :

- confirmer le jugement sur les dépens et les frais irrépétibles exposés en première instance ;

- laisser aux parties leurs dépens exposés dans le cadre de la procédure d'appel et les débouter de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement du 16 mars 2021 du tribunal judiciaire de Béthune sauf en ce qu'il a condamné la SAS Établissements [Z] à payer à M. [T] [B] et Mme [G] [R], épouse [B], la somme de 3 542,55 euros au titre du préjudice financier correspondant aux loyers du véhicule d'octobre 2017 à avril 2019 ;

Y ajoutant,

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens d'appel ;

Déboute les parties de leurs demandes respectives d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel.

La GreffièreLe Président

Harmony PoyteauGuillaume Salomon


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Troisieme chambre
Numéro d'arrêt : 21/02839
Date de la décision : 12/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-12;21.02839 ?
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