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28/04/2022 | FRANCE | N°22/00721

France | France, Cour d'appel de Douai, Etrangers, 28 avril 2022, 22/00721


COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles





N° RG 22/00721 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UHYL

N° de Minute : 732







Ordonnance du jeudi 28 avril 2022





République Française

Au nom du Peuple Français





APPELANT



M. [B] [K]

né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 3] ( SOMALIE )

de nationalité Nigérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne



assis

té de Me Marie CUISINIER, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de Mme [C] [D] interprète assermenté en langue anglaise, tout au long de la procédure devant la cour,



INTIMÉ



M. L...

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 22/00721 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UHYL

N° de Minute : 732

Ordonnance du jeudi 28 avril 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [B] [K]

né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 3] ( SOMALIE )

de nationalité Nigérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Marie CUISINIER, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de Mme [C] [D] interprète assermenté en langue anglaise, tout au long de la procédure devant la cour,

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

M. le procureur général : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière

DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 28 avril 2022 à 08 h 30

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le jeudi 28 avril 2022 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'ordonnance rendue le 26 avril 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [B] [K] ;

Vu l'appel interjeté par Maître [U] [W] venant au soutien des intérêts de M. [B] [K] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 27 avril 2022 ;

Vu l'audition des parties ;

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [B] [K] de nationalité nigériane a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 27/03/2022 à 19h30 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français prononcée par monsieur le Préfet de police de Paris le 11 août 2021.

Le placement en rétention administrative a été validé et prolongé pour 28 jours par décision du juge des libertés et de la détention de Lille du 29/03/2022, confirmée en appel.

'Vu l'article 455 du code de procédure civile

'Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 26 avril 2022, ordonnant une seconde prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 30 jours.

'Vu la déclaration d'appel du 26 avril 2022 (18h52) sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.

Au soutien de sa déclaration d'appel M. [B] [K] expose :

Absence de perspectives d'éloignement vers le Nigéria ,

Violation de l'article L 741-3 du CESEDA en ce que M. [B] [K] a effectué par l'intermédiaire de l'association ASSFAM une demande de relevé EURODAC le 28 mars 2022, estimant être demandeur d'asile en Norvège et vouloir en justifier, alors qu'aucune suite administrative n'a été donnée à cette demande.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1) Sur les perspectives d'éloignement vers le Nigéria :

Il a été considéré par la précédente décision du juge des libertés et de la détention que toutes les diligences utiles pour organiser l'éloignement ont été réalisées dans la précédente période de rétention.

La prolongation du placement en rétention administrative au dela de la période initiale de vingt huit jours est justifiée au regard de l'un des éléments légaux visés par l'article L 742-4 du CESEDA et reste proportionnée au but recherché en ce que les autorités françaises sont toujours en l'attente du laissez-passer consulaire nigérian sollicité depuis le 28/03/2022.

2) Sur les diligences effectuées suite à la demande de relevé EURODAC

S'il est constant que le juge judiciaire n'a pas compétence pour contrôler le choix du pays de destination, il relève néanmoins des attributions qu'il détient du contrôle de l'article L 743-1 du CESEDA de vérifier sur l'administration a effectué promptement l'ensemble des diligences utiles pour que la durée du placement en rétention administrative soit la plus courte possible.

A ce titre, une erreur manifeste dans le choix d'un pays de destination sans rapport aucun avec l'étranger retenu, ou le défaut de contrôle d'une possible réadmission dans un pays de l'espace Schenghen dans le cadre du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 peut éventuellement constituer une manque de diligence et entraîner la main-levée du placement en rétention administrative.

En l'espèce M. [B] [K] revendique le droit d'être ré-admis en Norvège, invoquant une demande d'asile dans ce pays. Il verse aux débats une demande de relevé Eurodac effectuée le 28/03/2022 à 16h09 pour son compte par l'association ASSFAM, demande pour laquelle il n'est produit en procédure aucune suite.

Cependant, comme le souligne justement le premier juge l'adresse mail à laquelle la demande a été envoyée est caviardée de sorte qu'il est impossible de vérifier si cette demande a été envoyée au bon destinataire.

De même il n'est pas joint l'accusé de réception de ce mail.

A défaut de pouvoir justifier que la demande de relevé d'empreintes Eurodac a été effectivement envoyée au bon destinataire il ne saurait être reproché à l'autorité administrative de ne pas y avoir donné suite.

Le moyen ne sera donc pas retenu.

Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a rejeté les moyens de nullité soulevés et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise.

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative.

Aurélie DI DIO, Greffière

Bertrand DUEZ, conseiller

N° RG 22/00721 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UHYL

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 732 DU 28 Avril 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le jeudi 28 avril 2022 :

- M. [B] [K]

- l'interprète

- l'avocat de M. [B] [K]

- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD

- décision notifiée à M. [B] [K] le jeudi 28 avril 2022

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître [Y] [P] le jeudi 28 avril 2022

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE

Le greffier, le jeudi 28 avril 2022

N° RG 22/00721 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UHYL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Etrangers
Numéro d'arrêt : 22/00721
Date de la décision : 28/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-28;22.00721 ?
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