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01/05/2022 | FRANCE | N°22/00736

France | France, Cour d'appel de Douai, Etrangers, 01 mai 2022, 22/00736


COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles





N° RG 22/00736 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UH7Y

N° de Minute : 748/22







Ordonnance du dimanche 01 mai 2022





République Française

Au nom du Peuple Français





APPELANT



M. [G] [I]

né le 26 Février 1994 à VRANISHT (ALBANIE)

de nationalité Albanaise

Actuellement retenu au Centre de rétention de [Localité 1]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence



assisté de Me Marie CUISINIER, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de Mme [O] [M] interprète assermenté en langue albanaise, tout au long de la procédure devant la cour,





IN...

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 22/00736 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UH7Y

N° de Minute : 748/22

Ordonnance du dimanche 01 mai 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [G] [I]

né le 26 Février 1994 à VRANISHT (ALBANIE)

de nationalité Albanaise

Actuellement retenu au Centre de rétention de [Localité 1]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence

assisté de Me Marie CUISINIER, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de Mme [O] [M] interprète assermenté en langue albanaise, tout au long de la procédure devant la cour,

INTIMÉ

M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS

dûment avisé, absent, représenté par Me Anissa CHERFI, avocat au barreau de Paris du Cabinet CENTAURE, avocats

M. le procureur général : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Guillaume SALOMON, président de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Gaëlle PRZEDLACKI, Greffière

DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 01 mai 2022 à 14 h 30

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le dimanche 01 mai 2022 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;

Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;

Vu l'accord du magistrat délégué ;

Vu l'ordonnance rendue le 30 avril 2022 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [G] [I] ;

Vu l'appel motivé interjeté par M. [G] [I] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 30 avril 2022 ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'audition des parties ;

FAITS et PROCÉDURE

Vu le placement en rétention administrative de [G] [I], ressortissant albanais, le 29 avril 2022, aux fins d'exécuter une mesure d'éloignement du territoire national prise à son encontre ;

Vu l'ordonnance rendue le 30 avril 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne sur mer, ordonnant le maintien en rétention de [G] [I] pour une durée de 28 jours ;

Vu la déclaration d'appel par [G] [I], formée le 30 avril 2022 à 14 h 48 ;

Vu le mémoire communiqué à la première présidence, par lequel [G] [I] sollicite l'infirmation de l'ordonnance entreprise et sa mise en liberté, en invoquant :

- un défaut de motivation de l'arrêté de placement en rétention administrative : à cet égard, la présence de son épouse n'est pas mentionnée par le préfet, alors que le couple a été interpellé en même temps, puis séparé ;

- une violation de son droit à une vie privée et familiale, au visa de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme : la rétention administrative constitue une atteinte disproportionnée à ce droit fondamental. Il indique que son épouse est enceinte de trois mois et ne parle ni français, ni anglais, alors qu'elle est seule à Calais et n'a pas de moyens de subsistance. Il précise qu'alors que le projet du couple était de se rendre en Angleterre, son épouse ne peut retourner seule en Albanie sans qu'il l'accompagne.

L'avocat du préfet estime que la procédure est régulière.

MOTIVATION

Sur la motivation de l'arrêté de placement en rétention administrative

[G] [I] a été entendu sur sa situation personnelle et familiale, son parcours de vie ainsi que sur les éventuels critères de vulnérabilité qu'il souhaiterait mentionner.

Pour autant, l'arrêté portant OQTF et plaçant [G] [I] en rétention administrative ne vise pas sa situation familiale, alors que l'administration ne pouvait ignorer le lien qui unit ce dernier à sa compagne au regard des circonstances de leur interpellation commune.

A cet égard, [D] [R], dont le lien de concubinage avec [G] [I] n'est pas contesté et avec laquelle il a été interpellé à bord d'un ensemble routier dans lequel ils étaient dissimulés, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire national, non assortie d'une mesure de placement en rétention administrative.

La motivation en fait de l'arrêté est ainsi formellement irrégulière, alors que le préfet conclut qu'aucune atteinte disproportionné à la vie privée ou familiale de [G] [I] n'est établi pour justifier le placement en rétention administrative.

Pour autant, une telle irrégularité ne fait pas grief à [G] [I]. En effet, l'entrave à son droit à la vie privée en compagnie de [D] [R] n'est que provisoire, alors que cette dernière est elle-même en situation irrégulière sur le territoire national et a vocation à rejoindre son pays d'origine, de sorte que le couple pourra se reconstituer à bref délai en Albanie. La circonstance que [D] [R] soit en difficulté personnelle n'est pas de nature à remettre en cause une telle appréciation, dès lors qu'elle dispose d'un réseau associatif et de la faculté de recourir à des soins sur le territoire national jusqu'à son départ de France si elle devait rencontrer des problèmes dans le suivi de la grossesse alléguée.

Au regard d'un tel grief, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise.

Sur la notification de la décision à M. [G] [I]

En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.

Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.

En l'absence de M. [G] [I] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise ;

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [G] [I] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative.

Gaëlle PRZEDLACKI, Greffière

Guillaume SALOMON, président de chambre

A l'attention du centre de rétention, le dimanche 01 mai 2022

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [O] [M]

Le greffier

N° RG 22/00736 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UH7Y

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 01 Mai 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

- M. [G] [I]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [G] [I] le dimanche 01 mai 2022

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître [H] [S] le dimanche 01 mai 2022

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER

Le greffier, le dimanche 01 mai 2022

N° RG 22/00736 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UH7Y


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Etrangers
Numéro d'arrêt : 22/00736
Date de la décision : 01/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-01;22.00736 ?
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