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05/05/2022 | FRANCE | N°20/03935

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 2, 05 mai 2022, 20/03935


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 2



ARRÊT DU 05/05/2022





****





N° de MINUTE :

N° RG 20/03935 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TG67



Jugement (N° 15/00792)

rendu le 30 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Béthune







APPELANTE



La SCI de la Gare Lensoise

prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 1]

[Adresse

1]



représentée par Me Vincent Demory, avocat au barreau d'Avesnes-sur-Helpe





INTIMÉE



SMABTP

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 3]

[Adresse 3]



représentée par...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 2

ARRÊT DU 05/05/2022

****

N° de MINUTE :

N° RG 20/03935 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TG67

Jugement (N° 15/00792)

rendu le 30 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Béthune

APPELANTE

La SCI de la Gare Lensoise

prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Vincent Demory, avocat au barreau d'Avesnes-sur-Helpe

INTIMÉE

SMABTP

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 3]

[Adresse 3]

représentée par Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai

assistée de Me Jean-Louis Capelle, avocat au barreau de Béthune

DÉBATS à l'audience publique du 22 février 2022 tenue par Jean-François Le Pouliquen magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Catherine Bolteau-Serre, président de chambre

Sophie Tuffreau, conseiller

Jean-François Le Pouliquen, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05 mai 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Bolteau-Serre, président et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 13 décembre 2021

****

Vu le jugement du tribunal judiciaire de Béthune du 30 juin 2020 ;

Vu la déclaration d'appel de la SCI de la gare Lensoise reçue au greffe de la cour d'appel de Douai le 02 octobre 2020 ;

Vu les conclusions de la société SCI de la gare Lensoise déposées le 15 janvier 2021 ;

Vu les conclusions de la SMABTP déposées le 18 mars 2021 ;

Vu l'ordonnance de clôture du 13 décembre 2021.

EXPOSE DU LITIGE

En 1999, la SCI de la gare Lensoise a acquis un immeuble situé [Adresse 2].

En février 2020, la SCI a confié la restauration de l'immeuble à la maîtrise d'oeuvre du CAL PACT d'Arras.

Suivant contrat du 31 mai 2000 signé par le CAL Pact, le lot « couverture » a été confié à la société Couverture traditionnelle Cotrad.

Suivant contrat du 02 janvier 2000 signé par le CAL Pact, le lot « gros oeuvre » a été confié à la société Norbâtiment.

La société Apave Nord Ouest s'est vue confier une mission de coordination SPS-sécurit et protection de la santé et de contrôle technique.

La réception du lot « gros oeuvre est intervenue le 21 janvier 2001 et celle du lot « charpente-toiture » le 21 juin 2001.

Le 08 mars 2002, le Cal pact d'[Localité 4] a procédé à l'établissement du certificat de parfait achèvement.

En décembre 2002, un dégât des eaux est survenu et a fait l'objet d'une déclaration de sinistre.

Le 1er mars 2008, suite à une tempête, la toiture de l'immeuble a été endommagée et des malfaçons ont été mises en exergue.

L'ensemble immobilier a fait l'objet d'un arrêté de péril le 16 avril 2010.

Par ordonnances des 29 septembre 2010 et 27 juillet 2011, le juge des référés du tribunal de grande instance de Béthune a ordonné une expertise confiée à M. [K].

Le 15 février 2012, la SCI de la gare Lensoise a vendu l'immeuble à la SCI Chimar au prix de 670 000 euros.

L'acte mentionne que le vendeur ayant diminué la valeur de vente de son immeuble en raison des désordres l'affectant dus à la défaillance des entreprises ayant procédé à sa réhabilitation, l'acquéreur laisse au vendeur le bénéfice financier des procédures en indemnisation en cours et renonce à solliciter une quelconque part sur les dommages et intérêts qui seront fixés par les juridictions à l'issue de la procédure d'expertise.

L'expert a déposé son rapport daté du 23 janvier 2014.

Par actes signifiés le 23 janvier 2015, la SCI de la gare Lensoise a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Béthune : la société Norbâtiment prise en la personne de son mandataire judiciaire Maître [T] [I], la société SMABTP, l'association CAL Pact du [Localité 6], la société Couverture traditionnelle Cotrad, la société Apave Nord Ouest, le société Groupama Nord Est et la société Msi [Localité 5] devant le tribunal de grande instance de Béthune.

Par jugement du 30 juin 2020, le tribunal judiciaire de Béthune a :

-dit que la clôture de l'instruction est fixée au 18 décembre 2019 ;

-constaté l'intervention volontaire de la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Nord Est (CRAMA DU NORD EST)

-mis hors de cause le groupement d'intérêt économique Groupama de gestion Nord Est

-déclaré la SCI de la gare Lensoise irrecevable en ses demandes formulées à l'encontre de la société Norbâtiment prise en la personne de Maître [T] [I], en sa qualité de mandataire judiciaire ;

-déclaré irrecevables les prétentions des parties comparantes non portées à la connaissance de la société Apave nord-ouest, a fortiori par voie d'assignation ;

-déclaré la SCI de la gare Lensoise recevable en ses demandes à l'encontre de la société Couverture traditionnelle Cotrad ;

-déclaré la SCI de la gare Lensoise recevable en ses demandes à l'encontre de la SMABTP ;

-déclaré la SCI de la gare Lensoise irrecevable en ses demandes à 1'encontre de la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Nord-Est ;

-condamné 1'association Cal pact du [Localité 6], venant aux droits du Cal pact des régions [Localité 4] [Localité 7] et [Localité 5] à payer à la société SCI de la gare Lensoise la somme de 22 644,25 euros ;

-condamné la Sasu Square habitat Nord de France, venant aux droits de la Sas Msi à payer à la SCI de la gare Lensoise la somme de 15 096,16 euros ;

-condamné la SCI de la gare Lensoise à payer à la société Couverture traditionnelle Cotrad et à la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Nord Est la somme de 2 500,00 euros chacune au titre des frais irrépétibles ;

-condamné la Sasu square habitat Nord de France, venant aux droits de la Sas Msi et 1'association Cal pact du [Localité 6] venant aux droits du Cal pact des régions [Localité 4] [Localité 7] et [Localité 5], à payer chacune à la SCI de la gare Lensoise la somme de 2 000,00 euros au titre des frais irrépétibles ;

-débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

-condamné la Sasu square habitat Nord de France, venant aux droits de la Sas Msi et l'association Cal pact du [Localité 6], venant aux droits du Cal Pact des régions [Localité 4] [Localité 7] et [Localité 5], in solidum aux dépens de l'instance

-ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.

La SCI de la gare Lensoise a formé appel de cette décision.

L'intimé est la SMABTP. Le chef du jugement critiqué est celui ayant débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Aux termes de ses conclusions susvisées, la SCI de la gare Lensoise demande à la cour d'appel de :

-déclarer l'appel formé par la SCI de la gare Lensoise à l'égard de la SMABTP recevable

-en conséquence

-fixer le préjudice subi par la SCI de la gare lensois à la somme de totale de 75 480,82 euros

-condamner la SMABTP, assureur responsabilité civile de la société Norbâtiment, à payer à la SCI de la gare Lensoise la somme de 26 418,29 euros équivalant à une quote part de 35 % du dommage subi par la SCI de la gare Lensoise

-et pour le surplus et en tant que de besoin :

-confirmer le jugement en ce qu'il a :

-constaté l'intervention volontaire de la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Nord Est (CRAMA DU NORD EST)

-mis hors de cause le groupement d'intérêt économique Groupama de gestion Nord Est ;

-déclaré la SCI de la gare Lensoise irrecevable en ses demandes formulées à l'encontre de la société Norbâtiment prise en la personne de Maître [T] [I], en sa qualité de mandataire judiciaire ;

-déclaré irrecevables les prétentions des parties comparantes non portées à la connaissance de la société Apave nord-ouest, a fortiori par voie d'assignation ;

-déclaré la SCI de la gare Lensoise recevable en ses demandes à l'encontre de la société Couverture traditionnelle Cotrad ;

-déclaré la SCI de la gare Lensoise recevable en ses demandes à l'encontre de la SMABTP ;

-déclaré la SCI de la gare Lensoise irrecevable en ses demandes à 1'encontre de la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Nord-Est ;

-condamné1'association Cal pact du [Localité 6], venant aux droits du Cal pact des régions Arras [Localité 7] et [Localité 5] à payer à la société SCI de la gare Lensoise la somme de 22 644,25 euros ;

-condamné la Sasu Square habitat Nord de France, venant aux droits de la Sas Msi à payer à la SCI de la gare Lensoise la somme de 15 096,16 euros ;

-condamné la SCI de la gare Lensoise à payer à la société Couverture traditionnelle Cotrad et à la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Nord Est la somme de 2 500,00 euros chacune au titre des frais irrépétibles ;

-condamné la Sasu square habitat Nord de France, venant aux droits de la Sas Msi et 1'association Cal pact du [Localité 6] venant aux droits du Cal pact des régions [Localité 4] [Localité 7] et [Localité 5], à payer chacune à la SCI de la gare Lensoise la somme de 2 000,00 euros au titre des frais irrépétibles ;

-condamné la Sasu square habitat Nord de France, venant aux droits de la Sas Msi et l'association Cal pact du [Localité 6], venant aux droits du Cal Pact des régions [Localité 4] [Localité 7] et [Localité 5], in solidum aux dépens de l'instance ;

-condamner la SMABTP à payer à la SCI de la gare Lensoise, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 4 000euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions susvisées, la société SMABTP demande à la cour d'appel de :

-déclarer irrecevables, en raison des moyens développés ci-dessus, les prétentions formulées par la SCI gare Lensoise dont il conviendra de constater par la cour d'appel saisie qu'il s'agit de prétentions nouvelles ;

-par voie de conséquence, déclarer la SCI Gare Lensoise mal fondée en son appel,

-à titre subsidiaire, dire et juger prescrite l'action directe demandée pour la première fois en cause d'appel, et par voie de conséquence, débouter la SCI Gare Lensoise de l'intégralité de ses prétentions ;

-en toute hypothèse, confirmer le jugement entreprise en ce qu'il a déclaré sans objet la demande de la SCI gare Lensoise tendant à voir la SMABTP tenue de garantir la société Norbâtiment de toutes sommes qui pourraient être mises à sa charge et débouter la SCI gare Lensoise de ses demandes dirigées contre la concluante ;

-la condamner au paiement de la somme de 4 000euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 outre l'intégralité des dépens exposés devant la cour.

Par demande de note en délibéré du 19 avril 2022, la cour d'appel a invité les parties à faire valoir leurs observations sur la recevabilité de la demande de la SMABTP tendant à :

-déclarer irrecevables, en raison des moyens développés ci-dessus, les prétentions formulées par la SCI gare Lensoise dont il conviendra de constater par la cour d'appel saisie qu'il s'agit de prétentions nouvelles ;

-dire et juger prescrite l'action directe demandée pour la première fois en cause d'appel

Les parties ont fait valoir leurs observations par notes en délibéré reçues au greffe de la cour d'appel le 27 avril 2022.

EXPOSE DES MOTIFS

La cour d'appel est saisie d'un appel à l'encontre du seul chef du jugement ayant débouté la SCI gare Lensoise de sa demande tendant à : dire et juger que la société d'assurances mutuelles SMABTP sera tenue à garantir le paiement de toute somme qui pourrait être mise à la charge de son assurée la société Norbâtiment prise en la personne de son mandataire judiciaire Maître [T] [I], et par suite, la condamner au paiement des sommes mises à la charge de son assurée, la société Norbâtiment prise en la personne de son mandataire judiciaire Maître [T] [I].

I) Sur la demande tendant à voir dire et juger que la société d'assurances mutuelles SMABTP sera tenue à garantir le paiement de toute somme qui pourrait être mise à la charge de son assurée la société Norbâtiment prise en la personne de son mandataire judiciaire Maître [T] [I], et par suite, la condamner au paiement des sommes mises à la charge de son assurée, la société Norbâtiment prise en la personne de son mandataire judiciaire Maître [T] [I]

Le tribunal a débouté la SCI de la gare Lensoise de sa demande au motif, que la cour d'appel estime pertinent, que compte tenu de l'irrecevabilité des demandes indemnitaires formulées par la SCI à l'encontre de la société Norbâtiment et dans la mesure où est seule sollicitée par la SCI à l'encontre de la SMABTP, la garantie du paiement de toute somme qui pourrait être mise à la charge de son assuré la société Norbâtiment prise en la personne de son mandataire judiciaire, cette demande apparaît comme sans objet et elle en sera déboutée.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

II) Sur la demande tendant à voir condamner la SMABTP, assureur responsabilité civile de la société Norbâtiment, à payer à la SCI de la gare Lensoise la somme de 26 418,29euros équivalant à une quote part de 35% du dommage subi par la SCI de la gare Lensoise

A) Sur la recevabilité de la demande

1) Sur la nouveauté de la demande

Aux termes des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile : A moins qu'il ne soit fait application de l'article 905, l'affaire est instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles 780 à 807 et sous réserve des dispositions qui suivent.

Aux termes des dispositions de l'article 789 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 : «  Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (...)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.

Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s'y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s'il l'estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire.

Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l'ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n'estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l'affaire devant le juge de la mise en état.

Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état. »

Le conseiller de la mise en état ne peut statuer qu'à compter du 1er janvier 2021 et dans des appels formés à compter du 1er janvier 2020, sur des fins de non-recevoir autres que celles prévues à l'article 914 du code de procédure civile.

Aux termes des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile : « A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. »

Aux termes des dispositions de l'article 565 du code de procédure civile : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. »

L'article 564 du code de procédure civile, en sa rédaction issue du décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009, ne confère au juge que la simple faculté de relever d' office la fin de non-recevoir tirée de la nouveauté d'une demande en appel, qui n'est pas d' ordre public.

La société Mutuelle des architectes français demande à la cour d'appel de déclarer la demande de la société de la Gare Lensoise irrecevable comme nouvelle en cause d'appel.

L'appel du jugement du tribunal judiciaire de Béthune du 30 juin 2020 a été formé postérieurement au 1er janvier 2020. En conséquence, le renvoi opéré au 789 6°, par l'article 907, est applicable au présent appel.

La demande tendant à voir déclarer la demande de la SCI de la Gare Lensoise irrecevable comme nouvelle en cause d'appel a été formée le 18 mars 2021, postérieurement au 1er janvier 2021.

En application des dispositions de l'article 789 du code de procédure civile, la SMABTP aurait du soulever cette fin de non-recevoir devant le conseiller de la mise en état.

La société SMABTP est en conséquence irrecevable à la soulever devant la cour d'appel. La demande sera déclarée irrecevable.

2) Sur la prescription

Le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état, ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n'ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge.

La SMABTP fait valoir que la demande formée par la SCI de la Gare Lensoise pour la première fois en cause d'appel est irrecevable comme prescrite.

Le tribunal a déclaré recevable comme non prescrite, la demande de la SCI de la Gare Lensoise tendant à voir dire et juger que la société d'assurances mutuelles SMABTP sera tenue à garantir le paiement de toute somme qui pourrait être mise à la charge de son assurée la société Norbâtiment prise en la personne de son mandataire judiciaire Maître [T] [I], et par suite, la condamner au paiement des sommes mises à la charge de son assurée, la société Norbâtiment prise en la personne de son mandataire judiciaire Maître [T] [I].

La SMABTP n'a pas formé appel à l'encontre de ce chef du jugement et ne demande pas l'infirmation de ce chef du jugement dans le dispositif de ses conclusions. La cour d'appel n'est pas saisie d'un appel à l'encontre de ce chef du jugement.

La SMABTP demande à la cour d'appel de déclarer irrecevable comme prescrite la demande tendant à condamner la SMABTP, assureur responsabilité civile de la société Norbâtiment, à payer à la SCI de la gare Lensoise la somme de 26 418,29 euros équivalant à une quote part de 35 % du dommage subi par la SCI de la gare Lensoise qu'elle considère comme nouvelle en appel.

La fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande formée par la SCI gare Lensoise devant le cour d'appel n'a pas été tranchée par le juge de la mise en état, ou par le tribunal. Si elle était accueillie, elle n'aurait pas pour effet de remettre en cause la décision du premier juge ayant débouté la SCI de la gare Lensoise de sa demande tendant à voir dire et juger que la société d'assurances mutuelles SMABTP sera tenue à garantir le paiement de toute somme qui pourrait être mise à la charge de son assurée la société Norbâtiment prise en la personne de son mandataire judiciaire Maître [T] [I], et par suite, la condamner au paiement des sommes mises à la charge de son assurée, la société Norbâtiment prise en la personne de son mandataire judiciaire Maître [T] [I] au motif que compte tenu de l'irrecevabilité des demandes indemnitaires formulées par la SCI à l'encontre de la société Norbâtiment et dans la mesure où est seule sollicitée par la SCI à l'encontre de la SMABTP, la garantie du paiement de toute somme qui pourrait être mise à la charge de son assuré la société Norbâtiment prise en la personne de son mandataire judiciaire, cette demande apparaît comme sans objet et elle en sera déboutée.

En application des dispositions de l'article 789 du code de procédure civile, la SMABTP aurait du soulever la fin de non-recevoir devant le conseiller de la mise en état.

La société SMABTP est en conséquence irrecevable à la soulever devant le cour d'appel. La demande sera déclarée irrecevable.

B) Sur le bien-fondé de la demande

La responsabilité de la société Norbâtiment est recherchée par la SCI de la gare Lensoise sur le fondement de l'article 1382 du code civil en qualité de sous-traitant.

Contrairement à ce que soutient la SMABTP, la SCI de la gare Lensoise n'a pas été déboutée de ses demandes à l'encontre de la société Norbâtiment. Les demandes de la SCI de la gare Lensoise ont été déclarées irrecevables au motif que la société Norbâtiment avait été placée en liquidation judiciaire avant l'assignation.

La SCI de la gare Lensoise peut en conséquence exercer l'action directe à l'encontre de la SMABTP.

La SCI de la gare Lensoise demande la condamnation de la SMABTP au paiement de 35 %, correspondant à la part de responsabilité de la société Norbâtiment retenue par le tribunal :

-de la somme de 68 024,32 euros au titre de la perte de valeur vénale de l'immeuble

-de la somme de 7 456,50 euros versée par la SCI à M. [U], locataire de l'immeuble.

La SMABTP fait valoir sans en apporter la preuve que la police d'assurance souscrite par Norbâtiment auprès de la SMABTP a été résiliée le 21 mars 2004. Selon elle, au titre des garanties facultatives, la garantie subséquente est expirée depuis le 21 mars 2014.

Ce faisant, la SMABTP sous-entend que la garantie souscrite par la société Norbâtiment est une garantie déclenchée par la réclamation. Dans cette hypothèse, il convient de constater que le fait dommageable est antérieur à la résiliation du contrat, la réception étant intervenue le 21 janvier 2001 et que la réclamation a été adressée à la société Norbâtiment et à son assureur avant l'expiration du délai de 10 ans à compter de la résiliation du contrat, la société Norbâtiment et la SMABTP ayant été assignées en référé par acte signifié le 02 juillet 2010.

La garantie de la SMABTP est en conséquence acquise.

L'expert judiciaire a notamment retenu que les travaux réalisés par la société Norbâtiment n'ont pas répondu aux règles de l'art et n'ont pas respecté les recommandations édictées par le contrôleur technique.

Selon lui la société Norbâtiment se situe en premier dans l'ordre des imputabilités du dommage.

La responsabilité de la société Norbâtiment est en conséquence établie.

L'expert estime que le montant des travaux nécessaires à la reprise du pignon, la réparation de la couverture et les réparations de l'appartement du 6e étage occupé par M. [U] à la somme de 68 024,32 euros TTC.

La perte de valeur vénale de l'immeuble peut en conséquence être estimée, comme l'a fait le tribunal à la somme de 68 024,32 euros.

La SCI de la gare Lensoise a été condamnée à payer à M. [U] par jugement du tribunal d'instance de [Localité 5] du 14 janvier 2010 les sommes de 5 577,50 euros en réparation de son préjudice de jouissance, 779 euros au titre de la dégradation de son ordinateur, 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile soit la somme de 7 456,50 euros.

Le trouble de jouissance subi par M. [U] a pour cause la dégradation de la toiture de l'immeuble résultant notamment du manquement aux règles de l'art de la société Norbâtiment.

La société SMABTP sera condamnée à payer à la SCI de la gare Lensoise la somme de 26418,29 euros.

III) Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Le jugement sera infirmé de ce chef.

Succombant à l'appel, la société SMABTP sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à SCI de la gare Lensoise la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel.

PAR CES MOTIFS

-CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Béthune,

y ajoutant,

-DÉCLARE irrecevable la demande de la société SMABTP tendant à voir déclarer irrecevable comme nouvelle en appel la demande de la SCI de la gare Lensoise tendant à voir condamner la SMABTP, assureur responsabilité civile de la société Norbâtiment, à payer à la SCI de la gare Lensoise la somme de 26 418,29 euros

-DÉCLARE irrecevable la demande de la société SMABTP tendant à voir déclarer irrecevable comme prescrite la demande de la SCI de la gare Lensoise tendant à voir condamner la SMABTP, assureur responsabilité civile de la société Norbâtiment, à payer à la SCI de la gare Lensoise la somme de 26 418,29 euros

-CONDAMNE la société SMABTP à payer à la SCI de la gare Lensoise la somme de 26 418,29 euros ;

-CONDAMNE la société SMABTP à payer à la SCI de la gare Lensoise la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel ;

-DÉBOUTE la société SMABTP de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

-CONDAMNE la société SMABTP aux dépens d'appel.

Le greffier,Le président,

Anaïs Millescamps.Catherine Bolteau-Serre.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 1 section 2
Numéro d'arrêt : 20/03935
Date de la décision : 05/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-05;20.03935 ?
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