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04/05/2022 | FRANCE | N°22/00753

France | France, Cour d'appel de Douai, Etrangers, 04 mai 2022, 22/00753


COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles





N° RG 22/00753 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UIFU

N° de Minute : 765







Ordonnance du mercredi 04 mai 2022





République Française

Au nom du Peuple Français





APPELANT



M. [E] [B] [D]

né le 12 Novembre 1997 à [Localité 1] - GUINEE

de nationalité Guinéenne

Actullement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne



assisté de

Me Alban DEBERDT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office



INTIMÉ



M. LE PREFET DU NORD



dûment avisé, absent non représenté





M. le procureur général : non comparant







MAGIS...

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 22/00753 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UIFU

N° de Minute : 765

Ordonnance du mercredi 04 mai 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [E] [B] [D]

né le 12 Novembre 1997 à [Localité 1] - GUINEE

de nationalité Guinéenne

Actullement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Alban DEBERDT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

M. le procureur général : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière

DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 04 mai 2022 à 08 h 30

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mercredi 04 mai 2022 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'ordonnance rendue le 01 mai 2022 par le Juge de l'expropriation de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [E] [B] [D] ;

Vu l'appel interjeté par Maître VANSTEELANT Sandra venant au soutien des intérêts de M. [E] [B] [D] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 02 mai 2022 ;

Vu l'audition des parties ;

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [E] [B] [D] de nationalité guinéenne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 29/04/2022 à 15h00 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de destination au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai adoptée par la même autorité le même jour.

'Vu l'article 455 du code de procédure civile

'Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 01 mai 2022 (14h21),ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours et rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative.

'Vu la déclaration d'appel du 02/05/2022 à 13h58 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative et à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant

MOTIFS DE LA DÉCISION

1) Sur les moyens tirés de l'arrêté de placement en rétention administrative

Défaut de motivation et d'examen personnalisé de la vulnérabilité en ce qu'il n'est pas fait mention de l'infection à l'hépatite B de l'appelant et de problèmes cardiaques.

Erreur d'appréciation sur la vulnérabilité de M. [E] [B] [D]

Incompatibilité du placement en rétention administrative avec l'état de santé.

Lors de son audition en retenue du 29 avril 2022 M. [E] [B] [D] n'a pas indiqué être atteint d'une hépatite B.

Il a simplement indiqué souffrir de problème cardiaques et être suivi à l'hôpital Sous-traitant [4] à [Localité 3] mais ne pas pouvoir remettre de document à cet effet.

Dans les considérants de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français et placement en rétention administrative monsieur le Préfet du Nord reprend cet élément médical estimant cependant qu'il n'était pas démontré qu'il soit incompatible avec un placement en rétention administrative.

Indépendamment de toute appréciation de fond, cette motivation est suffisante en soi, le préfet n'est pas tenu de motiver sa décision sur l'ensemble des critères de personnalité de l'étranger dés lors qu'il s'appuie sur des motifs suffisants pour justifier l'inanité du recours à l'assignation à résidence.

Il ressort de l'article L 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que: «'la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et de tout handicap de l'étranger.

Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention»

Il se déduit de ce texte que l'existence d'un état de vulnérabilité n'est pas intrinsèquement de nature à exclure un placement en rétention administrative dés lors que la mesure est compatible avec la prise en charge de la vulnérabilité de l'étranger.

L'autorité préfectorale, qui n'est pas tenue de motiver sa décision sur l'ensemble de la situation de l'étranger, ne peut motiver sa décision à cet égard qu'en fonction des éléments de vulnérabilité déjà connus d'elle ou qui lui ont été présentés par l'étranger.

En l'espèce, à défaut pour M. [E] [B] [D] d'avoir présenté les documents médicaux qui justifieraient que l'affection cardiaque qu'il invoque serait incompatible avec une rétention et à défaut d'avoir fait mention d'une autre affection, monsieur le Préfet du Nord a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, estimer que l'état de santé de M. [E] [B] [D] n'était pas incompatible avec un placement en rétention administrative.

Il apparaît ensuite que l'arrêté préfectoral de placement en rétention a considéré, au visa de l'article L741-1 renvoyant aux cas prévus aux articles L 612-3 du CESEDA, que M. [E] [B] [D] ne présentait pas suffisamment de garanties de représentation pour attendre l'exécution de son éloignement en étant assigné à résidence, notamment pour :

Avoir explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français (paragraphe 4°)

S'être soustrait à l'exécution de deux précédentes mesures d'éloignement (paragraphe 5°) puisque M. [E] [B] [D] a été préalablement assigné à résidence et n'a pas respecté les obligations de cette mesure depuis le 04 juin 2021.

Dés lors la décision préfectorale n'est pas entachée d'erreur d'appréciation.

2) Sur le moyen tiré de la notification irrégulière des droits en rétention (absence de coordonnées du consulat guinéen)

La notification des droits en rétention mentionne le droit par M. [E] [B] [D] de contacter sa représentation diplomatique, mais n'en indique pas le numéro de téléphone.

Il n'y a donc pas une notification erronée des droits mais une notification incomplète qui aurait pu aisément être palliée par la présence de l'association présente au car est dont l'objet est justement d'aider les personnes retenues dans l'exercice effectif de leurs droits au titre de l'article R 744-20 du CESEDA.

En tout état de cause M. [E] [B] [D] qui a indiqué vouloir demeurer en France, ne justifie pas avoir voulu contacter le consulat guinéen et n'avoir pu le faire.

Il n'existe donc aucun grief susceptible d'entraîner la main-levée du placement en rétention administrative.

Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise.

ENJOINT à l'autorité administrative de procéder à un examen médical de M. [E] [B] [D] afin de vérifier la compatibilité du placement en rétention avec son état de santé.

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative.

Aurélie DI DIO, Greffière

Bertrand DUEZ, conseiller

N° RG 22/00753 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UIFU

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 765 DU 04 Mai 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le mercredi 04 mai 2022 :

- M. [E] [B] [D]

- l'interprète

- l'avocat de M. [E] [B] [D]

- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD

- décision notifiée à M. [E] [B] [D] le mercredi 04 mai 2022

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Alban DEBERDT le mercredi 04 mai 2022

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie à l'escorte, au Juge de l'expropriation de LILLE

Le greffier, le mercredi 04 mai 2022

N° RG 22/00753 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UIFU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Etrangers
Numéro d'arrêt : 22/00753
Date de la décision : 04/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-04;22.00753 ?
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