République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 05/05/2022
***
N° MINUTE : 22/
N° RG 20/01929 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TAJ7
Ordonnance n°15/00758 rendue le 28 Avril 2020 par le Juge commissaire du tribunal judiciaire de Cambrai
APPELANT
Monsieur [O] [K]
né le 26 mai 1963 à Cambrai de nationalité Française
demeurant 18, rue Jean-Jacques Rousseau 59188 Saint-Aubert
Bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/20/03499 du 11/06/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai
représenté par Me Matthieu DELHALLE, avocat au barreau de Douai
INTIMÉES
SELARL [U] et [T] représentée par Me [I] [U] ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [O] [K] désigné à cette fonction par jugement du tribunal de grande instance de Cambrai en date du 12 octobre 2015
ayant son siège social Immeuble Trade Center, 3ème Etage, 100 rue Pierre Dubois
59500 Douai
Représentée par Me Manuel de Abreu, substitué à l'audience par Me Geoffrey Bajard, avocat au barreau de Valenciennes
SA Safer Hauts de France, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés enc ette qualité audit siège
ayant son siège social10 rue de l'Ile Mystérieuse 80440 Boves
Représentée par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai
assistée par Me Vincent Bue, avocat au barreau de Lille
En présence du Ministère public,
représenté par M. Christophe Delattre, substitut général
entendu en ses observations orales, conformes à ses réquisitions écrites
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie Roelofs
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Renard, présidente de chambre
Dominique Gilles, président
Pauline Mimiague, conseiller
DÉBATS à l'audience publique du 02 mars 2022 tenue par Dominique Gilles magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ( article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05 mai 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Dominique Gilles président en remplacement de Véronique Renard, président de chambre empêché en vertu de l'article 456 du code de procédure civile et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
OBSERVATIONS ÉCRITES DU MINISTÈRE PUBLIC :
Cf réquisitions du 07 février 2022 notifiées aux parties le 07 février 2022
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU :
*****
Vu l'ordonnance du 28 avril 2020 du juge commissaire à la liquidation judiciaire de M. [O] [K], qui exerçait l'activité d'agriculteur, ouverte au tribunal judiciaire de Cambrai par un jugement du 12 octobre 2015 et ayant, sur la requête du liquidateur, la SELARL [I] [U] et [W] [T], autorisé ce mandataire, à céder de gré à gré à la SAFER Flandres-Artois des parcelles de terres situées sur la commune de Saint Aubert, figurant au cadastre de ladite commune section ZE sous les numéros n°3, 17, 19, 20, 22, 89, 92, pour une superficie totale de 1 hectare 92 ares 60 centiares, moyennant le prix de 38 000.00 euros net vendeur';'
Vu la lettre intitulée notification d'une ordonnance du juge commissaire datée du 5 mai 2020 par laquelle le'greffe du tribunal judiciaire de Cambrai a adressé l'ordonnance susvisée à M. [K]';
Vu la déclaration reçue au greffe de la Cour le 26 mai 2020, par laquelle le débiteur a interjeté appel de cette ordonnance, intimant la SELARL [U]-[T] et l'«'Association'» SAFER Flandres-Artois ;
Vu les dernières conclusions de M. [K], déposées et notifiées par la voie électronique valant signification au liquidateur ès qualités et à la SAFER, le 08 février 2022, demandant à la Cour, outre la condamnation des défendeurs à lui payer 1'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile':
- à titre principal, de réformer l'ordonnance entreprise et de dire n'y avoir lieu à la vente';
- à titre subsidiaire, de désigner un expert aux fins d'évaluer les parcelles';
Vu les dernières conclusions de la SA SAFER Hauts de France, ayant droit de la SAFER Flandres-Artois par fusion de celle-ci avec la SAFER Picardie, déposées et signifiées le 17 février 2022, priant la Cour de confirmer l'ordonnance entreprise, de débouter M. [K] de ses prétentions et de le condamner aux dépens';
Vu les dernières conclusions de la SELARL [I] [U] et [W] [T], ès qualités, déposées et signifiées le 21 février 2022, priant la Cour de confirmer l'ordonnance entreprise, de débouter M. [K] de ses prétentions et de le condamner à lui payer 2'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dépens en sus';
Vu l'avis du Procureur général de la présente Cour, déposées le 7 février 2022 et signifiées aux avocats des parties le 7 février 2022, demandant à la Cour l'infirmation de l'ordonnance entreprise';
SUR CE
LA COUR
La recevabilité du recours n'est pas contestée et les pièces du dossier ne permettent pas de dater la notification de l'ordonnance entreprise au débiteur.
En droit, le juge commissaire saisi en vertu des dispositions de l'article L.642-18 du code de commerce d'une demande de cession de biens immobiliers doit pouvoir vérifier que le débiteur dispose de droits de propriété sur les biens dont il autorise la cession. '
Or, en l'espèce, pour s'opposer à la vente, M. [K] soutient notamment ne pas être propriétaire de la parcelle cadastrée section ZE n°17.
Il produit un relevé de propriété qui mentionne toutes les autres parcelles faisant l'objet de la cession litigieuse, à l'exception de la parcelle cadastrée section ZE n°17 qui est celle dont la contenance est la plus importante.
Le liquidateur, bien qu'il ait conclu en dernier lieu après le débiteur, n'apporte aucune réponse à ce moyen. Il se borne à produire un formulaire de demande de renseignements sommaires urgents hors formalité,'à destination du service de publicité foncière à Cambrai, ainsi que la copie d'un chèque de 18 euros daté du 10 février 2022 à l'ordre du Trésor public. Cependant, rien ne prouve que ce formulaire et le chèque aient été effectivement adressés au service et, surtout, il appartient au liquidateur de s'assurer de la propriété des actifs immobilier dont il demande la vente avant de saisir la juridiction de toute demande de cession.
De son côté, la SAFER produit des relevés communaux de propriété qui ne mentionnent pas non plus la parcelle litigieuse parmi les propriétés de M. [K].
Cette parcelle n'apparaît avec le débiteur pour propriétaire que sur le relevé d'exploitation MSA au 1er janvier 2015 produit par cet organisme, ce qui ne prouve rien de la propriété de la parcelle au jour de l'ouverture de la procédure collective.
Par conséquent, dès lors que le liquidateur lui-même ne sait pas si le débiteur est ou non propriétaire de la principale parcelle de la vente qu'il entend céder pour un prix global parmi tout un ensemble d'autres parcelles, l'ordonnance entreprise sera réformée et la requête du liquidateur rejetée.
En équité, il ne sera pas alloué d'indemnité de procédure à la charge de M. [O] [K], ni à la charge la SAFER, ni à la charge du liquidateur ès qualités.
Cependant, en présence d'une requête injustifiée devant le premier juge et devant la Cour, le liquidateur sera condamné d'office aux dépens à titre personnel, en vertu de l'article 698 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
'
Réforme l'ordonnance entreprise ;
Rejette la requête ;
Déboute le liquidateur ès qualités de ces demandes ;
Condamne la SELARL [I] [U] et [W] [T] aux dépens, en vertu de l'article 698 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande.
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Le greffierPour le président empêché
Valérie RoelofsDominique Gilles
'
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