La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/04/2022 | FRANCE | N°21/04242

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 2, 28 avril 2022, 21/04242


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 2

ARRÊT DU 28/04/2022



N° de MINUTE : 22/479

N° RG 21/04242 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TYW6

Jugement (N° 11-21-0411) rendu le 22 Juin 2021 par le Juge des contentieux de la protection d'Arras



APPELANTE



Madame [N] [B] épouse [V]

née le 23 Novembre 1971 à [Localité 31] - de nationalité Française

[Adresse 10]

[Localité 9]



Non comparante, ni représentée, autorisée par

la Cour à comparaître par écrit



INTIMÉS



[33]

[Adresse 36]



Représentée par Me Antoine Le Gentil, avocat au barreau d'Arras



Société [23] Service Surendettement P...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 2

ARRÊT DU 28/04/2022

N° de MINUTE : 22/479

N° RG 21/04242 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TYW6

Jugement (N° 11-21-0411) rendu le 22 Juin 2021 par le Juge des contentieux de la protection d'Arras

APPELANTE

Madame [N] [B] épouse [V]

née le 23 Novembre 1971 à [Localité 31] - de nationalité Française

[Adresse 10]

[Localité 9]

Non comparante, ni représentée, autorisée par la Cour à comparaître par écrit

INTIMÉS

[33]

[Adresse 36]

Représentée par Me Antoine Le Gentil, avocat au barreau d'Arras

Société [23] Service Surendettement Prêts Vehicules

[Adresse 1]

Sa [16] Anap

[Adresse 11]

Sip [Localité 12]

[Adresse 3]

Société [14]

[Adresse 8]

Société [17]

[Adresse 6]

Société [34] chez [27]

[Adresse 7]

Société [18] chez [29]

[Adresse 4]

Société [20] chez [35]

[Adresse 21]

Société [26] chez [19] Service Surendettement

[Adresse 22]

Société [15] chez [29]

[Adresse 4]

Société [24] chez [28] Services Service Surendettement

[Adresse 5]

Société [32] (créance [25] représenté par [13] [[30]])

[Adresse 2]

Non comparants, ni représentés

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience

DÉBATS à l'audience publique du 06 Avril 2022 tenue par Catherine Convain magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945.1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Gaëlle Przedlacki

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Véronique Dellelis, président de chambre

Catherine Convain, conseiller

Catherine Ménegaire, conseiller

ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 avril 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Arras, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 13 juillet 2021 ;

Vu l'appel interjeté le 22 juillet 2021 ;

Vu le procès-verbal de l'audience du 9 février 2022 ;

Vu la mention dossier en date du 24 février 2022 ;

Vu le procès-verbal de l'audience du 6 avril 2022 ;

***

Suivant déclaration enregistrée le 2 juillet 2020 au secrétariat de la Banque de France, Mme [N] [B] a demandé le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s'acquitter de ses dettes en raison de l'absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante avec deux enfants en garde alternée.

Le 6 août 2020, la commission de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais, après avoir constaté la situation de surendettement de Mme [B], a déclaré sa demande recevable.

Le 8 avril 2021, après examen de la situation de Mme [B] dont les dettes ont été évaluées à 319 009,26 euros, les ressources mensuelles à 3317 euros et les charges mensuelles à 1688 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition de la débitrice de 1367,65 euros, une capacité de remboursement de 1629 euros et un maximum légal de remboursement de 1949,35 euros, a retenu une mensualité de remboursement de 1629 euros et a considéré que seule la somme de 1000 euros devait être utilisée de façon à permettre à Mme [B] de se reloger puisque la vente du logement était demandée. La commission a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 24 mois, au taux de 0 %, et a subordonné ces mesures à la vente du bien immobilier, au prix du marché, d'une valeur estimée à 145 000 euros.

Ces mesures imposées ont été contestées par Mme [B], faisant état de ce que ses ressources mensuelles ne lui permettaient pas d'honorer l'échéancier prévu.

À l'audience du 22 juin 2021, Mme [B] a comparu en personne et a maintenu sa contestation.

Par jugement en date du 13 juillet 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Arras, statuant en matière de surendettement des particuliers, a notamment déclaré la contestation des mesures imposées formulée par Mme [B] recevable mais mal fondée, a débouté Mme [B] de sa demande d'anticipation de ponction sur l'épargne des frais afférents au relogement, a arrêté un plan conforme aux préconisations de la commission de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais dans son avis du 8 avril 2021, annexé au jugement, a dit qu'à l'issue de ce délai de 24 mois, Mme [B] devra saisir la commission afin que sa situation soit à nouveau examinée et justifier du respect du plan, de la vente du bien immobilier, de la disponibilité de son épargne et de sa situation (ressources et charges) et a dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens.

Mme [B] a relevé appel de ce jugement le 22 juillet 2021.

À l'audience de la cour du 9 février 2022, Mme [B] qui a comparu en personne, a fait valoir à l'appui de son appel que la mensualité de remboursement retenue par le premier juge était trop élevée compte tenu de ses ressources et de ses charges actuelles.

Les intimés, régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception, n'ont pas comparu ni personne pour les représenter.

Par mention dossier en date du 24 février 2022, la réouverture des débat a été ordonnée à l'audience du 6 avril 2022 en raison de la difficulté rencontrée par la [33] pour adresser à son avocat son mandat suffisamment dans les temps pour lui permettre de la représenter à l'audience du 9 février 2022, et Mme [N] [B] a été invitée à produire lors de cette audience ses bulletins de paie des mois de janvier, février et mars 2022 et les relevés de tous ses comptes bancaires des mois de janvier, février et mars 2022.

À l'audience du 6 avril 2022, Mme [B], autorisée à comparaître par écrit, a produit les pièces sollicitées ainsi qu'un acte notarié en date du 4 mars 2022 contenant promesse de vente de son bien immobilier.

Les intimés n'ont pas comparu ni personne pour les représenter.

Sur ce,

Attendu qu'aux termes de l'article L 733-13 alinéa 1er du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L 731-2. (...).' ;

Attendu qu'aux termes de l'article L 731-1 du code de la consommation, 'le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L 3252-2 et L 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.' ;

Qu'aux termes de l'article L 731-2 du code de la consommation, 'la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. (...).' ;

Que selon l'article R 731-1 du code de la consommation, 'pour l'application des dispositions des articles L 732-1, L 733-1 et L 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L 731-1, L 731-2 et L 731-3, par référence au barème prévu à l'article R 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.' ;

Qu'il résulte de ces articles que le montant des remboursements à la charge du débiteur, dans le cadre des mesures de traitement de la situation de surendettement du débiteur, doit être fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du débiteur, égale au moins au montant forfaitaire du revenu de solidarité active dont il disposerait, lui soit réservée par priorité et à ce qu'il n'excède pas la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant du revenu de solidarité active ;

Que le juge apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont il dispose au jour où il statue ;

Attendu qu'il résulte des pièces actualisées produites que les ressources mensuelles de Mme [B] s'élèvent en moyenne à la somme de 2116,14 euros (soit 2050,10 euros au titre de son salaire selon la moyenne du net à payer figurant sur ses bulletins de paie des mois de février et mars 2022 et 66,04 euros au titre des allocations familiales selon son relevé de compte bancaire du mois de mars 2022) ;

Que les revenus mensuels de la débitrice s'élevant en moyenne à 2116,14 euros, la part saisissable déterminée par les articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail s'établit à 723,44 euros par mois ;

Que le montant du revenu de solidarité active pour une personne s'élève à la somme mensuelle de 575,52 euros ;

Que le montant des dépenses courantes de Mme [B] doit être évalué, au vu des pièces produites et des éléments du dossier, à la somme mensuelle moyenne de 1776,26 euros ;

Que compte tenu de ces éléments, il convient de fixer à la somme mensuelle de 339,88 euros la capacité de remboursement de Mme [B], le montant de cette contribution mensuelle à l'apurement de son passif laissant à sa disposition une somme de 1776,26 euros qui est supérieure au revenu de solidarité active dont elle pourrait disposer (575,52 euros), n'excédant pas la différence entre ses ressources mensuelles et ce revenu de solidarité active, soit 1540,62 euros (2116,14 € - 575,52 € = 1540,62 €) ni le montant de la quotité saisissable de ses ressources (723,44 euros), et lui permettant de faire face aux dépenses de la vie courante (1776,26 euros) ;

***

Attendu qu'en application de l'article L 733-1 du code de la consommation, la commission peut imposer tout ou partie des mesures suivantes :

'1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;

2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;

3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;

4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.' ;

Qu'aux termes de l'article L 733-7 du code de la consommation, 'la commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L 733-1 et L 733-4 soient subordonnées à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.' ;

Attendu qu'en vertu des articles L 732-3 et L 733-3 du code de la consommation, la durée totale du plan, y compris lorsqu'il fait l'objet d'une révision ou d'un renouvellement et/ou lorsqu'il met en oeuvre les mesures mentionnées à l'article L 733-1 ne peut excéder sept années ;

Attendu que la capacité de remboursement mensuelle de Mme [B] (339,88 euros) ne lui permet pas, dans un délai de 84 mois, d'apurer intégralement son passif qui s'élève, au vu du montant non contesté des créances retenues par le premier juge, à la somme de 319 009,26 euros (sous réserve des versements éventuels effectués au profit de l'un ou l'autre des créanciers depuis la fixation de l'état des créances par la commission de surendettement et/ou le prononcé du jugement entrepris) ;

Attendu que Mme [B] justifie être propriétaire en indivision avec M. [S] [V] d'un bien immobilier à usage d'habitation situé [Adresse 10] et qu'une promesse de vente de ce bien a été reçue le 4 mars 2022 par Maître [Z] [P], notaire associé à [Localité 12], moyennant le prix de 167 000 euros (soit 162 000 euros pour le bien immobilier et 5000 euros pour les meubles contenus dans ce bien) ;

Que la vente de ce bien immobilier à laquelle la débitrice ne s'oppose pas, est de nature à réduire son passif et de permettre le cas échéant l'élaboration d'un rééchelonnement du paiement des sommes restant dues ;

Attendu que dès lors, en considération de l'ensemble de ces éléments, les dettes seront rééchelonnées sur une durée de 24 mois, dans l'attente de la vente du bien immobilier, selon l'échéancier figurant dans le dispositif du présent arrêt (étant précisé que les versements effectués au profit de l'un ou l'autre des créanciers depuis la fixation de l'état des créances par la commission de surendettement et/ou le prononcé du jugement entrepris s'imputeront sur les dernières échéances dues ou sur le solde restant dû en fin de plan aux créanciers bénéficiaires de ces règlements) ;

Attendu qu'afin de favoriser le redressement de la situation financière de la débitrice, le taux des intérêts des créances sera réduit à 0 % pendant la durée du plan ;

Attendu que le jugement entrepris sera donc infirmé du chef des modalités du rééchelonnement du paiement des dettes et confirmé en ses autres dispositions qui ne sont pas critiquées par les parties ;

Par ces motifs,

La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement entrepris sauf du chef des modalités du rééchelonnement du paiement des dettes ;

Statuant à nouveau de ce chef,

Dit que le paiement des dettes de Mme [N] [B] est rééchelonné pendant une durée de 24 mois, dans l'attente de la vente du bien immobilier situé [Adresse 10], selon les modalités fixées dans l'échéancier suivant :

Créanciers

Solde des créances

Du 1er au 12ème mois inclus : 12 mensualités

Du 13ème au 24ème mois inclus : 12 mensualités

Restant dû en fin de plan

SIP [Localité 12]

IR

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

SIP [Localité 12]

TH

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

SIP [Localité 12]

TF

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

[24]

2884547/987606

1 229,00 €

102,42 €

0,00 €

0,00 €

[33]

813068011124

159 084,57 €

0,00 €

0,00 €

159 084,57 €

[14]

[14] [14]

10450631

53 506,08 €

0,00 €

0,00 €

53 506,08 €

[15]

42656173830100

5 187,11 €

0,00 €

0,00 €

5 187,11 €

[15]

42656173831100

3 783,71 €

0,00 €

0,00 €

3 783,71 €

[15]

[15]

44590702829100

2 523,57 €

0,00 €

0,00 €

2 523,57 €

[15]

[15]

88795002819100

8 349,01 €

0,00 €

0,00 €

8 349,01 €

[16]

48209468434

5 424,75 €

0,00 €

0,00 €

5 424,75 €

[16]

81588251167

3 272,11 €

0,00 €

0,00 €

3 272,11 €

[17]

00020396602

1 443,00 €

0,00 €

0,00 €

1 443,00 €

[18]

51040337321100

8 056,15 €

0,00 €

0,00 €

8 056,15 €

[20]

28996000666799

6 184,55 €

0,00 €

0,00 €

6 184,55 €

[20]

799654247311

6 646,26 €

0,00 €

0,00 €

6 646,26 €

[23]

17393668C

13 649,79 €

0,00 €

0,00 €

13 649,79 €

[26]

146289551400059799003

6 912,24 €

0,00 €

0,00 €

6 912,24 €

[30]

0089030718

7 387,75 €

0,00 €

0,00 €

7 387,75 €

[34]

40392117871

15 810,04 €

0,00 €

0,00 €

15 810,04 €

[17]

[17]

00020218005

1 600,00 €

35,98 €

51,50 €

550,24 €

[17]

[17]

00020396601

1 000,00 €

22,48 €

32,18 €

344,08 €

[33]

0005601942669

7 959,57 €

179,00 €

256,20 €

2 737,17 €

Totaux

319 009,26 €

339,88 €

339,88 €

310 852,18 €

Dit que les versements effectués au profit de l'un ou l'autre des créanciers depuis la fixation de l'état des créances par la commission de surendettement et/ou le prononcé du jugement entrepris s'imputeront sur les dernières échéances dues ou sur le solde restant dû en fin de plan aux créanciers bénéficiaires de ces règlements ;

Réduit à 0 % le taux des intérêts dus sur les créances figurant dans cet échéancier pendant la durée du plan ;

Dit que sauf meilleur accord des parties, les paiements devront être effectués le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la notification du présent

arrêt ;

Rappelle qu'à défaut de paiement d'une seule des mensualités du plan à son terme, l'ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure adressée à Mme [N] [B] par lettre recommandée avec demande d'avis de réception d'avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ;

Rappelle qu'aucune voie d'exécution ne pourra être poursuivie par l'un quelconque des créanciers figurant dans le plan, pendant toute la durée d'exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;

Dit qu'il appartiendra à Mme [N] [B], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources ou de ses charges, à la baisse comme à la hausse, de ressaisir, le cas échéant, la commission de surendettement d'une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement ;

Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor public.

Le greffier,Le président,

G. PrzedlackiV. Dellelis


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 8 section 2
Numéro d'arrêt : 21/04242
Date de la décision : 28/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-28;21.04242 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award