République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 2
ARRÊT DU 28/04/2022
N° de MINUTE : 22/476
N° RG 21/05654 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T6EG
Jugement (N° 21/00032)
rendu le 12 Octobre 2021
par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 13]
APPELANTS
Monsieur [P] [V]
né le 19 Février 1972 à Ain Bessem (Algérie)
[Adresse 5]
[Adresse 14]
[Localité 12]
Madame [F] [S] épouse [V]
née le 25 Août 1975 à [Localité 12] ([Localité 12])
[Adresse 5]
[Adresse 14]
[Localité 12]
Non comparants, ni représentés
INTIMÉS
Société [32]
[Adresse 23]
[Localité 20]
Société [25]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Société [34]
[Adresse 2]
[Localité 12]
Société [29]
[Adresse 35]
[Localité 15]
Société [31]
[Adresse 3]
[Localité 18]
[Adresse 39]
[Adresse 38]
[Localité 12]
Société [21]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Société [27]
[Adresse 19]
[Localité 16]
Société [33]
[Adresse 22]
[Localité 13]
Société [36]
[Adresse 37]
[Localité 13]
Société [28]
[Adresse 8]
[Localité 9]
Société [26]
TSA 70001
[Localité 11]
Société [30]
[Adresse 10]
[Adresse 24]
[Localité 17]
Non comparants, ni représentés
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience
DÉBATS à l'audience publique du 06 Avril 2022 tenue par Catherine Convain magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945.1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, Président de chambre
Catherine Convain, Conseiller
Catherine Menegaire, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 avril 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, Président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Vu l'article 468 du code de procédure civile ;
Vu la déclaration d'appel du 29 octobre 2021 ;
Vu les convocations pour l'audience du 6 avril 2022 à 14h00 ;
Attendu que les appelants n'ont pas comparu ni n'ont été représentés à l'audience, sans motif légitime ;
PAR CES MOTIFS
Déclare caduque la déclaration d'appel ;
Dit que la déclaration de caducité peut être rapportée si les demandeurs font connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'ils n'auraient pas été en mesure d'invoquer en temps utile ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Le greffier,Le président,
Gaëlle PrzedlackiVéronique Dellelis