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05/05/2022 | FRANCE | N°21/02134

France | France, Cour d'appel de Douai, Troisieme chambre, 05 mai 2022, 21/02134


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



TROISIEME CHAMBRE



ORDONNANCE DU 05/05/2022



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N° de MINUTE : 22/193

N° RG 21/02134 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TR7A



Jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Avesnes sur Helpe en date du 23 Mars 2021







DEMANDEUR À L'INCIDENT





Monsieur [S] [D]

né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 5]

[Adresse 3]

[Localité 4]


>Représenté par Me Jean Benoît Moreau, avocat au barreau d'Avesnes-sur-Helpe constitué aux lieu et place de Me Faugeroux, avocat au barreau d'Avesnes sur Helpe





DÉFENDERESSE À L'INCIDENT





Caisse de Credit Mutuel d'Auln...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

TROISIEME CHAMBRE

ORDONNANCE DU 05/05/2022

*

* *

N° de MINUTE : 22/193

N° RG 21/02134 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TR7A

Jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Avesnes sur Helpe en date du 23 Mars 2021

DEMANDEUR À L'INCIDENT

Monsieur [S] [D]

né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 5]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Me Jean Benoît Moreau, avocat au barreau d'Avesnes-sur-Helpe constitué aux lieu et place de Me Faugeroux, avocat au barreau d'Avesnes sur Helpe

DÉFENDERESSE À L'INCIDENT

Caisse de Credit Mutuel d'Aulnoye Aymeries rcs de valenciennes prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Jean-Philippe Verague, avocat au barreau d'Arras

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Claire Bertin

GREFFIER : Aurélien Camus lors de l'audience et Harmony Poyteau lors du prononcé

DÉBATS : à l'audience du 10 février 2022

ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 05/05/2022

***

EXPOSE DU LITIGE

1. Les faits et la procédure antérieure :

M.'[S] [D] était titulaire auprès de la Caisse de crédit mutuel d'Aulnoye-Aymeries (le Crédit mutuel) d'un compte bancaire n°'20686000539114801, et d'une carte bancaire y affectée.

Le 9 mars 2018, M.'[D] a renseigné un formulaire joint à un courrier électronique afin qu'un remboursement lui soit adressé. Ce courriel provenait de l'adresse identifiée par M.'[D] comme étant ameli.fr. Il a renseigné son numéro de compte bancaire, le numéro de sa carte bancaire et le cryptogramme.

M.'[D] a constaté, le 12 mars 2018 sur son compte bancaire, deux débits de 1'923,68 euros et 43,78 euros. Il a déposé plainte du chef d'escroquerie pour ces faits.

M.'[D] a ensuite demandé, en vain, à la banque le remboursement de cette somme.

Par acte d'huissier du 16 octobre 2018, M.'[D] a fait assigner le Crédit mutuel aux fins de le voir condamner à lui rembourser la somme de 1'967,46 euros, outre intérêts au taux légal et frais irrépétibles.

2. Le jugement dont appel :

Par jugement rendu le 23 mars 2021, le tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe a':

1. débouté le Crédit mutuel de sa demande de question préjudicielle devant la Cour de justice de l'union européenne';

2. débouté le Crédit mutuel de sa demande de sursis à statuer';

3. déclaré recevable l'action de M.'[D] à l'encontre du Crédit mutuel';

4. condamné le Crédit mutuel à payer à M.'[D] la somme de 1'967, 46 euros, avec intérêt au taux légal à compter du jugement';

5. débouté le Crédit mutuel de sa demande relative à la faute de M.'[D] pour négligence grave';

6. débouté le Crédit mutuel de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

7. condamné le Crédit mutuel à payer à M. [D] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

8. condamné le Crédit mutuel aux entiers dépens';

9. dit n'y avoir lieu à exécution provisoire';

10. rejeté toute demande différente, plus ample ou contraire au dispositif.

3. La déclaration d'appel':

Par déclaration du 13 avril 2021, le Crédit mutuel a formé appel, dans des conditions de forme et de délai non contestées, de ce jugement en limitant sa contestation aux seuls chefs du dispositif numérotés 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 ci-dessus.

4. Les prétentions et moyens des parties sur l'incident':

4.1. Aux termes de conclusions d'incident notifiées le 22 décembre 2021,

M.'[D] demande au magistrat chargé de la mise en état, au visa des articles R.'213-9-4 du code de l'organisation judiciaire, 122 et 914 du code de procédure civile, de :

- juger qu'il est bien fondé à opposer au Crédit mutuel une fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel du jugement querellé ;

- déclarer l'appel irrecevable ;

- condamner le Crédit mutuel aux dépens ;

- le condamner à lui payer une somme de 1'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'appui de ses prétentions, M. [D] fait valoir que :

- le jugement est qualifié par erreur de jugement rendu en premier ressort ;

- l'appel partiel du Crédit mutuel ne porte pas sur le rejet de la demande de sursis à statuer formée devant le premier juge ;

- le montant de sa demande en justice est inférieur au taux du ressort, lequel est fixé à la somme de 5'000 euros par l'article R.'213-9-4 précité.

4.2. Aux termes de conclusions en réponse sur l'incident notifiées le 6 décembre 2021, le Crédit mutuel demande, au visa de l'article R.'213-9-4 précité, de':

- débouter M.'[D] de sa demande d'incident';

- juger que le jugement dont appel est rendu en premier ressort';

- juger l'appel recevable en ce qu'il concerne l'infirmation d'une prétention indéterminée';

- condamner M.'[D] au paiement de la somme de 1'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';

- le condamner aux entiers frais et dépens.

A l'appui de ses prétentions, le Crédit mutuel fait valoir que :

- en application de l'article R.'213-9-4 du code de l'organisation judiciaire, les décisions du juge des contentieux de la protection sont susceptibles d'appel quand la réclamation est supérieure à 5'000 euros ou quand celle-ci est indéterminée ;

- il avait demandé en première instance de juger que M. [D] avait commis une négligence grave, ce qui constitue bien une demande indéterminée indépendamment des demandes pécuniaires de M.'[D] ;

- le litige consiste pour l'essentiel à voir trancher la responsabilité de l'utilisateur du service de paiement au titre de sa négligence grave en application de l'article L. 133-19 du code monétaire et financier.

Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 536 du code de procédure civile, la qualification inexacte d'un jugement par les juges qui l'ont rendu est sans effet sur le droit d'exercer un recours.

En application de ces dispositions, est irrecevable l'appel contre une décision qualifiée à tort en premier ressort.

En application des articles 39 et 40 du code de procédure civile, le jugement n'est pas susceptible d'appel lorsqu'aucune des demandes incidentes n'est supérieure au taux du dernier ressort.

Le jugement qui statue qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel.

Aux termes de l'article R.'213-9-4 du code de l'organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît en dernier ressort jusqu'à la valeur de 5'000 euros, et à charge d'appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée, des actions énumérées aux articles L.'213-4-4, L.'213-4-5 et L.'213-4-6.

Le taux de ressort au-dessous duquel l'appel est irrecevable est déterminé en considération de la valeur du litige telle qu'elle résulte en procédure écrite des dernières conclusions échangées par les parties, ou telle qu'elle est émise en procédure orale en son dernier état.

En l'espèce, dans ses écritures de première instance, M.'[D] a demandé au premier juge de rejeter la demande de sursis à statuer du Crédit mutuel et de le condamner à lui payer une somme de 1'967,46 euros, outre les intérêts au taux légal.

En réponse, le Crédit mutuel a sollicité dans ses dernières conclusions de première instance qu'il soit jugé que M.'[D] avait commis une négligence grave sur le fondement des articles L.'133-16 et L.'133-19 IV du code monétaire et financier, en divulguant l'ensemble de ses informations personnelles de sécurité permettant d'authentifier son paiement via le dispositif «'3D secure'».

Cet argumentaire du défendeur, lequel tend à faire reconnaître le comportement gravement négligent de l'utilisateur d'une carte de paiement qui refuse de s'expliquer sur les circonstances de la divulgation de ses codes confidentiels, constitue non pas une demande incidente indéterminée au sens de l'article 40 précité, mais un moyen de défense au fond lequel est sans incidence sur l'appréciation du taux du ressort.

Le jugement dont appel a été qualifié par erreur en premier ressort, alors que la valeur du litige, inférieure à 5'000 euros, était parfaitement déterminée.

En conséquence, l'appel interjeté le 13 avril 2021 par le Crédit mutuel est déclaré irrecevable.

Le Crédit mutuel qui succombe sera condamné aux dépens de l'incident.

L'équité commande de le condamner à payer à M. [D] une somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le magistrat chargé de la mise en état,

Statuant par mise à disposition au greffe, publiquement et contradictoirement,

Déclarons irrecevable l'appel interjeté le 13 avril 2021 par la Caisse de crédit mutuel d'Aulnoye-Aymeries contre le jugement rendu le 23 mars 2021 par le tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe ;

Condamnons la Caisse de crédit mutuel d'Aulnoye-Aymeries aux entiers dépens de l'incident ;

La condamnons à payer à M. [S] [D] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le GreffierLe Conseiller de la mise en état

H. PoyteauC. Bertin


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Troisieme chambre
Numéro d'arrêt : 21/02134
Date de la décision : 05/05/2022
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-05;21.02134 ?
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