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05/05/2022 | FRANCE | N°21/02262

France | France, Cour d'appel de Douai, Troisieme chambre, 05 mai 2022, 21/02262


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



TROISIEME CHAMBRE



ARRÊT DU 05/05/2022





****





N° de MINUTE : 22/187

N° RG 21/02262 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TSL7



Jugement (N° 19/03577) rendu le 19 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Bethune







APPELANT



Monsieur [S] [X]

né le [Date naissance 1] 1950

de nationalité française

[Adresse 4]

[Localité 7]


r>Représenté par Me Patrick Delbar, avocat au barreau de Lille



INTIMÉS



Monsieur [W] [C]

de nationalité française

[Adresse 3]

[Localité 6]



SA Gan Assurances prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 9]

[Loc...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

TROISIEME CHAMBRE

ARRÊT DU 05/05/2022

****

N° de MINUTE : 22/187

N° RG 21/02262 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TSL7

Jugement (N° 19/03577) rendu le 19 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Bethune

APPELANT

Monsieur [S] [X]

né le [Date naissance 1] 1950

de nationalité française

[Adresse 4]

[Localité 7]

Représenté par Me Patrick Delbar, avocat au barreau de Lille

INTIMÉS

Monsieur [W] [C]

de nationalité française

[Adresse 3]

[Localité 6]

SA Gan Assurances prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 9]

[Localité 8]

Représentés par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai et Me Bérangère Montagne, avocat au barreau de Paris

Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Artois

[Adresse 2]

[Localité 5]

A laquelle la déclaration d'appel a été signifiée le 22 juillet 2021 à personne habilitée

DÉBATS à l'audience publique du 10 mars 2022 tenue par Guillaume Salomon magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Guillaume Salomon, président de chambre

Claire Bertin, conseiller

Danielle Thébaud, conseiller

ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05 mai 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 7 mars 2022

****

EXPOSE DU LITIGE

1. Les faits et la procédure antérieure :

Le 14 décembre 2017, M. [S] [X] a fait une chute dans la clinique vétérinaire de M. [W] [C], assuré par la compagnie Gan Assurances (Gan).

Souffrant par la suite de son épaule droite et estimant que la clinique vétérinaire était responsable de son préjudice. M. [X] a présenté une réclamation à Gan sur le fondement de l'article L. 421-3 du code de la consommation au titre d'un manquement à une obligation générale de sécurité et sur le fondement de l'article 1242 du code civil.

À la suite du refus de garantie opposé par le Gan, M. [X] a assigné M. [C] et Gan par acte des 16 et 17 septembre 2019 aux fins de les voir condamnés solidairement à lui payer la somme de 7 340,52 euros à titre de dommages et intérêts.

2. Le jugement dont appel :

Par jugement du 19 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Béthune a :

- débouté M. [X] de l'ensemble de ses demandes ;

- condamné M. [X] à payer à Gan et à M. [C] la somme de 1 000 euros au total sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

- condamné M. [X] aux dépens de l'instance qui seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux dispositions sur l'aide juridictionnelle et dont distraction au profit de la Scp Toulet Delbar ;

- dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire.

3. La déclaration d'appel :

Par déclaration du 19 avril 2021, dans des conditions et formes qui ne sont pas critiquées, M. [X] a interjeté appel intégral de ce jugement.

4. Les prétentions et moyens des parties :

4.1 Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 13 juillet 2021, M.

[X] demande, au visa de l'article 1242 du code civil, de':

- réformer le jugement du tribunal judiciaire de Béthune du 19 janvier 2021 en toutes ses dispositions ;

- condamner solidairement ou à défaut in solidum, M. [W] [C] et son assureur, Gan Assurances, à lui payer la somme de 7 340,52 euros au titre de la liquidation de son préjudice ainsi qu'au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Il soutient que :

- sa chute a été causée par le sol qui était glissant ;

- Mme [T] [B], témoin direct, atteste en ce sens ;

- cette attestation est claire, nette et précise et ne peut être sujette à discussion ;

- il a glissé alors qu'il transportait un chien ne pouvant plus se déplacer, chien qui a été euthanasié très rapidement après avoir été amené à la clinique ;

- il ne peut lui être reproché d'avoir porté le chien ;

- l'humidité du sol s'explique par le fait qu'il pleuvait ce jour-ci ;

- il n'a pas consulté immédiatement son médecin car il a considéré pendant plusieurs semaines que la situation n'était pas trop grave ;

- le lien de causalité est démontré et M. [C] doit être déclaré entièrement responsable de son préjudice.

4.2 Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 5 octobre 2021, M.

[C] et Gan, partie intimées et appelantes incidentes, demandent à la cour de':

- confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a débouté M. [X] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné à leur payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

Y ajoutant et en tant que de besoin,

- débouter M. [X] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

Subsidiairement,

- dire et juger que la faute de M. [X] est de nature à exonérer M. [C] de toute responsabilité à hauteur de 75% ;

- limiter les demandes indemnitaires de M. [X] à hauteur de 4 106 euros ;

en conséquence, allouer subsidiairement la somme totale de 1 026 euros à M. [X] (soit 25% de 4 106 euros) ;

- le débouter de toutes autres demandes, fins et conclusions ;

En toutes hypothèses,

- le condamner à leur payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et le condamner aux entiers dépens.

Ils soutiennent que :

- M. [X] produit un certificat de M. [C] en date du 16 mars 2018, une déclaration sur l'honneur que M. [X] a lui-même rédigée et une attestation de Mme [T] [B], amie de M. [X] ;

- or, à la lecture des pièces aucun élément objectif ne permet de justifier que la cause de sa chute serait due à la présence d'un sol glissant ;

- ces allégations ne résultent que des déclarations de M. [X], lequel ne saurait se constituer de preuve à lui-même, et de son amie, laquelle apparaît manifestement être de complaisance à cet égard ;

- M. [X] et Mme [B] ayant déclaré avoir attendu dans leur voiture compte tenu de la pluie, ils n'ont certainement pas été témoins d'un prétendu lavage du sol de la clinique ;

- la chute de M. [X] peut aisément s'expliquer par le fait qu'alors âgé de 68 ans au moment des faits, celui-ci portait dans ses bras un chien de race boxer qui se débattait ;

- à cet égard, Mme [B] a déclaré que son chien «'n'a pas voulu se laisser faire'» et que M. [X] «'l'a donc porté et d'un pas rapide a franchi la porte d'entrée de la clinique'» ;

- M. [X] a lui-même reconnu que le chien «'se débattait pour cause de souffrances insoutenables'» ;

- un chien de cette race mesure en moyenne 60 centimètres et pèse 35 kilos ;

ce chien a ainsi pu aisément déséquilibrer M. [X] ;

- quoi qu'il en soit, celui-ci est défaillant à rapporter la preuve permettant d'établir que le sol est la cause de sa chute ;

- par ailleurs, l'imputabilité des dommages corporels prétendument attribués à la chute n'est pas prouvée, M. [X] n'ayant consulté son médecin traitant que quatre semaines après sa chute ;

- en tout état de cause, M. [X] a commis une faute en préférant porter le chien dans ses bras alors qu'il se débattait et s'est précipité dans l'enceinte de la clinique alors qu'il pleuvait.

Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, la cour constate que la chute de M. [X] n'est pas contestée et qu'en cause d'appel, les parties s'accordent à dire que la responsabilité de M. [C] ne peut être engagée sur un fondement contractuel.

S'il est exact que l'article L. 221-1 du code de la consommation, devenu L. 421-3 du code de la consommation prévoit que les produits et les services doivent présenter, dans des conditions normales d'utilisation ou dans d'autres conditions raisonnablement prévisibles par le professionnel, la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre et ne pas porter atteinte à la santé des personnes, la responsabilité de l'exploitant d'une clinique vétérinaire dont l'entrée est libre ne peut être engagée, à l'égard de la victime d'une chute survenue dans cette clinique et dont une chose inerte serait à l'origine, que sur le fondement de l'article 1242 alinéa 1 du code civil, à charge pour la victime de démontrer que cette chose, placée dans une position anormale ou en mauvais état, a été l'instrument du dommage.

Sur la responsabilité du gardien de la chose :

Aux termes de l'article 1242 alinéa 1er du même code, on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.

En application de ces dispositions, la preuve du rôle actif de la chose inerte dans la survenue du dommage pèse sur la victime, et implique que soit caractérisée une anormalité ou dangerosité de cette chose à l'origine du dommage.

La présomption de responsabilité qui pèse sur le gardien de la chose défini comme étant celui qui exerce les pouvoirs d'usage, de direction, de contrôle et de surveillance, est toutefois écartée lorsque le gardien établit l'existence d'une cause étrangère, revêtant les caractères d'extériorité, d'imprévisibilité et d'irrésistibilité.

En l'espèce, M. [X] invoque essentiellement l'anormalité ou la dangerosité du sol de la clinique, qu'il impute à son caractère glissant.

À l'appui d'une telle prétention, il produit :

- un certificat de M. [C] du 16 mars 2018, dans lequel ce dernier indique que M. [X] a bien fait une chute alors qu'il portait dans ses bras le chien de Mme [B], que l'une des deux aides-soignantes vétérinaires présentes l'a aidé à se relever puis que M. [X] et Mme [B] se sont rendus dans la salle de consultation ;

- une attestation du 5 mars 2018, dans laquelle Mme [T] [B], amie de M. [X], indique que son chien ne s'est pas laissé faire lorsque les aides-soignantes vétérinaires ont voulu le mettre dans un brancard, que M. [X] l'a alors porté et «'d'un pas rapide a franchi la porte d'entrée de la clinique'». Elle précise encore qu'il pleuvait assez abondamment et que «'le sol venait d'être frotté pour nettoyer les traces de pas, sans doute. Monsieur [X] a glissé sur le sol humide et s'est écrasé violemment sur le sol'». Elle précise encore que de nombreux clients qui attendaient dans l'accueil ont assisté à cette chute ;

- une déclaration sur l'honneur établie par M. [X], dans laquelle il déclare lui-même qu'il a porté le chien de Mme [B] et a refusé la civière car le chien se débattait mais qu'il a été déséquilibré par le sol glissant qui venait d'être nettoyé. Il précise également qu'une aide-soignante est tombée avec lui et l'a aidé à se relever tandis qu'une personne de l'accueil lui a apporté une chaise et un verre d'eau.

Il est établi qu'alors qu'il pleuvait assez abondamment, M. [X] portait un chien qui se débattait, lorsqu'il est entré dans la clinique d'un pas rapide et a chuté.

La seule circonstance qu'il pleuvait à l'extérieur de la clinique ne suffit pas à démontrer l'existence d'un sol glissant dans l'enceinte de cette clinique au moment de la chute, alors qu'aucun élément ne corrobore l'existence d'une humidité de ce sol à la suite de travaux de nettoyage, de sorte que le rôle actif du sol dans la survenance de la chute et des préjudices subis n'est pas établi. En particulier, aucun autre témoignage permettant d'établir que le sol était glissant n'est produit et ce malgré la présence de plusieurs témoins lors de la chute de M. [X].

Il s'ensuit que M. [X] échoue à démontrer la responsabilité de M. [C]. Le jugement sera ainsi confirmé.

Sur les dépens et les frais irrépétibles de la présente instance

Le sens de l'arrêt conduit à confirmer le jugement querellé sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance.

M. [X] qui succombe devant la cour sera condamné aux entiers dépens d'appel et à payer à M. [C] et à Gan la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement rendu le 19 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Béthune,

Déboute M. [S] [X] de l'ensemble de ses demandes,

Condamne M. [S] [X] aux entiers dépens d'appel,

Condamne M. [S] [X] à payer à M. [W] [C] et à la compagnie Gan Assurances la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel.

Le GreffierLe Président

F. DufosséG. Salomon


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Troisieme chambre
Numéro d'arrêt : 21/02262
Date de la décision : 05/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-05;21.02262 ?
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