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05/05/2022 | FRANCE | N°21/03512

France | France, Cour d'appel de Douai, Troisieme chambre, 05 mai 2022, 21/03512


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



TROISIEME CHAMBRE



ORDONNANCE DU 05/05/2022



*

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N° de MINUTE :22/186

N° RG 21/03512 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TWUT



Jugement rendu par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 08 Juin 2021







DEMANDERESSE A L'INCIDENT



Madame [O] [P]

née le [Date naissance 6] 1949 à

[Adresse 4]

[Localité 17]



Représentée par

Me Vincent Troin, avocat au barreau de Boulogne-sur-mer





DEFENDEURS A L'INCIDENT



Monsieur [M] [F]

né le [Date naissance 12] 1954 à [Localité 19]

[Adresse 9]

[Adresse 24]

[Localité 16]



Représenté par Me Jea...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

TROISIEME CHAMBRE

ORDONNANCE DU 05/05/2022

*

* *

N° de MINUTE :22/186

N° RG 21/03512 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TWUT

Jugement rendu par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 08 Juin 2021

DEMANDERESSE A L'INCIDENT

Madame [O] [P]

née le [Date naissance 6] 1949 à

[Adresse 4]

[Localité 17]

Représentée par Me Vincent Troin, avocat au barreau de Boulogne-sur-mer

DEFENDEURS A L'INCIDENT

Monsieur [M] [F]

né le [Date naissance 12] 1954 à [Localité 19]

[Adresse 9]

[Adresse 24]

[Localité 16]

Représenté par Me Jean Marc Besson, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer

Madame [C] [W] épouse [S]

née le [Date naissance 13] 1948 à [Localité 21]

[Adresse 10]

[Localité 1]

Représentée par Me Vincent Troin, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer

Monsieur [D] [U]

né le [Date naissance 11] 1949 à [Localité 22]

[Adresse 8]

[Localité 14]

Madame [Z] [R]

née le [Date naissance 3] 1947 à [Localité 20]

[Adresse 7]

[Localité 20]

Représentés par Me Anne-Sophie Cadart, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer

Monsieur [V] [G]

né le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 23]

[Adresse 18]

[Localité 17]

Auquel la déclaration d'appel a été signifiée le 11 Septembre 2021 à sa personne

Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Artois venant aux droits de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Côte d'Opale suivant convention relative à l'activité de recours contre tiers jointe

[Adresse 5]

[Localité 15]

Représentée par Me Olivia Druart, avocat au barreau de Douai substituée par Me Henriot, avocat au barreau de Douai

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Guillaume Salomon

GREFFIER : Fabienne Dufossé

DÉBATS : à l'audience du 10 mars 2021

ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 05/05/2022

***

Exposé du litige

Vu le jugement rendu le 8 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer, ayant

- DECLARE recevable l'intervention volontaire de la CPAM de l'Artois ;

- MIS HORS DE CAUSE la CPAM Côte d'Opale ;

- DEBOUTE Monsieur [M] [F] de sa demande tendant à juger le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 18]/[Adresse 4], pris en la personne de Mme [O] [P], syndic bénévole, ou à défaut les copropriétaires solidairement, entièrement responsables du préjudice subi par M. [F] suite à sa chute du 13 février 2010 ;

- DEBOUTE Monsieur [M] [F] de sa demande tendant à ordonner avant dire droit une expertise médicale avec pour mission de déterminer le préjudice corporel de M. [M] [F] directement en lien avec l'accident ;

- DEBOUTE Madame [O] [A] épouse [P] de sa demande d'amende civile ;

- DEBOUTE Madame [O] [A] épouse [P] de sa demande de dommages et intérêts ;

- CONDAMNE M. [M] [F] à payer à Mme [O] [A] épouse [P], Mme [Z] [R] et M. [D] [U] la somme de 2 000 euros chacun au titre des frais irrépétibles ;

- CONDAMNE M. [M] [F] aux dépens, avec faculté de recouvrement au profit de Me Vincent TROIN, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER.

Vu la déclaration d'appel formée le 30 juin 2021, par M. [M] [F] ;

Vu les conclusions d'incident notifiées le 27 décembre 2021 par Mme [O] [P] aux fins de radiation de l'appel du rôle au visa de l'article 524 du code de procédure civile, aux motifs d'une absence de paiement par M. [M] [F] de sa condamnation aux frais irrépétibles et aux dépens, alors que le jugement est exécutoire par provision de plein droit ;

Vu les conclusions d'incident notifiées le 8 mars 2022 par M. [F], dans lesquelles il s'en rapporte à justice ;

Motifs

Sur la recevabilité de la demande de radiation :

L'article 526 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 est applicable à l'espèce , dès lors que l'instance a été introduite selon assignation du 13 mai 2019 antérieurement au 1er janvier 2020. Ce texte dispose que la demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911 du code de procédure civile.

En l'espèce, M. [M] [F] a conclu en application de l'article 908 du code de procédure civile le 30 septembre 2021, de sorte que la demande de radiation formulée par Mme [O] [P] selon conclusions d'incident du 27 décembre 2021 est recevable pour être présentée avant l'expiration du délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant.

Sur la radiation de l'appel :

Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

La radiation pour défaut d'exécution de la décision de première instance assortie de l'exécution provisoire est une simple faculté pour le juge ; il s'agit d'une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours, sous réserve d'un excès de pouvoir par le conseiller de la mise en état.

En l'espèce, il résulte du jugement critiqué que l'exécution provisoire s'attache notamment à la condamnation de M. [M] [F] à payer des sommes à Mme [O] [P].

M. [M] [F] ne justifie pas s'être acquitté de ces sommes et n'invoque aucune circonstance justifiant une telle défaillance, estimant qu'il ne dispose pas actuellement des moyens financiers lui permettant de régler les condamnations prononcées à son encontre.

En conséquence, il convient d'ordonner la radiation de l'affaire du rôle de la cour, faute pour les appelants de justifier d'avoir exécuté la décision frappée d'appel.

Sur les dispositions annexes :

M. [M] [F] qui succombe sera condamné aux dépens de l'incident.

Par ces motifs,

Le magistrat de la mise en état,

Ordonne la radiation de l'affaire du rôle en application de l'article 526 du code de procédure civile,

Condamne M. [M] [F] aux dépens de l'incident.

Le GreffierLe Magistrat chargé de la mise en état

F. DufosséG. Salomon


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Troisieme chambre
Numéro d'arrêt : 21/03512
Date de la décision : 05/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-05;21.03512 ?
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