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05/05/2022 | FRANCE | N°22/00760

France | France, Cour d'appel de Douai, Etrangers, 05 mai 2022, 22/00760


COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles





N° RG 22/00760 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UIIK

N° de Minute :







Ordonnance du jeudi 05 mai 2022





République Française

Au nom du Peuple Français





APPELANT



M. [Z] [K]

né le 24 Novembre 1986 à [Localité 1] ( ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne



assisté de Me Tho

mas SEBBANE, avocat au barreau de LILLE, avocat choisi et de M. [N] [T] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour



INTIMÉ



M. ...

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 22/00760 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UIIK

N° de Minute :

Ordonnance du jeudi 05 mai 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [Z] [K]

né le 24 Novembre 1986 à [Localité 1] ( ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Thomas SEBBANE, avocat au barreau de LILLE, avocat choisi et de M. [N] [T] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

M. le procureur général : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 05 mai 2022 à 08 h 30

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le jeudi 05 mai 2022 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'ordonnance rendue le 03 mai 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [Z] [K] ;

Vu l'appel interjeté par Maître SEBBANE venant au soutien des intérêts de M. [Z] [K] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 04 mai 2022 ;

Vu l'audition des parties ;

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [Z] [K] de nationalité algérienne a été interpellé sur contrôle d'identité autorisé par réquisitions du procureur de la République, le 02 avril 2022 à 11h55 à [Adresse 4].

Il a été placé en garde à vue pour faits de détention de stupéfiants d'arme de catégorie D ainsi que pour pénétration sur le territoire national après interdiction judiciaire.

A la suite de la garde à vue M. [Z] [K] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 03 avril 2022 à 11h40 pour exécution d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée par monsieur le Préfet du Nord le 03/04/2022.

Par requête du 04 avril 2022 monsieur le Préfet du Nord a sollicité du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille la prolongation du placement en rétention administrative pour 28 jours aux motifs suivants :

Soustraction à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement : peine d'interdiction du territoire français prononcée par la cour d'appel de Douai le 04 janvier 2021.

Défaut de document d'identité ou de voyage

Défaut de résidence effective et permanente

Par décision du 05 avril 2022 à 15h04 le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille a refusé la prolongation du placement en rétention administrative de M. [Z] [K]

Par déclaration d'appel du 06 avril 2022 à 14h27 monsieur le Préfet du Nord a sollicité l'infirmation de la décision déférée et la prolongation du placement en rétention administrative pour 28 jours à compter du 05 avril 2022 11h40.

Par décision de la cour d'appel de Douai en date du 07 avril 2022 la décision du juge des libertés et de la détention a été infirmée et le placement en rétention administrative de M. [Z] [K] a été validé et prolongé pour une durée de 28 jours à compter du 05 avril 2022 11h40.

Les motifs décisoires de l'ordonnance d'appel du 07 avril 2022 sont les suivants :

Il échet de constater que la base légale de l'arrêté de placement en rétention administrative de M. [Z] [K] (arrêté du 03/04/2022 - article 2) réside dans la peine d'interdiction du territoire français, prononcée par le Tribunal Judiciaire de Lille le 20/06/2017 pour faits notamment d'organisation de mariage frauduleux.

Cette décision a été confirmée sur la peine d'interdiction du territoire français de trois années, par arrêt de la 4ème chambre de la cour d'appel de Douai du 31 mai 2018.

L'arrêt du 31 mai 2018 a fait l'objet d'une cassation avec renvoi à la cour d'appel de Douai autrement composée, par arrêt de la cour de cassation du 20/02/2019.

Sur renvoi de cassation, la 9ème chambre de la cour d'appel de Douai a, par arrêt du 04 janvier 2021, qualifié de contradictoire à signifier, condamné notamment M. [Z] [K] à la peine complémentaire d'interdiction du territoire français portée à 5 années.

Au regard des motifs adoptés par la cour d'appel de Douai en son arrêt du 21 février 2022, déclarant irrecevable l'opposition de M. [Z] [K] au regard de la signification jugée valable de l'arrêt du 04 janvier 2021, il échet de considérer pour les mêmes motifs que ceux adoptés par la 9ème chambre de la cour d'appel de Douai en sa décision du 21/02/2022 que l'arrêt du 04 janvier 2021 a été valablement signifié et que par conséquent, la peine d'interdiction du territoire français est exécutoire et peut servir de base légale au placement en rétention administrative du 03 avril 2022.

Le 13 avril 2022 M. [Z] [K] a été interpellé lors d'un émargement dans le cadre de l'assignation à résidence dont il bénéficiait en vertu de la décision de première instance infirmée.

Il a été replacé au Centre de Rétention Administrative de lesquin.

Par ordonnance du 03 mai 2022 (12h02) le juge des libertés et de la détention de Lille a prolongé le placement en rétention administrative de M. [Z] [K] pour une seconde période de 30 jours.

Répondant au second moyen soulevé devant lui et maintenu en appel le premier juge a estimé que :

'La problématique relative à la demande faite le 4 avril a été purgée par la décision du juge des libertés et de la détention du 5 avril puis celle de la cour d'appel du 7 avril. En l'espèce il résulte des pièces postérieures que la demande de laissez-passer consulaire faite aux autorités algériennes est toujours en cours puisqu'une audition consulaire a été fixée le 29 avril par le Consulat Général d'Algérie à [Localité 3], audition qui a ensuite été refusée par l'intéressé, de sorte qu'il sera fait droit à la requête de l'administration en prolongation de la rétention'

M. [Z] [K] a interjeté appel de cette décision par déclaration d'appel du 04 mai 2022 à 11h06.

Il soutient :

Violation de l'article R 743-2 et R 743-18 du CESEDA en ce que la requête préfectorale ne contenait pas la preuve de ce que M. [Z] [K] et son conseil aient été convoqués à l'audience de la cour d'appel de Douai du 07 avril 2022 ayant infirmé la décision du JLD du 05 avril 2022

Absence de diligence de l'autorité administrative en ce que, replacé au Centre de Rétention Administrative le 15 avril 2022, la demande d'audition au consulat d'Algérie n'a été faite que le 20 avril 2022, soit 16 jours après un premier échec d'envoi de demande de laissez-passer consulaire (04/04/2022) et 5 jours après le replacement de l'intéressé au Centre de Rétention Administrative.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1) Sur la recevabilité de la requête

Il ressort de l'article R 743-2 du CESEDA qu'outre la copie du registre prévu par l'article L 744-2 du CESEDA, les 'pièces utiles' qui doivent être jointes à la requête de l'autorité préfectorale sont notamment celles relatives à l'interpellation ayant conduit à privation de liberté et au titre d'éloignement.

A ce titre, il ne saurait être exigé sans ajouter à la Loi, la production des actes de convocation de l'étranger et de son conseil à l'audience pénale ayant statué sur la mesure d'interdiction du territoire français ou à l'audience civile du JLD ayant statué sur la première prolongation du placement en rétention.

L'éventuelle irrégularité de ces convocation doit être arguée par les voies de recours propres à l'acte ou à la décision de Justice querellée.

S'agissant en l'espèce d'une demande de seconde prolongation, font partie des pièces justificatives utiles la décision qui a ordonné la 1re prolongation et la décision fixant le titre d'éloignement.

(1re Civ., 4 janvier 2017, pourvoi n° 15-27.933, Bull. 2017, I, n° 4)

Dés lors la production de l'ordonnance d'appel du 07 avril 2022 prolongeant le placement en rétention administrative, audience pour laquelle le conseil de l'appelant ne conteste pas avoir reçu une convocation du greffe de cette cour, est suffisante en l'espèce et à ce titre.

2) Sur le second moyen :

Il ne saurait être reproché à l'autorité administrative une absence de diligence lors de la période d'assignation à résidence dés lors qu'il est constant qu'en l'espèce, la demande d'audition auprès du consulat algérien ne devait être réalisée qu'à compter du replacement en rétention de M. [Z] [K] soit à compter du 15 avril 2022.

Cependant ne répond pas aux exigences de l'article L 741-3 du CESEDA la saisine des autorités consulaires intervenue 3 ou 4 jours après le placement en rétention.

(1ère Civ 23 septembre 2015 pourvoi n° 14-25.064 - 1ère Civ 10 janvier 2018 pourvoi n° 16-29.105)

En conséquence, dés lors qu'il est acquis en l'espèce que la saisine du consulat algérien n'a été réalisée que cinq jours après le replacement de M. [Z] [K] en rétention, soit le 20 avril 2022, cette exigence n'a pas été respectée et la main-levée du placement devra être ordonnée.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l'appel recevable ;

INFIRME l'ordonnance entreprise.

Statuant à nouveau :

ORDONNE la main-levée immédiate du placement en rétention de M. [Z] [K]

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative.

Véronique THÉRY,

greffière

Bertrand DUEZ,

conseiller

N° RG 22/00760 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UIIK

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 05 Mai 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le jeudi 05 mai 2022 :

- M. [Z] [K]

- l'interprète

- l'avocat de M. [Z] [K]

- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD

- décision notifiée à M. [Z] [K] le jeudi 05 mai 2022

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Thomas SEBBANE le jeudi 05 mai 2022

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE

Le greffier, le jeudi 05 mai 2022

N° RG 22/00760 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UIIK


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Etrangers
Numéro d'arrêt : 22/00760
Date de la décision : 05/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-05;22.00760 ?
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