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28/04/2022 | FRANCE | N°21/05074

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 2, 28 avril 2022, 21/05074


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 2

ARRÊT DU 28/04/2022



N° de MINUTE : 22/478

N° RG 21/05074 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T3RG

Jugement (N° 20-001266) rendu le 21 Septembre 2021 par le Juge des contentieux de la protection de Lille



APPELANTS



Madame [L] [N]

née le 17 Juin 1960 à [Localité 11]

[Adresse 2]



Monsieur [V] [T]

né le 03 Novembre 1954 à [Localité 16]

[Adresse 3]



Comparants

en personne



INTIMÉES



Etablissement Public Paierie Départementale du Nord

[Adresse 4]



Sa [14] chez [15]

[Adresse 6]



Trésorerie [Localité 7]

[Adresse 1]



Conseil Departeme...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 2

ARRÊT DU 28/04/2022

N° de MINUTE : 22/478

N° RG 21/05074 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T3RG

Jugement (N° 20-001266) rendu le 21 Septembre 2021 par le Juge des contentieux de la protection de Lille

APPELANTS

Madame [L] [N]

née le 17 Juin 1960 à [Localité 11]

[Adresse 2]

Monsieur [V] [T]

né le 03 Novembre 1954 à [Localité 16]

[Adresse 3]

Comparants en personne

INTIMÉES

Etablissement Public Paierie Départementale du Nord

[Adresse 4]

Sa [14] chez [15]

[Adresse 6]

Trésorerie [Localité 7]

[Adresse 1]

Conseil Departemental du Nord

[Adresse 13]

[8]

[Adresse 12]

Caf du Nord

[Adresse 5]

Non comparants, ni représentés

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience

DÉBATS à l'audience publique du 06 Avril 2022 tenue par Catherine Convain magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945.1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Gaëlle Przedlacki

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Véronique Dellelis, président de chambre

Catherine Convain, conseiller

Catherine Ménegaire, conseiller

ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 avril 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 21 septembre 2021 ;

Vu l'appel interjeté le 28 septembre 2021 ;

Vu le procès-verbal de l'audience du 6 avril 2022 ;

***

Suivant déclaration enregistrée le 18 novembre 2019 au secrétariat de la [9], M. [V] [T] et Mme [L] [N] ont demandé le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s'acquitter de leurs dettes en raison de l'absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante.

Le 11 décembre 2019, la commission de surendettement des particuliers du Nord, après avoir constaté la situation de surendettement de M. [T] et Mme [N], a déclaré leur demande recevable.

Le 4 mars 2020, après examen de la situation de M. [T] et Mme [N] dont les dettes ont été évaluées à 7960,66 euros, les ressources mensuelles à 2475 euros et les charges mensuelles à 1452 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition des débiteurs de 1472,24 euros, une capacité de remboursement de 1023 euros et un maximum légal de remboursement de 1002,76 euros, a retenu une mensualité de remboursement de 1002,76 euros et a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 11 mois, au taux de 0,87 %.

Ces mesures imposées ont été contestées par M. [T] et Mme [N].

À l'audience du 22 juin 2021, M. [T] et Mme [N] qui ont comparu en personne, ont actualisé leur situation personnelle et financière. Ils ont indiqué ne pas contester le montant retenu sur l'état des créances, s'agissant de la créance de la paierie départementale, à savoir la somme de 2677,77 euros. En revanche, ils ont affirmé ne devoir à [14] que la somme de 472,17 euros et que la dette envers la CAF avait été payée.

Par courrier recommandé du 23 juin 2021, avec accusé de réception signé le 19 octobre 2020, le tribunal a écrit à [14] afin qu'il soit procédé à la vérification de sa créance et qu'il communique l'ensemble des pièces justifiant celle-ci ainsi que la preuve du respect du contradictoire.

Par jugement en date du 21 septembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, statuant en matière de surendettement des particuliers, a notamment déclaré recevable le recours formé par M. [T] et Mme [N], a fixé, pour les besoins de la procédure de surendettement, les créances de la paierie départementale du Nord à la somme de 2677,67 euros, de [14] à la somme de 472,17 euros et de la CAF du Nord à la somme de zéro euro avec la mention "créance invérifiable", a fixé à 1260 euros la contribution mensuelle totale de M. [T] et Mme [N] à l'apurement du passif de la procédure, a arrêté les mesures propres à traiter la situation de surendettement de M. [T] et Mme [N] selon les modalités suivantes : les dettes sont rééchelonnées sur une durée de cinq mois selon les modalités annexées au jugement (passif fixé à 6301,07 euros), le taux d'intérêt des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts, et a laissé les dépens à la charge du Trésor public.

M. [T] et Mme [N] ont relevé appel de ce jugement le 28 septembre 2021.

À l'audience de la cour du 6 avril 2022, M. [T] et Mme [N] qui ont comparu en personne, ont fait valoir à l'appui de leur appel que la mensualité de remboursement retenue par le premier juge était trop élevée compte tenu de leurs ressources et de leurs charges actuelles. Ils ont précisé que leurs ressources avaient diminué car Mme [N] était à la retraite. Ils ont indiqué par ailleurs avoir soldé la créance d'[14] et la créance de la banque [10].

Les intimés régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception, n'ont pas comparu ni personne pour les représenter.

Sur ce,

Attendu qu'aux termes de l'article L 733-10 du code de la consommation, « une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L 733-1, L 733-4 ou L 733-7. » ;

Qu'aux termes de l'article L 733-13 du code de la consommation, "le juge saisi de la contestation prévue à l'article L 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu'il statue en application de l'article L 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire." ;

Attendu qu'aux termes de l'article L 731-1 du code de la consommation, 'le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L 3252-2 et L 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.' ;

Qu'aux termes de l'article L 731-2 du code de la consommation, 'la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.' ;

Que selon l'article R 731-1 du code de la consommation, 'pour l'application des dispositions des articles L 732-1, L 733-1 et L 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L 731-1, L 731-2 et L 731-3, par référence au barème prévu à l'article R 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.' ;

Qu'il résulte de ces articles que le montant des remboursements à la charge du débiteur, dans le cadre des mesures de traitement de sa situation de surendettement, doit être fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du débiteur, égale au moins au montant forfaitaire du revenu de solidarité active dont il disposerait, lui soit réservée par priorité et à ce qu'il n'excède pas la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant du revenu de solidarité active ;

Que le juge apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont il dispose au jour où il statue ;

Attendu qu'il résulte des pièces actualisées produites que les ressources mensuelles de M. [T] et Mme [N] qui sont retraités, s'élèvent en moyenne à la somme de 2483,22 euros au titre des pensions de retraite qu'ils perçoivent (soit 1419,51 euros en moyenne en ce qui concerne M. [T] et 1063,71 euros en moyenne en ce qui concerne Mme [N], selon les relevés des comptes bancaires de janvier à mars 2022) ;

Que les revenus mensuels des débiteurs s'élevant en moyenne à 2483,22 euros, la part saisissable déterminée par les articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail s'établit à 970,19 euros par mois ;

Que le montant du revenu de solidarité active pour un couple s'élève à la somme mensuelle de 863,28 euros ;

Que le montant des dépenses courantes de M. [T] et Mme [N] doit être évalué, au vu des pièces actualisées produites, à la somme mensuelle moyenne de 2089,79 euros ;

Que compte tenu de ces éléments, il convient de fixer à la somme mensuelle de 393,43 euros la capacité de remboursement de M. [T] et Mme [N], le montant de cette contribution mensuelle à l'apurement de leur passif laissant à leur disposition une somme de 2089,79 euros qui est supérieure au revenu de solidarité active dont ils pourraient disposer (863,28 euros), n'excédant pas la différence entre leurs ressources mensuelles et ce revenu de solidarité active, soit 1619,94 euros (2483,22 € - 863,28 € = 1619,94 €) ni le montant de la quotité saisissable de leurs ressources (970,19 euros), et leur permettant de faire face aux dépenses de la vie courante (2089,79 euros) ;

***

Attendu que selon l'article L 733-2 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation des mesures imposées par la commission peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées ;

Que par l'effet de la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement, la cour qui doit traiter l'ensemble de la situation de surendettement du débiteur et, partant, prendre en compte l'ensemble de ses dettes au jour où elle statue, ne peut écarter les créances survenues postérieurement à la décision de la commission ;

Que par ailleurs, aux termes de l'article 1353 du Code civil, « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation » ;

Attendu qu'en l'espèce, il ressort des éléments fournis par M. [T] et Mme [N] que les créances d'[14] et de la banque [10] sont soldées ;

Qu'il s'ensuit que, compte tenu du montant des autres créances retenues par le premier juge, le passif de M. [T] et Mme [N] sera fixé, pour les besoins de la procédure de surendettement, à la somme de 5674,75 euros (sous réserve d'autres versements effectués au profit de l'un ou l'autre des créanciers depuis la fixation de l'état des créances par la commission de surendettement et/ou le prononcé du jugement entrepris) ;

*

Attendu qu'en vertu des articles L 732-3 et L 733-3 du code de la consommation, la durée totale du plan, y compris lorsqu'il fait l'objet d'une révision ou d'un renouvellement et/ou lorsqu'il met en oeuvre les mesures mentionnées à l'article L 733-1 du code de la consommation, ne peut excéder sept années ;

Attendu que la capacité mensuelle de remboursement de M. [T] et Mme [N] (393,43 euros) leur permet d'apurer leur passif sur une durée de 15 mois ;

Que dès lors, en considération de l'ensemble de ces éléments, le paiement des dettes des débiteurs sera rééchelonné en 15 mensualités, selon l'échéancier figurant dans le dispositif du présent arrêt (étant précisé que les versements effectués au profit de l'un ou l'autre des créanciers depuis la fixation de l'état des créances par la commission de surendettement et/ou le prononcé du jugement entrepris s'imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces règlements) ;

Qu'afin de favoriser le redressement de la situation financière des débiteurs qui sont retraités, le taux des intérêts des créances sera réduit à 0 % pendant la durée du plan d'apurement du passif ;

Attendu que le jugement entrepris sera donc infirmé sauf des chefs des créances de la paierie départementale du Nord et de la caisse d'allocations familiales du Nord et des dépens ;

Par ces motifs,

La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

Infirme le jugement entrepris sauf des chefs des créances de la paierie départementale du Nord et de la caisse d'allocations familiales du Nord et des dépens ;

Statuant à nouveau,

Fixe, pour les besoins de la procédure de surendettement, le passif de M. [V] [T] et Mme [L] [N] à la somme de 5674,75 euros (sous réserve d'autres versements effectués en cours de procédure) ;

Dit que M. [V] [T] et Mme [L] [N] devront rembourser leurs dettes selon les modalités fixées dans l'échéancier suivant :

Créanciers

Solde des créances

le 1er mois :

1 mensualité

Du 2ème au 15ème mois inclus :

14 mensualités

[Adresse 17]

RAR 15 A 18

2 990,98 €

204,78 €

199,02 €

[Adresse 17]

TH 2019

6,00 €

6,00 €

0,00 €

[14]

9960164360

0,00 €

(créance soldée)

0,00 €

0,00 €

CAF du Nord

1362304 INN/1

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Conseil départemental du Nord

indu RSD INK/2 + indu RSI INL/2 voir paierie départementale

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Paierie départementale

du Nord

7205493932

2 677,77 €

182,65 €

178,23 €

[8]

300271704000081041808

0,00 €

(créance soldée)

0,00 €

0,00 €

Totaux

5 674,75 €

393,43 €

377,25 €

Dit que les versements effectués au profit de l'un ou l'autre des créanciers depuis la fixation de l'état des créances par la commission de surendettement et/ou le prononcé du jugement entrepris s'imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces règlements ;

Réduit à 0 % le taux des intérêts dus sur les créances figurant dans cet échéancier pendant la durée du plan ;

Dit que sauf meilleur accord des parties, les paiements devront être effectués le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la notification du présent

arrêt ;

Dit qu'à défaut de paiement d'une seule des mensualités du plan à son terme, l'ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure adressée à M. [V] [T] et à Mme [L] [N] par lettre recommandée avec avis de réception d'avoir à exécuter leurs obligations, et restée infructueuse ;

Rappelle qu'aucune voie d'exécution ne pourra être poursuivie par l'un quelconque des créanciers figurant dans le plan, pendant toute la durée d'exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;

Dit qu'il appartiendra à M. [V] [T] et Mme [L] [N], en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources ou de leurs charges, à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande de traitement de leur situation de surendettement ;

Rejette toute autre demande ;

Laisse les dépens d'appel à la charge du trésor public.

Le greffier, Le président,

G. Przedlacki V. Dellelis


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 8 section 2
Numéro d'arrêt : 21/05074
Date de la décision : 28/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-28;21.05074 ?
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