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05/05/2022 | FRANCE | N°22/00759

France | France, Cour d'appel de Douai, Etrangers, 05 mai 2022, 22/00759


COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles





N° RG 22/00759 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UIIB

N° de Minute :







Ordonnance du jeudi 05 mai 2022





République Française

Au nom du Peuple Français





APPELANT



M. [O] [E]

né le 26 Juin 1992 à [Localité 3] ( ALBANIE )

de nationalité Albanaise

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne



assisté de Me Alban DE

BERDT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [D] [T] interprète assermenté en langue albanaise, tout au long de la procédure devant la cour



INTIMÉ



M. LE PREFET DU NORD



...

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 22/00759 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UIIB

N° de Minute :

Ordonnance du jeudi 05 mai 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [O] [E]

né le 26 Juin 1992 à [Localité 3] ( ALBANIE )

de nationalité Albanaise

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Alban DEBERDT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [D] [T] interprète assermenté en langue albanaise, tout au long de la procédure devant la cour

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

M. le procureur général : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 05 mai 2022 à 08 h 30

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le jeudi 05 mai 2022 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'ordonnance rendue le 03 mai 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [O] [E] ;

Vu l'appel interjeté par Maître [G] venant au soutien des intérêts de M. [O] [E] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 04 mai 2022 ;

Vu l'audition des parties ;

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [O] [E] de nationalité albanaise a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 30/04/2022 à 13h30 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le même jour par la même autorité.

'Vu l'article 455 du code de procédure civile

'Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 03/05/2022 (12h07),ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours.

'Vu la déclaration d'appel du 03/05/2022 à 19h24 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative et à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant

Au titre de sa déclaration d'appel M. [O] [E] soutient :

Défaut d'alimentation dans une mesure de retenue qui a duré 22h

Irrégularité de l'interprétariat en ce que ce dernier n'est pas agréé sur la lite du procureur de la République ou des experts de la cour d'appel de Douai et ne justifie pas avoir prêté serment. (Article L 141-3 CESEDA)

Etat de santé de M. [O] [E] incompatible avec la rétention

A titre subsidiaire M. [O] [E] sollicite le bénéfice d'une assignation à résidence chez M. [S] [Z] [Adresse 1].

MOTIFS DE LA DÉCISION

1) Sur l'interprétariat

Comme le relève lui même le conseil de M. [O] [E], ce dernier a été assisté par un interprète en langue albanaise : M. [L] [T], physiquement présent à ses cotés.

Dés lors cet interprète n'est pas soumis à l'obligation d'être inscrit sur les listes de la cour d'appel de Douai ou du procureur de la République, l'article L 141-3 du CESEDA ne prévoyant cette obligation qu'en cas de traduction par téléphone.

Pour répondre au moyen de la déclaration d'appel il sera constaté que la réquisition faite à l'interprète par l'officier de police judiciaire le 29 avril 2022 (dossier admi 17/18) mentionne l'acceptation de sa mission par l'interprète ainsi que sa prestation de serment, seule obligation requise en l'espèce.

2) Sur la mesure de retenue

En premier lieu il sera rappelé que les dispositions de l'article L 813-5 du CESEDA n'imposent pas, comme en matière de garde à vue, qu'il soit justifié que la personne retenue ait pu s'alimenter au cours de la mesure.

Il est donc possible et usuel que la personne retenue bénéficie d'une collation sans que celle ci ne soit mentionnée sur le procès-verbal de fin de retenue.

L'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme interdit aux États de pratiquer la torture, ou de soumettre une personne relevant de leur juridiction à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants.

Il ressort de l'analyse de la jurisprudence de la cour européenne des droits de l'homme qu'un acte positif ou une absence de prise en charge ne peut relever de la qualification prévue par l'article 3 ci dessus énoncé que lorsqu'est atteint « le seuil de gravité élevé à partir duquel un traitement peut passer pour inhumain ou dégradant »

Ainsi pour tomber sous le coup de l'article 3 de la Convention, un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité. L'appréciation de ce minimum est relative par essence ; elle dépend de l'ensemble des données de la cause, notamment de la durée du traitement et de ses effets physiques et mentaux, ainsi que, parfois, du sexe, de l'âge et de l'état de santé de la victime.

Dans cette perspective, il ne suffit pas que le traitement comporte des aspects désagréables (Guzzardi c. Italie, 6 novembre 1980, § 107, série A no 39, et Messina c. Italie (no 2) (déc.), no 25498/94, CEDH 1999-V).

A titre d'exemple n'ont pas été considérés comme dépassant le seuil de gravité suffisant:

- l'expulsion d'une personne atteinte d'une grave maladie : 27 mai 2008: N. contre Royaume-Uni (Req. no 26565/05)

- une gifle donnée par un agent de police : 28 septembre 2015: Grande Chambre Bouyid c. Belgique (Requête N°23380/09).

Ainsi le fait qu'il ne soit pas mentionné que M. [O] [E] ait été alimenté pendant la durée de sa retenue, ne peut qu'être considéré comme désagréable et regrettable, sans toutefois constituer, à supposer cette absence d'alimentation avérée, un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 3 de la CEDH.

Le moyen sera rejeté.

3) Sur l'état de santé de M. [O] [E] et la demande d'assignation à résidence

M. [O] [E], qui a indiqué dans son audition être paralysé du coté droit et être épileptique, ne fourni toutefois; en cause d'appel, comme en première instance, aucune pièce médicale relative à l'état de santé invoqué.

La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge et a statué sur ces moyens en ordonnant la prolongation de la rétention.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise.

ENJOINT l'autorité administrative de faire procéder à un examen de santé de M. [O] [E] pour vérifier la comptabilité de son état de santé avec le placement en rétention administrative.

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative.

Véronique THÉRY,

greffière

Bertrand DUEZ,

conseiller

N° RG 22/00759 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UIIB

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 05 Mai 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le jeudi 05 mai 2022 :

- M. [O] [E]

- l'interprète

- l'avocat de M. [O] [E]

- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD

- décision notifiée à M. [O] [E] le jeudi 05 mai 2022

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Alban DEBERDT le jeudi 05 mai 2022

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE

Le greffier, le jeudi 05 mai 2022

N° RG 22/00759 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UIIB


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Etrangers
Numéro d'arrêt : 22/00759
Date de la décision : 05/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-05;22.00759 ?
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