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01/05/2022 | FRANCE | N°22/00734

France | France, Cour d'appel de Douai, Etrangers, 01 mai 2022, 22/00734


COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles





N° RG 22/00734 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UH7W

N° de Minute : 746/22







Ordonnance du dimanche 01 mai 2022





République Française

Au nom du Peuple Français





APPELANT



M. [L] [P] [W]

né le 22 Avril 1980 à KAFARSH EIK (EGYPTE)

de nationalité Egyptienne

Actuellement retenu au Centre de rétention de [Localité 1]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence



assisté de Me Marie CUISINIER, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [L] [Z] interprète assermenté en langue arabe égyptien, tout au long de la procédure devant la cour...

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 22/00734 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UH7W

N° de Minute : 746/22

Ordonnance du dimanche 01 mai 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [L] [P] [W]

né le 22 Avril 1980 à KAFARSH EIK (EGYPTE)

de nationalité Egyptienne

Actuellement retenu au Centre de rétention de [Localité 1]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence

assisté de Me Marie CUISINIER, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [L] [Z] interprète assermenté en langue arabe égyptien, tout au long de la procédure devant la cour,

INTIMÉ

M LE PREFET DU PAS DE CALAIS

dûment avisé, absent, représenté par Me Anissa CHERFI, avocat au barreau de Paris du Cabinet CENTAURE, avocats

M. le procureur général : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Guillaume SALOMON, président de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Gaëlle PRZEDLACKI, Greffière

DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 01 mai 2022 à 14 h 30

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le dimanche 01 mai 2022 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;

Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;

Vu l'accord du magistrat délégué ;

Vu l'ordonnance rendue le 30 avril 2022 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [L] [P] [W] ;

Vu l'appel motivé interjeté par M. [L] [P] [W] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 30 avril 2022 ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'audition des parties ;

EXPOSE DU LITIGE

Vu l'arrêté de placement en rétention administrative de [L] [P] [W], ressortissant égyptien, pris le 28 avril 2022 à compter de 15 heures, aux fins d'exécuter une mesure d'éloignement du territoire national prise à son encontre ;

Vu l'ordonnance rendue le 30 avril 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne sur mer, ordonnant le maintien en rétention de [L] [P] [W] pour une durée de 28 jours ;

Vu la déclaration d'appel par [L] [P] [W], formée le 30 avril 2022 à 13 h 48 ;

Vu le mémoire communiqué à la première présidence, par lequel [L] [P] [W] sollicite sa mise en liberté, en invoquant le moyen nouveau tiré d'un défaut de diligences suffisantes par l'administration pour permettre la mise en oeuvre de la mesure d'éloignement : à cet égard, il estime que la préfecture aurait dû saisir les autorités espagnoles d'une demande de réadmission, dès lors que l'Espagne lui avait accordé un visa en mars 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'ordonnance portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de [L] [P] [W] mentionne que la consultation de la borne visabio revèle que ce dernier a sollicité auprès des autorités consulaires espagnoles un visa Etats Schengen de court séjour valable entre le 26 mars 2022 et le 15 avril 2022, mais qu'il ne justifie pas être entré dans l'espace Schengen sous couvert dudit visa et en tout état de cause en France durant la validité de ce dernier.

Pour autant, il résulte des déclarations de [L] [P] [W], confirmées par les autres personnes égyptiennes interpellées en même temps que ce dernier, qu'il a séjourné ou transité par le territoire du royaume d'Espagne avant d'entrer sur le territoire français.

La seule sollicitation du consulat d'Egypte par l'administration, alors qu'une réadmission à destination d'un pays de l'espace Schengen permet un séjour moins long au sein d'un centre de rétention, ne constitue pas une diligence suffisante, alors qu'il appartient au préfet de solliciter les autorités espagnoles en vue d'une réadmission de [L] [P] [W].

L'ordonnance critiquée est infirmée et la remise en liberté de [L] [P] [W] est ordonnée.

Sur la notification de la décision à M. [L] [P] [W]

En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.

Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.

En l'absence de M. [L] [P] [W] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l'appel recevable.

INFIRME l'ordonnance entreprise.

ORDONNE la remise en liberté de [L] [P] [W].

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe.

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [L] [P] [W] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative.

Gaëlle PRZEDLACKI, Greffière

Guillaume SALOMON, président de chambre

A l'attention du centre de rétention, le dimanche 01 mai 2022

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [L] [Z]

Le greffier

N° RG 22/00734 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UH7W

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 01 Mai 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

- M. [L] [P] [W]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [L] [P] [W] le dimanche 01 mai 2022

- décision transmise par courriel pour notification à M LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître [X] [G] le dimanche 01 mai 2022

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER

Le greffier, le dimanche 01 mai 2022

N° RG 22/00734 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UH7W


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Etrangers
Numéro d'arrêt : 22/00734
Date de la décision : 01/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-01;22.00734 ?
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