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01/05/2022 | FRANCE | N°22/00732

France | France, Cour d'appel de Douai, Etrangers, 01 mai 2022, 22/00732


COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles





N° RG 22/00732 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UH7U

N° de Minute : 744/22







Ordonnance du dimanche 01 mai 2022





République Française

Au nom du Peuple Français





APPELANT



PREFET DU NORD

dûment avisé, représenté par Me Guillaume SAUDUBRAY du Groupement ACTIS (cabinet ADES)

avocats au barreau de Paris,.





INTIMÉ



M. [J] [C]

né le 21 Juin 1996 à [Loca

lité 2] (MAROC)

de nationalité Marocaine

absent, non représenté

dûment avisé



M. le procureur général : non comparant







MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Guillaume SALOMON, président de chambre à la cour d'appel de...

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 22/00732 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UH7U

N° de Minute : 744/22

Ordonnance du dimanche 01 mai 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

PREFET DU NORD

dûment avisé, représenté par Me Guillaume SAUDUBRAY du Groupement ACTIS (cabinet ADES)

avocats au barreau de Paris,.

INTIMÉ

M. [J] [C]

né le 21 Juin 1996 à [Localité 2] (MAROC)

de nationalité Marocaine

absent, non représenté

dûment avisé

M. le procureur général : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Guillaume SALOMON, président de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Gaëlle PRZEDLACKI, Greffière

DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 01 mai 2022 à 14 h 30

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai le dimanche 01 mai 2022 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialemnt L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'ordonnance rendue le 29 avril 2022 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER qui a mis fin à la rétention administrative de M. [J] [C] ;

Vu l'appel motivé interjeté par Maître Laure KARAM au soutien des intérêts du PREFET DU NORD par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 29 avril 2022 ;

Vu l'audition des parties ;

FAITS et PROCÉDURE

M. [J] [C], de nationalité marocaine, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai assorti d'une interdiction de retour, prononcée le 29 octobre 2021 par M. PREFET DU NORD ,qui lui a été notifié le 4 novembre 2021 et d'un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative prononcée le 27 avril 2022 par le préfet du Nord.

Par ordonnance du 29 avril 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne sur mer a rejeté la demande de maintien en rétention administrative de M. [C] et ordonné sa remise en liberté, alors qu'il lui a rappelé son obligation de quitter le territoire national.

Le préfet du Nord a fait appel de cette ordonnance, pour demander la prolongation de la rétention administrative.

Au titre des moyens soutenus en appel le préfet du Nord fait valoir que l'article 78 du code de procédure pénale n'impose pas une convocation préalable de la personne visée par ce moyen de contrainte.

MOTIVATION

L'article 78 du code de procédure pénale dispose que les personnes convoquées par un officier de police judiciaire pour les nécessités de l'enquête sont tenues de comparaître.L'officier de police judiciaire peut contraindre à comparaître par la force publique, avec l'autorisation préalable du procureur de la République, les personnes qui n'ont pas répondu à une convocation à comparaître ou dont on peut craindre qu'elles ne répondent pas à une telle convocation.

En l'espèce, l'étranger se soustrait à une mesure d'éloignement qui est exécutoire depuis le 8 mars 2022, à laquelle il n'entend pas se soumettre volontairement, alors qu'il a contesté devant la juridiction administrative le refus de renouvellement de son titre de séjour et qu'il expose vivre en France depuis 2014.

Dans ces conditions, l'autorisation par le procureur de la République de recourir à la force publique pour contraindre M. [C] à comparaître est justifiée, alors que le comportement de ce dernier révèle que sa présentation spontanée devant les services de police était compromise.

Aucun détournement de la loi n'est intervenue.

L'ordonnance critiquée est infirmée, de sorte que la prolongation de la mesure de rétention administrative est autorisée dans les conditions visées au dispositif de la présente décision.

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARE l'appel recevable ;

INFIRME l'ordonnance entreprise.

ORDONNE la prolongation de la mesure de rétention administrative de M. [J] [C], à compter du 29 avril 2022 pour une durée de 28 jours ;

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [J] [C], à son conseil le cas échéant et à l'autorité administrative.

Gaëlle PRZEDLACKI, Greffière

Guillaume SALOMON, président de chambre

N° RG 22/00732 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UH7U

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 01 Mai 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 1]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

- décisision transmise par courriel pour notification à l'autorité administrative

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER

Le greffier, le dimanche 01 mai 2022

N° RG 22/00732 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UH7U


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Etrangers
Numéro d'arrêt : 22/00732
Date de la décision : 01/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-01;22.00732 ?
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