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05/05/2022 | FRANCE | N°20/02602

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 1, 05 mai 2022, 20/02602


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 2 SECTION 1



ARRÊT DU 05/05/2022





****





N° de MINUTE : 22/

N° RG 20/02602 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TCPK



Jugement n° 2019045816 rendu le 30 juin 2020 par le tribunal de commerce de Lille Métropole





APPELANTE



Société Canopée Habitat et Services, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siè

ge

ayant son siège social 24B Zamin - 2ème avenue - 59160 Lomme

représentée par Me Laurent Guilmain, avocat au barreau de Lille





INTIMÉE



SARL NAP Voyages prise en la personne de son repré...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 1

ARRÊT DU 05/05/2022

****

N° de MINUTE : 22/

N° RG 20/02602 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TCPK

Jugement n° 2019045816 rendu le 30 juin 2020 par le tribunal de commerce de Lille Métropole

APPELANTE

Société Canopée Habitat et Services, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

ayant son siège social 24B Zamin - 2ème avenue - 59160 Lomme

représentée par Me Laurent Guilmain, avocat au barreau de Lille

INTIMÉE

SARL NAP Voyages prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

ayant son siège social169 avenue Jean Jaurès - 59491 Villeneuve d'Ascq

représentée par Me Christophe Pauchet, avocat au barreau de Lille

DÉBATS à l'audience publique du 02 mars 2022 tenue par Dominique Gilles magistrat chargé d'instruire le dossier qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie Roelofs

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Véronique Renard, présidente de chambre

Dominique Gilles, président

Pauline Mimiague, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05 mai 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président en remplacement de Véronique Renard, président de chambre empêché en vertu de l'article 456 du code de procédure civile et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 09 février 2022

La société NA2P exerce l'activité d'agence de voyages sous l'enseigne «'NAP voyages'». Elle agit en paiement contre la société Canopée habitat et services exerçant sous la dénomination «'[G] couverture'» et dont le gérant est M. [X] [D], à raison d'une facture impayée de 5'062 euros correspondant à un voyage en Israël effectué par M. [D] à l'été 2017. 'La société NA2P a fait délivrer assignation à M. [D] par acte du 6 juin 2019.

C'est dans ces conditions que le tribunal de commerce de Lille Métropole, par jugement du 30 juin 2020, a':

- condamné la société Canopée habitat et services à payer à ma société NAP Voyages la somme de 5'062 euros en principal, outre intérêts de retard contractuels à compter du 19 janvier 2018 au taux de trois fois l'intérêt légal et outre 40 euros au titre des frais de recouvrement,

- condamné la société Canopée habitat et services à payer à la société NAP Voyages 2'000'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dépens en sus.

Par déclaration reçue au greffe le 10 juillet 2020, la société Canopée habitat et services a interjeté appel de la présente décision.

Par dernières conclusions déposées le 19 août 2020 et signifiées le 03 septembre 2020, la société Canopée habitat et services demande à la Cour de':

- infirmer le jugement entrepris,

- débouter la société NA2P (NAP Voyages) de ses demandes,

- condamner celle-ci à lui payer 4'000'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dépens en plus.

Par dernières conclusions déposées et notifiées le 2 novembre 2020, la société NAP Voyages prie la Cour de':

- confirmer le jugement entrepris,

- débouter la société Canopée habitat et services de l'ensemble de ses demandes,

- condamner celle-ci à lui payer 4'000'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dépens en plus.

L'ordonnance de clôture est du 9 février 2022.

SUR CE

LA COUR,

'

L'article R.211-6 du code de tourisme, dans sa version applicable en l'espèce, énonce que le contrat conclu entre le vendeur et l'acheteur d'un voyage doit être écrit, établi en double exemplaire, dont l'un est remis à l'acheteur, et signé par les deux parties. Cette règle de preuve ressortit à l'ordre public de protection du consommateur et se trouve précisément invoqué par la société Canopée habitat et services.

Par bulletin d'inscription n°002110 du 27 mars 2017, M. [X] [D], client désigné et encore 'identifié par le numéro de téléphone 06 08 37 91 77 et l'adresse E-mail personnelle : bruno.tetu@nordnet.fr a commandé à la SARL dénommée NAP Voyages un séjour touristique en Israël, dit «'séjour à la carte'», du 30 juillet 2017 au 20 août 2017, avec prestations de transport et d'hébergement, moyennant le prix de 5'062 euros.

Il n'est produit aucune autre commande concernant le voyage litigieux.

Le 7 juillet 2017, l'agence de voyages a émis une facture n°017445 d'un montant de 5'062 euros pour un «'déplacement en Israël'», correspondant à un voyage ayant les mêmes caractéristiques que celui figurant sur le bulletin déjà mentionné. Cependant, sur cette facture, le destinataire de cette pièce n'est pas M. [D], mais': «'[G] couverture'». Cette facture indique en outre que le voyageur est «'[G] couverture'». Il n'est pas établi que cette facture ait été transmise à cette date au client.

Par lettre recommandée datée du 19 janvier 2018 et reçue le 22 janvier 2018, l'agence de voyages a mis en demeure «'[G] couverture/M. [X] [D]''» de régulariser le paiement, sans préciser de somme à payer ni de référence de facture. Par lettre recommandée datée du 14 février 2019, l'agence de voyages a procédé à une relance dans les mêmes conditions que la lettre précédente.

Par lettre recommandée d'avocat reçue le 29 avril 2019, l'agence de voyages a mis en demeure «'Canopée Habitat & services/[G] couverture/Monsieur [X] [D]'» de lui régler la somme de 5'062 euros. Cette mise en demeure a été également envoyée par courriel, non seulement' à'l'adresse 'contact@duvalcouvertures.com mais encore, par envoi distinct, à bruno.tetu@nordnet.fr.

Par courriel du 7 juillet 2017, [H] [T], de l'agence de voyage', a indiqué à M. [D]': «'votre départ approchant'Je vous remercie de bien vouloir nous adresser votre règlement dès que possible. Pour toute question concernant la facturation, veuillez vous adresser à [E] [W] à partir de lundi'.» Rien ne prouve que ce courriel, qui ne mentionne ni pièce jointe ni facture, ait été accompagné d'une facture à l'adresse de M. [D]. Rien ne prouve que la pièce 6.2 de l'agence de voyage, constituée d'une facture n°016842 à l'adresse de «'[X] [D]'», lui ait jamais été adressée en dehors de la présente procédure. Si la même Mme [T] de l'agence de voyages a adressé une facture le 17 octobre 2017 à M. [D], celui-ci l'a refusée par courriel du lendemain en mentionnant':'«'le motif ne convient pas'», tandis que rien ne prouve qu'elle ait été libellée à son adresse plutôt qu'à celle de la société.

Il se déduit de ce qui précède que le caractère exigible de la facture à l'égard de la SARL Canopée Habitat et services n'est pas démontré, faute de commande à son nom, alors qu'il ne peut être reproché à M. [D] de ne pas avoir fait payer par la société une facture afférente à un voyage commandé par ses soins à titre personnel.

Faute de preuve, il ne peut être retenu que ce fut M. [D] lui-même, lequel n'est pas dans la cause, qui a donné pour instruction à l'agence de voyages d'établir la facture au nom de la société.

Les premiers juges ne peuvent être approuvés d'avoir considéré, pour dire que la facture était exigible à l'encontre de la société, que si M. [D] n'avait pas donné d'instruction à l'agence de voyage pour établir la facture à l'adresse de la société, celui-là, à titre personnel, se serait rendu coupable de man'uvres ayant pour but de se distraire d'un engagement pris à titre personnel et d'un voyage dont il a bénéficié. Ces considérations alternatives et hypothétiques sont de toute manière sans emport sur l'existence d'une créance contre la société seule dans la cause.

Par conséquent, le jugement entrepris sera réformé.

L'agence de voyages sera déboutée de toutes ses demandes.

Elle versera à la société Canopée habitat et services une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel dont le montant sera précisé au dispositif de la présente décision.

Elle sera également condamnée aux entiers dépens.

'

PAR CES MOTIFS

'

Réforme le jugement entrepris ;

Déboute la société NA2P exerçant sous l'enseigne NAP Voyages de toutes ses demandes ;

La condamne à payer à la société Canopée Habitat et services exerçant sous la dénomination «'[G] couverture'» la somme de 2'000'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

La condamne aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

Rejette les demandes plus amples ou contraires des parties.

Le greffierPour le président empêché

Valérie RoelofsDominique Gilles


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 2 section 1
Numéro d'arrêt : 20/02602
Date de la décision : 05/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-05;20.02602 ?
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