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28/04/2022 | FRANCE | N°22/01958

France | France, Cour d'appel de Douai, Troisieme chambre, 28 avril 2022, 22/01958


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



TROISIEME CHAMBRE



ARRÊT DU 28/04/2022



****





N° de MINUTE : 22/173

N° RG 22/01958 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UHOC



Omission de statuer et rectification d'erreur matérielle sur arrêt (N° 21/3195) rendu le 31 mars 2022 par la 3ème chambre civile de la cour d'appel de Douai







REQUERANTS



Monsieur [B] [H]

né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 8]


de nationalité française

[Adresse 5]

[Localité 4]



Madame [E] [V]

née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 7]

de nationalité française

[Adresse 5]

[Localité 4]



Représentés par Me Eric Deva...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

TROISIEME CHAMBRE

ARRÊT DU 28/04/2022

****

N° de MINUTE : 22/173

N° RG 22/01958 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UHOC

Omission de statuer et rectification d'erreur matérielle sur arrêt (N° 21/3195) rendu le 31 mars 2022 par la 3ème chambre civile de la cour d'appel de Douai

REQUERANTS

Monsieur [B] [H]

né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 8]

de nationalité française

[Adresse 5]

[Localité 4]

Madame [E] [V]

née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 7]

de nationalité française

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentés par Me Eric Devaux, avocat au barreau de Bethune substitué par Me Chabe, avocat au barreau de Béthune

DEFENDERESSE

SAS Chauffage Nature

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représentée par Me Stéphane Campagne, avocat au barreau de Bethune

Nous, Guillaume Salomon, président de la 3ème chambre civile de la cour, assisté de Fabienne Dufossé, greffière,

Après avoir recueilli les observations du défendeur sur l'omission de statuer et à la rectification d'erreur matérielle conformément à l'alinéa 3 de l'article 462 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret du 1er octobre 2010

EXPOSE DU LITIGE :

Par arrêt du 31 mars 2022, la cour a infirmé l'ordonnance rendue le 31 mars 2021 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, a notamment ordonné une mesure d'expertise entre M. [B] [H], Mme [E] [V], d'une part, et la SAS Chauffage Nature, d'autre part.

Par message transmis le 4 avril 2022 par RPVA, le conseil de M. [H] et de Mme [V] a indiqué que l'arrêt présentait à la fois une omission de statuer et une erreur matérielle.

MOTIFS :

Vu l'article 462 du code de procédure civile

Sur l'omission de statuer :

L'article 269 du code de procédure civile dispose que le juge qui ordonne l'expertise ou le juge chargé du contrôle fixe, lors de la nomination de l'expert ou dès qu'il est en mesure de le faire, le montant d'une provision à valoir sur la rémunération de l'expert aussi proche que possible de sa rémunération définitive prévisible. Il désigne la ou les parties qui devront consigner la provision au greffe de la juridiction dans le délai qu'il détermine ; si plusieurs parties sont désignées, il indique dans quelle proportion chacune des parties devra consigner. Il aménage, s'il y a lieu, les échéances dont la consignation peut être assortie.

Il en résulte que si le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Béthune est ainsi compétent pour fixer également une telle provision à valoir sur les honoraires de l'expert, la cour a toutefois omis en l'espèce de statuer sur un tel point dans le dispositif de son arrêt.

Il convient par conséquent de rectifier l'arrêt en fixant à la charge des demandeurs à la mesure d'instruction une provision à valoir sur les honoraires de M. [O] d'un montant de 1 500 euros selon les modalités fixées au dispositif du présent arrêt.

Sur la rectification d'erreur matérielle

La cour a ordonné par erreur matérielle que le rapport d'expertise soit déposé auprès du greffe du tribunal judiciaire de Lille, alors que le litige intéresse le tribunal judiciaire de Béthune.

Il convient de rectifier l'arrêt en ce sens.

Sur les dépens

Le sens de l'arrêt conduit à laisser les frais et dépens à la charge de l'Etat.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Complète l'arrêt rendu le 31 mars 2022 par la cour de la manière suivante :

Dit que les frais d'expertise seront provisoirement avancés par M. [B] [H], Mme [E] [V] qui devront consigner la somme de 1 500 euros à valoir sur la rémunération de l'expert, auprès du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Béthune, avant le 2 mai 2022 étant précisé que :

- la charge définitive de la rémunération de l'expert incombera, sauf transaction, à la partie qui sera condamnée aux dépens,

- à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque, (sauf décision contraire du juge en cas de motif légitime)

- chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l'autre en cas de carence ou de refus ;

Ordonne la rectification de l'arrêt rendu par 31 mars 2022 par la cour de la manière suivante :

Dit que l'expert devra déposer au greffe du tribunal judiciaire de Béthune son rapport définitif, comportant notamment la prise en compte des observations formulées par les parties (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis), dans le délai de rigueur de 8 mois à compter de l'avis de consignation de la provision sur ses honoraires (sauf prorogation dûment autorisée)'et communiquer ce rapport aux parties dans ce même délai ;

Le reste sans changement,

Ordonne la mention de la présente décision sur la minute et les expéditions de l'arrêt susvisé,

Laisse les dépens à la charge de l'Etat.

Le GreffierLe Président

F. DufosséG. Salomon


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Troisieme chambre
Numéro d'arrêt : 22/01958
Date de la décision : 28/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-28;22.01958 ?
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