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05/05/2022 | FRANCE | N°21/02629

France | France, Cour d'appel de Douai, Troisieme chambre, 05 mai 2022, 21/02629


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



TROISIEME CHAMBRE



ARRÊT DU 05/05/2022





****





N° de MINUTE : 22/197

N° RG 21/02629 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TTMJ



Jugement (N° 19/06827) rendu le 18 février 2021 par le tribunal judiciaire de Lille





APPELANT



Monsieur [M] [F]

né le 04 mars 1986 à Mascara (Algerie)

de nationalité française

[Adresse 5]

[Localité 3]


r>Représenté par Me Virginie Stienne-Duwez, avocat au barreau de Lille



INTIMÉE



Compagnie d'Assurance GMF Assurances

[Adresse 1]

[Localité 4]



Représentée par Me Pierre Vandenbussche, avocat au barreau de Lille



DÉBATS...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

TROISIEME CHAMBRE

ARRÊT DU 05/05/2022

****

N° de MINUTE : 22/197

N° RG 21/02629 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TTMJ

Jugement (N° 19/06827) rendu le 18 février 2021 par le tribunal judiciaire de Lille

APPELANT

Monsieur [M] [F]

né le 04 mars 1986 à Mascara (Algerie)

de nationalité française

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représenté par Me Virginie Stienne-Duwez, avocat au barreau de Lille

INTIMÉE

Compagnie d'Assurance GMF Assurances

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Pierre Vandenbussche, avocat au barreau de Lille

DÉBATS à l'audience publique du 10 mars 2022 tenue par Guillaume Salomon magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Guillaume Salomon, président de chambre

Claire Bertin, conseiller

Danielle Thébaud, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05 mai 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 7 mars 2022

****

EXPOSE DU LITIGE

1. Les faits et la procédure antérieure :

Le 10 septembre 2017, le véhicule de M. [M] [F] a été incendié alors qu'il était stationné sur la voie publique. Celui-ci a déposé plainte puis a déclaré le sinistre à son assureur, la SA GMF Assurances (GMF). La GMF a alors mandaté une expertise du véhicule et transmis à M. [F] une «'fiche de renseignement incendie du véhicule'».

Suite au dépôt du rapport d'expertise le 18 septembre 2017, la GMF a mandaté un enquêteur privé.

Le 29 novembre 2017, M. [S] [I], enquêteur privé mandaté par GMF, a rendu son rapport d'enquête par lequel il concluait que M. [F] n'avait pas déclaré lors de la souscription du contrat d'assurance toutes les circonstances pouvant aggraver le risque alors qu'il bénéficiait d'une réduction de sa cotisation pour avoir déclaré qu'il stationnait régulièrement son véhicule dans un garage ou un parking clos et couvert. Il indiquait également que l'origine exacte des fonds ayant permis l'acquisition du véhicule n'était pas clairement établie, que l'administration fiscale s'intéressait à la situation de M. [F] et il appelait à être vigilant face à un risque de blanchiment.

Par courrier du 6 décembre 2018, la GMF opposait à M. [F] un refus de garantie en raison des discordances relevées sur l'origine des fonds ayant servi à financer l'acquisition du véhicule.

Par acte du 19 août 2019, M. [F] a assigné la GMF devant le tribunal de grande instance judiciaire de Lille aux fins de la voir condamnée à l'indemniser.

2. Le jugement dont appel :

Par jugement du 18 février 2021, le tribunal judiciaire de Lille a notamment :

prononcé la nullité du contrat d'assurance souscrit par M. [F] auprès de la GMF ;

- débouté M. [F] de l'ensemble de ses demandes ;

- débouté la GMF de ses demandes reconventionnelles ;

- condamné M. [F] aux entiers dépens ;

condamné M. [F] à verser à la GMF la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

3. La déclaration d'appel :

Par déclaration du 4 mai 2021, M. [F] a interjeté appel de ce jugement uniquement en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat d'assurance, l'a débouté de ses demandes, l'a condamné aux entiers dépens et à payer à la GMF la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

4. Les prétentions et moyens des parties :

4.1 Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 21 janvier 2022, M.

[F] demande de':

- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 18 février 2021 dans toutes ses dispositions ;

- condamner la GMF à lui payer la somme de 51 318,80 euros ;

- condamner la GMF à lui payer la somme de 17 614 euros, arrêtée au 23 novembre 2020, au titre des frais de gardiennage ainsi que la somme de 17 euros par jour au titre des frais de gardiennage du 24 novembre 2020 jusqu'à la décision à intervenir ;

- condamner la GMF à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépense de première instance et d'appel.

Il soutient que :

- la nullité du contrat d'assurance ne peut être retenue aux motifs que s'il a un abonnement de transport en commun, c'est grâce à son travail en qualité de conducteur ;

- lui et sa conjointe, Mme [V] [N], ont le même coefficient de réduction/majoration de 0,50 ;

- ainsi, peu importe lequel d'entre-eux est déclaré conducteur principal, cela ne peut avoir d'incidence sur le montant de la cotisation d'assurance ;

- le véhicule est très peu conduit ;

- il n'était pas le conducteur principal et il se rendait à son travail en transport en commun ;

- il n'a pas fait de fausse déclaration en indiquant que le véhicule était stationné dans un garage ou un parking puisqu'il est habituellement stationné dans un garage ou un parking et que si tel n'était pas le cas le jour du sinistre, cela était exceptionnel ;

- la GMF ne démontre pas qu'il aurait bénéficié d'une réduction de prime ;

- Mme [N] est la conductrice principale, ce qui explique pourquoi le véhicule était stationné à Marc-en-Baroeul, là où elle réside ;

- il n'est pas justifié du caractère intentionnel ou non des déclarations de M. [F] ;

- pour motiver son refus d'indemnisation, la GMF n'a pas évoqué la nullité du contrat d'assurance ;

- elle ne justifie pas non plus que le contrat prévoyait dans le cas d'une déclaration fausse intentionnelle une minoration de la cotisation d'assurance ;

- il n'a pas fait de fausse déclaration sur le prix d'achat du véhicule ;

- les dispositions légales du code monétaire et financier relatives à l'obligation de vigilance sur lesquelles s'appuie la GMF sont antérieures de deux ans à l'achat du véhicule ;

- le véhicule a été acheté par Mme [N] et l'achat du véhicule a été financé grâce à un prêt du père de celle-ci ;

4.2 Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 26 juillet 2021, la GMF,

partie intimée et appelante incidente, demande à la cour de':

à titre principal,

- confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande reconventionnelle ;

statuant à nouveau,

- condamner M. [F] à lui verser la somme de 2 566,27 euros au titre des frais engagés pour la gestion du sinistre incendie ;

à titre subsidiaire,

- dire et juger qu'elle était fondée à opposer une déchéance de garantie à M. [F] ;

- en conséquence, le débouter en toutes ses demandes, fins et conclusions ;

en tout état de cause,

- condamner reconventionnellement M. [F] à lui verser la somme de 2 566,27 euros au titre des frais engagés pour la gestion du sinistre incendie ;

- le condamner à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de même que les entiers frais et dépens de la procédure d'appel ;

à titre infiniment subsidiaire, si la cour ne prononçait ni la nullité du contrat, ni la déchéance de garantie,

- limiter à la somme de 29 747,33 euros l'indemnité susceptible d'être allouée à M. [F] au titre de la valeur du véhicule ;

- dire et juger que, compte tenu de l'avis à tiers détenteur émis par la direction générale des finances publiques, l'indemnité susceptible d'être allouée à M. [F] devra être versée directement au Trésor Public ;

- débouter M. [F] du surplus de ses demandes.

Elle soutient que :

- la nullité de la police d'assurance est prévue à l'article 6.2 des conditions générales du contrat pour toute réticence ou déclaration intentionnellement fausse, toute omission ou déclaration inexacte à la souscription ou en cours de contrat, lorsqu'elle change l'objet du risque ou en diminue son opinion ;

- lors de la souscription, M. [F] a indiqué que le véhicule est habituellement stationné dans un garage ou un parking couvert, que Mme [N] est le conducteur principal et lui le conducteur secondaire et que le lieu du garage est à [Localité 6] ;

- or, le dépôt de plainte et l'enquête ont permis d'établir que M. [F] est en réalité le conducteur principal, Mme [N] n'ayant conduit qu'une seule fois le véhicule ;

- M. [F] a lui-même déclaré à l'enquêteur ne pas avoir de garage à son domicile ni de parking clos et couvert, l'enquête a permis d'établir qu'il dort régulièrement chez sa compagne et stationne toujours le véhicule sur la voie publique ;

- à titre subsidiaire, la déchéance de garantie prévue à l'article 5.1.1 des conditions générales du contrat peut s'appliquer en raison de la fausse déclaration au sujet du prix d'achat du véhicule et en raison du financement de l'achat du véhicule : en effet, le véhicule a été acheté pour un prix de 44 941,67 euros, et non 53 930 euros comme l'a déclaré M. [F] à la souscription du contrat ; cet achat ayant été financé par Mme [N] alors qu'elle se déclare sans profession, ni l'origine, ni le caractère licite des fonds en provenance du compte bancaire de Mme [N] ne sont établis ;

- le virement bancaire de Mme [N] à destination de M. [F] n'était pas de 40 000 euros comme ils l'ont indiqué à l'enquêteur mais était d'un montant de 277 387 euros ;

- l'administration fiscale lui a adressé un avis à tiers détenteur pour un montant de 240 613 euros, or, M. [F] tente de soustraire au créancier fiscal l'indemnité susceptible de lui être allouée au titre du sinistre en demandant à ce que celle-ci soit versée à Mme [N] ;

- dans le respect de l'article 561-10-2 du code monétaire et financier, elle est fondée et obligée d'obtenir de ses assurés les éléments concernant l'origine des fonds ayant servis à financer un bien et le caractère licite de cette origine ;

- à titre infiniment subsidiaire, une réduction proportionnelle de prime devrait être appliquée ;

- les frais de gardiennage ne sont pas justifiés et surtout, sont explicitement exclus des conditions générales du contrat ;

- en cas de condamnation, il convient d'adresser le montant de l'indemnisation aux services fiscaux à l'ordre du Trésor Public ;

- à titre reconventionnel, la somme totale de 2 566,27 euros qu'elle a dû engager pour ce sinistre doit être payée par M. [F] compte tenu de la nullité de la police d'assurance ;

- il convient ainsi d'infirmer le jugement querellé sur ce chef.

Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la nullité du contrat d'assurance pour fausse déclaration intentionnelle :

L'article L. 113-2 du code des assurances dispose que «l'assuré est obligé : (')' 2° de répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l'assureur l'interroge lors de la' conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend en charge (') ».

Aux termes des articles L. 112-3, alinéa 4, L. 113-8 et L. 113-9 du code des assurances, l'assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration, qu'elle soit intentionnelle ou non, de l'assuré que si celles-ci procèdent des réponses qu'il a apportées auxdites questions.

Si les mentions pré-rédigées d'un contrat d'assurance ne peuvent en principe pas constituer la preuve d'une fausse déclaration de l'assuré en ce qu'elles ne permettent pas d'établir qu'elles résultent de réponses à des questions préalablement posées, la précision et l'individualisation des déclarations consignées dans le formulaire de déclaration des risques signé par l'assurée peuvent toutefois établir qu'elles correspondent nécessairement à des questions posées par l'assureur lors de la souscription du contrat.

L'article L. 113-2 du code des assurances n'impose pas l'établissement d'un questionnaire préalable écrit. En outre, le juge peut prendre en compte, pour apprécier l'existence d'une fausse déclaration intentionnelle, les déclarations faites par l'assuré à sa seule initiative lors de la conclusion du contrat.

Selon l'article R. 112-1du code des assurances, les polices d'assurance relevant des branches 1 à 17 de l'article R.321-1 du même code doivent rappeler notamment les dispositions des titres Ier et II, du livre Ier de la partie législative du code des assurances concernant la règle proportionnelle lorsque celle-ci n'est pas applicable de plein droit, ou écartée par une stipulation expresse, et prescription des actions dérivant du contrat d'assurance.

Le défaut de caractère très apparent d'une clause de nullité, de déchéance ou d'exclusion est sanctionné par son inopposabilité à l'assuré.

L'article L. 113-8 du même code dispose qu'indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l'article L. 132-26, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre. (...)".

Le caractère mensonger de la déclaration par l'assuré s'apprécie au jour de la signature du questionnaire

La bonne foi du souscripteur de l'assurance étant présumée, il appartient par conséquent à l'assureur qui invoque une fausse déclaration intentionnelle pour solliciter la nullité du contrat d'assurance d'apporter non seulement la preuve contraire de l'inexactitude de la déclaration litigieuse et de l'intention de tromper, mais aussi d'établir l'influence de la fausse déclaration sur son appréciation des risques.

Sur ce,

A titre liminaire, la cour constate que le véhicule sinistré a été assuré par M. [F], celui-ci ayant la qualité de propriétaire du véhicule. Il est cependant désigné comme le conducteur secondaire du véhicule tandis que Mme [N] était désignée comme la conductrice principale.

La cour observe également que M. [F] a déclaré lors de la souscription du contrat d'assurance que son véhicule était habituellement stationné dans un garage ou un parking clos et couvert. Plus précisément, M. [F] a déclaré que le lieu du garage se situait à [Localité 6], commune où il résidait. Or, le véhicule a été incendié alors qu'il était stationné sur un parking public non clos situé à [Localité 7], commune où réside Mme [N].

La cour relève que ces points ne sont pas contestés.

Comme l'allègue à raison la GMF, les conditions particulières du contrat permettent de constater que cette déclaration lui a permis de bénéficier d'une réduction de cotisation.

Or, il résulte des déclarations de M. [F] et Mme [N] que le véhicule était habituellement stationné à [Localité 7], face à l'appartement où réside Mme [N] et dans un parking public et non couvert.

En effet, Mme [N] a notamment déclaré à l'enquêteur que «'La voiture était stationné face à l'appartement [Adresse 8] ('). C'était le lieu de stationnement habituel de la voiture. Monsieur [F] ne stationnait jamais la voiture à son adresse [Adresse 2], car il n'y a pas beaucoup de place pour stationner. Ici c'est plus tranquille.'»

M. [F] a de son côté déclaré «'je ne la stationnais pas à [Localité 6] car il n'y a jamais de place. C'est plus calme ici et il y a plus de place. Je n'avais pas de garage à [Localité 6].'».

Il est ainsi clairement établi que M. [F] a fait une fausse déclaration intentionnelle en déclarant qu'il disposait d'un garage à [Localité 6] et ce afin de bénéficier d'une réduction du montant de ses cotisations.

Or, les conditions particulières de son contrat d'assurance l'informait des conséquences qu'entrainerait une fausse déclaration conformément aux dispositions de l'article R. 112-1 du code des assurances et ce en caractères apparents, de sorte qu'il convient de prononcer la nullité de la police d'assurance souscrite pour fausse déclaration intentionnelle.

Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat d'assurance n° 35.86.4225.91A souscrit par M. [F].

Sur le remboursement des frais exposés par la GMF dans la gestion du sinistre :

La cour observe que la GMF ne vise aucun fondement juridique au soutien de cette prétention.

Dans une telle hypothèse, l'article 12 du code de procédure civile fait obligation à la cour d'examiner d'une part les faits sous tous leurs aspects juridiques conformément aux règles de droit applicables. Si l'une des règles identifiées par la juridiction ne permet pas de faire droit à la prétention, la cour ne peut d'autre part rejeter cette prétention qu'après avoir examiné la question qui lui est soumise sous tous les autres aspects juridiques susceptibles d'être déclinés et avoir à l'issue de cet examen conclu au fait que la demande ne peut prospérer par l'application d'aucune de ces règles.

Dans le cas où les parties n'ont invoqué aucun fondement juridique au soutien de leur prétention, tenue de rechercher d'office les fondements susceptibles de trouver application la cour n'a enfin pas à rouvrir les débats avant d'examiner l'une ou l'autre des règles identifiées ni de tirer la conclusion tendant soit à faire droit à la prétention soit à la rejeter, dès lors qu'il ne soulève pas un moyen nouveau.

En l'espèce, M. [F] a sollicité l'intervention de la GMF pour être indemnisé après l'incendie de son véhicule alors même qu'il avait fait une fausse déclaration intentionnelle et ne pouvait ignorer que cette fausse déclaration pouvait être sanctionnée par la nullité de son contrat. Or, ce comportement est constitutif d'une faute à l'égard de la GMF puisqu'il a exposé cette dernière à des frais qu'elle n'aurait pas dû prendre en charge en raison de la nullité de la police d'assurance.

Le jugement sera par conséquent infirmé en ce qu'il a débouté la GMF de sa demande reconventionnelle tendant à voir M. [F] condamné à lui rembourser les sommes exposées au titre des frais d'expertise, des frais d'enlèvement et de gardiennage du véhicule et des frais d'enquête. En effet, ces dépenses étant directement liées au sinistre déclaré par M. [F], la GMF n'a pas à supporter ces dépenses alors qu'elles ont été exposées dans le cadre d'une police d'assurance frappée de nullité.

La GMF justifiant avoir dû prendre en charge les sommes de 180 euros au titre des frais d'expertise, de 688 euros au titre des frais d'enlèvement et de gardiennage du véhicule et de 1 698,27 euros au titre des frais d'enquête, M. [F] sera condamné au paiement de la somme totale de 2 566,27 euros à titre d'indemnisation pour les frais engagés dans le cadre de la gestion du sinistre qu'il a déclaré.

Sur les dépens et les frais irrépétibles de la présente instance

Le sens du présent arrêt conduit :

- d'une part à confirmer le jugement attaqué sur ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile ;

- et d'autre part, à condamner M. [F], outre aux entiers dépens d'appel, à payer à la GMF la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement rendu le 18 février 2021 par le tribunal judiciaire de Lille sauf en ce qu'il a :

- débouté la SA GMF assurances de ses demandes reconventionnelles,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne M. [M] [F] à payer à la SA GMF assurances la somme de 2 566,27 euros à titre d'indemnisation des frais engagés pour la gestion du sinistre qu'il a déclaré à la SA GMF assurances,

Condamne M. [M] [F] aux dépens d'appel,

Le condamne en outre à payer à la SA GMF assurances la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le GreffierLe Président

F. DufosséG. Salomon


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Troisieme chambre
Numéro d'arrêt : 21/02629
Date de la décision : 05/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-05;21.02629 ?
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