La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/04/2022 | FRANCE | N°21/05656

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 2, 28 avril 2022, 21/05656


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 2

ARRÊT DU 28/04/2022



N° de MINUTE : 22/465

N° RG 21/05656 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T6EL

Jugement (N° 21-000375) rendu le 05 Octobre 2021 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 12]



APPELANTE



Madame [Z]

[Adresse 5]

[Localité 2]



Comparante en personne



INTIMÉS



[7]

[Adresse 11]

[Localité 4]



[10]
r>[Adresse 1]

[Localité 3]



Non comparants, ni représentés



Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience



DÉBATS à l'audience publique du 06 Avril 2022 tenue par Catherine Convain magistrat char...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 2

ARRÊT DU 28/04/2022

N° de MINUTE : 22/465

N° RG 21/05656 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T6EL

Jugement (N° 21-000375) rendu le 05 Octobre 2021 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 12]

APPELANTE

Madame [Z]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Comparante en personne

INTIMÉS

[7]

[Adresse 11]

[Localité 4]

[10]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Non comparants, ni représentés

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience

DÉBATS à l'audience publique du 06 Avril 2022 tenue par Catherine Convain magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945.1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Gaëlle Przedlacki

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Véronique Dellelis, président de chambre

Catherine Convain, conseiller

Catherine Ménegaire, conseiller

ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 avril 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Tourcoing, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 5 octobre 2021 ;

Vu l'appel interjeté le 13 octobre 2021 ;

Vu le procès-verbal de l'audience du 6 avril 2022 ;

***

Suivant déclaration enregistrée le 3 février 2021 au secrétariat de la [6], Mme [Z] a demandé le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s'acquitter de ses dettes en raison de l'absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante.

Le 10 février 2021, la [9], après avoir constaté la situation de surendettement de Mme [T], a déclaré sa demande recevable.

Le 5 mai 2021, après examen de la situation de Mme [T] dont les dettes ont été évaluées à 2449 euros, les ressources mensuelles à 1512 euros et les charges mensuelles à 1230 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition de la débitrice de 1237,61 euros, une capacité de remboursement de 282 euros et un maximum légal de remboursement de 274,39 euros, a retenu une mensualité de remboursement de 274,39 euros et a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 10 mois, sans taux d'intérêt compte tenu de la nature de la créance.

Ces mesures imposées ont été contestées par Mme [T], faisant état de l'évolution de sa situation.

À l'audience du 7 septembre 2021, Mme [T] qui a comparu en personne, a contesté la mensualité de remboursement retenue par la commission de surendettement en raison de l'évolution de sa situation. Elle a expliqué qu'elle était en arrêt maladie depuis 18

mois ; qu'elle percevait 286 euros d'indemnités journalières tous les 15 jours outre 700 euros d'allocation adulte handicapé et 91 euros au titre de la prime d'activité. Elle a ajouté qu'elle n'avait pas de personne à charge et que ses charges n'avaient pas évolué. Elle a précisé cependant avoir une facture d'avocat d'un montant de 1155,40 euros à régler et que suite à une décision du bâtonnier, elle devait la régler en trois mensualités de 385,13 euros. Elle a souhaité que cette facture soit prise en compte dans le cadre de ses charges et a demandé que la date d'entrée en vigueur du plan de surendettement soit fixée pour lui permettre au préalable de régler cette facture. À l'issue des débats, Mme [T] a été autorisée à produire en cours de délibéré une attestation de paiement de la [8].

Par jugement en date du 5 octobre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Tourcoing, statuant en matière de surendettement des particuliers, a notamment déclaré la contestation formée par Mme [T] à l'encontre des mesures imposées élaborées par la [9] le 5 mai 2021 recevable, a dit que Mme [T] pouvait bénéficier d'une procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers, a confirmé les mesures imposées élaborées par la [9] le 5 mai 2021, annexées au jugement, a dit que les mesures entreront en vigueur à compter du mois de janvier 2022 et que les paiements devront être effectués entre le 1er et le 20 de chaque mois sauf pour le mois de janvier 2022, où compte tenu des délais de mise en place du plan, la première échéance pourrait intervenir jusqu'au dernier jour de ce même mois, et a laissé à chaque partie la charge des éventuels dépens qu'elle avait engagés.

Mme [T] a relevé appel de ce jugement le 13 octobre 2021.

À l'audience du 6 avril 2022, Mme [T] qui a comparu en personne, a indiqué se désister de son appel, précisant qu'elle avait déposé un nouveau dossier de surendettement le 5 novembre 2021 qui avait été déclaré recevable le 17 novembre 2021 par la commission de surendettement du Nord.

Les intimés, régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception, n'ont pas comparu ni personne pour les représenter.

Sur ce,

Attendu qu'aux termes de l'article 401 du code de procédure civile, « le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande

incidente » ;

Qu'aux termes de l'article 397 du même code, « le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation » ;

Attendu que Mme [T] se désiste de son appel interjeté le 13 octobre 2021 à l'encontre du jugement rendu le 5 octobre 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Tourcoing, statuant en matière de surendettement des particuliers ;

Que Mme [T] se désistant de son appel sans réserves et son désistement n'ayant été précédé ni d'un appel incident ni d'une demande incidente, il y a lieu de constater le dessaisissement de la cour par l'effet de l'extinction de l'instance et de laisser les dépens à la charge du trésor public compte tenu de la nature de l'affaire ;

Par ces motifs,

La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

Constate le désistement de l'appel ;

Constate le dessaisissement de la cour par l'effet de l'extinction de l'instance inscrite au rôle général sous le n° 21/05656 ;

Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor public.

Le greffier,Le président,

G. PrzedlackiV. Dellelis


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 8 section 2
Numéro d'arrêt : 21/05656
Date de la décision : 28/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-28;21.05656 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award