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05/05/2022 | FRANCE | N°22/00758

France | France, Cour d'appel de Douai, Etrangers, 05 mai 2022, 22/00758


COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles





N° RG 22/00758 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UIIA

N° de Minute :







Ordonnance du jeudi 05 mai 2022





République Française

Au nom du Peuple Français





APPELANT



M. [O] [V]

né le 10 Juillet 1999 à [Localité 1]

de nationalité Guinéenne

Actuellement retenu au CRA de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne



assisté de Me Alban DEBERDT, avocat au barreau

de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office

INTIMÉ



M. LE PREFET DU NORD



dûment avisé, absent non représenté





M. le procureur général : non comparant







MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, co...

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 22/00758 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UIIA

N° de Minute :

Ordonnance du jeudi 05 mai 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [O] [V]

né le 10 Juillet 1999 à [Localité 1]

de nationalité Guinéenne

Actuellement retenu au CRA de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Alban DEBERDT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

M. le procureur général : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 05 mai 2022 à 08 h 30

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le jeudi 05 mai 2022 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'ordonnance rendue le 03 mai 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [O] [V] ;

Vu l'appel interjeté par Maître [R] venant au soutien des intérêts de M. [O] [V] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 04 mai 2022 ;

Vu l'audition des parties ;

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [O] [V] de nationalité guinéenne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 16/02/2022 à 14h45 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français prononcée par monsieur le Préfet du Nord le 13 février 2022.

Le placement en rétention administrative a été validé et prolongé pour 28 jours par ordonnance du juge des libertés et de la détention du 18/02/2022 confirmée en appel. (20/02/2022)

Le placement en rétention administrative a été prolongé pour une seconde période de 30 jours par ordonnance du juge des libertés et de la détention du 18 mai 2022 confirmée en appel (23/03/2022)

le placement en rétention administrative a été prolongé pour une troisième période exceptionnelle de 15 jours par ordonnance du juge des libertés et de la détention du 17 avril 2022 confirmée en appel. (18/04/2022)

'Vu l'article 455 du code de procédure civile

'Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 03 mai 2022 (12h10) ordonnant une quatrième prolongation exceptionnelle du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 15 jours.

'Vu la déclaration d'appel du 03/05/2022 (18h08) sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.

Répondant au premier moyen en ses deux branches soulevé devant lui et repris en appel, le juge des libertés et de la détention a considéré que :

'La simple erreur matérielle figurant dans la requête de l'administration quand il n'y a aucun doute sur le fait qu'il s'agit bien d'une saisine en prolongation supplémentaire de 15 jours au regard de l'objet de la requête, des textes visés en dessous de cet objet et du contenu de la procédure produite ne saurait être une cause d'irrecevabilité. Par ailleurs la copie du registre prévue à l'article L744-2 figure bien au dossier et l'absence de mention de réalisation d'une audition consulaire réalisée le 7 mars est sans conséquence dès lors qu'elle n'est contestée par aucune partie.'

Au titre de sa déclaration d'appel M. [O] [V] soulève :

L'irrecevabilité de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention au visa de l'article R 743-2 du CESEDA en ce que :

Cette requête sollicite une quatrième prolongation de 30 jours, illégale au regard de l'article L 742-5 du CESEDA

Cette requête n'est pas accompagnée du registre 'Centre de Rétention Administrative' actualisé en ce que la copie du registre jointe est incomplète comme ne mentionnant pas l'existence d'une audition consulaire le 07/03/2022 et le refus de l'intéressé de se présenter à deux autres auditions consulaires les 08 et 21 avril 2022.

2.L'absence de toute obstruction de la part de M. [O] [V] dans les 15 derniers jours en ce que le refus invoqué de se présenter à l'audition consulaire du 21 avril 2022 n'est pas attestée par une convocation probante des autorités consulaires guinéennes.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1) Sur le premier moyen en ses deux branches :

La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a rejeté le moyen de nullité soulevés.

Y ajoutant :

Si l'article R 743-2 du CESEDA prévoit que la présentation d'une requête en prolongation du placement en rétention administrative est accompagnée d'une copie du registre prévu par l'article L 744-2 du même code, et ce à peine d'irrecevabilité, il ne saurait, sans ajouter à la Loi, être considéré, comme le fait à tort M. [O] [V] dans sa déclaration d'appel, que le fait que le registre n'ait pas été complété par toutes les mentions requises soit une cause d'irrecevabilité de la requête.

Une éventuelle omission de cette sorte ne constituant qu'un moyen de fond dont il appartient à la personne retenue de justifier d'un grief à l'appui de la levée du placement en rétention administrative.

Tel n'est pas le cas en l'espèce puisque, comme le relève le premier juge, les mentions d'actualisation du registre qui font défaut (tracabilité de l'audition consulaire du 07 mars 2022) sont connues des parties et non contestées.

2) Sur le second moyen :

Comme l'a retenu justement le premier juge le refus de M. [O] [V] de se présenter à une audition consulaire du 21 avril 2022 est un élément de fait qui peut être justifié jusqu'à preuve contraire par tous moyens, en ce compris les échanges de mails versés en procédure et le procès-verbal de renseignement dressé le 21/04/2022 et mentionnant :

.--Vu les instructions du Commandant de Police [G] [H]

Chef adjointe au centre de Rétention administratif de [Localité 2].---

-- Sommes informés par le retenu lui-même nommé [V]

[O] né le 10107/1999 à [Localité 1] (GUINÉE) et de nationalité

|Guinéenne qu'il refuse de se présenter à la vidéo conférence

prévue ce jour à 12h30 avec le Consulat de Guinée,--

L'acte d'obstruction est donc caractérisé dans les 15 jours précédant la demande de prolongation.

le moyen sera rejeté.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise.

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative.

Véronique THÉRY,

greffière

Bertrand DUEZ,

conseiller

N° RG 22/00758 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UIIA

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 05 Mai 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le jeudi 05 mai 2022 :

- M. [O] [V]

- l'interprète

- l'avocat de M. [O] [V]

- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD

- décision notifiée à M. [O] [V] le jeudi 05 mai 2022

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître [T] [C] le jeudi 05 mai 2022

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE

Le greffier, le jeudi 05 mai 2022

N° RG 22/00758 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UIIA


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Etrangers
Numéro d'arrêt : 22/00758
Date de la décision : 05/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-05;22.00758 ?
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