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28/04/2022 | FRANCE | N°22/00722

France | France, Cour d'appel de Douai, Etrangers, 28 avril 2022, 22/00722


Chambre des Libertés Individuelles





N° RG 22/00722 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UHZC











Cour d'appel de Douai



Ordonnance du jeudi 28 avril 2022





N° de Minute : 733





République Française

Au nom du Peuple Français





APPELANT :

M. [V] [I]

né le 01 Janvier 1997 à ERYTREE

Actuellement retenu au centre de rétnetion de [Localité 1]















INTIMÉ :

M. LE PREFET

DU NORD

















MAGISTRAT (E) DÉLÉGUÉ (E) : Bertrand DUEZ, conseiller, à la cour d'appel, désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché





assisté (e) de Aurélie DI DIO, Greffière





ORDONNANCE : rendue à Douai hors con...

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 22/00722 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UHZC

Cour d'appel de Douai

Ordonnance du jeudi 28 avril 2022

N° de Minute : 733

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT :

M. [V] [I]

né le 01 Janvier 1997 à ERYTREE

Actuellement retenu au centre de rétnetion de [Localité 1]

INTIMÉ :

M. LE PREFET DU NORD

MAGISTRAT (E) DÉLÉGUÉ (E) : Bertrand DUEZ, conseiller, à la cour d'appel, désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté (e) de Aurélie DI DIO, Greffière

ORDONNANCE : rendue à Douai hors convocation des parties en vertu de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le jeudi 28 avril 2022 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L 743-23, R 743-14 à R 743-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le placement en rétention administrative de M. [V] [I] ;

Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention au tribunal Judiciaire de LILLE en date du 7 avril 2022 qui a prolongé le placement en rétention administrative pour une période de 28 jours ;

- Vu la requête adressée le 25 avril 2022 par M. [V] [I] au juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, sollicitant sur le fondement de l'article L 742-8 du code l'entrée et

du séjour des étrangers et du droit d'asile, la main levée de la mesure de rétention et sa mise en liberté au motif qu'il n'existe pas de perspectives d'éloignement vers l'Erythrée.

Vu l'ordonnance en date du 26 avril 2022 le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille a rejeté la demande de main-levée considérant qu'il n'appartient qu'au juge administratif de se prononcer sur le choix du pays de destination et ordonnant son maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel motivé interjeté le 27 avril 2022 à 15h05 par M. [V] [I] ;

Vu les demandes d'observations transmises le 27 avril 2022 à 15h15 au centre de rétention de [Localité 2] et au préfet du nord ;

Vu l'absence des observations des parties ;

EXPOSE DU LITIGE

M. [V] [I] de nationalité érythréenne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 05 avril 2022 à 16h00 pour l'exécution d'un éloignement vers l'Allemagne au titre d'une demande de réadmission effectuée le 05/04/2022 à 13h03 auprès des autorités allemandes dans le cadre du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013.

Ce placement en rétention administrative a été validé et prolongé pour 28 jours par ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille du 07 avril 2022 confirmée par la cour d'appel de Douai.

A l'expiration du délai de 15 jours, soit le 19 avril 2022, les autorités allemandes ont implicitement rejeté la demande de réadmission de M. [V] [I].

Le 21 avril 2022 le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille a rejeté une première demande de main-levée du placement en rétention administrative estimant que l'absence de choix d'un autre pays de destination après le refus des autorités allemandes, deux jours après l'expiration du délai prévu par le règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne constituait pas, une absence de diligence. Cette décision a été confirmée par la cour d'appel de Douai le 22 avril 2022.

Le 23 avril 2022 monsieur le Préfet du Nord a notifié à M. [V] [I] une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai fixant le pays de destination au pays de nationalité de M. [V] [I].

Par requête du 25 avril 2022 M. [V] [I] a déposé au greffe du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille une demande de main-levée du placement en rétention administrative soutenant qu'il n'existe pas de perspectives d'éloignement vers l'Erythrée.

Par ordonnance du 26 avril 2022 (15h30) le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille a rejeté sans audience la demande de main-levée considérant qu'il n'appartient qu'au juge administratif de se prononcer sur le choix du pays de destination.

Le 27 avril 2022 à 15h05 M. [V] [I] a interjeté appel de cette décision soutenant :

L'absence de perspectives d'éloignement vers l'Erythrée et l'inutilité corrélative du maintient du placement en rétention administrative au visa de l'article L 741-3 du CESEDA.

Avoir déposé une demande d' asile en France le 26 avril 2022

s'être vu notifier le même jour un arrêté de maintient en rétention

M. [V] [I] expose que la répartition des compétences entre le juge administratif et le juge judiciaire ne doit pas interdire à ce dernier, au titre de rôle de gardien des libertés individuelles et de l'article 15-4 de la directive 2008/115/CE transposée en droit interne sous la forme de l'article L 741-3 du CESEDA, de contrôler l'absence de perspectives d'éloignement d'un étranger expulsé et d'en déduire l'inanité donc l'illégitimité du maintien en rétention.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il est constant que le juge judiciaire ne saurait fonder la décision relative à la prolongation de la rétention administrative sur les critères ayant conduit l'autorité administrative au choix du pays d'éloignement, l'appréciation des conditions de sécurité du dit pays, au titre notamment de l'article 3 de la CEDH, devant fait l'objet d'un contrôle et d'une sanction éventuelle du seul juge administratif.

(Cour de cassation 1ère civile 05 décembre 2018 n° Y 17-30.978)

Il est également constant qu'il se déduit de ce principe, que le juge judiciaire ne saurait fonder la décision relative à la prolongation de la rétention administrative sur son appréciation de l'existence ou l'absence de perspectives d'éloignement vers le pays de destination choisi par l'autorité administrative.

Ce raisonnement revient en effet, implicitement mais nécessairement, à s'arroger un droit de contrôle sur le choix du pays d'éloignement, en contradiction avec le principe de séparation des pouvoirs donnant compétence exclusive au juge administratif pour ce faire.

(Cour de cassation 1ère civile 05 décembre 2018 n° Y 17-30.978)

Les termes de l'article L 741-3 du CESEDA ne sauraient déroger à ces principes au risque d'être dénaturés de leur sens.

Au titre de cet article, le juge judiciaire doit s'assurer que l'administration a effectué toutes les diligences utiles en son pouvoir, au regard des éléments de fait et de droit à sa disposition, pour exécuter le plus rapidement possible l'éloignement et rendre, de ce fait, la placement en rétention administrative le plus court possible.

Au titre de ces diligences figure le choix d'un pays d'éloignement en rapport avec la nationalité ou la situation de l'étranger.

Si le juge judiciaire peut considérer une absence injustifiée de fixation du pays d'éloignement ou une négligence confinant, de fait, à une absence de fixation de pays de retour, comme une absence de diligence au sens de l'article l 741-3 du CESEDA et lever la rétention en conséquence, il ne peut conjecturer sur le choix opéré par l'autorité administrative quant au pays de destination, ce contrôle relevant du seul juge administratif.

En l'espèce nonobstant les éléments statistiques remis par M. [V] [I] sur l'absence d'éloignement des étrangers vers l'Erythrée, le juge judiciaire ne peut considérer qu'en fixant comme pays de destination le pays de nationalité à défaut d'une réadmission possible en Allemagne, l'administration française a commis un manque de diligence allongeant de manière illégitime la durée du placement en rétention administrative.

Il appartient à M. [V] [I] de soumettre ce moyen au tribunal administratif, seul compétent en la matière.

En conséquence le moyen sera rejeté et la décision déférée confirmée.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise.

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [V] [I] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité qui a prononcé le placement en rétention.

Aurélie DI DIO, Greffière

Bertrand DUEZ, conseiller

A l'attention du centre de rétention, le jeudi 28 avril 2022

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète

Le greffier

N° RG 22/00722 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UHZC

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 733 DU 28 Avril 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

- M. [V] [I]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision notifiée à M. [V] [I], à M. LE PREFET DU NORD et à

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- au Juge des libertés et de la détention de [Localité 4]

Le greffier, le jeudi 28 avril 2022

N° RG 22/00722 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UHZC


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Etrangers
Numéro d'arrêt : 22/00722
Date de la décision : 28/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-28;22.00722 ?
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