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01/05/2022 | FRANCE | N°22/00731

France | France, Cour d'appel de Douai, Etrangers, 01 mai 2022, 22/00731


COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles





N° RG 22/00731 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UH7T

N° de Minute : 740/22







Ordonnance du dimanche 01 mai 2022





République Française

Au nom du Peuple Français





APPELANT



M. [H] [W]

né le 18 Mars 1987 à [Localité 1] (MAROC) ([Localité 1])

de nationalité Marocaine

Actuellement retenu au Centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne



as

sisté de Me Marie CUISINIER, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office



INTIMÉ



PREFET DU NORD



dûment avisé, absent, non représenté



M. le procureur général : non comparant







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COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 22/00731 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UH7T

N° de Minute : 740/22

Ordonnance du dimanche 01 mai 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [H] [W]

né le 18 Mars 1987 à [Localité 1] (MAROC) ([Localité 1])

de nationalité Marocaine

Actuellement retenu au Centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Marie CUISINIER, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office

INTIMÉ

PREFET DU NORD

dûment avisé, absent, non représenté

M. le procureur général : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Guillaume SALOMON, président de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Gaëlle PRZEDLACKI, Greffière

DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 01 mai 2022 à 13 h 30

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le dimanche 01 mai 2022 à 14 h 03

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'ordonnance rendue le 29 avril 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [H] [W] ;

Vu l'appel motivé interjeté par Maître [J] [D] venant au soutien des intérêts de M. [H] [W] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 29 avril 2022 ;

Vu l'audition des parties ;

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu le placement en rétention administrative de [H] [W] le 27 avril 2022, aux fins d'exécuter une mesure d'éloignement du territoire national prise à son encontre ;

Vu l'ordonnance rendue le 29 avril 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille, ordonnant le maintien en rétention de [H] [W] pour une durée de 28 jours ;

Vu la déclaration d'appel par [H] [W], formée le 29 avril 2022 à 17 h 03 ;

Vu le mémoire communiqué à la première présidence, par lequel [H] [W] sollicite sa mise en liberté, en invoquant :

- l'existence de garanties de représentation sur le territoire français qui auraient dû déterminer son placement en assignation à résidence, et non son placement en rétention administrative, alors qu'il dispose d'un logement stable et vit avec Mme [M], étant enfin père d'un enfant français ;

- la contestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la légalité de l'arrêté de placement en rétention :

Le mémoire par lequel est saisi le premier président mentionne à cet égard : 'voir le recours contre la décision de placement en centre de rétention administrative ci-joint'.

Pour autant, seul le mémoire signé et motivé est de nature à permettre au premier président de statuer sur les prétentions et moyens qui y figurent. En l'espèce, outre que le recours exercé devant le juge des libertés et de la détention n'émane pas du même conseil, le mémoire ne peut procéder par renvoi à un acte extérieur ou à une annexe.

Le moyen tiré d'un défaut de légalité de l'arrêté de placement en rétention est par conséquent irrecevable.

Sur les garanties de représentation :

L'appréciation des critères sur les garanties de représentation s'apprécie à la date à laquelle le préfet a statué sur le placement en rétention administrative de l'étranger.

A cet égard, le préfet a pris en compte la situation familiale de [H] [W].

Pour autant, il a commis une erreur d'appréciation des garanties de représentation de ce dernier.

A cet égard, si [H] [W] n'a pas justifié devant le JLD sa situation personnelle, telle qu'elle est exposée par l'arrêté de placement en rétention administrative, il produit en appel la copie de pièces établissant d'une part son concubinage avec Mme [M], d'autre part sa paternité d'un enfant mineur, né en novembre 2015 et résidant sur le territoire national.

Il en résulte qu'il présente des garanties de représentation suffisante, de sorte que son placement en rétention administrative n'était pas justifié.

L'ordonnance critiquée est infirmée et la remise en liberté de [H] [W] est ordonnée.

Sur la notification de la décision à M. [H] [W]

En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.

Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARE l'appel recevable ;

INFIRME l'ordonnance entreprise.

ORDONNE la remise en liberté de [H] [W] ;

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative.

Gaëlle PRZEDLACKI, Greffière

Guillaume SALOMON, président de chambre

N° RG 22/00731 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UH7T

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 01 Mai 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le dimanche 01 mai 2022 :

- M. [H] [W]

- l'interprète

- l'avocat de M. [H] [W]

- l'avocat de PREFET DU NORD

- décision notifiée à M. [H] [W] le dimanche 01 mai 2022

- décision transmise par courriel pour notification à PREFET DU NORD et à Maître Marie CUISINIER le dimanche 01 mai 2022

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE

Le greffier, le dimanche 01 mai 2022

N° RG 22/00731 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UH7T


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Etrangers
Numéro d'arrêt : 22/00731
Date de la décision : 01/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-01;22.00731 ?
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