La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/04/2022 | FRANCE | N°19/02308

France | France, Cour d'appel de Douai, Sociale b salle 1, 29 avril 2022, 19/02308


ARRÊT DU

29 Avril 2022







N° 580/22



N° RG 19/02308 - N° Portalis DBVT-V-B7D-SWSH



MD/AL

































Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de ROUBAIX

en date du

21 Octobre 2019

(RG 18/00105 -section )







































<

br>


GROSSE :



aux avocats



le 29 Avril 2022





République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-





APPELANTE :



S.A.S. DERICHEBOURG PROPRETE

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Stéphane JANICKI, avocat au barreau de LILLE





INTIMÉ :



M. [I] [J]

[Adresse 1]

[Local...

ARRÊT DU

29 Avril 2022

N° 580/22

N° RG 19/02308 - N° Portalis DBVT-V-B7D-SWSH

MD/AL

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de ROUBAIX

en date du

21 Octobre 2019

(RG 18/00105 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 29 Avril 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTE :

S.A.S. DERICHEBOURG PROPRETE

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Stéphane JANICKI, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉ :

M. [I] [J]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Mario CALIFANO, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS :à l'audience publique du 01 Février 2022

Tenue par Alain MOUYSSET

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Serge LAWECKI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Monique DOUXAMI

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Alain MOUYSSET

: CONSEILLER

Patrick SENDRAL

: CONSEILLER

Le prononcé de l'arrêt a été prorogé du 25 Mars 2022 au 29 Avril 2022 pour plus ample délibéré

ARRÊT :Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Avril 2022,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Monique DOUXAMI, Président et par Séverine STIEVENARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 11 Janvier 2022

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES

Monsieur [I] [J] a été embauché par la SAS Derichebourg Propreté en qualité de chef d'agence par contrat à durée indéterminée à compter du 16 septembre 2015.

La convention collective applicable est celle des entreprises de propreté.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 juillet 2017, Monsieur [I] [J] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 24 juillet 2017.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 juillet 2017, il a été licencié pour cause réelle et sérieuse.

Par demande réceptionnée par le greffe le 4 mai 2018, il a saisi le conseil de prud'hommes de Roubaix aux fins de contester son licenciement et d'obtenir la condamnation de la SAS Derichebourg Propreté au paiement de diverses sommes au titre « des dispositions de l'article L1235-2 du code du travail », rappel de salaire, congés payés y afférents, complément d'indemnité compensatrice de préavis, congés payés y afférents et frais irrépétibles.

Par jugement rendu le 21 octobre 2019, la juridiction prud'homale a :

-dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

-condamné la SAS Derichebourg Propreté au paiement, outre des dépens, des sommes suivantes à Monsieur [I] [J] :

*30.000 euros « par application des dispositions de l'article L1235-5 du code du travail »,

*14.700 euros à titre de rappel de salaire et 1470 euros au titre des congés payés y afférents,

*2500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

-débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Par déclaration transmise au greffe par voie électronique le 21 novembre 2019, la SAS Derichebourg Propreté a relevé appel de ce jugement.

Par ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 30 juin 2020, elle demande à la cour de :

-écarter des débats la pièce adverse 21;

-réformer le jugement déféré en ce qu'il a dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et l'a condamnée au paiement des sommes de 30.000 euros en application des dispositions de l'article L1235-5 du code du travail et de 2500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

-débouter Monsieur [I] [J] de toutes ses demandes et le condamner au paiement de la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.

Elle soutient en substance que :

-la pièce 21 n'est pas citée dans les conclusions de Monsieur [I] [J] ;

-les manquements énoncés dans la lettre de licenciement sont matériellement établis et le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse ;

-Monsieur [I] [J] ne rapporte pas la preuve d'un préjudice qui est nécessaire au succès de sa demande indemnitaire.

Par ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 9 septembre 2020, Monsieur [I] [J] demande à la cour de :

-confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse et a condamné la SAS Derichebourg Propreté à lui payer la somme de 30.000 euros en application des dispositions de l'article L1235-5 du code du travail et celle de 2500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

-l'infirmer pour le surplus et dans la limite de l'appel ;

-condamner la SAS Derichebourg Propreté au paiement, outre des dépens, des sommes suivantes :

*3786,50 euros à titre de complément d'indemnité compensatrice de préavis et 378,65 euros au titre des congés payés y afférents ;

*2500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il fait valoir pour l'essentiel que :

-les manquements qui lui sont reprochés ne sont pas établis. Ils ne sont que des prétextes destinés à l'évincer alors qu'il a refusé de signer l'avenant d'objectifs du 4 juillet 2017 qui ne respectait pas l'engagement contractuel initial de la SAS Derichebourg Propreté et que son emploi a été supprimé à la suite de la fusion des agences de [Localité 5] et de [Localité 6] ;

-il justifie de sa situation professionnelle postérieure au licenciement à l'appui de sa demande indemnitaire ;

-le calcul de l'indemnité compensatrice de préavis n'a pris en compte que son seul salaire alors qu'il doit aussi inclure la prime d'expérience mensuelle, la prime exceptionnelle payée en février 2017, la prime de 13ème mois payée prorata temporis en octobre 2017 et les 15% de rémunération variable dont il aurait dû bénéficier pour l'exercice budgétaire septembre 2016-septembre 2017 et qui ne lui ont pas été payés.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 janvier 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il n'y a pas lieu d'écarter des débats la pièce 21 de Monsieur [I] [J]. En effet, cette pièce n'est effectivement pas mentionnée dans ses conclusions. Toutefois, aucune disposition ne sanctionne le non respect de l'obligation prévue par l'article 954 du code de procédure civile d'indiquer dans les conclusions les pièces invoquées et leur numérotation pour chaque prétention.

Sur le licenciement

Selon l'article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.

L'article L. 1235-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.

En l'espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi libellée :

« Monsieur,

Par courrier en date du 13 juillet 2017 envoyé sous pli recommandé avec accusé de réception, nous vous avons convoqué à l'entretien préalable qui s'est tenu le 24 Juillet 2017, afin de vous entretenir du projet que nous formions de vous licencier.

Vous vous êtes présenté assisté de Madame [T] [K].

Lors de cet entretien, nous avons pu vous exposer nos griefs à votre encontre et nous avons entendu vos explicitations en retour. Celles-ci ne nous ont cependant pas permis de modifier notre appréciation des faits et nous sommes contraints de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.

Pour rappel, vous avez été embauché le 16 septembre 2015 en qualité de chef d'agence.

A ce titre, vous avez la responsabilité et la maîtrise de l'agence de [Localité 6]. Conformément à l'article 4 de votre contrat de travail, vous devez « piloter le centre de profit, chercher à accroitre la performance et développer les activités de [votre] exploitation en assurant les relations pérennes avec les clients et en optimisant la gestion des ressources mises à [votre] disposition ».

En application de l'article L1232-1 du Code du Travail, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour le motif suivant :

-Fautes commises dans le pilotage de l'agence de [Localité 6].

Depuis le 5 juin 2017, nous avons constaté l'absence de communication de vos compte-rendu de rendez-vous clients dans notre logiciel de gestion de la relation client. Vous ne pouviez pas ignorer notre procédure de reporting interne ni les modalités d'intégration de vos compte-rendu dans le logiciel.

Le 9 juin 2017, dans un contexte de dégradation des résultats de l'agence de [Localité 6], nous vous avons enjoint de nous communiquer pour le 20 juin 2017 votre plan d'actions. En dépit de plusieurs relances préalables à notre demande formelle et des enjeux majeurs de ce dossier, vous n'avez pas daigné donner suite à cette instruction.

-Fautes commises dans la gestion de la relation commerciale avec le client [L]

Depuis le 15 mai 2017, nous avons également eu à déplorer votre incapacité à répondre aux attentes du client [L].

En effet, vous ne vous êtes pas montré en mesure d'apporter des solutions pérennes aux réclamations faites par ce client et n'avez pas respecté les engagements pris envers lui.

Durant ces deux derniers mois, nous avons reçu des réclamations récurrentes et de plus en plus fréquentes du client [L]. Afin d'enrayer cette insatisfaction générale, compromettante pour la continuité de notre contrat commercial, je vous ai demandé le 24 mai 2017 la mise en place d'une fiche d'action corrective afin d'apporter des solutions adaptées aux problématiques liées aux prestations de vos équipes.

Au surplus et afin de vous accompagner dans le suivi de ce dossier sensible, nous avions acté le déploiement en mai 2017 des Indicateurs Clés de Performances (ICP). Cette démarche devait faire l'objet d'une restitution mensuelle auprès du client.

Lors de notre entretien du 24 juillet 2017, vous avez reconnu ne pas avoir réalisé ces actions.

Toujours concernant le dossier [L], notre client nous a informé du caractère particulièrement inapproprié de vos échanges avec Madame [S], Chef d'équipe, qui s'est vue violemment houspillée le 30 mai 2017 par vous-même devant le personnel de la société [L]. Cette altercation a fait l'objet d'un signalement auprès de la direction du site et de son CHSCT.

-Non-respect des procédures en matière de qualité et de sécurité

Nous déplorons également votre manque d'implication dans la politique sécurité mis en place au sein des agences.

La restitution, en date du 23 juin dernier, de l'audit QHSE réalisé, le 10 mai 2017, par [N] [E], auditeur interne, laisse apparaître que les réunions CHSCT ne sont pas tenues, qu'aucun bilan CHSCT n'a été réalisé et vous ne participez pas aux enquêtes consécutives aux accidents du travail.

Lors de notre entretien du 24 juillet 2017, vous avez affirmé ne pas avoir convoqué les membres du CHSCT au motif que ceux-ci ne participaient pas systématiquement aux réunions. Eu égard à votre responsabilité et à votre descriptif de fonctions, vous n'étiez pourtant pas sans connaître le caractère obligatoire de telles convocations.

Concernant l'analyse des accidents de travail, vous avez manqué à vos obligations en omettant d'appliquer nos procédures internes. En qualité de Chef d'Agence, il vous appartient de piloter les suivis d'accident de travail et d'initier les convocations du comité d'enquête à savoir : membres du CHSCT, responsable de secteur, QSE, salarié victime.

Ces manquements sont d'autant plus inacceptables qu'ils attraient à la santé et à la sécurité de nos salariés. L'ensemble du dispositif « Accidents de travail » vous a été présenté lors de votre intégration au sein de l'agence. Pour rappel, en date du 16 octobre 2015, Monsieur [H] [U] vous a envoyé l'ensemble des documents nécessaires au pilotage des Accidents de travail. Un plan d'action a été validé conjointement avec [M] [D] et [H] [U] le 9 décembre 2015. Le 15 décembre 2015, Monsieur [N] [W] vous a accompagné pour la mise en place et le démarrage de celui-ci.

Cette procédure vous a été rappelée dans son intégralité sous forme de note de service envoyée par courriel en date du 21 mars 2017.

Malgré ce rappel circonstancié, force est de constater que vous n'avez pas procédé à l'analyse de l'accident de travail survenu le 9 juin 2017 dans le respect des procédures.

Par ailleurs, il est apparu lors de la restitution de notre audit des formations Sauveteurs Secouristes au Travail (SST) que l'agence dont vous avez la responsabilité ne remplissait pas les exigences réglementaires en la matière. C'est dans ce contexte que nous vous avons sollicité le 16 mai 2017 afin d'engager une démarche de mise en conformité dont le préalable consistait à identifier les collaborateurs à former. Nous n'avons eu de votre part aucun retour permettant de répondre à nos obligations légales.

Ensuite, vous avez sciemment enfreint les règles relatives à l'utilisation des véhicules de société, en autorisant un de vos collaborateurs à transporter une personne extérieure à l'entreprise dans un véhicule de service. Etant vous-même signataire de la convention d'utilisation des véhicules de société, vous ne pouviez en ignorer les stipulations.

Ces faits sont inadmissibles en ce qu'ils mettent en cause la bonne marche de la Société, nuisent à notre image commerciale et mettent en risque les personnes (...) ».

1)les fautes dans le pilotage de l'agence de [Localité 6]

-l'absence de communication de compte-rendus de rendez-vous clients dans le logiciel à compter du 5 juin 2017

Monsieur [I] [J] ne conteste pas ne pas avoir intégré de compte-rendus dans le CMR à compter du mois de juin 2017. Il invoque une impossibilité technique pour se dédouaner. Toutefois, il n'en démontre pas la réalité par la communication du seul mail adressé le 5 juin 2017 à l'ensemble des chefs d'agences de la région par Monsieur [R] [C], directeur régional, qui est ainsi libellé: « Si vous rencontrez des difficultés techniques pour les insérer, voyez avec [A] et [P] qui vous expliquerons la manipulation ».

Il s'ensuit que ce manquement est établi. Toutefois, il ne ressort pas des documents fournis qu'il concerne un nombre important de compte-rendus alors que la période concernée est très courte, Monsieur [I] [J] ayant été licencié le 28 juillet 2017.

-l'absence de communication de plan d'actions pour le 20 juin 2017

Monsieur [I] [J] communique un plan d'action élaboré en mai 2017 détaillant son organisation pour la gestion du site du client Lutti et deux mails qu'il a adressés les 11 et 12 juillet 2017 à Monsieur [V] [O], responsable propreté de la société [L], pour lui confirmer la mise en place d'une nouvelle organisation pour répondre à « ses insatisfactions des dernières semaines tant sur la partie technique qu'opérationnelle et sur le suivi de notre prestation ».

La SAS Derichebourg Propreté ne rapporte pas la preuve de la fixation d'une échéance à Monsieur [I] [J] au 20 juin 2017. Elle ne fournit pas l'injonction du 9 juin 2017 qu'elle invoque, se bornant à communiquer plusieurs mails que lui a adressés Monsieur [V] [O] entre les 24 mai 2017 et le 12 juillet 2017 pour exprimer ses multiples insatisfactions et demander un plan d'action et trois mails que lui a adressés Monsieur [R] [C], directeur régional, les 24 et 26 mai 2017 ainsi que le 2 juin 2017 pour lui réclamer la « FAC [L] » sans aucune indication d'échéance.

Il s'ensuit que ce manquement n'est pas établi.

2)les fautes commises dans la gestion de la relation commerciale avec le client [L]

-l'incapacité à trouver des solutions pérennes aux réclamations du client [L] et la non mise en place des indicateurs clés de performance

Il ne ressort pas des nombreux échanges de mails entre Monsieur [V] [O], Monsieur [X] [F], responsable des services généraux de la société [L], Monsieur [R] [C], Monsieur [Y] [G], chef de site, et Monsieur [I] [J] durant la période d'avril à juillet 2017 produits aux débats par les deux parties que Monsieur [I] [J] s'est montré défaillant dans la gestion des nombreuses insatisfactions exprimées par Monsieur [V] [O].

Par ailleurs, Monsieur [I] [J] fournit le plan d'action élaboré en mai 2017 mentionnant que Monsieur [N] [W], responsable QSE, était en charge des propositions des indicateurs de performance et de leur suivi, des échanges de mails à propos « des indicateurs clés performance » entre Monsieur [R] [C], [N] [W] et lui-même le 3 mai 2017 et une attestation de Monsieur [Z] [B], chef d'équipe propreté, qui suffisent à démontrer que la mise en place des indicateurs clés performance n'était pas placée sous sa responsabilité mais sous celle de Monsieur [N] [W].

Il s'ensuit que ces manquement ne sont pas établis

-l'altercation avec Madame [S], chef d'équipe

Aucun élément n'est fourni par les parties.

Il s'ensuit que ce manquement n'est pas établi.

3)le non respect des procédures en matière de qualité et de sécurité

Les parties produisent aux débats :

-le rapport d'audit interne réalisé par Monsieur [N] [E] le 10 mai 2017 qui mentionne :

*« les réunions trimestrielles CHSCT ne sont pas toutes tenues (manque 2 sur 12 mois) et le bilan CHSCT 2016 n'est pas réalisé »,

*« sur le 5 enquêtes par AdC suite à des AT, le DA n'a participé qu'une seule fois contrairement à la procédure DBG SIMRPG003. De plus il serait plus intéressant de réaliser ses enquêtes à la suite immédiate (si possible) de la survenue de l'AT afin de pouvoir recueillir efficacement les faits auprès des victimes, témoins... et ne pas attendre de réaliser les 5 enquêtes le même jour. Enfin, seulement 1 enquête sur les 5 présente un plan d'action réalisé qui pourrait être étoffé » ;

-un mail du 2 juin 2017 de Monsieur [R] [C] demandant à Monsieur [I] [J] si le rapport ATAA du mois d'avril était soldé ;

-le plan d'action élaboré à la suite de l'audit interne du 10 mai 2017 qui indique à propos des actions à mener ayant Monsieur [I] [J] pour pilote :

* « une planification des CHSCT » et « la réalisation des CHSCT selon planification »,

* « implication renforcée du chef d'agence sur le suivi et la réalisation des engagements et objectifs sécurité ainsi que sur le pilotage de la démarche »;

-un mail adressé par le service RH à l'ensemble des chefs d'agence le 16 mai 2017 faisant apparaître qu'aucun des collaborateurs de Monsieur [I] [J] n'avait bénéficié de la formation « sauveteur secouriste du travail ».

Monsieur [I] [J] ne conteste pas que l'ensemble de ces manquements correspondait à des fonctions qui lui incombaient, comme le démontre d'ailleurs la fiche de poste de chef d'agence fournie par la SAS Derichebourg Propreté.

Il tente vainement de se dédouaner en faisant valoir que :

-il n'a reçu aucune critique à la suite de l'audit interne du 10 mai 2017, ce qui laissait imaginer qu'il n'était pas tenu pour responsable des constats faits ;

-il a agi sur instructions de son directeur régional et sous son contrôle ;

-il n'a reçu aucune plainte des membres du CHSCT ;

-il a toujours suivi de manière attentive les accidents de travail des salariés de l'agence dont il avait la responsabilité ;

-les autres chefs d'agence de la région Nord, tous destinataires du mail du service RH du 16 mai 2017, n'avaient pas de meilleurs résultats que lui dans le domaine de la formation SST des salariés.

Il s'ensuit que les manquements tenant à l'absence 2 réunions sur 12 mois avec le CHSCT et de bilan CHSCT pour 2016, la non participation aux enquêtes consécutives aux accidents de travail et à l'absence de formation SST des salariés sont établis.

4)le non respect des règles d'utilisation des véhicules de société

La SAS Derichebourg Propreté ne communique aucun élément à l'appui de ses allégations selon lesquelles Monsieur [I] [J] a autorisé un collaborateur à transporter une personne extérieure à l'entreprise dans un véhicule de service.

Monsieur [I] [J] fournit une attestation de Monsieur [Y] [G] faisant état de ce qu'il a transporté sa fille dans son véhicule de service le 26 juin 2017 sans l'en informer et avoir obtenu son autorisation.

Il s'ensuit que ce manquement n'est pas établi.

Il résulte de ce qui précède qu'une grande partie des griefs reprochés à Monsieur [I] [J] n'est pas établie et que celle qui l'est ne présente pas un caractère de gravité suffisant pour constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement.

Au regard des circonstances de la rupture, du salaire de référence de Monsieur [I] [J], de son ancienneté, de son âge et de sa capacité à retrouver un emploi (justifiant que le 17 avril 2020, il était inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi depuis le 6 novembre 2017, avait déjà bénéficié de 874 allocations journalières au 31 mars 2020 et pouvait encore prétendre à 117 autres), il lui sera alloué des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dont le montant a été exactement évalué par les premiers juges.

En conséquence, la SAS Derichebourg Propreté sera condamnée à lui payer la somme de 30.000 euros à ce titre et le jugement déféré sera confirmé.

Sur l'indemnité compensatrice de préavis

Selon l'article L1234-5 du code du travail, lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. L'inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l'employeur, n'entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise.

En l'espèce, Monsieur [I] [J], dispensé d'exécuter son préavis, a perçu une indemnité compensatrice calculée sur son seul salaire de base alors que la rémunération dont il aurait bénéficié s'il avait travaillé comprend une prime d'expérience mensuelle, une prime exceptionnelle, une prime de 13ème mois payée prorata temporis en octobre 2017 et les 15% de rémunération variable.

Dès lors qu'il n'a pas été rempli de ses droits, il peut prétendre au solde d'indemnité compensatrice de préavis et aux congés payés y afférents qu'il sollicite.

En conséquence, la SAS Derichebourg Propreté sera condamnée au paiement de ces sommes et le jugement déféré sera infirmé en ce sens.

Sur les autres demandes

La SAS Derichebourg Propreté sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et condamnée à payer à Monsieur [I] [J] la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, sa condamnation aux frais irrépétibles de première instance étant confirmée.

La SAS Derichebourg Propreté sera condamnée aux dépens d'appel, sa condamnation aux dépens de première instance étant confirmée.

Le jugement sera confirmé et complété en ce sens.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant dans les limites des appels par arrêt contradictoire mis à disposition par les soins du greffe,

Confirme le jugement rendu le 21 octobre 2019 par le conseil de prud'hommes de Roubaix sauf en ses dispositions sur le solde d 'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne la SAS Derichebourg Propreté à payer à Monsieur [I] [J] les sommes suivantes :

-3786,50 euros à titre de solde d'indemnité compensatrice de préavis et 378,65 euros au titre de congés payés y afférents ;

-2500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Condamne la SAS Derichebourg Propreté aux dépens d'appel.

LE GREFFIER

Séverine STIEVENARD

LE PRESIDENT

Monique DOUXAMI


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Sociale b salle 1
Numéro d'arrêt : 19/02308
Date de la décision : 29/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-29;19.02308 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award