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05/05/2022 | FRANCE | N°21/04983

France | France, Cour d'appel de Douai, Troisieme chambre, 05 mai 2022, 21/04983


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



TROISIEME CHAMBRE



ARRÊT DU 05/05/2022





****





N° de MINUTE : 22/190

N° RG 21/04983 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T3FV



Ordonnance (N° ) rendue le 22 juillet 2021 par le juge de la mise en état d'Arras





APPELANTE



Madame [P] [O]

née le [Date naissance 3] 1942 à [Localité 11]

[Adresse 6]

[Localité 10]



Représentée par Me Eric

Laforce, avocat au barreau de Douai et Me Abiven, avocat au barreau d'Amiens



INTIMÉS



Monsieur [U] [D]

né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 12]

de nationalité française

[Adresse 7]

[Localité 10]



Madame [J] ...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

TROISIEME CHAMBRE

ARRÊT DU 05/05/2022

****

N° de MINUTE : 22/190

N° RG 21/04983 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T3FV

Ordonnance (N° ) rendue le 22 juillet 2021 par le juge de la mise en état d'Arras

APPELANTE

Madame [P] [O]

née le [Date naissance 3] 1942 à [Localité 11]

[Adresse 6]

[Localité 10]

Représentée par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai et Me Abiven, avocat au barreau d'Amiens

INTIMÉS

Monsieur [U] [D]

né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 12]

de nationalité française

[Adresse 7]

[Localité 10]

Madame [J] [L]

née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 9]

de nationalité française

[Adresse 7]

[Localité 10]

EARL des [Adresse 8] représentée par son gérant M. [U] [D]

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentés par Me Paul-Guillaume Balay, avocat au barreau de Lille

DÉBATS à l'audience publique du 10 février 2022 tenue par Claire Bertin magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Aurélien Camus

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Guillaume Salomon, président de chambre

Claire Bertin, conseiller

Danielle Thébaud, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05 mai 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 7 février 2022

****

EXPOSE DU LITIGE

1. Les faits et la procédure antérieure :

Mme [P] [M] veuve [O] (Mme [O]) est propriétaire d'un immeuble à usage d'habitation sis [Adresse 6], lequel est voisin de l'exploitation agricole, l'EARL des [Adresse 8], sise [Adresse 7], appartenant à M.'[U] [D] et Mme [J] [L] épouse [D] (M.'et Mme [D]).

Suivant arrêté du 10 juin 2009, le maire de [Localité 10] a délivré à l'EARL des [Adresse 8] un permis de construire un bâtiment à usage agricole destiné à l'élevage de bovins sur un terrain situé à proximité immédiate de la maison appartenant à Mme [O].

Au terme d'une longue procédure judiciaire, la cour administrative d'appel de Douai a, par arrêt du 18 mai 2017, prononcé l'annulation du permis de construire, laquelle a été confirmée suivant arrêt rendu le 31 janvier 2018 par le Conseil d'État, le permis litigieux ayant été jugé de nature à porter atteinte à la salubrité publique au sens de l'article R.'111-2 du code de l'urbanisme.

Cependant, l'EARL des [Adresse 8] a édifié le hangar agricole sur la base du permis de construire initialement accordé, continué à exploiter son cheptel, puis cherché à régulariser la situation en obtenant, le 4 décembre 2018, un nouveau permis de construire en considération de la transformation du bâtiment d'élevage en bâtiment destiné au stockage de pommes de terre et de matériels agricoles. Mme [O] a formé contre ce permis de régularisation un recours qui est toujours pendant devant le juge administratif.

Considérant que l'élevage de bovins perdurait dans le hangar, Mme [O] a, suivant acte d'huissier délivré le 31 janvier 2020, fait assigner l'EARL des [Adresse 8], et M. et Mme [D] devant le tribunal judiciaire d'Arras principalement pour obtenir leur condamnation solidaire à démolir le bâtiment agricole édifié à proximité immédiate de sa propriété, et obtenir réparation des préjudices subis depuis 2009.

2. L'ordonnance dont appel :

Par ordonnance rendue le 22 juillet 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Arras a :

1. débouté l'EARL des [Adresse 8] et M.'et Mme [D] de leurs demandes tendant à voir prononcer la nullité des assignations délivrées aux époux [D] ;

2. rejeté la fin de non-recevoir fondée sur la prescription de l'action engagée par Mme [O] en application des dispositions du code de l'urbanisme ;

3. constaté la prescription de l'action engagée par Mme [O] sur le fondement de l'existence d'un trouble de voisinage ou d'une faute ;

4. renvoyé le dossier n° RG 20/323 à l'audience de mise en état du 15 septembre 2021 pour les conclusions de l'EARL des [Adresse 8] et des époux [D] ;

5. réservé les dépens ;

6. débouté chacune des parties de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.

3. La déclaration d'appel :

Par déclaration du 23 septembre 2021, Mme [O] a formé appel, dans des conditions de forme et de délai non contestées, de cette ordonnance en limitant sa contestation aux seuls chefs du dispositif numérotés 3, 5 et 6 ci-dessus.

4. Les prétentions et moyens des parties :

4.1. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 25 janvier 2022, Mme

[O], appelante, demande à la cour, au visa des articles 6 et 1er du premier protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (CESDH), 544, 1382 ancien, 1240, 2224 du code civil, 640 et suivants, 654 et suivants du code de procédure civile, de':

- déclarer son appel recevable et bien fondé ;

- infirmer l'ordonnance critiquée en ce qu'elle a déclaré son action prescrite sur les fondements de la faute et du trouble anormal de voisinage, et rejeté sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- juger que l'action fondée sur la faute et l'existence de troubles anormaux du voisinage n'est pas prescrite ;

- condamner solidairement l'EARL des [Adresse 8], M. et Mme [D] à lui payer une somme de 2'500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner solidairement l'EARL des [Adresse 8], M. et Mme [D] aux entiers dépens de l'incident en première instance et en appel.

A l'appui de ses prétentions, Mme [O] fait valoir que :

- un article de presse paru le 7 janvier 2020 montre que le hangar est toujours affecté à l'élevage de bovins';

- elle conteste la présentation du litige faite par les intimés, selon lesquels elle aurait construit sa maison en 2000 en retrait de l'alignement public au mépris de la réglementation en vigueur';

- en tout état de cause, son immeuble d'habitation préexistait à l'édification et à l'exploitation du bâtiment agricole litigieux';

- elle a été contrainte d'engager la procédure en raison de la persistance de l'exploitation du bâtiment d'élevage litigieux au mépris des décisions rendues par le juge administratif';

- contrairement aux allégations des intimés, l'annulation définitive du permis de construire constitue un fait nouveau important';

- les fautes commises par l'EARL des [Adresse 8] et ses propriétaires consistent tout d'abord à avoir construit un bâtiment d'élevage générant des nuisances en violation des règles d'urbanisme applicables, puis à avoir continué à utiliser les locaux à des fins d'élevage après l'annulation définitive du permis de construire, ensuite à avoir obtenu par fraude un permis de régularisation sans respecter le changement de destination du bâtiment, enfin à n'avoir pas implanté le hangar dans le respect des règles de distance, conformément au permis de construire accordé le 4 décembre 2018';

- compte tenu de la date de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 18 mai 2017, et de celle du permis de construire de régularisation du 4 décembre 2018, la prescription quinquennale n'est pas acquise en janvier 2020 au moment de la délivrance de l'assignation';

- ce n'est qu'après la saisine du juge judiciaire que les intimés ont cessé l'exploitation de leur bâtiment d'élevage';

- l'action en responsabilité fondée sur un trouble anormal du voisinage doit être engagée dans les cinq ans à compter de la première manifestation du trouble ou de son aggravation';

- si les troubles de voisinage sont apparus en 2011, les nuisances subies n'ont cessé de s'aggraver, s'intensifiant après 2016'en raison des odeurs nauséabondes, de l'ensilage, des infestations de rongeurs et de mouches, des nuisances sonores, de l'augmentation du cheptel';

- la persistance et la répétition des nuisances liées à l'exploitation du bâtiment et à la présence des bovins a «'pour effet de déclencher à chaque nouvelle nuisance la prescription en matière de trouble anormal de voisinage'»';

- elle est recevable en sa demande tendant à l'indemnisation des troubles anormaux de voisinage qu'elle subit depuis le 31 janvier 2015, soit cinq ans avant la délivrance de l'acte introductif le 31 janvier 2020';

- au rang des causes d'interruption de la prescription, l'article 2240 du code civil prévoit la reconnaissance de la part du débiteur du droit de celui contre qui il prescrivait ; cette reconnaissance qui n'a pas besoin d'être expresse doit être non équivoque pour pouvoir être interruptive ;

- l'EARL des [Adresse 8] et M. et Mme [D] ont reconnu que suite à l'annulation de leur permis de construire initial, le hangar ne pouvait plus accueillir de bovins ; ils ont choisi en 2020 de se défaire de leur cheptel et de demander à la mairie d'indemniser leur préjudice à raison de l'impact sur leur activité, admettant ainsi sans équivoque la recevabilité et le bien fondé du droit contre lequel elle prescrivait.

4.2. Aux termes de ses conclusions notifiées le 3 février 2022, l'EARL des

[Adresse 8] et M. et Mme [D], intimés, demandent à la cour, au visa des articles 544, 1240 et 2224 du code civil, de confirmer l'ordonnance querellée, et en conséquence de :

- rejeter l'intégralité des demandes de Mme [O] ;

- condamner Mme [O] à payer la somme de 5'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- la condamner aux entiers frais et dépens.

A l'appui de leurs prétentions, l'EARL des [Adresse 8], et M. et Mme [D] font valoir que :

- la réforme de la prescription en 2008 a supprimé l'aggravation du préjudice comme point de départ de la prescription tout en laissant au juge le soin d'apprécier si le titulaire de l'action connaissait les faits lui permettant d'agir';

- le préjudice de Mme [O] n'a pas évolué depuis la construction du hangar en 2011, le constat d'huissier qu'elle a fait dresser le 26 juillet 2011 attestant déjà de la présence de bovins sur la parcelle voisine de sa propriété ;

- l'appelante ne démontre pas que les nuisances alléguées aient évolué proportionnellement à la taille du cheptel ;

- il n'existe sur le plan juridique, depuis l'achèvement du hangar et sa mise en exploitation pour abriter un élevage, aucuns faits nouveaux permettant de reporter le point de départ de la prescription, lequel s'avère identique que l'action soit fondée sur la faute ou sur le trouble anormal de voisinage ;

- l'issue du contentieux concernant le permis de construire est sans incidence sur la détermination d'une faute, dès lors que celui-ci est délivré sous réserve du droit des tiers';

- l'annulation de l'autorisation d'urbanisme ne constitue pas un fait nouveau permettant de décaler le point de départ de la prescription, puisqu'elle n'a aucune incidence sur la décision de démolition que peut prendre le juge judiciaire ;

- le point de départ de l'action pour trouble anormal du voisinage se situe au 31 janvier 2011, date d'apparition des nuisances d'après Mme [O] dans son assignation, ou au plus tard le 26 juillet 2011 à la date du procès-verbal de constat d'huissier, et celui de l'action en responsabilité pour faute au plus tard le 7 juillet 2013, si tant est que la construction du hangar conformément au permis de construire puisse être considérée comme fautive ;

- l'assignation délivrée par Mme [O] est donc tardive.

Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'instruction du dossier a été clôturée par ordonnance du 7 février 2022.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en responsabilité pour trouble anormal de voisinage

Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

L'action pour trouble anormal de voisinage constitue une action en responsabilité civile extra-contractuelle soumise au délai de droit commun de prescription de cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits permettant de l'exercer. Son point de départ en cas de troubles anormaux du voisinage constants dans le temps se situe au jour de la première manifestation du trouble.

En l'espèce, Mme [O] admet dans ses écritures qu'elle subit un trouble anormal de voisinage depuis 2011 suite à l'édification d'un bâtiment agricole destiné à l'élevage de bovins, implanté à une vingtaine de mètres de sa parcelle de terrain, sise [Adresse 6].

Les intimés produisent en appel un procès-verbal de constat d'huissier du 26 juillet 2011, réalisé à la demande de Mme [O] afin d'établir les nuisances sonores et olfactives qu'elle subissait suite à l'implantation d'une étable pour vaches allaitantes à côté de son immeuble. L'huissier a photographié un hangar de grandes dimensions se trouvant à proximité et ayant une vue directe sur la propriété de la requérante ; la porte du hangar étant ouverte, il a relevé depuis la propriété de celle-ci pour l'essentiel une «'odeur désagréable, mélange de produits, pulpe fermentée, le tout extrêmement désagréable'», ainsi qu'une «'quantité exagérée'» de mouches à l'intérieur du domicile.

Cette pièce établit que le hangar était déjà exploité en 2011.

Si Mme [O] allègue de l'aggravation des troubles après 2016 en raison de l'augmentation du cheptel et de la prolifération des nuisibles, il reste pour autant qu'elle ne l'établit pas, dès lors qu'elle se contente de produire quelques attestations de proches et amis, qui relatent les désagréments olfactifs et sonores subis, outre la présence excessive de poussières, mouches et rongeurs, mais sans préciser la date de leurs constatations, des facturettes d'achat de raticide en 2018 et 2019 pour des montants de 8,50 euros et de 15,90 euros, qui ne s'avèrent pas significatifs, et un devis de 2018 pour un contrat annuel de dératisation, lequel n'a pas été accepté.

Contrairement aux allégations de l'appelante, la récurrence des nuisances liées à l'exploitation du bâtiment d'élevage ne s'analyse pas en des faits successifs et distincts de nature à reporter à chacune de leur manifestation le point de départ du délai de prescription, lequel se situe à la date à laquelle les nuisances olfactives et sonores sont apparues pour les voisins, ce qui s'avère effectif le 26 juillet 2011 à la date d'établissement du premier constat d'huissier.

Si, en application de l'article 2240 du code civil, la reconnaissance du débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription, et si les intimés ont fini par cesser en 2020 l'exploitation de leur cheptel suite à l'annulation définitive du permis de construire initial, cela ne vaut pas de leur part reconnaissance non équivoque de l'existence d'un trouble anormal de voisinage subi par leur voisine.

En conséquence, le délai de prescription de l'action est acquis le 26 juillet 2016, à l'expiration du délai de cinq ans qui courait à compter de la date à laquelle l'appelante a connu l'existence des troubles allégués.

Il s'ensuit que l'action diligentée sur le fondement du trouble anormal de voisinage était prescrite le 31 janvier 2020 à la date de délivrance de l'assignation.

L'ordonnance dont appel est confirmée de ce chef.

Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en responsabilité pour faute

En matière extra-contractuelle, le point de départ de la prescription quinquennale prévue à l'article 2224 précité se situe au jour de la naissance de la créance de la victime du dommage, c'est-à-dire au jour où toutes les conditions de la responsabilité sont réunies, à savoir le fait générateur, le lien de causalité et le dommage.

En l'espèce, l'appelante reproche aux intimés d'avoir continué à exploiter leur bâtiment d'élevage au mépris des décisions rendues par le juge administratif, notamment après l'annulation définitive du permis de construire le 18 mai 2017, et d'avoir obtenu frauduleusement le 4 décembre 2018 un permis de régularisation sans respecter le changement de destination du hangar.

Compte tenu de la date des faits générateurs du préjudice allégué, à savoir l'arrêt du 18 mai 2017 et le permis de régularisation litigieux du 4 décembre 2018, la prescription quinquennale de l'action extra-contractuelle pour faute n'était pas acquise le 31 janvier 2020 au moment de la délivrance de l'assignation en justice.

L'ordonnance critiquée sera infirmée en ce qu'elle a déclaré prescrite l'action en responsabilité délictuelle dirigée contre les intimés.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

L'EARL des [Adresse 8] et M. et Mme [D] qui succombent sont condamnés in solidum aux entiers dépens de l'incident pour la première instance et l'appel.

L'équité commande de les condamner in solidum à payer à Mme [O] une somme de 2'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant par mise à disposition au greffe, publiquement et contradictoirement,

Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 22 juillet 2021 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Arras, sauf en ce qu'elle a :

- constaté la prescription de l'action engagée par Mme [P] [M] veuve [O] sur le fondement de l'existence d'un trouble de voisinage ou d'une faute ;

- réservé les dépens ;

- débouté chacune des parties de sa demande formée au titre des frais irrépétibles ;

L'infirme de ces seuls chefs ;

Prononçant à nouveau,

Déclare prescrite l'action engagée par Mme [P] [M] veuve [O] sur le fondement du trouble anormal de voisinage ;

Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action extra-contractuelle pour faute diligentée par Mme [P] [M] veuve [O] à l'encontre de l'EARL des [Adresse 8], M.'[U] [D], et Mme [J] [L] épouse [D] ;

Condamne in solidum l'EARL des [Adresse 8], M.'[U] [D], et Mme [J] [L] épouse [D] aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

Les condamne in solidum à payer à Mme [P] [M] veuve [O] la somme de 2'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La GreffièreLe Président

Harmony PoyteauGuillaume Salomon


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Troisieme chambre
Numéro d'arrêt : 21/04983
Date de la décision : 05/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-05;21.04983 ?
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