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01/05/2022 | FRANCE | N°22/00730

France | France, Cour d'appel de Douai, Etrangers, 01 mai 2022, 22/00730


COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles





N° RG 22/00730 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UH7S

N° de Minute : 743/22







Ordonnance du dimanche 01 mai 2022





République Française

Au nom du Peuple Français





APPELANT



M. [E] [L] [Y]

né le 07 Septembre 1995 à ALGER (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence



assisté de Me Marie CUISINIER, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office



INTIMÉ



M. PREFET DE LA SOMME

dûment avisé, absent, non représenté



M. le procureur général : non com...

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 22/00730 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UH7S

N° de Minute : 743/22

Ordonnance du dimanche 01 mai 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [E] [L] [Y]

né le 07 Septembre 1995 à ALGER (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence

assisté de Me Marie CUISINIER, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office

INTIMÉ

M. PREFET DE LA SOMME

dûment avisé, absent, non représenté

M. le procureur général : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Guillaume SALOMON, président de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Gaëlle PRZEDLACKI, Greffière

DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 01 mai 2022 à 14 h 30

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le dimanche 01 mai 2022 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;

Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;

Vu l'accord du magistrat délégué ;

Vu l'ordonnance rendue le 29 avril 2022 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [E] [L] [Y] ;

Vu l'appel motivé interjeté par M. [E] [L] [Y] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 29 avril 2022 ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'audition des parties ;

FAITS et PROCÉDURE

Vu l'arrêté de placement en rétention administrative de [E] [L] [Y], ressortissant algérien, pris le 27 avril 2022, aux fins d'exécuter une mesure d'éloignement du territoire national prise à son encontre ;

Vu l'ordonnance rendue le 29 avril 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne sur mer, ordonnant le maintien en rétention de [E] [L] [Y] pour une durée de 28 jours ;

Vu la déclaration d'appel par [E] [L] [Y], formée le 29 avril 2022 à 16 h 25 ;

Vu le mémoire communiqué à la première présidence, par lequel [E] [L] [Y] sollicite l'infirmation de l'ordonnance du JLD et sa mise en liberté, en invoquant :

- un défaut de diligence de l'administration pour exécuter la mesure d'éloignement entreprise à son encontre ;

- un défaut de motivation de l'arrêté de placement en rétention administrative, dès lors qu'il ne mentionne pas que sa concubine est française et qu'il vit en couple avec celle-ci depuis presque 3 ans dans un logement situé à [Localité 1] dont il fournit l'adresse ;

- un défaut d'examen de sa situation réelle et de la possibilité de l'assigner à résidence, estimant que l'absence de remise d'un passeport ou de tout autre justificatif n'est pas requis pour prononcer une telle mesure devant être prioritairement mise en oeuvre et que le placement en rétention administrative est disproportionné au regard de ses garanties de représentation ;

MOTIVATION

Sur le défaut de diligence par l'administration :

Le moyen tiré du défaut de diligence par l'administration pour mettre à exécution la mesure d'éloignement est irrecevable, l'intéressé n'exposant aucun argument pertinent et motivé de contestation de la motivation retenue par le premier juge.

Sur le défaut de motivation de l'arrêté de placement en rétention administrative :

La motivation de fait par le préfet de son arrêté de rétention administrative n'exige pas de faire état de l'ensemble de la situation de fait de l'étranger. Il suffit qu'elle retienne les éléments permettant de comprendre la situation retenue par l'administration et mentionner les éléments utiles.

Dans cette motivation, il n'appartient pas à l'administration d'énoncer, puis d'écarter les éléments favorables à une autre solution que la rétention administrative, mais d'expliciter de façon positive les éléments qu'elle a retenu à l'appui d'une telle mesure eu égard aux éléments portés à sa connaissance au moment de sa pris de décision.

A cet égard, indépendamment de toute appréciation sur le fond, l'arrêté de placement en rétention administrative pris à l'encontre de [E] [L] [Y] détaille sa situation personnelle sur le territoire national, et notamment sa relation de couple ainsi que l'existence d'une domiciliation en France, sans qu'il soit exigé d'apporter de plus amples précisions.

Sur le placement en rétention administrative :

Alors que [E] [L] [Y] a vocation à être remis aux autorités slovènes en application d'un arrêté notifié dès le 23 septembre 2021, le risque de fuite n'est pas négligeable dès lors qu'il ne s'est pas présenté aux convocations de l'autorité administrative, n'a pas répondu aux demandes d'information et ne s'est pas rendu aux entretiens prévus dans le cadre de l'exécution de la décision de transfert sans motif légitime.

Ses garanties de représentation sont insuffisantes, ainsi que le premier juge l'a estimé, au regard du caractère récent de sa liaison, notamment en l'absence de justification d'une relation remontant à 2019, et de l'absence de contribution à l'éducation de l'enfant dont il allègue être le père sur le territoire français. A cet égard, à l'occasion du dernier signalement intervenu le 24 avril 2020, son domicile était établi à [Localité 4] arrondissement, et non à [Localité 1], alors que les renseignements policiers font ressortir l'emploi d'alias lors de ses contrôles ou des procédures pénales antérieurement diligentées à son encontre depuis 2018.

Enfin, le préfet n'a aucune obligation d'ordonner une assignation à résidence, même dans l'hypothèse d'une domiciliation stable, lorsque le comportement de la personne étrangère révèle qu'il n'envisage pas de soumettre à l'exécution de la mesure d'éloignement. Sur ce point, [E] [L] [Y] a déclaré son opposition à la mise en oeuvre de la mesure, de sorte que le risque qu'il cherche à s'y soustraire est établi.

Sur la notification de la décision à M. [E] [L] [Y]

En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.

Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.

En l'absence de M. [E] [L] [Y] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise.

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [E] [L] [Y] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative.

Gaëlle PRZEDLACKI, Greffière

Guillaume SALOMON, président de chambre

A l'attention du centre de rétention, le dimanche 01 mai 2022

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [E] [L] [Y]

Le greffier

N° RG 22/00730 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UH7S

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 01 Mai 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

- M. [E] [L] [Y]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [E] [L] [Y] le dimanche 01 mai 2022

- décision transmise par courriel pour notification à PREFET DE LA SOMME et à Maître Marie CUISINIER le dimanche 01 mai 2022

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER

Le greffier, le dimanche 01 mai 2022

N° RG 22/00730 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UH7S


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Etrangers
Numéro d'arrêt : 22/00730
Date de la décision : 01/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-01;22.00730 ?
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