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28/04/2022 | FRANCE | N°21/05247

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 2, 28 avril 2022, 21/05247


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 2

ARRÊT DU 28/04/2022



N° de MINUTE :22/480

N° RG 21/05247 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T4MY

Jugement (N° 21-001062) rendu le 07 Septembre 2021 par le Juge des contentieux de la protection de Lille



APPELANTE



Madame [Y] [W]

[Adresse 9]



Comparant en personne



INTIMÉS



Monsieur [C] [M]

[Adresse 5]



Société [24] chez [12]

[Adresse 8]r>


Société [11] chez [15]

[Adresse 7]



Société [13] chez [23]

[Adresse 4]



Société [14] chez [25]

[Adresse 18]



Société [17]

[Adresse 2]



[16]

[Adresse 19]



Société [20]

[Adresse 3]



So...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 2

ARRÊT DU 28/04/2022

N° de MINUTE :22/480

N° RG 21/05247 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T4MY

Jugement (N° 21-001062) rendu le 07 Septembre 2021 par le Juge des contentieux de la protection de Lille

APPELANTE

Madame [Y] [W]

[Adresse 9]

Comparant en personne

INTIMÉS

Monsieur [C] [M]

[Adresse 5]

Société [24] chez [12]

[Adresse 8]

Société [11] chez [15]

[Adresse 7]

Société [13] chez [23]

[Adresse 4]

Société [14] chez [25]

[Adresse 18]

Société [17]

[Adresse 2]

[16]

[Adresse 19]

Société [20]

[Adresse 3]

Société [26]

[Adresse 6]

Financière des Paiements Electroniques

[Adresse 1]

Non comparants, ni représentés

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience

DÉBATS à l'audience publique du 06 Avril 2022 tenue par Catherine Convain magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945.1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Gaëlle Przedlacki

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Véronique Dellelis, président de chambre

Catherine Convain, conseiller

Catherine Ménegaire, conseiller

ARRÊT PAR DÉFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 avril 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 7 septembre 2021 ;

Vu l'appel interjeté par Mme [Y] [W] ;

Vu le procès-verbal de l'audience du 6 avril 2022 ;

***

Suivant déclaration enregistrée le 13 octobre 2020 au secrétariat de la [10], Mme [Y] [W] a demandé le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s'acquitter de ses dettes en raison de l'absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante.

Le 6 novembre 2020, la commission de surendettement des particuliers des [Localité 21], après avoir constaté la situation de surendettement de Mme [W], a déclaré sa demande recevable.

Le 5 mars 2021, après examen de la situation de Mme [W] dont les ressources mensuelles ont été évaluées à 2087 euros et les charges mensuelles à 1149 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition de la débitrice de 1367,65 euros, une capacité de remboursement de 938 euros et un maximum légal de remboursement de 719,35 euros, a retenu une mensualité de remboursement de 719,35 euros et a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 67 mois, au taux d'intérêt maximum de 0,79 %.

Ces mesures imposées ont été contestées par Mme [W].

À l'audience du 22 juin 2021, Mme [W] qui a comparu en personne, a indiqué contester la mensualité de remboursement retenue, faisant valoir que ses ressources mensuelles n'étaient pas aussi élevées que les 2087 euros fixés par la commission et que ses charges avaient augmenté dès lors qu'elle avait déménagé et que son loyer était plus élevé.

Par jugement en date du 7 septembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, statuant en matière de surendettement des particuliers, a déclaré la contestation de Mme [W] recevable mais mal fondée, a fixé à 719,35 euros la contribution mensuelle totale de Mme [W] à l'apurement du passif de la procédure, a arrêté les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Mme [W] selon les modalités suivantes : les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 67 mois selon les modalités annexées au jugement et les dettes sont apurées selon le plan annexé au jugement, et a laissé les dépens à la charge du Trésor public.

Mme [W] a relevé appel de ce jugement.

À l'audience de la cour du 6 avril 2022, Mme [W] qui a comparu en personne, a contesté le montant de la mensualité retenue par le premier juge, l'estimant trop élevé, et s'en est rapportée à justice sur la question de la recevabilité de l'appel soulevée par la cour.

Les intimés, régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception, n'ont pas comparu ni personne pour les représenter.

Sur ce,

Attendu que le jugement rendu le 7 septembre 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, statuant en matière de surendettement des particuliers, a été notifié à Mme [W] par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 11 septembre 2021 ;

Que l'appel de ce jugement par Mme [W], qui a été formé par lettre recommandée datée du 24 septembre 2021 adressée au secrétariat greffe de la cour, lettre recommandée qui ne comporte pas de date d'expédition ni de numéro indiqués par [22] mais qui a été reçue au greffe de la cour le mardi 28 septembre 2021, sera déclaré recevable à défaut d'indication de la date d'expédition ;

***

Attendu qu'aux termes de l'article L 733-13 du code de la consommation, "le juge saisi de la contestation prévue à l'article L 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu'il statue en application de l'article L 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire." ;

Attendu qu'aux termes de l'article L 731-1 du code de la consommation, 'le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L 3252-2 et L 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.' ;

Qu'aux termes de l'article L 731-2 du code de la consommation, 'la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.' ;

Que selon l'article R 731-1 du code de la consommation, 'pour l'application des dispositions des articles L 732-1, L 733-1 et L 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L 731-1, L 731-2 et L 731-3, par référence au barème prévu à l'article R 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.' ;

Qu'il résulte de ces articles que le montant des remboursements à la charge du débiteur, dans le cadre des mesures de traitement de sa situation de surendettement, doit être fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du débiteur, égale au moins au montant forfaitaire du revenu de solidarité active dont il disposerait, lui soit réservée par priorité et à ce qu'il n'excède pas la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant du revenu de solidarité active ;

Que le juge apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont il dispose au jour où il statue ;

Attendu qu'il résulte des pièces produites que les ressources mensuelles de Mme [W] s'élèvent en moyenne à la somme de 1874,69 euros selon le net payé figurant sur son bulletin de paie du mois de septembre 2021 ;

Que les revenus mensuels de la débitrice s'élevant en moyenne à 1874,69 euros, la part saisissable déterminée par les articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail s'établit à 489,59 euros par mois ;

Que le montant du revenu de solidarité active pour une personne s'élève à la somme mensuelle de 575,52 euros ;

Que le montant des dépenses courantes de la débitrice doit être évalué, au vu des éléments fournis, à la somme mensuelle moyenne de 1458,66 euros ;

Que compte tenu de ces éléments, il convient de fixer à la somme mensuelle de 416,03 euros la capacité de remboursement de Mme [W], le montant de cette contribution mensuelle à l'apurement de son passif laissant à sa disposition une somme de 1458,66 euros qui est supérieure au revenu de solidarité active dont elle pourrait disposer (575,52 euros), n'excédant pas la différence entre ses ressources mensuelles et ce revenu de solidarité active, soit 1299,17 euros (1874,69 € - 575,52 € = 1299,17 €) ni le montant de la quotité saisissable de ses ressources (489,59 euros), et lui permettant de faire face aux dépenses de la vie courante (1458,66 euros) ;

***

Attendu qu'en vertu des articles L 732-3 et L 733-3 du code de la consommation, la durée totale du plan, y compris lorsqu'il fait l'objet d'une révision ou d'un renouvellement et/ou lorsqu'il met en oeuvre les mesures mentionnées à l'article L 733-1 du code de la consommation, ne peut excéder sept années ;

Attendu que, hormis la créance de la trésorerie contrôle automatisé d'un montant de 180 euros qui correspond à une dette exclue de la procédure de surendettement en vertu de l'article L 711-4 du code de la consommation et la créance de M. [C] [M] qui est écartée de la procédure de surendettement, le passif de Mme [W] s'élève, au vu du montant des autres créances retenues par le premier juge, à la somme de 31 210,92 euros (sous réserve d'éventuels règlements intervenus en cours de procédure) ;

Que la capacité mensuelle de remboursement de Mme [W] (231,61 euros) lui permet d'apurer son passif sur une durée de 76 mois ;

Attendu qu'en vertu de l'article L 711-6 du code de la consommation, dans le cadre du traitement des situations de surendettement des particuliers, les créances des bailleurs sont réglées prioritairement aux créances des établissements de crédit et des sociétés de financement et aux crédits à la consommation ; que cet article ne fait pas obstacle à l'application de cette priorité de paiement de la créance du bailleur au détriment d'autres créanciers ;

Attendu que dès lors, en considération de l'ensemble de ces éléments, le paiement des dettes de la débitrice sera rééchelonné en 76 mensualités, selon l'échéancier figurant dans le dispositif du présent arrêt (étant précisé que les versements effectués au profit de l'un ou l'autre des créanciers depuis la fixation de l'état des créances par la commission de surendettement et/ou le prononcé du jugement entrepris s'imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces règlements) ;

Qu'afin de favoriser le redressement de la situation financière de la débitrice, le taux des intérêts des créances sera réduit à 0 % pendant la durée du plan d'apurement du passif ;

Attendu que le jugement entrepris sera donc infirmé sauf du chef des dépens ;

Par ces motifs,

La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,

Déclare l'appel recevable ;

Infirme le jugement entrepris sauf du chef des dépens ;

Statuant à nouveau,

Dit que Mme [Y] [W] devra rembourser ses dettes selon les modalités fixées dans l'échéancier suivant :

Créanciers

Solde des créances

Du 1er au 20ème mois inclus :

20 mensualités

Du 21ème au 30ème mois inclus :

10 mensualités

Du 31ème au 76ème mois inclus :

46 mensualités

[17]

163191

8 132,79 €

406,64 €

0,00 €

0,00 €

[M]

BL0283210

Créance écartée de la procédure

[11]

Fact E01317864 /

E01327794

2 264,96 €

0,00 €

226,50 €

0,00 €

Trésorerie [16]

091181125522

Dette exclue de la procédure

[13]

51051312531100

3 223,87 €

0,00 €

0,00 €

70,08 €

[14]

28965000210739

1 734,30 €

0,00 €

0,00 €

37,70 €

[14]

28995000206768

2 330,70 €

0,00 €

0,00 €

50,67 €

EOS France

0304221637

3 084,89 €

0,00 €

0,00 €

67,06 €

[24] (sté europ de dévt du fincmt)

530 050 380 47

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

[24] (sté europ de dévt du fincmt)

80781358413

6 263,61 €

0,00 €

16,51 €

132,58 €

[24] (sté europ de dévt du fincmt)

80781465383

871,39 €

0,00 €

0,00 €

18,94 €

[26]

4777584

1 574,25 €

0,00 €

0,00 €

34,22 €

Financière des paiements électroniques

11125030001

1 730,16 €

0,00 €

173,02 €

0,00 €

Totaux

31 210,92 €

406,64 €

416,03 €

411,25 €

Dit que les versements effectués au profit de l'un ou l'autre des créanciers depuis la fixation de l'état des créances par la commission de surendettement et/ou le prononcé du jugement entrepris s'imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces règlements ;

Réduit à 0 % le taux des intérêts dus sur les créances figurant dans cet échéancier pendant la durée du plan ;

Dit que sauf meilleur accord des parties, les paiements devront être effectués le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la notification du présent

arrêt ;

Dit qu'à défaut de paiement d'une seule des mensualités du plan à son terme, l'ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure adressée à Mme [Y] [W] par lettre recommandée avec avis de réception d'avoir à exécuter ses obligations, et restée infructueuse ;

Rappelle qu'aucune voie d'exécution ne pourra être poursuivie par l'un quelconque des créanciers figurant dans le plan, pendant toute la durée d'exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;

Dit qu'il appartiendra à Mme [Y] [W], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources ou de ses charges, à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement ;

Rejette toute autre demande ;

Laisse les dépens d'appel à la charge du trésor public.

Le greffier,Le président,

G. PrzedlackiV. Dellelis


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 8 section 2
Numéro d'arrêt : 21/05247
Date de la décision : 28/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-28;21.05247 ?
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