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12/05/2022 | FRANCE | N°21/02768

France | France, Cour d'appel de Douai, Troisieme chambre, 12 mai 2022, 21/02768


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



TROISIEME CHAMBRE



ARRÊT DU 12/05/2022





****



N° de MINUTE : 22/204

N° RG 21/02768 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TUA2



Jugement (N° 20/02926) rendu le 18 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Valenciennes



APPELANT



Monsieur [T] [Y]

né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 5]

[Adresse 3]

[Localité 5]



Représenté par Me Stephane Dominguez

, avocat au barreau de Valenciennes



INTIMÉ



Monsieur [M] [K]

né le [Date naissance 1] 1991 À [Localité 6]

chez sa mère [Adresse 4]

[Localité 5]



Auquel la déclaration d'appel a été signifiée le 5 août ...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

TROISIEME CHAMBRE

ARRÊT DU 12/05/2022

****

N° de MINUTE : 22/204

N° RG 21/02768 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TUA2

Jugement (N° 20/02926) rendu le 18 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Valenciennes

APPELANT

Monsieur [T] [Y]

né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 5]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représenté par Me Stephane Dominguez, avocat au barreau de Valenciennes

INTIMÉ

Monsieur [M] [K]

né le [Date naissance 1] 1991 À [Localité 6]

chez sa mère [Adresse 4]

[Localité 5]

Auquel la déclaration d'appel a été signifiée le 5 août 2021 à l'étude

DÉBATS à l'audience publique du 30 mars 2022 tenue par Guillaume Salomon magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Gaëlle Przedlacki

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Guillaume Salomon, président de chambre

Claire Bertin, conseiller

Danielle Thébaud, conseiller

ARRÊT RENDU PAR DÉFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 12 mai 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 7 mars 2022

****

EXPOSE DU LITIGE

Vu le jugement rendu le 18 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Valenciennes ;

Vu la déclaration d'appel formée le 17 mai 2021 par M. [T] [Y] à l'encontre de l'intégralité du dispositif de ce jugement.

Vu l'absence de comparution à l'audience de plaidoirie du conseil de M. [Y] ;

Vu l'absence de régularisation par M. [Y] par l'acquittement du droit fiscal visé par l'article 1635 bis P du code général des impôts avant l'audience de plaidoirie ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel

Aux termes de l'article 963 du code de procédure civile, lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l'acquittement du droit lors de la remise de leur requête. [...]

L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe.

En l'espèce, le greffe de la cour a rappelé à deux reprises le 20 mai 2021 et le 18 mars 2021, par message RPVA au conseil de M. [Y] la nécessité de communiquer un timbre fiscal d'un montant de 225 euros, et ce à peine d'irrecevabilité de son appel, étant ici précisé que l'appelant ne justifie pas avoir sollicité ni obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle.

M. [Y] n'ayant jamais justifié du règlement du timbre fiscal postérieurement à ces rappels avant la date de l'audience au fond laquelle s'est déroulée le 30 mars 2022, il convient d'office de constater l'irrecevabilité de son appel en application des dispositions rappelées ci-dessus. La seule circonstance qu'une justification d'un tel paiement soit parvenu le 8 avril 2022 n'est pas de nature à modifier une telle appréciation.

Sur les dépens

M. [Y] dont le recours est déclaré irrecevable sera condamné aux entiers dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Constate l'irrecevabilité de l'appel diligenté par M. [T] [Y] ;

Condamne M. [T] [Y] aux dépens d'appel.

La GreffièreLe Président

Harmony PoyteauGuillaume Salomon


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Troisieme chambre
Numéro d'arrêt : 21/02768
Date de la décision : 12/05/2022
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-12;21.02768 ?
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