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28/04/2022 | FRANCE | N°21/04738

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 2, 28 avril 2022, 21/04738


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 2

ARRÊT DU 28/04/2022





N° de MINUTE : 22/466

N° RG 21/04738 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T2L5Jugement (N° 19-000636) rendu le 13 Août 2021 par le Juge des contentieux de la protection de Valenciennes





APPELANTS



Madame [W] [E] désignée en qualité de curatrice renforcée de M. [S] [Z] par jugement du tribunal judiciaire Valenciennes en date du 06-11-2018

de nationalité Française

Mandat

aire judiciaire à la protection des majeurs

[Adresse 5]



Monsieur [S] [Z] sous curatelle renforcée de Mme [W] [E]

désignée par jugement du tribunal judici...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 2

ARRÊT DU 28/04/2022

N° de MINUTE : 22/466

N° RG 21/04738 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T2L5Jugement (N° 19-000636) rendu le 13 Août 2021 par le Juge des contentieux de la protection de Valenciennes

APPELANTS

Madame [W] [E] désignée en qualité de curatrice renforcée de M. [S] [Z] par jugement du tribunal judiciaire Valenciennes en date du 06-11-2018

de nationalité Française

Mandataire judiciaire à la protection des majeurs

[Adresse 5]

Monsieur [S] [Z] sous curatelle renforcée de Mme [W] [E]

désignée par jugement du tribunal judiciaire Valenciennes en date du 06-11-2018

né le 12 Juillet 1942 à [Localité 24]

[Adresse 6]

Non comparants, ni représentés

INTIMÉS

Société [23] anciennement dénommée [22], [20] puis [21]

[Adresse 2]

Représentée par Me Martine Mespelaere, avocat au barreau de Lille substituée par Me Lucie Dujardin, avocat

Société [12]

[Adresse 3]

Sa [15] chez [25]

[Adresse 16]

Société [19]

[Adresse 8]

Sa [18]

[Adresse 17]

Société [13]

[Adresse 9]

Société [11]

[Adresse 7]

[Adresse 26]

[Adresse 10]

[Adresse 14]

[Adresse 3]

Non comparants, ni représentés

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience

DÉBATS à l'audience publique du 06 Avril 2022 tenue par Catherine Convain magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945.1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Gaëlle Przedlacki

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Véronique Dellelis, président de chambre

Catherine Convain, conseiller

Catherine Ménegaire, conseiller

ARRÊT RENDU PAR DÉFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 avril 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 13 août 2021 ;

Vu l'appel interjeté le 31 août 2021 ;

Vu le procès-verbal de l'audience du 6 avril 2022 ;

***

Par jugement en date du 20 décembre 2019, le tribunal d'instance de Valenciennes, statuant en matière de surendettement des particuliers, a ouvert une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire au profit de M. [S] [Z] et a désigné Maître [Y] [C] en qualité de mandataire afin de procéder aux mesures de publicité destinées à recenser les créanciers, par voie d'avis au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, et de réaliser le bilan économique et social.

La publication du jugement au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales est intervenue le 7 janvier 2020.

Le rapport du mandataire a été déposé le 5 février 2021. Ce rapport a fait ressortir l'existence d'un bien immobilier, détenu par le débiteur.

Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec avis de réception à l'audience du 12 avril 2021 pour qu'il soit statué selon les conditions prévues à l'article R 742-17 du code de la consommation.

L'affaire a été renvoyée à l'audience du 28 mai 2021. À cette audience, il a été fait état du rapport du mandataire, dont il résultait que le passif déclaré était de 142 153,85 euros et que la capacité de remboursement du débiteur était insuffisante. Eu égard à la présence à l'actif d'un bien immobilier, le mandataire a estimé nécessaire de prononcer la liquidation du patrimoine personnel de M. [Z].

À l'audience, M. [Z], représenté par sa curatrice, Mme [W] [E], à qui il a donné mandat pour le représenter, a indiqué être d'accord avec la liquidation judiciaire et a précisé que sa situation financière était toujours identique.

Par jugement en date du 13 août 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de surendettement des particuliers, a arrêté les créances selon l'état des créances dressé par le mandataire et déposé le 5 février 2021, annexé au jugement, a rappelé que les créances qui n'avaient pas fait l'objet d'une déclaration dans le délai légal suivant la publication au BODACC du 7 janvier 2020 étaient éteintes, a ordonné la liquidation judiciaire du patrimoine personnel de M. [Z], a rappelé qu'étaient exclus de la liquidation les biens meublants nécessaires à la vie courante du débiteur et les biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, a rappelé que le présent jugement emportait de plein droit dessaisissement du débiteur de la disposition de ses biens et que les droits et actions sur son patrimoine personnel étaient exercés pendant toute la durée de la liquidation par le liquidateur conformément à l'article L 742-15 du code de la consommation, a nommé Maître [Y] [C] [Adresse 4], en qualité de liquidateur avec pour mission, dans le délai de 12 mois, de vendre les biens du débiteur à l'amiable ou à défaut, organiser une vente forcée dans les conditions prévues aux procédures civiles d'exécution, et de procéder à la répartition du produit des actifs et désintéresser les créanciers suivant le rang des sûretés assortissant leurs créances, dans les conditions prévues aux articles L 742-16 et suivants du code de la consommation, a dit qu'en cas de refus de la mission par le liquidateur, ou d'empêchement légitime, il sera pourvu au remplacement du liquidateur par ordonnance du juge des contentieux de la protection et que celui-ci pouvait également le remplacer d'office ou à la demande des parties, après avoir recueilli ses explications, dans l'hypothèse où il manquerait à ses devoirs, a dit que le liquidateur devra déposer, dans les trois mois de la liquidation des biens du débiteur, un rapport dans lequel il détaillera les opérations de réalisation des actifs et de répartition du prix, et a réservé les dépens.

M. [Z], représenté par sa curatrice à qui il a donné mandat pour le représenter, et Mme [E], ès qualités de curatrice de M. [Z], ont relevé appel de ce jugement le 31 août 2021.

À l'audience du 6 avril 2022, la cour a relevé d'office l'irrecevabilité de l'appel interjeté par M. [Z] et Mme [E], ès qualités de curatrice de M. [Z], pour tardiveté.

La société [23], représentée par avocat, s'en est rapportée à justice sur la recevabilité de l'appel.

Les autres parties, régulièrement convoquées par le greffe (par lettre recommandée avec avis de réception en ce qui concerne les intimés), n'ont pas comparu ni personne pour les représenter.

Sur ce,

Attendu qu'en vertu de l'article R. 713-7 du code de la consommation, applicable à la procédure de surendettement des particuliers, lorsque le jugement est susceptible d'appel, le délai d'appel est de quinze jours. Celui-ci est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile ;

Qu'aux termes de l'article 932 du code de procédure civile, 'l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour' ;

Que par ailleurs, aux termes de l'article 528 du code de procédure civile, ' le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement... ' ;

Que selon l'article R 713-11 du code de consommation, la date de notification est celle de la signature de l'avis de réception ; que conformément à cet article, le délai du recours court donc à compter du jour de la signature de l'avis de réception de la notification du jugement ;

Qu'aux termes de l'article 640 du code de procédure civile, « lorsqu'un acte ou une formalité doit être accompli avant l'expiration d'un délai, celui-ci a pour origine la date de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir. » ;

Qu'aux termes de l'article 641 alinéa 1 du code de procédure civile, « lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. » ;

Qu'aux termes de l'article 642 du code de procédure civile, « tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. »

Attendu qu'en l'espèce, le jugement rendu le 13 août 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de surendettement des particuliers, a été notifié à M. [Z] et à Mme [E], ès qualités de curatrice de M. [Z], par lettres recommandées dont l'avis de réception a été signé le 14 août 2021 ;

Que les lettres recommandées de notification du jugement, datées du 13 août 2021, dont M. [Z] et Mme [E], ès qualités de curatrice de M. [Z], ont accusé réception le 14 août 2021, qui rappellent notamment les dispositions des articles R 713-7 et R 713-11 du code de la consommation et les dispositions de l'article 932 du code de procédure civile, indiquent clairement que :

« Cette décision peut être frappée d'appel dans un délai 15 jours à compter de cette notification au greffe de la Cour d'Appel, service surendettement, [Adresse 1].

Le délai court à compter du :

-jour où vous-même (ou une personne à qui vous avez donné pouvoir de le faire) avez signé l'avis de réception accompagnant ce courrier,

-ou (....). »

Que malgré ces indications claires quant au délai d'appel, M. [Z] et Mme [E], ès qualités de curatrice de M. [Z], ont interjeté appel à l'encontre du jugement du 13 août 2021 par lettre recommandée datée du 30 août 2021 avec avis de réception, expédiée à la cour d'appel de Douai le 31 août 2021 (date d'expédition indiquée par la poste) alors que le délai d'appel de quinze jours qui a commencé à courir le 15 août 2021 expirait le lundi 30 août 2021 à 24 heures (le 29 août 2021 étant un dimanche) ; que l'appel qui a été interjeté plus de quinze jours après la notification du jugement intervenue le 14 août 2021, est dès lors tardif ;

Que l'appel interjeté par M. [Z] et Mme [E], ès qualités de curatrice de M. [Z], à l'encontre du jugement rendu le 13 août 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valenciennes doit donc être déclaré irrecevable comme tardif ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,

Déclare irrecevable l'appel interjeté par M. [S] [Z] et Mme [W] [E], ès qualités de curatrice de M. [S] [Z]

Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor Public.

Le greffier,Le président,

G. PrzedlackiV. Dellelis


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 8 section 2
Numéro d'arrêt : 21/04738
Date de la décision : 28/04/2022
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-28;21.04738 ?
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