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05/05/2022 | FRANCE | N°21/04968

France | France, Cour d'appel de Douai, Troisieme chambre, 05 mai 2022, 21/04968


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



TROISIEME CHAMBRE



ARRÊT DU 05/05/2022





****





N° de MINUTE : 22/195

N° RG 21/04968 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T3EQ



Ordonnance (N° 21/01023) rendue le 09 septembre 2021 par le juge de la mise en état de Lille





APPELANTE



SARL la Madeleine Menuiserie

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représentée par Me Jean-Louis Poissonnier, avocat au bar

reau de Lille



INTIMÉE



SA SMA prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 4]

[Localité 3]



Représentée par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai substitué par Me Julien Haquette, avocat au ...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

TROISIEME CHAMBRE

ARRÊT DU 05/05/2022

****

N° de MINUTE : 22/195

N° RG 21/04968 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T3EQ

Ordonnance (N° 21/01023) rendue le 09 septembre 2021 par le juge de la mise en état de Lille

APPELANTE

SARL la Madeleine Menuiserie

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Jean-Louis Poissonnier, avocat au barreau de Lille

INTIMÉE

SA SMA prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai substitué par Me Julien Haquette, avocat au barreau de Douai

DÉBATS à l'audience publique du 10 février 2022 tenue par Claire Bertin magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Aurélien Camus

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Guillaume Salomon, président de chambre

Claire Bertin, conseiller

Danielle Thébaud, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05 mai 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 7 février 2022

****

EXPOSE DU LITIGE

1. Les faits et la procédure antérieure :

Le 24 février 2010, M. [D] [H], salarié intérimaire de la société Adia, venant aux droits de la société Adecco, alors en mission auprès de la société La Madeleine menuiserie, société venant aux droits de la société Menuiserie et cloison du nord, assurée auprès de la société SMA, a été victime d'un accident du travail d'apparence bénigne (contusion à la main droite et à la jambe gauche). Une déclaration d'accident de travail a été effectuée le 25 février 2010.

Par acte du 28 mai 2013, M. [H] a assigné devant le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Lille la société Menuiserie et cloison du nord aux fins de voir reconnaître sa faute inexcusable.

Par jugement du 5 janvier 2016 du tribunal des affaires de la sécurité sociale de Lille, M.'[H] a été débouté de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable commise par la société Menuiserie et cloison du nord ou par la société Adecco.

Par arrêt du 26 octobre 2018, la cour d'appel de Douai a notamment :

- infirmé le jugement du 5 janvier 2016 ;

- dit que l'accident du travail dont avaitété victime M. [H] était dû à la faute inexcusable de la société Menuiserie et cloison du nord ;

- condamné la société Menuiserie et cloison du nord à garantir la société Adecco des conséquences financières de la reconnaissance de la faute inexcusable ;

- dit que le coût de l'accident tel que défini par l'article R. 242-6-1 du code de la sécurité sociale serait mis à la charge de la société Menuiserie et cloison du nord ;

- ordonné avant dire droit une expertise médicale sur la liquidation des préjudices de M.'[H].

Le 17 avril 2019, la CGA assurances, courtier de la SMA, déclarait le sinistre à cette dernière. Par courriel du 30 avril 2019, la SMA informait la CGA assurances qu'elle n'interviendrait pas, la prescription biennale étant acquise selon elle, et demandait à son courtier d'informer son assurée.

Contestant le refus de garantie opposé par son assureur, la société La Madeleine menuiserie a adressé à la SMA un courrier le 10 septembre 2020 pour l'informer de la tenue d'une audience devant la cour d'appel d'Amiens en vue de liquider le préjudice de la victime et pour l'inviter à intervenir volontairement.

Par arrêt du 1er décembre 2020, la cour d'appel d'Amiens a notamment :

'fixé comme suit les préjudices de M. [H] :

'6 000 euros au titre des souffrances physiques et morales ;

'1 500 euros au titre du préjudice esthétique ;

'10 143 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;

'rappelé que :

'la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix-Tourcoing (CPAM) devait faire l'avance des indemnités allouées à M. [H] en réparation de ses préjudices ;

'la société Adecco devait garantir la CPAM de l'ensemble des conséquences financières de la reconnaissance de la faute inexcusable ;

'la société Menuiserie et cloison du nord devait garantir la société Adecco des conséquences financières de la reconnaissance de la faute inexcusable ;

'condamné la société Menuiserie et cloison du nord à verser à M. [H] une somme complémentaire de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

'condamné la société Menuiserie et cloison du nord aux entiers dépens de l'instance d'appel nés postérieurement au 31 décembre 2018.

Sans nouvelle réponse de la SMA malgré le courrier du 10 septembre 2020, la société La Madeleine menuiserie a, par acte du 22 octobre 2020, assigné la SMA devant le tribunal judiciaire de Lille pour obtenir sa garantie de l'ensemble des condamnations mises à sa charge.

La SMA s'est opposée par voie d'incident à cette demande en invoquant l'acquisition de la prescription biennale.

2. L'ordonnance dont appel :

Par ordonnance d'incident rendue le 9 septembre 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lille a :

'déclaré l'action de la société La Madeleine menuiserie à l'encontre de la SMA irrecevable ;

'dit que l'incident mettait fin à l'instance ;

'dit n'y avoir lieu à aucune condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

'condamné la société La Madeleine menuiserie aux dépens de l'instance.

3. La déclaration d'appel :

Par déclaration du 23 septembre 2021, la société La Madeleine menuiserie a formé appel, dans des conditions de forme et de délai non contestées, de l'ensemble du dispositif de cette ordonnance.

4. Les prétentions et moyens des parties sur l'incident :

4.1. Aux termes de ses dernières conclusions d'incident notifiées le 25 janvier

2022, la société La Madeleine menuiserie demande à la cour, au visa des articles L. 114-1, L.114-2 et R.'112-1 du code des assurances, de':

- dire mal jugé, bien appelé ;

- infirmer l'ordonnance entreprise ;

Jugeant à nouveau ;

- déclarer non prescrite, recevable et bien fondée son action intentée par la SMA ;

- juger que ce sont les contrats et dispositions générales de 2013 (CG P 2101, pièce 19) voire de 2005 (CG P1708E, pièce 14) qui sont applicables ;

- constater qu'aux articles «'prescription'» desdits contrats ne sont pas précisées les causes ordinaires d'interruption de la prescription et juger en conséquence que la SMA ne peut pas invoquer le délai de prescription biennal, comme ayant couru à compter du 24 mai 2013, à raison de cette mission, ni dès lors aucun autre délai, comme l'a jugé la Cour de cassation ;

- juger, en tant que besoin, que le contrat de 2015 avec date d'effet à compter du 1er janvier 2015 (article 1 des conditions particulières, pièce 21) n'est pas applicable et n'a pu faire valablement courir le délai de deux ans litigieux (celui qui a couru à compter du 24 mai 2013) jusqu'au 24 mai 2015, ni un nouveau délai de deux ans à compter du 1er janvier 2015 (jusqu'au 1er janvier 2017) ;

- condamner en conséquence la SMA à la garantir de l'ensemble des condamnations mises à sa charge suite à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ;

d'ores et déjà condamner la SMA à lui payer les sommes de 3 000 euros (provision allouée par la cour d'appel de Douai) et 2 000 euros (article 700 alloué par la cour d'appel d'Amiens) avec intérêt judiciaire au jour du paiement effectif qu'elle a effectué outre l'ensemble des dépens et frais d'huissier ;

A titre subsidiaire,

- après avoir statué sur la prescription, lui donner acte qu'elle n'a cause d'opposition, selon l'alternative choisie par la cour, soit à une réouverture des débats pour échange de conclusions au fond si la cour d'appel décide d'évoquer l'affaire, soit au renvoi de l'affaire devant les premiers juges pour qu'ils statuent au fond si la cour décide de ne pas évoquer ;

En toute hypothèse,

- condamner la SMA à lui payer une somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés tant en première instance qu'en cause d'appel ;

- la condamner aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel.

A l'appui de ses prétentions, elle fait valoir que :

- le contrat de 2013 et ses conditions générales sont les seuls applicables au litige ;

- or, les conditions générales de ce contrat ne détaillent pas les causes ordinaires d'interruption de la prescription ;

- par conséquent, le délai de prescription biennale lui est inopposable ni aucune autre prescription, faute pour la SMA d'avoir respecté les dispositions de l'article R. 112-1 du code des assurances ;

- son action est donc parfaitement recevable et l'ordonnance doit être infirmée ;

- peu importe que les conditions générales du contrat de 2015 soient conformes aux dispositions de l'article R. 112-1 du code des assurances dès lors que ce n'est pas cette police d'assurance qui doit être mise en 'uvre.

4.2. Aux termes de ses conclusions notifiées le 12 janvier 2022, la

SMA, intimée s'étant constituée, demande à la cour de :

'confirmer l'ordonnance d'incident rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lille le 9 septembre 2021 en ce qu'il a déclaré l'action de la société La Madeleine menuiserie à son encontre irrecevable et en ce qu'il a dit que l'incident mettait fin à l'instance';

En conséquence,

'déclarer l'action de la société La Madeleine menuiserie irrecevable comme prescrite ;

'la débouter purement et simplement de l'ensemble de ses demandes ;

A titre subsidiaire, vu les dispositions de l'article 564 du code de procédure civile,

'constater que sont nouvelles et totalement irrecevables les demandes de la société La Madeleine menuiserie tendant à la voir condamnée :

' à la garantir de l'ensemble des condamnations mises à sa charge suite à la reconnaissance de la faute inexcusable ;

'au paiement des sommes de 3 000 euros (provision allouée par la cour d'appel de Douai) et de 2 000 euros (article 700 alloué par la cour d'appel d'Amiens) avec intérêts judiciaires du jour du paiement effectif effectué par la société La Madeleine Menuiserie outre l'ensemble des dépens et frais d'huissier ;

'au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles complémentaires déjà engagés et engagés dans le cadre de la présente procédure ;

'en conséquence, déclarer irrecevable ces demandes et débouter la société La Madeleine menuiserie de ces demandes ;

A titre encore plus subsidiaire, et concernant les demandes de condamnations formulées par la société La Madeleine menuiserie à son encontre,

'déclarer qu'il existe plusieurs contestations sérieuses privant le juge de la mise en état et le conseiller de la mise en état de ses pouvoirs ;

'déclarer que ces demandes de condamnations relèvent de la seule compétence du juge du fond ;

En conséquence,

'débouter la société La Madeleine menuiserie de ses demandes tenant à la voir condamnée :

'à la garantir de l'ensemble des condamnations mises à sa charge suite à la reconnaissance de la faute inexcusable ;

'au paiement des sommes de 3 000 euros (provision allouée par la cour d'appel de Douai) et de 2 000 euros (article 700 alloué par la cour d'appel d'Amiens) avec intérêts judiciaires du jour du paiement effectif effectué par la société La Madeleine menuiserie outre l'ensemble des dépens et frais d'huissier ;

'au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles complémentaires déjà engagés et engagés dans le cadre de la présente procédure ;

En tout état de cause,

'condamner la société La Madeleine menuiserie à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

'condamner la société La Madeleine menuiserie aux entiers frais et dépens.

A l'appui de ses prétentions, elle fait valoir que :

'conformément à l'article L. 114-1 du code des assurances, le délai de prescription biennale a pour point de départ la date du recours du tiers, soit la date à laquelle la société La Madeleine menuiserie a été assignée devant le tribunal des affaires de la sécurité sociale, le 24 mai 2013 ;

'ainsi, cette dernière avait jusqu'au 24 mai 2015 pour interrompre la prescription, ce qu'elle n'a pas fait puisqu'elle a déclaré le sinistre par la lettre recommandée avec accusé réception du 10 septembre 2020,

alors qu'aucun acte interruptif valable n'est par ailleurs intervenu ;

'si trois contrats se sont succédés, le contrat applicable est celui ayant pris effet à compter du 1er janvier 2013 ;

'or, l'article 44.2 relatif à la prescription de ce contrat reprend les causes d'interruption de la prescription, de sorte qu'elle est totalement recevable à se prévaloir de la prescription biennale de l'article L. 114-1 du codes des assurances ;

'de plus, l'article 38.2 relatif à la prescription de la police de 2015 détaille beaucoup plus les différentes causes d'interruption de la prescription ;

'il en résulte que son assurée avait une parfaite connaissance de l'intégralité des causes interruptives de prescription et elle rappelle que le délai expirait en mai 2015, postérieurement à l'entrée en vigueur du contrat ayant pris effet le 1er janvier 2015.

Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'instruction du dossier a été clôturée par ordonnance du 7 février 2022.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la prescription de l'action dérivant du contrat d'assurance

L'article L. 114-1 du code des assurances dispose que le délai de prescription ne court :

1° en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance ;

2° en cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là.

En se référant au sinistre, le texte vise aussi bien la connaissance du fait générateur du dommage que celle des conséquences futures dommageables d'un événement connu de l'assuré.

L'article L. 114-2 du code des assurances dispose': 'La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre. L'interruption de la prescription de l'action peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité".

Suivant les dispositions de l'article L. 114-3, «'quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier'».

Sous peine d'inopposabilité à l'assuré de ce délai biennal de prescription, l'article R. 112-1 du code des assurances oblige l'assureur à rappeler dans le contrat d'assurance les dispositions des titres I et II du livre I de la partie législative de ce code concernant la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance et donc :

- les causes d'interruption, y compris ordinaires, de la prescription biennale prévues à l'article L. 114-2 du même code ;

- les différents points de départ du délai de la prescription biennale tels qu'ils sont cités à l'article L. 114-1 du même code ;

- la précision que la lettre recommandée avec accusé de réception doit concerner le règlement de l'indemnité pour être interruptive.

La charge de la preuve d'une telle obligation d'information pèse sur l'assureur.

Sur ce,

La cour constate à titre liminaire que les parties s'accordent pour dire que la police d'assurance applicable aux faits d'espèce est la police ayant pris effet le 1er janvier 2013, de sorte qu'il convient de faire application des conditions générales CG P 2021.

L'article 44.2 intitulé «'PRESCRIPTION'» de ces conditions générales stipule :

«'Toute action dérivant du présent contrat est prescrite par deux ans à compter de l'évènement qui y donne naissance (article L. 114-1 du Code).

La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption ou par la désignation d'expert à la suite d'un sinistre.

Elle peut l'être également par une action en paiement de cotisation ou par une action en règlement d'indemnité de sinistre, dès lors que ces actions se manifestent par l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception (article L. 114-2 du Code).'».

Force est de constater que ces stipulations ne sont pas conformes aux dispositions de l'article R.'112-1 du code des assurances, faute de préciser les causes d'interruption, y compris ordinaires, de la prescription biennale prévues à l'article L. 114-2 du même code et les différents points de départ du délai de la prescription biennale tels qu'ils sont cités à l'article L. 114-1 du même code.

Or, le non-respect de cette formalité est sanctionné par l'inopposabilité du délai de prescription biennale.

La cour précise qu'il importe peu qu'un contrat postérieur comporte des stipulations plus complètes et conformes aux dispositions de l'article R.'112-1 du code des assurances, dès lors que la police postérieure n'est pas applicable aux faits d'espèce et que seules les stipulations de la police applicable sont opposables.

Il s'ensuit que la prescription n'est pas opposable à la société La Madeleine menuiserie et son action à l'encontre de son assureur est pas recevable.

L'ordonnance sera ainsi infirmée en toutes ses dispositions.

Les demandes de la société La Madeleine menuiserie tendant à voir la SMA condamnée à la garantir de l'ensemble des condamnations mises à sa charge suite à la reconnaissance de la faute inexcusable, au paiement des sommes déjà versée par ses soins avec intérêts judiciaires du jour du paiement, outre l'ensemble des dépens et frais d'huissier, au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles complémentaires déjà engagés et engagés dans le cadre de la procédure au fond, échappent à la compétence de la cour statuant, non sur le fond, mais sur l'appel d'une ordonnance rendue par le juge de la mise en état.

La cour observe à cet égard que la société La Madeleine menuiserie ne forme aucune demande de provision à l'encontre de la SMA, laquelle pourrait seule relever de la compétence du juge de la mise en état, et qu'en tout état de cause, la demande de condamnation à paiement dirigée contre la SMA est une demande nouvelle en cause d'appel.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Le sens de l'arrêt conduit à infirmer l'ordonnance querellée sur les dépens et les frais irrépétibles de l'incident en première instance.

La SMA qui succombe en son appel sera condamnée, en première instance et en appel, aux entiers dépens de l'incident et à payer à la société La Madeleine menuiserie la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant par mise à disposition au greffe, publiquement et contradictoirement,

Infirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 9 septembre 2021 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lille ;

Statuant à nouveau,

Dit que les conditions générales de la police d'assurance du 1er janvier 2015 (CG P 2101) sont applicables aux faits d'espèce ;

Déclare le délai de prescription biennale inopposable à la société La Madeleine menuiserie ;

Déclare recevable l'action de la société La Madeleine menuiserie à l'encontre de la société SMA ;

Se déclare incompétente pour statuer dans le cadre du présent incident sur les autres demandes dont l'examen relève de la compétence du tribunal judiciaire statuant au fond ;

Condamne la société SMA en première instance et en appel aux entiers dépens de l'incident ;

La condamne en outre à payer à la société La Madeleine menuiserie la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La GreffièreLe Président

Harmony PoyteauGuillaume Salomon


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Troisieme chambre
Numéro d'arrêt : 21/04968
Date de la décision : 05/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-05;21.04968 ?
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