République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 05/05/2022
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N° de MINUTE : 22/501
N° RG 20/01480 - N° Portalis DBVT-V-B7E-S6XJ
Jugement (N° 11-19-213) rendu le 30 décembre 2019 par le tribunal judiciaire de Saint Omer
APPELANTE
Sci La Gayette prise en la personne de son gérant, Monsieur [U] [E]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Me Xavier Brunet, avocat au barreau de Bethune
INTIMÉS
Madame [F] [O]
née le 21 septembre 1986 à [Localité 12]
de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentée Par Me Stéphanie Debert, avocat au barreau de Bethune
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 59178002/20/06394 du 11/09/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)
Monsieur [X] [R]
né le 29 mars 1980 à [Localité 10]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 6]
Auquel la déclaration d'appel a été signifiée le 16 juin 2020 à étude
Monsieur [I] [S]
né le 10 février 1946 à [Localité 11]
de nationalité française
[Adresse 4]
[Localité 7]
Auquel la déclaration d'appel a été signifiée le 15 juin 2020 - art 659 du cpc
DÉBATS à l'audience publique du 22 février 2022 tenue par Louise Theetten magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Louise Theetten, conseiller
Catherine Menegaire, conseiller
ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05 mai 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : 14 mai 2021
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Par acte sous seing privé en date du 1er juin 2016 et à effet du 20 juin suivant, la SCI La Gayette a donné à bail à Mme [F] [O] un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 1]. Un dépôt de garantie de 650 euros a été versé par Mme [O] à la SCI La Gayette.
MM. [R] et M. [S] sont intervenus au bail chacun pour se porter caution solidaire des engagements de Mme [O].
Un état des lieux d'entrée contradictoire a été dressé le 20 juin 2016 par huissier de justice.
Mme [O] a libéré le logement le 20 septembre 2017 et un état des lieux de sortie contradictoire a été dressé par huissier de justice le même jour.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 20 octobre 2017, la SCI La Gayette a demandé à Mme [O] de lui payer la somme de 3 946 euros pour les travaux de remise en état du logement, soit 4 596 euros avec déduction du dépôt de garantie de 650 euros.
Trois sommations de payer ont été signifiées le 25 avril 2018 à Mme [O] et à M. [R], et le 30 juillet 2018 à M. [S].
Par assignation délivrée le 10 avril 2019, la SCI La Gayette a fait assigner Mme [O] et MM. [R] et M. [S] devant le tribunal d'instance de Saint-Omer.
Par jugement du 30 décembre 2019 auquel il est référé pour un plus ample rappel des éléments de fait et de procédure, le tribunal d'instance de Saint-Omer lequel, saisi par la société civile immobilière La Gayette (la SCI La Gayette) à l'encontre de Mme [F] [O], M. [X] [R] et M. [X] [S] d'une demande de condamnation conjointe et solidaire à lui verser les sommes de 3 946 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 octobre 2017 et de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance en ce compris le coût des sommations de payer des 25 avril et 30 juillet 2017 et de demandes reconventionnelles aux fins de condamnation de la SCI La Gayette à restituer le dépôt de garantie avec majoration légale et à payer des dommages-intérêts pour procédure abusive, a:
- déclaré la SCI La Gayette irrecevable en ses demandes,
- condamné la SCI La Gayette à verser à Mme [O] la somme de 1 000 euros (mille euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire,
- condamné la SCI La Gayette aux entiers frais et dépens de l'instance ;
Par déclaration formée le 16 mars 2020, la SCI La Gayette a interjeté appel de l'ensemble des dispositions du jugement.
La SCI La Gayette a fait signifier la déclaration d'appel et ses conclusions à Mme [O] par acte délivré à l'étude de l'huissier instrumentaire le 8 juillet 2020, à M. [X] [R] par acte délivré à l'étude de l'huissier instrumentaire le 16 juin 2020 et à M. [I] [S] par acte d'huissier du 15 juin 2020 remis selon la procédure de l'article 659 du code de procédure civile;
La SCI La Gayette a fait signifier ses dernières conclusions à M. [X] [R] par acte d'huissier du 22 janvier 2021 remis à personne et à M. [I] [S] par acte d'huissier du 4 février 2021 remis selon la procédure de l'article 659 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées le 6 janvier 2021, la SCI La Gayette demande à la cour de:
- dire bien appelé, mal jugé,
- réformer purement et simplement le jugement,
- débouter Mme [O] de ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence :
- condamner conjointement et solidairement Mme [O] et les cautions MM. [R] et [S] au paiement de la somme principale de 3 946 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2017 date de la mise en demeure,
- condamner conjointement et solidairement Mme [O] et les cautions MM. [R] et [S] au paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner conjointement et solidairement Mme [O] et les cautions MM. [R] et [S] aux frais et dépens tant en première instance qu'en appel comprenant le coût des sommations de payer régularisées les 25 janvier et 30 juillet 2018;
Dans ses dernières conclusions déposées le 7 octobre 2020, Mme [O] demande à la cour de:
- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré les demandes de la SCI La Gayette irrecevables et l'a condamnée au paiement de la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 alinéa 1, 2° du code de procédure civile ainsi qu'aux frais et dépens,
Subsidiairement,
- débouter la SCI La Gayette de toutes ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause :
- accueillir ses demandes reconventionnelles,
Et en conséquence :
- condamner la SCI La Gayette à lui payer les sommes suivantes : 650 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie, 1 300 euros au titre de la majoration due en application de l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989, pour la période du 20 octobre 2017 au 19 juin 2019, 650 euros par mois à compter du 20 juin 2019 au titre de la majoration du dépôt de garantie, et ce jusqu'à restitution dudit dépôt de garantie, 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, 3 000 euros en application de l'article 700, alinéa 1, 2° du code de procédure civile les entiers frais et dépens ;
Il est renvoyé aux conclusions sus-visées pour un exposé détaillé des demandes et des moyens des parties en application de l'article 455 du code de procédure civile.
Par arrêt du 14 octobre 2021, la cour a :
- infirmé le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
- rejeté la fin de non recevoir opposée par Mme [O] à la demande en paiement de la SCI La Gayette ;
- condamné Mme [O] à payer à la SCI La Gayette la somme de 880 euros, après déduction du dépôt de garantie, au titre des dégradations et réparations locatives avec intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2018 ;
- débouté Mme [O] de ses demandes en paiement de la somme de 650 euros au titre du dépôt de garantie, des pénalités légales de retard et de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
- ordonné la réouverture des débats à l'audience du 14 décembre 2021 à 14 heures de la 8ème chambre section 4 de la cour d'appel de Douai afin de recevoir les observations es parties sur la régularité des cautionnements de M. [R] et M. [S] ;
- sursis à statuer sur les autres demandes des parties.
La SCI La Gayette et Mme [O] ont par correspondances adressées par RPVA indiqué qu'elles n'avaient aucune observation à formuler.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le présent arrêt est rendu sur le fondement des articles 474 et 472 du code de procédure civile, 22-1 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au litige.
Sur la qualification de l'arrêt :
MM. [R] et [S] n'ont pas été cités à personne et ne comparaissent pas, le présent arrêt sera rendu par défaut.
Sur l'engagement des cautions :
Lorsque le défendeur ne comparaît pas le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
L'article 22-1 dernier alinéa de la loi du 6 juillet 1989 dispose dans sa rédaction issue de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 applicable à la cause, que '(...) La personne qui se porte caution fait précéder sa signature de la reproduction manuscrite du montant du loyer et des conditions de sa révision tels qu'ils figurent au contrat de location, de la mention manuscrite exprimant de façon explicite et non équivoque la connaissance qu'elle a de la nature et de l'étendue de l'obligation qu'elle contracte et de la reproduction manuscrite de l'alinéa précédent. Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement'.
Le bail, signé par MM. [R] et [S], stipule dans un paragraphe qu'ils se sont portés cautions solidaires de la locataire envers la bailleresse. Ce paragraphe entièrement dactylographié énonce l'étendue du cautionnement.
Toutefois, le bail contient pour seule mention manuscrite la signature de MM. [R] et [S].
Dans ces conditions, les cautionnements de MM. [R] et [S] sont nuls.
La SCI La Gayette sera déboutée de sa demande en paiement des dégradations et réparations locatives formées contre les cautions.
Sur les mesures accessoires :
La cour a d'ores et déjà dans son arrêt avant dire droit infirmé le jugement sur les dépens et l'indemnité de procédure mais a sursis à statuer sur les demandes formées de ce chef par des parties.
La solution du litige justifie de condamner Mme [O] aux dépens de première instance et d'appel à l'exception de ceux relatifs à MM. [R] et M. [S] qui resteront à la charge de la SCI La Gayette.
L'équité commande de condamner Mme [O] à payer la somme de 1 500 euros à la SCI La Gayette au titre des frais de l'article 700 du code de procédure civile, ladite somme comprenant le coût de la sommation de payer signifiée à Mme [O] à l'exclusion de celles signifiées à MM. [R] et M. [S] étant rappelé que lesdites sommations ne font pas partie des dépens en application de l'article 695 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Vu l'arrêt mixte de cette cour en date du 14 octobre 2021 ;
Déboute la SCI La Gayette de sa demande en paiement dirigée contre MM. [X] [R] et [I] [S] en qualité de cautions de Mme [F] [O] ;
Condamne Mme [F] [O] à payer à la SCI La Gayette une indemnité de 1 500 euros au titre des frais non inclus dans les dépens générés par la procédure de première instance et d'appel ;
Condamne Mme [F] [O] aux dépens de première instance et d'appel sauf ceux relatifs à MM. [X] [R] et [I] [S] qui seront supportés par la SCI La Gayette.
Le GreffierLe Président
H. PoyteauV. Dellelis